‹ Mémoires authentiquesChapitre 144 sur 146 · AU SIEUR DUC DE RICHELIEU, PAIR ET MARECHAL DE FRA>CE · texte numérisé non relu

AU SIEUR DUC DE RICHELIEU, PAIR ET MARECHAL DE FRA>CE

gouverneur général du gouvernement de Guyenne, allant dans sondit gouvernement '.

15 mai 1758.

« La nécessité d'en imposer aux protestants et de réprimer leurs entreprises est aussi instante dans la Guyenne qu'en Languedoc. Le projet de les rendre tout à coup dociles aux lois de l'Eglise et de 1 Etat seroit trop vaste et même dangereux. Il paroîtdans le moment présent plus judicieux de se borner à l'objet de les ramener au point dans lequel se sont jusqu'ici contenus les autres protestants dans le reste du royaume, où on n'a point encore entendu parler d'assemblées privées ou consistoires, d'assemblées générales, ni de mariages ni de baptêmes dans le Désert. L'objet du conseil une lois déterminé, il a été jugé nécessaire pour le remplir de former un plan fixe d'opérations, réglé par une sagesse prévoyante et avec des ménagements compatibles avec l'autorité, mais suivi avec fermeté et sans variations. II est en même temps à considérer que ce qui pourroit réussir en Guyenne n'auroit pas le même succès en Languedoc. Il en est de la fermentation des esprits comme des

1. Archives nationales, R 144, n" 8 ; minute corrigée de la main d'un secrétaire d Etat et signée par le Roi. — M. de Richelieu, gouverneur de Guyenne depuis 1755, avait été invité à se rendre dans son gouvernement pour y mettre ordre à des troubles et à des conflits suscités par les protestants. Ces instructions montrent clairement combien était hésitante la politique du gouvernement de Louis XV en cette matière.

maladies populaires : quoiqu'elle soit la même dans les différents sujets qui en sont atteints, les mêmes remèdes ne réussissent pas pour tous. On attend de la sagesse du médecin qu'il les varie suivant la constitution du malade, et qu'il étudie les circonstances et les accidents pour les appliquer à propos.

« L'illusion de la tolérance est née dans le Languedoc ; les prédicants l'ont insinuée aux plus accrédités d'entre les protestants, et la multitude l'a saisie avec avidité. Elle a reçu de l'accroissement d'où l'on devoit attendre sa ruine : le sieur maréchal de Mirepoix avoit cru tenir comme dans sa main les protestants du Languedoc par la voie de la persuasion, en entrant en correspondance avec les principaux, en composant avec eux sur les assemblées plus ou moins nombreuses, sur la manière de former leurs consistoires, dont le nom ne le choquoit point, et en leur laissant et en pensionnant même leurs ministres, pourvu qu'ils fussent nés dans la province. Ce système d'administration n'est pas nouveau ; il fut malheureusement celui du gouvernement dans la naissance du calvinisme, qui dut ses progrès à l'audace qu'eurent les premiers protestants de proposer des conditions à leur souverain, et à la complaisance qu'on eut alors de les entendre dans des pourparlers, d'entrer avec eux dans des négociations, où ils parurent d'abord gagner peu, mais qui furent le germe de tous les maux qui ont affligé la France pendant les règnes de Charles IX et de tous ses successeurs jusqu'au milieu de celui du feu roi. Une expérience si bien acquise doit convaincre qu'il est dangereux de laisser les protestants se permettre des espérances, et faire voir combien ils sont capables d'abuser des plus petites correspondances. C'est ce qui fait croire que le mal sera plus difficile à réparer dans le Languedoc, où le maréchal de Mirepoix en a eu pour eux, que dans la Guyenne, où la barrière des lois leur a toujours été constamment opposée. Il y a bien plus de distance de la résistance à lasoumission^ quand pour soumettre il faut commen-

cer par faire perdre des espérances qu'on a laissé prendre, que quand il ne s'agit que d'entretenir ou d'ajouter à une fermeté qui ne s'est point démentie.

