‹ Mémoires de Bailly (volume 2)Chapitre 8 sur 43 · IO · texte numérisé non relu

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qu'il n'y avait pas lieu à délibérer sur la motion de M. de Mirabeau l'aîné.

Le président a lu une lettre des commissaires de l'Assemblée envoyés à Paris pour y trouver un local propre à la recevoir. Ils annoncent qu'ils ont reçu du roi de nouveaux témoignages de son empressement à voir l'Assemblée réunie à sa personne , et ils mandent que le seul local qu'ils croient pouvoir convenir à ses séances est le manège des Tuileries, auquel on va faire incessamment les réparations nécessaires.

M. le vicomte de Mirabeau a notifié , d'après une lettre du comité municipal de Metz , que M. le marquis de Bouille, commandaut de la place, s'y était rendu pour déclarer expressément qu'il s'était obligé et engagé personnellement dans le serment qu'il avait fait prêter à la garnison (i). M. Lavie a dit que l'intention de s'engager ne suffisait pas; que tout sujet devait obéir au décret de l'Assemblée , sans exception de rang ; et que

(1) Le lecteur peut voir, dans les Mémoires du marquis de Bouille , chapitre Y, page 82 , que l'Assemblée était autorisée à ne pas juger la réponse de ce général suffisante pour garantir son dévouement à la nouvelle constitution. En effet , il déclare positivement, dans ce passage de ses Mémoires, qu'il n'avait pas voulu prêter le serment ordonné, a Je ne désirais autre chose , ajoute-tii , que de me réunir à ceux qui auraient la volonté , la force , le courage et le talent de rétablir une monarchie sur des bases convenables aux circonstances, ou de quitter la France, et d'aller chercher une autre patrie. »

{Note des nouv. édit. \

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Fétat-major , ainsi que Je commandant , devaient prêter le serment en la forme prescrite M. Alexandre Lameth a appuyé cette motion , ainsi que plusieurs autres membres, en disant qu'on pouvait autoriser le président à écrire aux officiers municipaux de Metz pour la prestation du serment. Cet avis a passé.

Dimanche n octobre. — Je ne puis me défendre d'un sentiment de douleur, mêlé de quelque indignation, en voyant que l'union du roi et de l'Assemblée nationale ne rallie point aux principes régénérateurs de la France les hommes qui, par un intérêt mal entendu, ou par une obstination stupide, se sont, dès l'origine, déclarés les ennemis de toute innovation ; des prêtres et des gentilshommes de toutes les provinces désertent le royaume , et se dispersent dans l'Europe. Le comte d'Artois a été reçu à Turin avec toutes les marques possibles de distinction ; le roi lui a assigné une garde de cent hommes : le prince de Condé est en Suisse; M. de Villedeuil et M. de Monthion sont allés le joindre : le maréchal de Broglie est à Namur, le baron de Breteuil à Vienne, le cardinal de Lomé nie et M. de Sartines a Cadix.

Le comité des recherches de l'Assemblée nationale a reçu de M. de Saint-Priest une lettre où il essaie de se justifier de l'inculpation de M. de Mirabeau. Il assure que son allégation est controuvée, et qu'il n'y a pas fourni le plus léger prétexte. 11 déclare sur son honneur qu'il na parlé qu'aux

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femmes qui sont entrées dans l'OEil-de-Bceuf ; qu'il n'a pas e'té mention de l'Assemblée nationale ; qu'il a simplement dit que le roi avait fait l'impossible pour procurer des grains au royaume et à Paris; que , lorsque les récoltes étaient mauvaises, il était bien difficile de pourvoir à la subsistance du peuple ; qu'enfin le détail de l'approvisionnement de Paris était depuis deux mois entre les mains de la ville, et que le roi et les ministres y aidaient de leur mieux. 11 ajoute qu'il est pénétré de respect pour l'Assemblée nationale , et qu'il en a donné une preuve toute récente, en refusant de signer des arrêts du Conseil , ayant jugé que leurs formes étaient interdites depuis que le roi a sanctionné la déclaration des droits (r).

Il résulte d'une proclamation du roi , affichée à Paris, que les femmes qui étaient venues à Versailles s'étaient adressées à la reine pour obtenir, par son intercession , la remise gratuite des effets engagés au Mont- de-Piété pour une somme audessous de vingt-quatre livres. Quoique la reine n'eût répondu à cette demande que par des témoignages généraux de bonté, on les avait interprétés comme un acquiescement. Le roi , après avoir fait constater que la remise de ces effets coûterait trois millions, que les besoins de l'État ne permettent

(i) Voyez le texte de la lettre de M. de Saint-Priest, à la fin d< ce volume, parmi les pièces officielles (noteC).

( JSute des nouv. èdit.\

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pas d'employer a cette œuvre de bienfaisance , annonce qu'il ne vent pas cependant que les espèces dn penple soient vaines; il accorde en conséquence la remise gratnite des linges de corps et ha- Lemens d'hiver, engagés pour des sommes qm n'excèdent pas vingt-quatre livres (i ) . .

Sa Majesté a adressé une outre proclamation au* habitans des provinces, afin de prévemr les soulevemens que pourraient exciter les ennemis de la chose publique. Elle y rend compte des motifs qui l'ont déterminée à résider dans la capitale. Elle ajoute que lorsque l'Assemblée nationale aura terminé ses travaux, elle ratifiera le plan quelle a conçu depuis long-temps , d'aller , sans appare.l , visiter ses provinces, pour leur témoigner, dans l'effusion de son cœur, quelles lui sont toutes ega-

lement chères.

Il a été restitué quatre-vingt-quatorze mdle livres à la commune de Paris, sur le vol fait au Trésor dans la matinée du 5.

Lundi 12 octobre. - La question de savoir si la souveraineté de la Navarre sera mentionnée dans les préambules des lois , a occupé la meilleure pa.-Sie de la séance de ce matin. On a lu une lettre et un mémoire de M. Polverel, syndic de la députation de ce pays , à l'Assemblée nationale. \\ explique et justifie la conduite de la députation, qui n'a point paru dans l'Assemblée , parce qu'elle a craint d être

(i) Voyez la note de la page iS?.

désavouée par ses commettons. Les Navarroîs avaient une constitution , et îa France n'en avait point. Les députés de Navarre n'ont point voulu faire cause commune avec la France, parce qu'ils ont craint de s'exposer à perdre leurs anciens droits, si par malheur elle ne recouvrait pas les siens ; mais aujourd'hui qu'elle peut leur offrir une constitution meilleure que la leur, ils sont prêts a s'unir à elle; ils l'ont demandé, ils ont supplié le roi d'assembler leurs états. — Ces états ont été dissous trois jours après leur réunion.

M. Polverel établit , dans son mémoire , les droits de la Navarre à se considérer comme un royaume. Ses titres sont fondés sur l'ancien état d'indépendance dont elle a joui, sur les réserves qu'elle a mises dans les traités, sur les usages constamment suivis, etc.

^ Mais laissera-t-on le nom de royaume au petit Etat de Navarre, lorsque les grandes portions de la France s'en tiennent à la dénomination de provinces? Cette raison majeure semblait agir sur l'esprit de plusieurs membres. Si le roi de°s Français s'appelle roi de Navarre , disait le député de la Corse , il doit aussi s'appeler roi de Corse. Il doit s'appeler duc de Bretagne, disait un autre; comte de Provence, ajoutait un troisième.

M. Emery a donné des raisons politiques contre toute dénomination contraire à l'unité de la monarchie. 11 a fini par ce dilemme , auquel il n'y a rien à répondre : « Ou les Navarrois s'uniront parfaite-

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ment à la France , et alors le roi des Français n'a pas besoin d'un titre particulier pour être leur roi; ou bien ils resteront sépare's de la France , et alors nos lois et nos rois ne les regardent plus. »

M. de Mirabeau l'aîné a mis dans un nouveau jour la nécessité de faire disparaître toutes ces parties isolées, dont les prétentions se sont heurtées de tout temps; et celle de faire une fusion véritablement homogène , d'où résulte un seul et même empire, régi par le même roi , par les mêmes lois, et n'ayant qu'un intérêt unique.

Un député de Béarn soutenait presque seul les réclamations de la Navarre. M. de Volney lui a demandé si l'organisation des états de ce royaume était bien digne d'être conservée ; si le peuple y était compté pour quelque chose. Vingt voix ont atteste que les classes inférieures y étaient écrasées sous la féodalité la plus dure.

