Rapport officiel (Lamberti) sur la bataille d’Adoua
major Salsa, qui avait été envoyé au camp de Ménélick pour traiter de la sépulture des morts et pour étudier s’il était possible d'ouvrir des négociations; de la résistance que pouvaient opposer Cassala et Adigrat; des conditions des forts d'Adi Caié et de Saganeiti; de la marche éventuelle de l'ennemi vers Gura et de la réunion des troupes à l’Asmara et au sud vers Damba; du danger que courait la route carrossable de communication de l’Asmara, par Ghinda, à Massaoua.
Le lendemain, le nouveau commandant en chef me confia quelques mémoires relatifs à la défense. Plus tard, avec des façons et des formes dignes d’un noble cœur, il me communiqua ma mise en disponibilité, et le jour suivant l’ordre ministériel de me rendre à Massaoua pour y attendre les ordres de Rome.
J'écrivis un court rapport sur la bataille; mais, naturellement, je ne pus me servir ni des notes ni des rapports des commandants qui, sous mes ordres, en avaient dirigé les différentes phases. Par suite, mon récit non seulement se réduisait à des souvenirs personnels, mais il laissait sans contrôle et sans lien réciproque tous les autres rapports que je ne pouvais ni réunir, ni compléter, ni corriger, en tenant compte de l'idée générale et des ordres ou des directives donnés avant et pendant la bataille. Par suite, tandis que chaque commandant, mon subordonné sur le champ de bataille, aurait pu dépeindre les faits à son avantage ou pour se disculper, il m'était absolument impossible de formuler un jugement sur mes subordonnés.
Aussitôt après, au contraire, mes subordonnés sur le champ de bataille furent appelés, comme témoins, à donner leur avis sur ma conduite dans le procès qui m était intenté sur un ordre venu de Rome.
La conscience, la justice et la vérité furent mises à une dure épreuve, puisque chaque commandant en sous-ordre avait intérêt à accumuler les accusations et les responsabilités sur la tête de celui qui était tombé, qui était désigné auparavant comme la victime expiatoire, et qui était en butte à la colère du gouvernement et du peuple; mais la loyauté militaire ne fut point offensée, parce que, en général, les réponses furent si favorables qu’elles firent tomber toutes les accusations.
Je n’entrerai pas ici dans les particularités subjectives, et je
couperai court, en indiquant seulement très rapidement les illé=
galités du procès, illégalités qui devront être examinées de très près par celui qui écrira l’histoire.
L'article 552 du Code pénal militaire prescrit ceci : « Si lin-
culpé est un officier général, l’ordre {de procéder à Pinstruction) ne sera donné que par le général en chef. » Au lieu de cela, pour
mon cas, l’ordre fut dontié par le ministère de la guerre.
Les articles 540 et 552 limitent, pour les tribunaux spéciaux, les règles pour le temps de guerre, à la composition du tribunal et à l’ordre de procéder; au contraire, dans mon cas, les règles du temps de guerre furent étendues à toute la procédure, bien que la justice exigeât que l’on se montrât prudent, car du temps on en avait même de trop (3 mois).
L'article 316 prescrit que, près du tribunal spécial, c’est le ministère public du tribunal permanent qui en assume les fonctions. — Au contraire, dans mon cas, après deux mois d'instruc-
tion, après l'enquête technique militaire qui dissipait les accusa=…
tions adressées au tribunal, à Massaoua, par le ministre de la guerre, celui-ci expédia à Massaoua, pour les soutenir, un haut magistrat de la justice militaire, c’est-à-dire le substitut avocat général, du rang de général.
L'article 544, en traitant de la procédure pénale en temps de guerre, établit que l’accusé pourra choisir son défenseur parmi les officiers inférieurs présents. — Cet article fut appliqué à la
lettre, bien que l’accusation fût soutenue exceptionnellement par
un magistrat ayant rang de général, bien que, de cette façon, dans
ce milieu, en traitant ainsi la question, on annulât l'œuvre du défenseur dans un procès d’où était exclu le jugement préventif
de la commission d'enquête ainsi que le recours en appel.
L’ordre de procéder du ministère se rapportait à l’article 88 mon attitude pendant et
du Code pénal militaire, c’est-à-dire à après le combat. — Au lieu de cela, dans mon cas, le substitut
avocat général l’étendait aussi à l’article 74, c’est-à-dire aux faits
antérieurs au combat : « les sollicitations par lettres et par télé-= à
grammes du ministère continuant toujours! ie
Les articles 312 et 314 du Code pénal prescrivent que, pour :
juger un lieutenant général, le tribunal spécial doit être composé
4 Télégramme du substitut avocat général Bacci à S. Exec. le gouverneur de.
(7 mai 1896) (page 280 des actes de procédure).
— d'un général (d'armée) président, de trois généraux et de deux … Jlieutenants généraux juges, choisis par décret royal dans une région quelconque de l'État. — On ne peut prendre des officiers moins anciens ou de grade inférieur que s’il manque des officiers de l'ancienneté et du grade correspondant. — Au lieu de cela, dans mon cas, on composa le tribunal avec les seuls officiers qui étaient dans la colonie, c’est-à-dire avec deux officiers généraux plus anciens que moi, les quatre autres m'étant inférieurs en grade.
Sûr de ma conscience, il m'importait surtout, après trois mois, d’être jugé le plus tôt possible. Je repoussai immédiatement devant le tribunal les cas de nullité présentés par mon défenseur. En parler maintenant ne servirait nullement à l’histoire des événements de l’Érythrée. Cela ne servirait pas davantage de parler du refus opposé à l’audition, comme témoin, du général Baldissera, bien que celui-ci fût évidemment le plus compétent pour faire la lumière sur les accusations dont j'étais l’objet.
La sentence fut une sentence d’absolution; il ne pouvait pas en être autrement, à cause des conclusions du réquisitoire. Mais ensuite le tribunal spécial, de sa propre autorité, se constitua en conseil de discipline, et, comme conseil de discipline, sans observer les règles prescrites par la discipline, il prononça un verdict sur ma capacité, alors que la responsabilité remontait à celui qui m'avait nommé et maintenu comme gouverneur, qui, quelques mois auparavant, m'avait nommé lieutenant général au choix et qui, après tant d'expériences, peu de jours avant la grande catastrophe, m'avait exprimé la confiance la plus illimitée.
Mais je ne puis raconter les différentes phases du procès, ni parler du milieu dans lequel il s’est déroulé, sans excéder les limites que je me suis fixées, et sans sortir du point de vue queje me suis imposé. Je puis encore moins discuter sur mes erreurs, sur mon insuffisance, sur mes fautes, sur le degré de ma responsabilité. Celui qui m'a suivi jusqu'ici, avec attention et avec impartialité, peut avoir recueilli les éléments de son Jugement, que J'attends avec la conscience d’avoir cherché, dans ces pages, autant qu’il est humainement possible, de n’exposer que la vérité, en faisant le vœu ardent que la vérité puisse être utile à la Patrie.