« L'illusion de la tolérance est venue du Languedoc en Guyenne ; mais elle n'a pas eu le temps d'y prendre de fortes racines. En toute occasion et en tout lieu, on a présenté aux protestants la constante volonté du Roi pour le maintien des lois, et, pour la rendre sensible parles effets, il a été donné avec choix des ordres d'exil et d'emprisonnement contre les plus accrédités. On en reconnut l'avantage immédiatement après les premières assemblées : elles devinrent moins fréquentes et moins nombreuses, et ce remède auroit pu suffire seul, si on avoit donné à ces fruits, qui n'étoient que précoces, le temps de mûrir. Mais, sur des avis motivés de ces belles apparences, et de l'espoir d'un changement prochain dans la conduite des protestants, ces ordres étoient presque aussitôt révoqués que donnés. Les protestants, dont le caractère distinctif est de se prévaloir de tout, prenant ces actes de clémence pour un commencement de retour vers eux, en devenoient plus hardis et plus entreprenants.

« Le sieur maréchal de Thomond éclaira cette conduite des protestants. Leurs assemblées, jusque sous ses yeux, dans une province où il commandoit, lui parurent intolérables. Il conçut que le moyen le plus naturel de les faire cesser étoit de remettre en vigueur les règlements qui les défendoient indistinctement à tous les sujets du Roi, ainsi que le port d'armes aux non-nobles ; il l'exécuta par deux ordonnances qu'il rendit les 18 septembre et 12 octobre.

« Peut-être que, s'il eût communiqué son projet, le Conseil, en l'approuvant au fond, parce qu'il n'avoit rien que de conforme aux ordonnances du royaume, mais balançant les circonstances, en auroit remis l'exécution à un autre temps. Mais ces deux ordonnances sont rendues ; elles font avec l'arrêt du parlement de Bordeaux du 21 novembre 1757 le dernier état de la religion protestante dans

la province de Guyenne. On ne craint point de dire que ce seroit causer un grand mal, on ne dit pas de les révoquer, mais seulement de laisser entrevoir aux protestants que le Conseil n'en approuve pas les dispositions, et qu'il trouve l'arrêt du parlement de Bordeaux trop rigoureux. II est permis d'en juger par ce qui s'est déjà passé ; il est justifié par des relations authentiques envoyées au Conseil qu'aussitôt après la publication des ordonnances du maréchal de Thomond et le désarmement, les protestants demeurèrent consternés, les assemblées cessèrent totalement pendant plusieurs mois, les protestants envoyèrent leurs enfants aux instructions et les églises des paroisses se trouvèrent remplies. Dans tous les temps les clameurs ont réussi aux protestants, et ils n'ont jamais manqué d'émissaires. On sut en Guyenne que le Conseil n'avoit pas entièrement approuvé les ordonnances du maréchal de Thomond et l'arrêt du parlement de Bordeaux, Les assemblées particulières recommencèrent dans les communautés ; le souffle du Languedoc y parvint ; on y forma les plans des assemblées au Désert ; des députés partirent pour les Cévennes et en amenèrent des prédicants. Leur présence rendit les assemblées plus nombreuses qu'auparavant. Ils y publioient comme certaine la tolérance de la religion. La clémence du Roi y fut exaltée ; on y déclama contre la tyrannie des commandants et des juges, et cet artifice des prédicants a été suivi d'un tel progrès, que les nobles et les bons bourgeois, qui, par crainte pour leur fortune, n'avoient osé jusque là assister aux assemblées, ne font plus de dilficulté de paroître au Désert. Plusieurs ont été vus armés dans une assemblée nombreuse qui s'est tenue près de Clairac le 6 avril dernier.

« De la soumission qui avoit suivi immédiatement les ordonnances du maréchal de Thomond, et des désordres que la simple nouvelle, quoique fausse, du désaveu de ces ordonnances a causés, on peut tirer deux conséquences : l'une, que les protestants ont regardé ces ordonnances

comme leur portant un coup mortel, auquel ils ont échappé ; l'autre qu'en leur faisant perdre la confiance qu'ils ont mise dans l'inexécution de ces ordonnances, ils perdront en même temps leur hardiesse.