Enfin M. de Bousmard a posé la question en ces termes : Ajoutera-t-on, ou n'ajoutera-t-on rien au titre de roi des Français? La négative a été décidée presque unanimement; ainsi on dira, dans la promulgation des lois : Louis , par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'Etat , roi des Français.

A peine cette formule a-t-elle été prononcée , que les cris de vive le roi des Français! se sont fait entendre de toutes les parties de la salle , avec les plus bruyans applaudissemens.

On dispose à Paris l'emplacement du manège

pour recevoir l'Assemblée ; mais les préparatifs demandant un travail de trois semaines , et l'Assemblée désirant se rapprocher le pluspromptement possible de ia personne du roi, elle a arrêté de se rendre à Paris après la séance du matin de jeudi prochain , et de continuer ses délibérations dès le lundi suivant, dans les salles de l'Archevêché. M. i'évêque de Rhodez, un des commissaires, a dit qu'il avait reçu, au Palais-Royal , les marques les plus signalées de considération et de bienveillance, et que l'on témoignait à Paris beaucoup d'impatience d'y voir siéger les représentais de la nation.

Séance du soir. — M. de Castellane a plaidé avec force la cause des prisonniers détenus en vertu d'ordres arbitraires , et qui souvent ignorent les causes de leur détention. Il a demandé, i° que l'Assemblée prononçât la mise en liberté de tous les prisonniers qui n'ont pas été arrêtés d'après une accusation , et suivant les formes prescrites par les lois; 2° que ceux qui seraient prévenus de crimes, fussent jugés parles tribunaux, sauf à supplier ensuite le roi de commuer , en une prison perpétuelle, la peine plus rigoureuse qui leur serait infligée.

Les amendemenssesont multipliés. M. de Montlosier, pensant que la détention illégale des coupables était une expiation suffisante , proposait de ne mettre aucune distinction entre les détenus victimes d'ordres arbitraires, et d'ordonner qu'ils fus-

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sent tous élargis. M. de Clermont-Tonnerre a développé les conséquences dangereuses de celte proposition. M. Boissy-d'Anglas a demandé la suppression des ordres arbitraires de la police de Paris, et celle des maisons de correction qui lui servent de geôles.

M. Barrère de Vieuzac voulait de plus la suppression des gouverneurs et autres officiers des châteaux destinés à recevoir les prisonniers d'État.

M. Target a observé qu'en ordonnant la mise en liberté des personnes détenues par lettres-de-cachet, il fallait en excepter les fous, qui souvent sont enfermés dans les maisons de force , en vertu d'un ordre ministériel.

M. l'abbé Grégoire a réclamé , pour le clergé, l'abolition du droit attribué , par ledit de 1695 , aux évêques, lorsqu'ils sont dans le cours de leurs visites, d'envoyer arbitrairement un ecclésiastique au séminaire ; il a demandé la liberté de tous les ecclésiastiques actuellement détenus en vertu de pareils ordres.

M. de La Chèze a sollicité l'extension de ce décret aux exils arbitraires.

M. Deschamps a dit que le mieux serait de demander au gouvernement l'état des prisonniers détenus par lettres- de -cachet, et le détail des motifs de leur emprisonnement. Cette proposition a entraîné quelques débats, à la suite desquels la motion et les amendemens ont été ajournés.

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Mardi i5 octobre. — Séance du matin. — Le comte de Mirabeau avait fait hier une double motion relative au plan de l'évêque d'Autun. Il proposait de déclarer, i° que tous les biens du clergé étaient la propriété de la nation, sous la condition expresse de pourvoir au service des autels et à la subsistance décente de leurs ministres ; 2° que les curés les mieux avantagés auraient au moins mille deux cents livres, sans le logement.

Plusieurs orateurs ont parlé ce matin pour et contre ces propositions. M. de Montlosier a dit que les biens ecclésiastiques n'appartiennent ni à la nation ni au clergé , mais aux institutions partielles qui en jouissent. 11 a cependant reconnu que la nation pouvait disposer de ces biens, et qu'à titre de souveraineté elle pouvait les faire administrer. 11 a .ajouté qu'elle pouvait dissoudre les corps, mais non déposséder les possesseurs actuels.

M. Camus a disserté savamment sur la nature de la propriété. Il a conclu que le clergé est propriétaire des biens dont il jouit. «Ce corps, a-t-il dit, a fait des acquisitions sous l'autorité des lois. On envahitles biens ecclésiastiques du temps de Charles- Martel. Charlemagne donna au clergé les dîmes, à titre d indemnité. La dîme n'est qu'un impôt; mais les biens-fonds sont des propriétés. L'édit de 1749 a restreint le pouvoir d'acquérir. Si les corps se sont éloignés de leur destination , il faut les y rappeler ; mais il ne faut pas les détruire. »

M. Camus a ajouté que si, dans l'opinion de

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l'Assemblée , l'administration des biens de l'Église appartenait à la nation, on ne pouvait en disposer qu'après avoir satisfait à la créance privilégiée , qui est celle des frais du culte et de la subsistance des ministres des autels; par une conséquence nécessaire, il est impossible de statuer sur ces biens, qu'on ne sache en quoi ils consistent, et combien il restera, les frais de culte et de subsistance prélevés, ail ne suffit pas, a dit l'opinant, de s'occuper des curés, il faut songer aussi aux évêques, aux communautés, aux chapitres. Je demande le rejet de la motion , ou un ajournement jusqu'à ce que le comité ecclésiastique ait remis les états de l'avoir et les dettes du clergé.

M. l'abbé dEymar et l'abbé Maury ont soutenu de toutes leurs forces les droits du clergé sur les biens qu'il possède. Le premier a dit que ce corps ne consentirait jamais à leur abandon; mais qu'au lieu de la contribution du quart, il offrirait volontiers la moitié ou même les trois quarts dune année de revenu net. Le second a prétendu qu'il y avait une infinité de moyens à épuiser pour soulager l'État, avant d'en venir à la spoliation du clergé. Il a fait pressentir la nécessité d'une taxe en faveur des pauvres , telle qu'elle se perçoit en Angleterre, si on ne laisse plus la distribution des aumônes entre les mains des bénéficiers, etc.

MM. Dillon , Barnave , Goutte ont appuyé la motion. Ce dernier a fait surtout une vive sensation par un discours dont chaque ligne respirait l'huma-

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nité, la justice et un zèle vraiment apostolique. a Détruisons , a-t-il dit, tout ce qui est vicieux dans le régime ecclésiastique ; mais conservons ce qui est utile. Les richesses sont plus nuisibles qu'avantageuses à l'Église. Elles excitent l'ambition de plusieurs ecclésiastiques, dont les mœurs déshonorent la religion plus que de saints personnages ne l'ont servie. La nation a droit de supprimer tous les bénéfices sans fonctions, d'en employer les fonds aux besoins publics , et d'appliquer à cet usage commun tout ce qui n'est pas nécessaire à la dignité du culte ou au soulagement des pauvres. »

11 a demandé que les curés fussent dotés en biens-fonds et non pas en argent. Suivant lui, les curés étant cultivateurs , encourageront l'agriculture dans leurs paroisses. 11 leur sera plus facile de secourir les pauvres. 11 ne faudra pas de taxe pour les payer; ils seront plus occupés et dès lors plus vertueux. M. Goutte a conclu à ce que le roi fût supplié de ne plus nommer dès à présent aux bénéfices simples, à la réunion des communautés en assez grand nombre pour que la règle y soit observée; à ce que nul corps ne soit exempt de la juridiction épiscopale ; à l'extinction totale des bénéfices inutiles; à la prohibition de la pluralité des bénéfices; à l'obligation stricte pour les bénéficiera de résider au sein de leur troupeau.

La suite de la discussion a été renvoyée à demain c Dans le cours de cette séance, le président a annoncé que le roi avait sanctionné l'arrêté sur le

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prêt à temps et à intérêt, les articles sur la nouvelle jurisprudence criminelle, et le décret sur la contribution patriotique. La loi relative à la réforme de la jurisprudence, a déjà été mise à exécution au Châtelet de Paris. On a détruit la chambre de la question, et le local a été disposé pour servir à l'instruction publique.

Nous avons eu aussi la satisfaction de voir M. de Cassini , de l'académie des sciences, offrir à l'Assemblée la collection de toutes ses cartes, au nombre de cent quatre-vingts, et une carte réduite en dix-huit feuilles. 11 a paru jaloux de concourir par ses avis à la nouvelle division du royaume.

