NE PEUT ÊTRE COMPARÉE A CELLE DE DUC
De jugement et de nécessité de celui des pairs en certaines affaires, ot de droit en presque toutes . c'est encore une cliose qui a toujours été et qui subsiste encore; de même que les formes solennelles pour juger d'une pairie, ou pour faire le procès criminel à un pair. Rien de tout cela en Espagne. On no le voit point des ricos-hombres; on le voit aussi peu des grands. Leurs grandesses pour la transmission ni pour le jugement , si contestation arrive , ni leurs personnes , si elles se trouvent prévenues de crime , n'ont aucune distinction dans la forme de les juger du moindre héritage ni du moindre particulier. Tout se réduit pour la seule personne des grands à ne pouvoir être arrêtée que par un ordre du roi, après quoi plus de distinction dans tout le reste; et jamais en Espagne il n'a été mention d'être jugé par ses pairs, c'est-à-dire par ses égaux, ce qui, en matière de pairie ou de crime d'un pair, subsiste encore pour les pairs de France.
En voilà sans doute assez pour démontrer la différence entière des pairs de France d'aujourd'hui et des grands d'Espagne, et combien il y auroit peu de justesse de comparer , sous prétexte de convenance, les grands de la première classe avec les pairs.
Si du fond de la substance de la dignité et de son antiquité transmise jusqu'à nous, on passe à son inhérence et à sa stabilité, on est extrêmement surpris de n'en trouver aucune dans lagrandesse, et de lavoir non-seulement suspendue à chaque mutation, même de père à fils dans toutes celles qui ne sont pas de la première classe . du propre aveu de ces grands , mais suspendue encore par le délai ou le refus de la couverture, tant qu'il plaît au roi. pour toutes les trois classes; et toutes les trois amovibles, et pour toujours, à la volonté du roi, sans forme aucune, sans crime, sans accusation, sans même de prétexte. On ne sauroit nier qu'une dignité aussi en l'air, autant dans la main du roi, et d'une manière si absolue et si totalement dépendante, ne soit fort différente de celles dont l'état est déterminé , fixe , stable , certain à toujours , et qui , une fois accordées , n'ont plus besoin de nouvelles grâces, et ne puissent être ôtées qu'avec la vie, pour crime 'capital, et avec les formes les plus solennelles.
Il est difficile de n'être pas blessé d'un tribut imposé à une dignité comme telle , à plus forte raison de tributs redoublés. Ceux qu'on a expliqués ne ressemblent point aux lods et ventes des terres : ni aux autres droits de la suzeraineté. Ce n'est point ici une terre qui paye pour sa mutation , puisque les grandesses attachées aux noms et non aux terres sont sujettes aux mêmes tributs . et que , faute de payement , ce ne sont point les terres qui en répondent , mais la dignité qui est suspendue encore dans ce cas. En France, la noblesse grande, médiocre , petite , doit le service des armes , mais nul tribut pour ellemême. Ce qu'elle paye est sur sa consommation , des droits de terre , en un mot toute autre chose qu'un tribut de noblesse et à cause de sa noblesse. Combien donc y doit-on être surpris de voir la première et la plus haute dignité où la noblesse la plus distinguée puisse parvenir en Espagne être io^posée à divers tributs comme dignité, et pour ellemême, et à peine de suspension jusqu'à parfait payement? Qui peut