« Puisqu'il est inutile et qu'il seroit même dangereux, comme on l'a démontré, de tenter de ramener les protestants à l'obéissance par la persuasion, il faut y parvenir par la crainte. On ne parle pas de celte sorte de crainte qui imprime la terreur et qui conduit au désespoir, ce qui peut arriver quand on déploie toute la sévérité des lois et qu ou les applique à la fois à la multitude des coupables sans distinction ; mais on entend parler de la crainte qui vient de l'impression des exemples de sévérité.

« C'est sur ces principes que S. M. a fixé un plan d'opérations, en lui donnant pour base, comme il vient d'être dit, l'objet borné quanta présent à ramener les protestants de Guyenne au point de ceux des autres provinces, où les assemblées, les mariages et les baptêmes au Désert sont inconnus.

« On doit penser que les protestants de la province de Guyenne, instruits de la prochaine arrivée du gouverneur, ont déjà formé des projets, et que, attentifs à ses démarches et à ses moindres paroles, ils croiront y trouver matière ou à rabattre de leur indocilité, ou à fortifier leurs espérances. Ainsi le sieur maréchal de Richelieu ne laissera voir à l'extérieur qu'inflexibilité pour le maintien de l'autorité du Roi dans l'exécution de ses ordonnances et des arrêts de son parlement de Bordeaux sur le fait de la Religion prétendue réformée. Il applaudira à tout l'appareil de la justice contre les contrevenants, et il se rendra impénétrable aux religionnaires quant aux vues de prudence et de ménagement dont il sera à propos d'user dans l'exécution.

« Comme il n'y a plus à délibérer sur l'ordonnance du maréchal de Thomond du 18 septembre pour le désarmement, et qu'elle est exécutée, que cependant le prétendu désaveu de cette ordonnance a produit un très mauvais

IG

effet parmi les religionnaires, il n'y a point de meilleur moyen de les en dissuader que de donner des ordres pour faire mettre les armes dans un ou plusieurs dépôts où elles soient en sûreté, s'il n'y a pas déjà été pourvu ; d'en faire faire des états et inventaires, d'affecter d'en faire prendre un grand soin, et de ne pas permettre qu'elles soient rendues en tout ou partie à aucun des particuliers non-nobles ou non-privilégiés auxquels elles ont été ôtées, ni aux gardiens de les prêter ou de s'en dessaisir sous quelque prétexte que ce soit. Il sera même bon, pour plus grande marque d'approbation, d'envoyer de temps en temps faire quelques désarmements, — chez gens obscurs, — et de le faire remarquer.

« A l'égard de la seconde ordonnance du 12 octobre concernant les attroupements, son but principal étant confondu dans l'arrêt du Parlement du 21 novembre qui sévit contre les assemblées, le sieur maréchal de Richelieu peut, en la louant extérieurement, la laisser cependant à l'écart, d'autant mieux que le Roi se réserve de donner immédiatement ses ordres particuliers pour les exils et les emprisonnements sur les avis qui lui seront donnés dans les cas qui requèreroient plus de célérité qu'on ne peut en attendre des formalités de justice.

« L'illusion de la tolérance est le nerf des assemblées ; elle en est l'âme parce qu'elle en est le plus puissant véhicule ; et réciproquement les assemblées donnent l'aliment à cette illusion par l'artifice des prédicants, qui sentent bien qu'ils ne peuvent se soutenir qu'à l'ombre de ce simulacre. L'arrêt du Parlement tend bien à le faire disparaître, et peut en effet y contribuer beaucoup ; mais il embrasse trop de parties. Ce sera toujours en vain qu'on entreprendra d'empêcher les mariages et les baptêmes au Désert, et de forcer les parents à envoyer les enfants aux instructions de l'église, tant qu'il y aura des assemblées. Il faut donc s'attacher principalement à les détruire. La possibilité ne s'en trouve que dans les moyens à pratiquer

pour retrancher aux religionnaires et à leurs prédicants toute présomption de tolérance accordée ou à espérer.