Séance du soir. -—11 avait été arrêté précédemment d'adresser une instruction aux peuples, aiin de leur démontrer l'intérêt qu'ils ont à ne point entraver la libre circulation des subsistances dans l'intérieur du royaume. Un membre du comité des subsistances a fait lecture d'un projet d'adresse. L'Assemblée l'ayant jugé susceptible de plus de développement, l'a renvoyé au comité de rédaction. Quelques membres ont saisi cette occasion pour rappeler des réflexions déjà faites plusieurs fois sur le peu d'utilité du comité des subsistances; ils en ont demandé et obtenu la suppression. D'autres ont dénoncé de nouveau la sortie des grains et farines, et l'inexécution du décret qui en prohibe l'exportation à l'étranger.

Les députés des provinces limitrophes des Pays- Bas et de la Suisse ont donné à cet éçard de nou-

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veaux renseignemens qui leur parviennent chaque jour. Non contens de dénoncer le peu d'exactitude avec laquelle on surveille l'exécution du décret, ils ont assuré que, dans les Pays-Bas autrichiens et en Suisse, on accordait de fortes primes pour les blés exportés de France.

Une partie de l'Assemblée a cru voir des manoeuvres criminelles dans ces primes et dans ces exportations. On a demandé qu'un décret rendît les agens du pouvoir exécutif responsables des infractions de la loi qui prohibe l'exportation des grains à l'étranger.

On a justement opposé à cette demande qu'il y aurait une rigueur excessive à établir une responsabilité pour des infractions que les agens du pouvoir exécutif sont peut-être dans l'impuissance de réprimer, à raison des conjonctures. D'ailleurs, la responsabilité de ces agens est déjà prononcée d'une manière absolue et générale, et il existe une loi qui rend responsables des suites de l'inexécution du décret ceux qui ne mettent pas tous leurs soins à la prévenir. La question, préalable a mis fin a cette discussion ; cependant on a chargé le président de suivre auprès du roi l'exécution du décret, et d'instruire Sa Majesté de toutes les contraventions qui seraient dénoncées à l'Assemblée.

La commune de Paris , occupée à faire des recherches sur un complot formé contre le bien public , avait peine à en suivre le fîl , à raison des lieux privilégiés qui abondent dans la capitale ; elle

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a demandé , par l'organe d'une députation , l'avis de l'Assemblée nationale relativement à ces espèces d'asiles. L'Assemblée a déclaré qu'il ne pouvait y avoir de lieu privilégié , lorsqu'il s'agit du salut de l'État.

Mercredi i4 octobre. — Les demandes de passeports sont toujours nombreuses. Ce matin M. le duc d'Orléans en a demandé un pour se rendre en Angleterre, où il est chargé d'une mission du roi. Le président a lu une lettre de M. de Montmorin. Ce ministre annonce qu'il travaille à des instructions pour le prince , relativement à la commission importante que le roi lui a confiée. Divers bruits circulent au sujet de cette ambassade : ce n'est, dit-on, qu'un bannissement déguisé sous un prétexte honorable. On raconte une scène fort vive qui a eu lieu, dit -on, entre M. d'Orléans et M. de La Fayette : tout cela se rattache aux événemetis des 5 et 6 de ce mois (i). Ils me paraissent suffi-

(1) Le départ du duc d'Orléans pour l'Angleterre , à la suite des événemens du 5 et du 6 octobre , fut accompagné de circonstances qui méritent d'être mentionnées ici. Les cris de pipe le duc d'Orléans ! et même , dit-on , ceux de p'we le joi d'Orléans! avaient été entendus pendant les scènes sanglantes qui s'étaient passées à Versailles dans les journées des 5 et 6 octobre. M. de La Fayette avait entendu, à la commune, un discours dans lequel on avait parlé d'un lieutenant-général du royaume. Ce n'étaient ni les royalistes , ni les constitutionnels qui avaient invoqué le massacre de la reine , du roi, de la famille royale, qui avaient menacé même les deux soutiens de la cause populaire , La Fayette et Bailly. On crut apercevoir les traces d'une conjuration tramée dans un autre but que ni. Il

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samment expliqués par leurs causes visibles : mais tout le monde n'en juge pas ainsi; on veut à toute force qu'ils soient le résultat d'une perversité profonde et d'une grande conspiration. Je ne nie rien; je voudrai tout ce qui sera notoire ; mais le ciel me préserve de croire à la moitié des prétendues anecdotes qu'on se plaît à répandre î

Nous devions continuer la discussion sur les biens ecclésiastiques. Le petit nombre des députés présens y ou peut-être les difficultés de la question , l'ont fait ajourner. On a proposé à la place un plan d'organisation des municipalités; personne n'était préparé à traiter ce sujet. Un seul membre , M. Aubry du Bochet , a présenté une division de la France,

celui de rétablissement de la liberté. La cour accusa le duc d'Orléans d!avoir formé un complot contre le trône. Cette accusation , consignée dans plusieurs pamphlets du temps , particulièrement dans un factum contre-révolutionnaire, du journaliste Peltier, intitulé Domine salvum fac regern, trouva un grand nombre d'apologistes ; elle produisit un tel effet , que le peuple même, dont quelques jours auparavant le duc d'Orléans était l'idole , le poursuivit de ses clameurs jusque dans le Palais-Royal ; des forcenés vo laient mettre le feu à cet édifice. Il résulta de la réunion de ces divers élémens une sorte de clameur publique à laquelle La Fayette et Bailly euxmêmes parurent un moment céder. Ce fut alors que le premier voulut éloigner le prince ; il lui demanda un rendez-vous chez madame de Coigny , et lui tint ce discours : « Prince , la France et le roi ont également besoin de la paix , et votre présence en ces lieux y paraît un obstacle. On abuse de votre nom pour égarer la multitude , et exciter le désordre. Yous avez des relations en Angleterre , vo is pouvez y servir la patrie , et vous devez ôter sur-le-champ un prétexte aux perturbateurs du repos public. » Cette entrevue , que Mirabeau appela « très-impérieuse d'une part, et très-résignée de

hutre que celle du comité de constitution. Il a été écouté assez froidement : son mémoire, hérissé de détails géographiques et de calculs de population, n'était pas de nature à captiver les esprits. A la suite de quelques débats vagues et sans intérêt, cet objet a été ajourné à la seconde séance, que nous tiendrons à Paris.

M. de Mirabeau a fait lecture d'un projet de loi sur les attroupemens , conçu en ces termes :

« Louis, parla grâce de Dieu, etc.

» Considérant que les désordres excités en divers endroits du royaume, notamment dans la ville de Paris, par les coupables suggestions des ennemis du

l'autre , » décida le duc d'Orléans à partir. Pour voiler le véritable objet de son départ , le roi , qui était d'accord , lui offrit une mission. Mais plusieurs députés de l'Assemblée crurent voir dans la conduite du duc d'Orléans un abandon de la cause populaire , et s'y opposèrent vivement. Mirabeau surtout témoigna son mécontentement , et aurait décidé le prince à rester, si M. de La Fayette n'était parvenu à faire révoquer cette nouvelle décision dans un second entretien qu'il eut avec lui. Celui-ci alla voir le roi , en fut reçu froidement, et partit pour l'Angleterre où il fut, dit-on , accueilli plus froidement encore. Mirabeau , apprenant le départ du duc d'Orléans, s'écria : « Une mérile pas la peine qu'on s'est donnée pour lui. »

L'auteur anonyme qui a réfuté l'ouvrage de M. Lacretelle jeune sur l'Assemblée constituante, assure que M. de La Fayette , en ajoutant foi aux rapports qui lui avaient peint le duc d'Orléans comme un conspirateur, avait commis une erreur qu'il reconnut bientôt. Le général n'attendit pas, pour changer d'opinion , que' l'Assemblée nationale déclarât le duc d'Orléans entièrement étran^ ger aux scènes du 5 et du 6 octobre 1789.

