‹ Mémoires authentiques de Maximilien de RobespierreChapitre 35 sur 49 · PEINE DE MORT · texte numérisé non relu

PEINE DE MORT

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30 mai 1791.

La nouvelle ayant été portée à Âtbénes que des citoyens avaient été condamnés à mort dans U ville d'Àrgos, on courut dans les temples et on conjura les Dieux de détourner des Athéniens des pensées si cruelles et si funestes. Je viens prier non les Dieux, mais les légis-*lateurs qui doivent être les organes et les interprètes des lois éternelles que la divinité â dictées aux hommes, d'efiacer du code des Français les lois de sang qui commandant des meurtres juridiques, et que repoussent leurs moeurs et leur constitution hoiïvelle. Je veux leur prouver i** que la peine de mort est essentiellement injuste; 2^ qu'elle n'est pas la

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plus réprimante des peines, et qu'elle mul- Uplie l^s crimes JB^eàucoup plus -qu'elle «elès prévient.

Hors de la société civile , qu'un ennçmi acharné vienne attaquer mes jours , ou que , repoussé vii^ ^Um , il Fevienne anoore ravsh ger le (^hamp que mes mains ont cultivé; puisque je ne puis opposer que mes forces individuelles aux siennes, il faut que je périsse ou que je le tue ; et la loi de la défense naturelle me jusûâe ^ m'approuve. Mais idâns la dociétdf «quand la iorce àe 'tous est armée contre un seul., quel principe de justice peut l'autoriser à lui^ donner la mbrt? Quelle nécessité ipeut l'en absoudre? Un vainquent qui fait mourir ses ennemis captifs est- ^a^ pelé «barbare J <Un homme qui fait égorger u» enfant;, qu'il peut désarmer et punir, parait un miHistne ! Un accusé que la société condamne »n'est tout au plus pour elle qu'un ennemi ^ncu ^et iin^uissant^ iï est devânârtelle plus faible qii^un «enfaut devant un homme fait.

Afînsi,^ dttx y«^K de la vérôté et de la *}us«

inÈGES JUSTIPïCATtTEiS^ 35l

tiob ,' œs scènes de mort qu'elle ordonne avec ^ant d'appareit ne «ont aiitre-cho^eque de Iftcbès assassinats, que des crimes solennels , commis, 1K>D par des individus, itiats par dies nations «entières , avec des formes légales. Quelque iMruelles ^ quelque extravagahtes que soieûtée^ . lois, me vouâ en étonnes plu9. Elle^s soi)lirou> vrage de quelques tyraj^ s ; elles isont lès (Shatlrmis dont îk acedblent Tespéce humai Aé ; elles sont 4W armes avec i^squelle» ils la subjlrguent; elles furent écrites avec du sang. « II n'ei^ point permis fie mettre à mùrv un citoyen romain. » Telle était la loi que le peuple avait IMrtée : mais Sylla vainquit , et dit : Tous éeuâc nfmwit porté les art^ contre moi soM dignes 'dé j»orf/ Octave et les compagnons de ses for-^ fàiti confirmèrent cette loi.

Soûl Tibère, avoir louéBratus fut imierime digne de^ naort. Caligula« condamna à mort oêuK q«M étaient assei sacrilèges pour se déshabiller devanft' ilHmage de l'empereur. Quand la, tyran-

«ie eut inventé lès orîmes de lèsennajesté , qui

étaient ou des a^ctions indifférentes, on des ac-

étions <l»éroïques y qui eût osé peinser qu'elles

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pouTaieût mériter une peine plus douce que k mort, à moins.de se rendre coupable luimême de lése*-majesté ?

Quand le fanatisme , né de Tiinion mon»trueuse de l'ignorance et du despotisme, bventa à son tour les crimes de lèse-majesté divine, quand il conçut dans son délire de venger Dieu iyiHQtiéipe , ne fallut-il pas qu'il lui offrit aussi du sang, et quMl le mit au moins au niveau des monstres qui se disaient ses images?

La peine de mort est nécessaire, disent les partisspis de Pantique et barbare routine ; sans elle il n'est point de frein assez puissant «P)99r le crime. Qui vous l'a di§? Avez- vous calculé tous les ressorts par lesquels les lois pénales peuvent agir sur la sensibilité humaine. Hélas! avant b «mort , combien dé douleurs physiques etnnorales Thonune ne peut-il pas endurer.

Le désir de vivre cède à l'orgueil,: la plus impérieuse de toutes les passions qui . maîtrissént le cœur de l'homme; la plus ter^ rible de toutes les peines pour l'homme social , c'est l'opprobre, c'est l'accablant témoignage

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de l'exécration publique. Quand le l^idlateur peut frapper les citoyeas par tant d'endroita et de tant de maoîèrea , comment pourpaitt*il se croire réduit à employer la peine dé mort? Les peines ne sont pas faites pour tourmaii^ ter les coupables .^ mais pour prévenir le qrime par la crainte de les encourir.

Le législateur qui préfère la mort et les peines atroces aux moyens les plus doux qui sont en son pouvoir^ outrage la délicatesse publique 9 émousse le seutiment moral chez le peuple qu'il gouyerne , semblable à un précepteur malhabile qui) par le fréquent usage des châtiments cruels, «brçt&et dégrade l'ame de son élève; enfin, il triNT et affaiblit les ressorts dû gouvernement , en voulant les tendre avec plus de force

Le lég(|lateur qui établit cette peina renonce k ce principe salutaire 1, que le moyen le plus efficace de réprimer les crimes est d'adapter les peines au ciucactère des différentes passionsqui les produisent, et de les pimir, pour ainsi dire, par elles-mêmes. Il confond toutes tes idées, il trouble tous les rapports, et contrarie ouvertement le but des lois pénales.

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