« Ces moyens se trouveront dans le concert du sieur maréchal de Richelieu avec le parlement de Bordeaux dans les matières concernant les protestants, pour faire instruire sans relâche tous les procès qu'il trouvera avoir été commencés, avant son arrivée, contre les protestants en matière de contravention aux règlements concernant la religion, quel que soit le délit. Cette rigueur est de nécessité. Si on recule ou s'adoucit, l'idée de tolérance reprend ses forces, et c'est elle qu'il faut abattre. Rien n'y paroît plus propre que de laisser voir tout naturellement aux religionnaires que le gouverneur de la province, dépositaire de la volonté du Roi, provoque lui-même l'exécution des arrêts du parlement. C'est ainsi qu'on parviendra à porter dans les esprits la conviction que le Roi approuve tout ce que le parlement a ordonné contre les protestants, et ce sera un grand échec pour l'idée de tolérance.

« Si le Roi s'est déterminé à laisser ainsi agir la sévérité de la justice pour le passé, c'est-à-dire à l'égard des procès déjà commencés, ce n'est, et on l'a déjà fait entendre, que parce qu'on ne peut pas empêcher que les plaintes n'aient été rendues et que les décrets n'aient été décernés, et qu'il faut être en garde contre toute modération que les religionnaires pourroient approprier à leur idée de tolérance. Mais, pour l'avenir, S. M. désire qu'il soit apporté à l'exécution de l'arrêt du parlement du 21 novembre des restrictions, quant à certaines dispositions qui peuvent être suspendues ou différées, et, à l'égard des autres, qu'on use des ménagements qui, sans blesser son autorité, pourront par des jugements sévères, mais moins multipliés, faire rentrer les protestants dans l'obéissance aux lois du rovaume par la crainte de s'exposer aux peines qu'ils auront vu infliger à leurs pareils.

« L'intention de S. M. est que ses édits et ordonnances, déclarations et règlements, et l'arrêt du parlement de lîor-

deaux du 21 novembre soient exécutés en toute rigueur contre les ministres ou prédicants.

« A l'égard des religionnaires qui auront reçu chez eux les miu stres ou prédicants ou qui les auront accompagnés dans les chemins, dont il aura été donné avis à l'intendant ou qui seront dénoncés au procureur général, ou dont le sieur maréchal de Richelieu aura connoissance par luimême, le procès ne sera fait suivant la rigueur de Tarrêt du 21 novembre, pour raison de la même contravention commise par plusieurs, qu'à un seul de ces contrevenants. Le sieur maréchal de Richelieu, le sieur intendant de la généralité, le sieur premier président du parlement et le procureur général s'assembleront à l'effet de délibérer sur le choix. 11 devra toujours tomber sur le plus distingué par son état et qualité, ou sur le plus riche. Ils en informeront S. M., et, sur leur avis, elle donnera immédiatement ses ordres contre les autres suppôts et hôtes des ministres ou prédicants, si elle le juge à propos.

« Il en sera usé de même à l'égard des personnes qui se trouveront dans le cas de l'arrêt du 21 novembre pour avoir prêté leurs maisons, granges et autres bâtiments et possessions pour y tenir des assemblées.

« On prendra les moyens possibles pour être informé des noms des principaux protestants qui auront assisté aux assemblées, et il sera convenu avec le sieur premier président de ceux contre lesquels on prendra la voie de l'instruction, et S. M. ordonnera à l'égard des autres ce qu'il appartiendra.

« En ce qui regarde les mariages faits au Désert, le sieur maréchal de Richelieu se concertera avec le sieur premier président et lui fera entendre que S. M. ne juge pas à propos que les poursuites se fassent à cette occasion dans le cours ordinaire de la justice, à cause de la conséquence des condamnations qui en résulteroient, et qu'elle se réserve, sur le compte qui lui sera rendu de ces jnariages, d'en faire des exemples plus prompts et qui ne feront pas moins d'im-

pression. L'intention de S. M. est d'en user de même à l'égard des enfants baptisés au Désert.