{Note des nouv. édit>)

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bien public , peuvent non-seulement avoir les suites les plus funestes pour la liberté et la sûreté des citoyens , mais encore qu'en répandant les plus justes alarmes dans les provinces , ils pourraient compromettre l'union et la stabilité de la monarchie ;

» Considérant encore que la résolution prise par l'Assemblée nationale , de transférer ses séances dans la capitale , exige les précautions les plus exactes et les plus sages, à l'effet de maintenir autour d'elle le calme et la tranquillité , et de résister aux mouvemens et aux entreprises des malintentionnés , pour ramener des désordres aussi afîligeans et aussi propres a priver la nation des salutaires effets qu'elle a droit d'attendre des travaux de ses représentans ;

)) Considérant enfin que l'ordre établi provisionnellement dans la ville de Paris et dans la plupart des villes et communautés qui l'avoisinent, par le libre concours et le vœu des citoyens, en assurant à chacun d'eux de justes moyens d'influence sur leurs municipalités respectives , doit suffisamment calmer les inquiétudes et les défiances, auxquelles l'étal précédent des choses pouvait donner lieu; et qu'en conséquence, tous mouvemens qui pourraient tendre à troubler la tranquillité publique , ou à faire renaître la confusion et l'anarchie , ne sauraient être trop promptement et trop sévèrement imprimés;

» À ces causes , de l'avis et par le vœu de l'Assemblée nationale de notre royaume, nous voulons et ordonnons ce qui suit :

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» Art. Ifr. Tous attroupemens séditieux , c'està-dire toutes assemblées illicites , avec ou sans armes, tendantes à commettre quelques excès ou violences, ou quelques autres actes illégitimes contre la personne ou les propriétés d'un ou de plusieurs individus , ou de quelque corps , corporation ou communauté , ou à troubler, de quelque autre manière , la paix et la tranquillité publique , sont expressément défendus, à peine , contre les contrevenans , d'être poursuivis et punis conformément à ce qui sera statué ci-après.

» II. Dans le cas où, nonobstant la disposition des présentes , il se ferait quelque attroupement de ce genre, soit dans ladite ville et faubourgs de Paris , soit dans les environs, à la distance de moins de quinze lieues, il est expressément enjoint et ordonné aux officiers municipaux des lieux, dûment élus par les peuples, de s'employer de tout leur pouvoir, et même de faire agir au besoin la force militaire , tant la milice nationale que les troupes réglées, à l'effet de dissiper lesdils attroupemens, et de rétablir la paix , la tranquillité et la sûreté.

» III. Ladite force militaire ne pourra cependant être employée aux fins ci-dessus qu'à la réquisition et en présence de deux des susdits officiers municipaux, pour le moins, lesquels commenceront par faire faire lecture, à haute et intelligible voix , de la présente loi nationale : après quoi ils sommeront ceux qui sont ainsi attroupés, de déclarer dans quel but ils se sont ainsi rassemblés,

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quelles demandes ils ont à former , et de charger sur-le-champ quelques-uns d'entre eux , dont le nombre ne pourra excéder celui de six, de rédiger leurs plaintes et réquisitions, et de les porter dune manière paisible et légale, soit au corps municipal, soit au ministre , magistrats , tribunaux ou départemens de l'administration , auxquels il appartient d'en connaître. Cela fait, les officiers municipaux ordonneront à tous ceux qui se trouveront présens à l'attroupement, sauf les députés qui auront été choisis , de se retirer paisiblement dans leurs domiciles respectifs, et feront sur-le-champ dresser procès-verbal de tout ce qu'ils auront fait en vertu des présentes , ainsi que des réponses qu'ils auront reçues et de ce qui s'en sera suivi ; lequel procèsverbal ils signeront, et feront signer au moins par trois témoins.

» IV. Tous ceux qui , par violence ou par quelque excès que ce soit , troubleraient les officiers municipaux ou leurs assistans dans quelqu'une des fonctions qui leur sont prescrites par l'article précédent , seront sur-le-champ saisis et emprisonnés; et, au cas de conviction , ils seront punis de mort, comme coupables de rébellion envers le roi et la nation. Dans lesdits cas de violence ou excès, les officiers municipaux seront non - seulement en droit, mais encore il leur est très-expressément enjoint et oixlonné de faire agir la force militaire en la manière qui leur paraîtra le plus efficace, pour repousser lesdites violences ou excès, pour dis-?

siper lesdits attroupemens , et pour saisir ceux qui paraîtront eu être les auteurs , ou y avoir concouru, à peine, contre lesdits oificiers municipaux, de répondre, en leur propre et privé nom , des désordres qui auront été commis , et auxquels ils n'auront pas résisté de toutes leurs forces.

» V. Dans le cas où , après qu'il aura été satisfait aux sommations prescrites par l'article III cidessus , les séditieux ne voudraient pas nommer de députés ; ou si , après en avoir nommé , ils ne voulaient pas se retirer, ou s'ils se rendaient en quelque autre lieu pour former de nouveaux attroupemens, ou commettaient quelque violence ou autre acte illégal , non-seulement il sera permis, mais il est même très-expressément enjoint et ordonné aux susdits officiers municipaux , après qu'ils auront fait aux séditieux une seconde sommation de se retirer, en leur dénonçant les peines graves portées par le présent acte, de faire agir la force militaire de la manière qui leur paraîtra le plus efficace ; à peine de répondre des suites de leur négligence , de la manière énoncée en l'article précédent.

» VI. Après la seconde sommation ci-dessus, toute assemblée dans les rues, quais, ponts, places ou promenades publiques , depuis le nombre de trois jusqu'à dix personnes, si elles sont armées; et depuis le nombre de dix jusqu'à vingt, si elles ne sont pas armées, devra être dissipée par tou-

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tes voies. Si ceux qui s'en seront rendus coupables ne sont pas armés, ils seront punis par une amende à la discrétion du juge, et par un emprisonnement à la maison de correction, pour un terme qui n'excédera pas celui d'un an.

» VIL Après la susdite seconde sommation , toute assemblée dans les rues , quais , ponts , places ou promenades publiques , depuis le nombre de dix personnes en sus , si elles sont armées , et depuis le nombre de vingt personnes en sus , si elles ne sont point armées, devra être dissipée par toutes voies. Si ceux qui s'en seront rendus coupables ne sont pas armés, ils seront punis par une amende à la discrétion du juge , et par un emprisonnement à la maison de correction, pour un terme qui ne sera pas moindre de deux ans , et qui pourra être étendu jusqu'à dix ans, selon la gravité des cas.

» VIII. Si ceux qui seront tombés dans quelqu'un des cas ci-dessus, se trouvent armés, ou sont coupables de quelques violences ou excès contre les officiers municipaux, ou contre leurs assistans , ils seront poursuivis comme coupables de rébellion contre le roi et la nation , et , en cas de conviction , punis de mort.

» IX. En cas de violence ou d'excès contre les officiers municipaux ou ceux qui les assistent, et dans tous les cas où, suivant la loi ci-dessus, il est enjoint d'employer la force militaire , les officiers municipaux , non plus que les officiers et soldats

qui leur auront prêté main forte , ne peuvent être exposés à aucune poursuite ou recherche quelconque , à raison des personnes qui se trouveraient avoir été tuées ou blessées , soit que le fait arrive volontairement ou par accident.

♦ » X. Attendu qu'il est également juste et nécessaire de sévir , d'une manière particulière , contre ceux qui , par leurs mauvaises manœuvres et machinations , auraient contribué à l'égarement des peuples et aux malheurs qui en sont la suite , lors môme que les attroupemens séditieux auraient été dissipes par les soins des officiers municipaux, et que le calme serait rétabli, il n'en sera pas moins informé contre les auteurs, promoteurs et instigateurs d'iceux , en la forme ordinaire ; et ceux qui seront atteints et convaincus desdits cas , seront punis s'il s'agit d'attroupemens séditieux , non armés, par une amende à la discrétion du juge, et par un emprisonnement à la maison de correction , pour un terme qui ne pourra être plus court de six ans , et qui pourra s'étendre jusqu'à douze ans , selon la gravité des cas; et s'il s'agit d'attroupemens séditieux , faits avec armes , ou accompagnés de violences, ils seront punis de mort, comme rebelles envers le roi et la nation.

» XI. Tous officiers ou soldats , tant des milices nationales que des troupes réglées, qui, dans quelqu'un des cas susdits, refuseraient leur assistance aux officiers municipaux pour le rétablissement de la paix, de la tranquillité et de la sûreté publique ,

seront poursuivis comme rebelles envers le roi et la nation, et punis comme tels. »

Ce projet de loi a été ajourné.

Les réclamations des juifs, et l'affaire de M. de Besenval ont occupé la séance du soir.

M. Besr-Isam-Besr, orateur de la députation des juifs des Trois-Evêchés, d'Alsace et de Lorraine, a prononcé à la barre le discours suivant :

(( Messeigneurs , c'est au nom de l'Eternel auteur de toute justice et de toute vérité , au nom de ce Dieu qui , en donnant à chacun les mêmes droits , a prescrit à tous les mêmes devoirs ; c'est au nom de l'humanité outragée depuis tant de siècles par les traitemens ignominieux qu'ont subis , dans presque toutes les contrées de la terre , les malheureux descendais du plus ancienne tous les peuples, que nous venons aujourd'hui vous conjurer de vouloir bien prendre en considération leur destinée déplorable.

» Partout persécutés, partout avilis, et cependant toujours soumis, jamais rebelles, objet chez tous les peuples d'indignation et de mépris, quand ils n'auraient dû l'être que de tolérance et de pitié , les juifs, que nous représentons à vos pieds, se sont permis d'espérer qu'au milieu des travaux importais auxquels vous vous livrez, vous ne dédaignerez pas leurs plaintes, et que vous écouterez avec quelque intérêt les timides réclamations qu'ils osent former au sein de l'humiliation profonde dans laquelle ils sont ensevelis.

» Nous n'abuserons pas de vos momens , Messeigneurs , pour vous entretenir de la nature et de la justice de nos demandes; elles sont consignées dans les mémoires que nous avons eu l'honneur de mettre sous vos yeux.

» Puissions-nous vous devoir une existence moins douloureuse que celle à laquelle nous sommes condamnés ! Puisse le voile d'opprobre qui nous couvre depuis si long-temps se déchirer enfin sur nos tètes ! que les hommes nous regardent comme leurs frères ! que cette charité divine, qui vous est si particulièrement recommandée , s'étende aussi sur nous! qu'une réforme absolue s'opère dans les institutions ignominieuses auxquelles nous sommes asservis, et que cette réforme , jusqu'ici trop inutilement souhaitée, que nous sollicitons les larmes aux yeux, soit votre bienfait et votre ouvrage î »

M. le président a promis aux juifs un décret prochain qui statuera en faveur de leurs justes réclamations. Sa réponse a été applaudie par l'Assemblée avec l'attendrissement que méritent les malheurs et les préjugés dont les juifs sont victimes.

Un membre du comité des recherches a fait le rapport de l'affaire de M. de Besenval, détenu à Brie-Comte-Robert , où il est gardé par un nombreux détachement de la milice nationale parisienne. Les cantons suisses , principalement Soleure, sa patrie, sollicitent l'exécution des traités en vertu desquels le tribunal helvétique doit juger .ceux des Suisses qui sont accusés de quelque crime :

ils s'appuient sur une considération majeure ; c'est que M. de Besenval n'a point d'accusateur, et que, par conséquent, il ne peut être détenu légalement. Lui-même se justifie dans un mémoire, et affirme que lorsqu'il invitait le gouverneur de la Bastille à se défendre, c'était contre les brigands, qui avaient déjà dévasté la maison de Réveillon , et qui menaçaient encore la capitale (i). Enfin, le comité des recherches a observé que le seu). titre invoqué contre lui, sa lettre à M. de Launay, ne paraît plus, et qu'il est vraisemblablement perdu dans un district de Paris. Le comité pensait qu'attendu qu'il n'existe aucune accusation légale , aucune plainte juridique, on ne pouvait pas prolonger plus long-temps la détention de cet officier, et qu'il fallait supplier le roi d'ordonner qu'il fût mis en liberté.

Plusieurs députés de la noblesse ont honorablement témoigné en faveur de M. de Besenval. Le duc de Liancourt a demandé qu'il fût libre de se rendre dans sa patrie, à condition de se représenter s'il était appelé à paraître; et, comme son ami intime, il s'est offert pour caution de son retour.

M. Rewbell a dit que le comité , avant de donner son avis, aurait dû considérer que l'Assemblée avait ordonné la formation d'un tribunal pour juger M. de Besenval.

M. Moreau de Saint-Merry a rétabli les faits que le comité des recherches n'a connus qu'imparfaile-

(i) Voyez les mémoires de Besenval , tome 11.

DE BAILLY. I y 3

nient. 11 a représente combien il serait dangereux d'irriter le peuple en relâchant un homme accusé par la voix publique ; relativement aux lettres de M. de Besenval , il a nommé le président du district qui en est le dépositaire. Il a rappelé à l'Assemblée que , par ses propres décrets, elle s'était engagée à nommer un tribunal pour prononcer sur les crimes d'ÉtaU

Le choix de ce tribunal est devenu l'objet d'une longue discussion. MM. Gleizen et Target ont été d'avis de conférerai! Ghâtelet de Paris la connaissance de l'affaire de M. de Besenval.

M. Dupont de Nemours a fait la motion expresse d'ériger le Ghâtelet de Paris en tribunal provisoire pour informer des crimes de lèse- nation , jusqu'à la création de celui que la constitution doit établir à cet effet.

L'avis de M. Dupont a prévalu.

On a- réglé, dans cette séance, que la Martinique aurait deux députés ; ils ont été admis sur-le-champ.

Jeudi i5 octobre. — Des débats très-vifs, occasionés par les demandes de passe-porls, ont abouti au décret dont voici la teneur (i) :

« L'Assemblée nationale décrète qu'il ne sera plus accordé de passe-ports que pour un temps bref

(1) Le principal but de ce décret était de prévenir l'émigration d'un assez grand nombre de députés. Déjà , à la suite des journées du 5 et du 6 octobre , Mounier, Lally, Bergasse , le cardinal de La Luzerne et plusieurs autres membres avaient demandé des passeports et s'étaient retirés ; résolution désespérée, dit M. Laeretelle ,

174 MKMOIBES

et déterminé, et pour affaires urgentes ; quant aux passe-ports illimités pour cas de maladies, ils ne seront accordés à ceux qui les demandent qu'après qu'ils auront été remplacés par leurs suppléans.

» Décrète également que les suppléans ne seront nommés à l'avenir que par tous les citoyens réunis ou légalement représentés , de telle sorte néanmoins que ladite loi n'aura point d'effet rétroactif pour les suppléans déjà nommés.

» Décrète enfin que, huit jours après la première séance de l'Assemblée nationale à Paris , il sera fait un appel nominal de tous les membres, sursis jusqu'à ce jour à délibérer sur l'impression et l'envoi dans les provinces des noms des députés absens. »

Sur une lettre du garde-des-sceaux, et deux mémoires des ministres, il a été décrété que , jusqu'à ce que l'Assemblée ait déterminé l'organisation du pouvoir judiciaire et celle des administrations pro-^ vinciales, le Conseil du roi est autorisé à continuer ses fonctions comme par le passé, à l'exception des arrêts de propre mouvement et de ceux portant évocation des affaires au fond , lesquels ne pourront plus avoir lieu, à compter de ce jour; et qu'il sera pris , dans le comité des sept , pour la réformation

dont l'événement démontra le danger. Les écrits dans lesquels MM. Mounier et de Lally ont exposé les motifs qui les ont dirigés sont des pièces importantes et curieuses qui appartiennent à l'histoire , et que l'on retrouvera avec plaisir dans les éclaircissemens historiques {note D).

( Note des nouv. édit. )

des lois, quatre commissaires pour examiner le surplus des mémoires clu garde-des-sceaux , et en faire leur rapport à l'Assemblée.

La commune de Fontainebleau courait risque d'être en proie à la licence et à l'anarchie. Elle s'est plainte à l'Assemblée de la réunion des pouvoirs civil et militaire dans les mêmes mains. Elle a demandé si tout emploi de ce genre , confié par elle , était amovible à son gré ; si elle pouvait réparer son erreur , au moment où elle en reconnaissait le danger ; et si le particulier investi des deux pouvoirs , avait droit de résister au vœu de ses concitoyens , sous prétexte que sa nomination y faite depuis trois mois , ainsi que celle des autres officiers , était autorisée par une lettre ministérielle. Le président a été cliargé de lui écrire que, provisoirement et jusqu'à lorganisation des municipalités et milices nationales , les comités civils et de police doivent être élus librement et au scrutin , par les communes assemblées , et prendre seuls les arrêtés propres à maintenir l'exécution des décrets de l'Assemblée nationale , la paix et la tranquillité publiques ; que les milices nationales et leurs chefs doivent prêter la main à l'exécution de ces arrêtés , sans pouvoir les contrarier sous aucun rapport ; enfin , que les officiers , tant municipaux que militaires , élus dans cette forme , sont les seuls qui puissent légalement exercer ces fonctions, sans que , sous prétexte d'autorisation ministérielle , aucun citoyen puisse, contre le vœu de la

I y6 MÉMOIRES

commune , se perpétuer ou s'immiscer clans ces mêmes fonctions.