« Le procureur général du parlement se fera remettre par ses substituts, et l'intendant de la généralité par ses subdélégués, des états qui contiendront les noms et qualités des juges royaux et seigneuriaux, greffiers et autres officiers de justice, des notaires, tabellions, procureurs et avocats, huissiers et sergents, arpenteurs et autres ayant serment en justice, qui sont nés de parents protestants et qui ne font pas profession publique de la religion catholique. Ces états seront envoyés au secrétaire d'Etat du département pour en rendre compte au Roi et recevoir les ordres de S. M.

« L'intendant se fera pareillement remettre par ses subdélégués, et envolera aux mêmes fins au secrétaire d'Etat du département, des états qui contiendront les noms et qualités des maires, lieutenants de maire, consuls, jurats, procureurs-syndics, greffiers, prudhommes ou conseillers de ville, valets de ville et autres ayant charge et emploi dans l'administration municipale des villes, bourgs, villages et communautés, qui, comme il est dit ci-dessus, sont nés de parents de la Religion prétendue réformée et qui ne font pas profession publique de la religion catholique.

« Les assemblées de religionnaires qui se font dans des maisons privées, en chaque paroisse ou étendue de juridiction, déjà connus en Languedoc sous le nom de consistoires, auxquelles président des zélateurs, que les prédicants ont l'artifice de décorer des titres de lecteurs et d'anciens pour leur donner autorité, étant les plus pernicieuses, parce qu'elles sont le principe des assemblées au Désert, et que c'est dans ces petites assemblées que les ministres et prédicants réussissent par leurs émissaires à insinuer la fausse idée de tolérance et à souffler l'esprit de vertige qui entraîne la multitude au prétendu Désert, S. M. désire que, sans négliger aucun des objets qui sont recommandés à la vigilance du commandant et du commissaire départi, ils portent

principalement leur attention à déranger ces petites assemblées. Ils s'appliqueront à acquérir une connoissance certaine des personnes chez qui les petites assemblées se tiennent le plus communément, et des lecteurs et anciens.

« Quoique les premiers ne soient pas moins coupables que les autres, cependant, comme les lecteurs et anciens sont plus dangereux, les propriétaires du lieu de l'assemblée seront condamnés à l'amende seulement, et il sera envoyé au secrétaire d'Etat du département des états des noms des lecteurs et anciens, de leurs qualité, profession et facultés, pour en rendre compte à S. M., qui les fera punir suivant les circonstances plus ou moins aggravantes par la prison, par le renfermement dans des hôpitaux ou maisons de force, dans des châteaux et citadelles, ou par l'exil en des lieux non suspects et hors de portée de nuire.

« Il sera tenu un état exact des amendes qui seront prononcées et du recouvrement qui en aura été fait. Les frais d'exécution et de recouvrement qu'il échoiera de prendre sur le produit seront taxés modérément et payés comptant, dont il sera fait mention sur l'état. Il ne sera fait aucun emploi du surplus du produit des amendes que de l'ordre exprès du Roi et de la manière que S. M. trouvera nécessaire d'en disposer, sur l'avis qui lui sera donné en envoyant au secrétaire d'Etat du département les états de ces amendes et frais du recouvrement.

« Il ne sera prononcé aucune amende en termes généraux contrôles protestants de tel ou tel canton, ville, bourg, village ou communauté, pour quelque cause etsous quelque prétexte que ce soit, sans l'exprès commandement de S. M.

« Les troupes qui seront envoyées dans la province de Guyenne seront réparties dans les cantons de Tonneins, Clairac, Nérac, Agen, dans le Condomois et autres quartiers où la fermentation s'est le plus fait remarquer. On se servira des brigades de maréchaussée pour observer.

« Il y a lieu d'espérer que la présence des troupes, jointe à la pratique des moyens qui viennent d'être détaillés,

contiendra les religionnaires et qu'il n'y aura plus d'assemblées au Désert.

« Fait à Versailles, le 15 mai 1758.

Louis. »

Page 1