L'ordre du jour était la discussion du projet de loi de M. de Mirabeau sur les attroupemens. M. Target en a proposé un autre, M. Pétion a critiqué , article par article , le projet imprimé ; il s'est plaint de ce qu'il confondait tous les genres de violence , et les frappait d'une peine également rigoureuse ; il lui reprochait aussi de n'être fait que pour Paris et ses environs, au lieu d'être étendu à tout le royaume.

Cette dernière observation a déjà été répondue par M. de Mirabeau. Il a dit à quelqu'un qui l'interrogeait à ce sujet , que les officiers municipaux n'étant pas , dans tout le royaume , élus par les peuples , il avait pensé qu'il pouvait être dangereux de mettre entre leurs mains un pouvoir aussi étendu , quoique aussi nécessaire , que celui qui est décerné dans la loi ; que ce pouvoir , placé dans les mains d'officiers non élus par les peuples, pouvait être un obstacle , en beaucoup de lieux , à l'établissement de municipalités sur les vrais principes , parce qu'elles ne pouvaient être créées sans que le peuple s'assemblât , et que ces assemblées attaquant la propriété des maire et échevins en titre d'office, pouvaient être considérées par eux comme des attroupemens séditieux. « Que l'on commence, a-t-il ajouté , par établir partout des municipalités libres. Il sera temps alors d'étendre à tout le royaume cette loi sur les attroupemens , que des

m BAILLY. 1-77

circonstances malheureuses rendent aujourd'hui nécessaire pour la capitale et ses environs , et qui ne peut plus être différée sans péril. »

L'ajournement n'en a pas moins été prononcé , ainsi que le renvoi des projets au comité de constitution.

Sur une motion du duc d'Aiguillon , l'Assemblée , ne voulant perdre aucun instant pour achever l'ouvrage si désiré de la félicité publique , a décrété qu'il n'y aura de députation de Paris admise à sa barre que celle des représentons de la commune de cette ville. Quant aux adresses, demandes et plaintes qui pourraient lui être présentées par les corps , communautés , réunions de citoyens, sous quelque titre que ce soit , elles seront portées au comité des rapports y qui lui en rendra compte.

Elle a ensuite voté des remercîmens à la commune et à tous les citoyens de Versailles ; et , après avoir entendu la simple lecture du mandement de l'évêque de Tréguier (1) ; après avoir décidé qu'il n'y aurait plus de distinction entre les députés ni pour le costume ni pour les places , même dans les députations et cérémonies , elle

(1) M. Lemintier, évêque de Tréguier, ville de Basse-Bretagne, avait publié, le i4 septembre, un mandement rédigé dans les ' incipes les plus prononcés d'intolérance et d'aristocratie; et ce discours avait été sur le point de faire naître une insurrection à Tréguier. Une jeunesse inconsidérée s'était engagée à former un III. 12

s'est ajournée à lundi prochain , dans la salle de l'archevêché de Paris.

Du 16 au 19 octobre, — Ce mandement de 1 evèque de Treguier , qu'on iibus lut hier , est une véritable Philippique contre tout ce qui est en ce moment l'objet des vœux ou des applaudissemens de la nation , et de l'assentiment du roi.

« Lorsque le premier , le plus illustre trône de l'univers est ébranlé jusque dans ses fondemens , dit cet apôtre du fanatisme et de l'obéissance passive ; lorsque les mouvemens convulsifs de la capitale se font sentir dans les provinces les plus reculées de l'empire français , sera-t-il permis à un

évêque de garder le silence ? 11 fut un temps

où l'amour des Français pour leurs rois ne connaissait plus de bornes ; bien loin de chercher à discuter , à contester y encore moins à limiter les droits et les prérogatives de îa couronne, nos pères aimaient à multiplier les témoignages de leur zèle , de leur obéissance , de leur dévouement au monarque. Hélas ! nos très-chers frères , quelle est différente d'elle-même , cette monarchie française î

corps de volontaires pour servir sous les ordres des nobles du pays. Si le parti populaire n'était parvenu à faire avorter cette entreprise , la guerre civile aurait , dès cette époque , été allumée dans la Basse-Bretagne ; mais cette fois la conspiration échoua : le mandement fut dénoncé à l'Assemblée , et Alquier fut chargé de lui faire un rapport sur cette affaire. ( Voyez ci-après la discussion relative à l'évèque de Treguier. )

(Note des nouv. édit.)

DE BAILLY. I jq

Les princes du sang royal , fugitifs chez des nations étrangères; la discipline militaire énervée ; le citoyen armé contre le citoyen ; un système d'indépendance et d'insurrection , présenté avec art , reçu avec enthousiasme , soutenu par la violence ; toutes les sources du crédit national interceptées ou taries ; le commerce languissant ; les lois sans force et sans vigueur , leurs dépositaires dispersés ou réduits au silence ; le nerf de l'autorité entre les mains de la multitude ; toutes les classes des citoyens confondues ; la vengeance avide de sang , aiguisant ses poignards , désignant ses victimes , exerçant ses fureurs homicides : tels ont été les succès monstrueux de ces hommes pervers , qui , abusant des talens que la nature leur avait donnés pour un meilleur usage , ont , par leurs libelles , soufflé parmi nous l'esprit d'indépendance et d'anarchie. Puissent ces productions infernales, puissent les plans de régénération qu'elles contiennent, rentrer dans le néant d'où elles n'auraient jamais dû sortir !

» Conservons nos lois antiques ; elles sont la sauvegarde de nos propriétés , de nos personnes , de notre gloire. Le vice du gouvernement français n'est pas dans les lois : elles sont sages ; il est dans les mœurs publiques qui sont dépravées. Conservons nos lois et réformons nos mœurs Rien

n'est plus dangereux que de fronder les lois anciennes , de les renvoyer à la simplicité gothique de nos ancêtres , comme des principes surannés et

barbares , de les mépriser , comme le fruit de l'ignorance et de l'oppression....

» Heureux temps que ceux qui ont précédé l'anarchie actuelle , temps où. nos jours coulaient sans alarmes , où nos humbles doléances trouvaient un accès facile dans le cœur de nos maîtres , où les riches jouissaient sans crainte de leur opulence , de leurs héritages ; où le plébéien , satisfait de son sort, vivait content dans son état! Ces jours sereins ne sont plus ; ils ont disparu comme un songe. L'Église tombe dans l'avilissement et la servitude; ses ministres sont menacés d'être réduits à la condition de commis appointés....

» Par un abus déplorable de la liberté , riche présent de la nature , on veut que chacun puisse penser , écrire ce qu'il lui plaira ; que tous les cultes sans distinction soient permis ; que le disciple obstiné de Moïse , que le fanatique sectateur de Mahomet , que l'adorateur insensé des plus méprisables idoles , que l'artificieux socinien , que l'aveugle et voluptueux athée ? que les sectes les plus contraires , les plus absurdes , reposent avec le chrétien catholique sous l'aile et la protection du gouvernement français !....

» West-il pas temps que le peuple français se réveille , et que du fond de nos cœurs s'élève un cri général pour réclamer nos anciennes lois , et le rétablissement de l'ordre public ?....

» Dites aux peuples , continue le prélat en s'adressant aux curés , qu'ils se séduisent eux-mêmes,

DE BAILLY. l8l

lorsqu'ils se flattent d'une diminution dans les impots , en des temps désastreux où l'Etat exige les plus grands sacrifices. Dites-leur qu'on les trompe, lorsqu'on leur représente les chefs du clergé comme des hommes dévorés d'ambition , vendus à l'intrigue , et livrés aux excès d'un luxe révoltant. Ditesleur que l'autorité , même légitime , ne peut exiger le respect qu'autant qu'elle respecte les lois reçues ; que livrer à la mort des citoyens même coupables , sans entendre leur défense , enlever aux ordres ou aux particuliers l'existence et les biens dont ils ont toujours joui sous la protection du gouvernement , confondre les contrats qui ont réuni à la couronne les plus riches , les plus importantes provinces du royaume , c'est un système de tyrannie et d'oppression qui rompt tous les liens du pacte social. Dites-leur qu'on les trompe dans les infâmes libelles que la philosophie a infectés de ses poisons et de ses paradoxes , lorsqu'on leur représente les membres des deux premiers ordres de la monarchie, comme des aristocrates odieux, conspirant contre le peuple , ne cherchant qu'à l'opprimer sous le joug de la tyrannie et du despotisme , etc. »

Quelle punition ne mérite pas un déclamateur aussi passionné et d'aussi mauvaise foi , dont le but manifeste est d'allumer en Bretagne , et , s'il est possible , dans les provinces limitrophes , les brandons de la guerre civile , et de faire égorger des milliers d'hommes , pour ramener les vexations

l82 MÉMOIRES

féodales , consacrer les abus de la législation , Kntolérance civile et religieuse , les attentats du pouvoir arbitraire , et maintenir les dignitaires ecclésiastiques dans la possession d'une opulence également réprouvée par la raison et par l'Evangile !

Ce n'est pas seulement à Tréguier que la discorde et le fanatisme s'efforcent de troubler la tranquillité publique. Paris est infecté de libelles, écrits dans le sens le plus' coupable. Les agens de l'aristocratie y prennent tous les tons ; les uns , fiers champions du clergé , de l'autorité despotique , de la noblesse et des parlemens , décrient avec fureur tous les actes de l'Assemblée nationale ; d'autres tournent en ridicule les députés patriotes , les décrets , la garde nationale ; d'autres enfin appellent à la liceuce et à l'anarchie un peuple trop confiant, qui ne connaît encore ni le prix ni les bornes de la liberté.

Les représentans de la commune ont senti la nécessité de lui ouvrir les yeux sur les fausses impressions que cherchent à lui donner ces pamphlétaires ; ils ont arrêté de faire une adresse pour l'instruire de ses véritables intérêts , pour lui montrer les dangers auxquels il s'exposait lui-même en arrêtant l'Assemblée nationale dans le cours de ses travaux , et lui prouver que , remplis des sentimens qui doivent animer les bons citoyens , ils regardaient comme inviolable la personne de tous les députés.

La même assemblée a fait des reglemens de dis-

DE BÀILLY. l83

cipline pour la garde soldée et non soldée , qui serviront au maintien de la sûreté générale.

Elle a aussi arrêté la proclamation suivante : « Les citoyens habitans de la ville de Paris ? sont avertis que demain lundi , 19 octobre , l'Assemblée nationale tiendra ses séances dans cette ville. Les représentans de la commune , ayant annoncé à cette auguste Assemblée le respect le plus profond pour elle , la plus entière soumission à ses décrets , et l'engagement formel d'assurer la liberté et la tranquillité de ses délibérations, et l'inviolabilité de la personne de chacun de ses membres , déclarent que mil ne pourrait y sans s'exposer aux rigueurs d'un jugement sévère , s'écarter du respect profond qui est dû à tous les députés à l'Assemblée nationale. Us déclarent que l'asile de ces illustres citoyens doit être regardé comme inviolable et sacré , et que ce serait se rendre coupable envers la nation , attaquer la nation elle-même , que de manquer aux représentans qu'elle a choisis pour établir ses droits , opérer son bonheur et défendre sa liberté. »

Lundi 19 octobre. — Le premier objet des délibérations de l'Assemblée nationale , séante dans une salle de l'archevêché , a été l'envoi d'une députation au roi. Elle a chargé le président de s'informer de l'heure à laquelle cette députation pouvait être reçue.

Plusieurs membres ont observé que la salle n'était pas assez vaste pour contenir tous les députés

1 84 MÉMOIBES

d'une manière convenable ; il a été arrêté que les commissaires chercheraient un local plus spacieux et plus commode.

Le président nous a fait part d'une lettre qu'il a écrite au comité permanent d'AJençon relativement à l'arrestation de M. le vicomte de Caraman , major d'un régiment de cavalerie , arrestation motivée sur le refus de prêter le serment patriotique (i). La lettre a pour but de faire sentir au co-

(1) Les dangers que courut M. de Caraman à Aleneon , fournirent alors une nouvelle preuve de l'esprit de méfiance qui régnait parmi toute la population française , et que peut-être d'imprudentes manœuvres tendaient à exagérer encore. Ce jeune officier avait été envoyé à Alençon par le maréchal de Contades , vers la fin de septembre, pour y commander un détachement de deux cents chevaux. A la nouvelle des événemens du 5 et du 6 octobre, le peuple, porté à s'effrayer sur des dangers imaginaires, supposa que M. de Caraman avait été chargé d'une mission contre-révolutionnaire. On observa que cinquante chasseurs qu'il commandait n'avaient point encore prêté le serment de fidélité à la nation. On réclama impérieusement l'exécution de la loi. M. de Caraman écrit aussitôt à M. de Beuvron, pour être autorisé à se rendre au vœu des citoyens. Mais ce délai paraît suspect ; le cri public dénonce le jeune officier comme un ennemi de la nation. Pour conjurer l'orage formé contre lui, il se hâte de faire prêter serment à sa troupe , avant d'avoir reçu la réponse de son général , et il prie les officiers municipaux d'assister à cette cérémonie fixée au ]4 octobre à neuf heures du matin. Cette démarche ne calme point le peuple , il y croit voir l'intention de masquer un horrible complot. Il accuse M. de Caraman d'avoir formé le projet d'égorger la garde nationale de l'Hôtel-de-YiHe, et de mettre le feu à la ville même. La fermentation augmente; et tandis que les principaux de la ville s'assemblent en secret , le peuple demande la tête du malheureux jeune homme. Celui-ci envoie à ses chasseurs l'ordre de venir le trouver;

DE BAILLY. l85

mité d'Alençon , qu'il ne doit point s'ériger en tribunal pour juger cette affaire , et qu'elle doit être renvoyée au Châtelet de Paris.

Le duc d'Orléans a été également retenu à Boulogne-sur-Mer , où il était allé pour se rendre en Angleterre. La commune de cette ville n'a pas voulu croire à la vérité des passe-ports et des instructions ministérielles données à ce prince. Le président a délivré aux députés de Boulogne un certificat qui atteste sa mission ; et l'Assemblée a ratifié cette démarche.

mais , arrêtés par des groupes nombreux qu'ils veulent en vain dissiper, plusieurs ont l'imprudence de tirer quelques coups de carabine et de pistolet. La garde nationale répond par un l'eu plus vif. Heureusement personne ne fut tué ni même grièvement blessé. On traîna une pièce de canon devant la maison de M. de Caraman. Trois fois on y mit le feu ; trois fois la pluie empêcha l'amorce de prendre.

Cependant il semble que le calme va se rétablir. On prie M. de Caraman de se rendre au comité. Là on le désarme , ainsi que ses chasseurs; on l'interroge comme un criminel ; on l'enferme dans une espèce de prison , et deux cents paysans délibèrent sur le genre de mort qu'ils lui feront souffrir.

Dans cette circonstance, le comité permanent, entraîné par le mouvement général , ou obligé de céder au torrent , crut devoir s'ériger en tribunal , et instruisit une procédure criminelle. Cette information demanda quelque temps , et heureusement l'Assemblée nationale , instruite des événemens, écrivit au président du comité pour lui interdire de s'ériger en tribunal , et lui rappeler que le Châtelet de Paris était seul compétent dans ces sortes d'affaires. Telle était alors la puissance morale de l'Assemblée , que le peuple obéit religieusement à cette décision.

(JVole des îiouv. édit. )

MM. Bailly et de La Fayette sont venus la complimenter à la tête d'une nombreuse dëputation des représentais de la commune de Paris et de la garde nationale.

M. le maire a porté la parole (i) : le président lui a répondu par les éloges qu'il a si bien mérités, ainsi que M. de La Fayette : « Achevez votre ouvrage , Messieurs , a-t-il dit en finissant ; que l'exemple de ces guerriers resserre les liens de la discipline militaire , relâchée parmi nos légions ! que la sagesse et les vertus de vos administrateurs imposent un frein à la licence. Que votre respect pour les lois, vos soins pour relever l'éclat du trône rappellent à la confiance et à la paix un peuple égaré quelquefois momentanément par l'artifice de ses dangereux amis, mais toujours bon, toujours équitable , et dévoué surtout au monarque citoyen dont les bienfaits et les vertus sont empreints dans son cœur. »

M. de Mirabeau l'aîné a peint ensuite avec son énergie accoutumée l'état affreux d'où la France vient de sortir , et cette époque où il faut tout craindre et tout braver. Il a proposé de voter des remercîmens à MM. Bailly et de La Fayette , ainsi qu'aux représentans de la commune , et au comité des districts de la ville de Paris. ti On pourrait

(1) Le lecteur trouvera à la fiu de ce volume ceux des principaux discours de Bailly 'dont le texte n'a pas été rapporté dans le cours de ses Mémoires. ( Note des nom', cdlt- )

DE BAILLY. l8j

dire , il est vrai , a-t-il observé au sujet des deux premiers , que c'est un honneur réversible à nousmêmes , puisque ces citoyens sont nos collègues ; mais ne cherchons point à le dissimuler : nous sentirons un noble orgueil , si l'on cherche parmi nous les défenseurs de la patrie et les appuis de la liberté , si l'on récompense notre zèle , en nous donnant la glorieuse préférence des postes les plus périlleux , des travaux et des sacrifices. »

La motion de M. de Mirabeau a été unanimement adoptée. Les remercîmens de l'Assemblée ont été reçus par les deux citoyens qui en étaient les principaux objets , avec cette candeur qui cherche à partager la gloire entre tous ceux qui ont participé aux travaux. « J'ose supplier l'Assemblée, a dit M. de La Fayette , de rendre à la garde nationale la justice de croire que sa vigilance et ses courageux efforts sont dignes de la liberté dont elle est le soutien. Nous sommes tous disposés à verser la dernière goutte de notre sang pour le service de la patrie et pour prouver notre soumission aux décrets de l'Assemblée. »

« Je n'ai point prévenu des maux , a dit M. le maire ; je n'ai fait aucun bien ; mais j'espère beaucoup de la paix qui est assurée par votre présence.»

Les débats se sont ouverts sur le plan du comité, concernantla nouvelle division de laFrance. M. Aubry du Bochet insistait sur la nécessité très-urgente d'établir et d'organiser le régime municipal. Il a aussi répondu à diverses objections, alléguées dans

une séance précédente contre le plan que lui-même a proposé.

M. Brillât-Savarin trouvait dans le plan du comité des idées grandes et neuves ; mais il le croyait, dans son entier , inutile , impraticable et dangereux. Il faisait valoir les objections qui se présentent les premières à l'esprit : le morcèlement des provinces, la rupture des anciennes habitudes, les jalousies d'une ville à l'autre , l'égalité des divisions sur un territoire inégal , etc.

En appuyant sur les mêmes objections , M. de Jessé , sans blâmer toutefois le pian du comité , qui lui semblait séduisant par sa précision géométrique, a fait observer que ce travail , non moins difficile dans son application que dans sa confection, ne paraissait pas propre à des circonstances aussi urgentes. « Il s'agit de sauver la France , a-til dit , et non de la diviser en compartimens réguliers. Faut-il choisir le moment où presque tous les liens sont dissous , pour détruire ceux qui peuvent subsister encore ? T^os lois sont presque détruites ; il ne nous reste plus que des habitudes : la plus forte de toutes est l'attachement au sol , au local qui nous a vu naître. Tel Provençal imagine de bonne foi qu'il n'y a ni bonheur ni raison audelà du Rhône et de la Durance ; sans désespérer d'atteindre un jour à ce degré d'uniformité et de perfection que le comité nous présente , gardonsnous de tenter sur le corps politique une expérience hasardeuse. Attendons qu'un état de force

ou au moins de convalescence , lui permette de la supporter. » Il demandait que l'Assemblée organisât les municipalités dans les lieux où elles existent , en les établissant sur des élections libres au sein de la commune , ou qu'elle choisît, dans les carrés tracés par le comité de constitution sur la carte du royaume , les lieux les plus convenables pour établir des municipalités provisoires.

Suivant M: de Germon t-Tonnerre , il s'agissait d'abord de savoir si on discuterait ou non le plan du comité. « On objecte contre ce plan , disait-il , qu'il attaque les intérêts locaux , les habitudes , les liaisons des peuples ; mais les Français ne sont-ils pas d'un ressort pour les tribunaux , d'un diocèse pour le spirituel ? Les bailliages , les gouvernemens , les généralités , n'ont-ils pas des limites différentes ? Puisque nous avons déjà tant de divisions également vicieuses , y a-t-il une seule objection solide contre le projet d'en faire une nouvelle plus égaie et mieux entendue , relative à un objet tout nouveau dans le royaume , celui de la représentation ? »

Il lui paraissait vraisemblable que cette division , par sa perfection même , suppléerait toutes les autres, et les ferait disparaître; il ne regardait point comme une chimère la réunion des Français sous une même loi, et les circonstances lui semblaient bien favorables, puisque nous étions après le despotisme et avant la constitution. « Cette espèce d'anarchie où nous sommes arrivés, continuait-il,

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est le seul moment où l'on puisse parvenir à un nouvel ordre de choses. Dans un temps de paix, la paresse retient l'homme et le détourne des innovations ; dans un temps de trouble , il est prêt à renoncer à des usages se rviles, et embrasse les réformes dont l'avantage lui est démontré. Dans l'organisation générale dont il s'agit, distinguons les principes de leur application : les premiers doivent être simples et généraux; leur exécution doit être lente, et se prêter aux modifications locales. Mais il ne faut pas abandonner cette division, comme on nous l'a proposé , à la volonté des provinces ; ce serait le moyen de ne jamais parvenir à cette juste proportion d'influence que toutes les parties du royaume ont droit de réclamer. Il n'y faut qu'un pouvoir législatif, comme il n'y a qu'un pouvoir exécutif. Je me réduis à demander qu'on se décide entre le plan du comité ou tout autre , pour le discuter sans délai. » Différentes questions se sont succédées. M. de Grillon et M. Chapelier ont fait décider que l'on commencerait par les règles de la représentation et de l'éligibilité. M. Mongin de Roquefort voulait qu'on n'adoptât que des principes généraux , en abandonnant les localités ai.x divers pays. M. de Tracy proposait de définir ce qu'on entendait par le mot province y avant de s'occuper de la nouvelle division, qu'il regardait comme une mesure indispensable. M. Dupont soutenait qu'il fallait organiser les villes et les villages avant de constituer des provinces; mais il a développé avec clarté la néces-

DE BAILLY. igi

site d'une nouvelle division , appropriée à une constitution libre, uniforme et stable.

On est allé aux voix sur la motion de M. Destourmel; et le plan du comité a été accepté de concert pour être soumis à la discussion.

Mardi 20 octobre. — M. Target s'est plaint, d'une manière à la fois rigoureuse et mesurée , de ce que plusieurs décrets, revêtus de Ja sanction du roi, n'étaient point encore exécutés dans les environs de la capitale; quelques-uns n'ont pas été publiés dans les différens sièges , et n'y ont pas même été envoyés : on ignore également les causes , les motifs ou plutôt les prétextes de cette négligence extraordinaire. Le premier devoir de l'autorité , chargée de l'exécution des lois, n'est- il pas de les faire connaître, de les annoncer à la nation, afin qu'elle sache où doit commencer et finir son obéissance ? Tel est le but de la promulgation des lois , acte bien différent de la sanction. Dans un grand Etat où la sanction ne peut avoir assez de notoriété par elle-même, il faut un acte de plus pour que la loi soit exécutée; et cet acte, c'est la promulgation. Jusqu'à ce qu'elle ait lieu, nul citoyen ne peut être contraint d'obéir, et la peine qui suivrait l'inexécution serait injuste et tyrannique.

M. Coroller a proposé de demander le garde-dessceaux , pour qu'il expliquât les motifs de sa négligence.

M. Gourdan a observé que la publication des décrets du 4 août était insuffisante et illusoire, eu

I g 2 MÉMOIRES

ce qu'elle ne changeait rien à l'ancienne jurisprudence, et qu'il fallait demander incessamment que ces décrets fussent promulgués et envoyés aux cours de justice. M. Christin a rappelé que trois cent mille serfs languissaient en Franche-Comté dans une pénible incertitude de leur sort , puisque l'article Ier des arrêtés du 4 août, qui abolissait leur esclavage , n était pas revêtu des formes légales.

c< Le seul moyen d'apaiser les peuples , a dit M. Buzot, est de les faire jouir du fruit des travaux de l'Assemblée , et de leur assurer l'exécution de ses lois. La conduite des ministres est répréhensible; c'est à eux d'en venir rendre compte à l'Assemblée. On n'a pas envoyé les arrêtés du 4 dans la partie de la Normandie que je représente. 11 est dit, dans le décret sur les subsistances, que les municipalités prêteront main-forte; cela est omis dans le décret publié. Le décret sur la constitution n'est pas publié non plus; c'est la faute des ministres. Je vote expressément pour que M. le garde-des-sceaux soit mandé, et rende compte de ses motifs. »

M. Kaufïmann assurait qu'en Alsace les tribunaux s'empressaient de rendre des jugemens contraires aux décrets du 4 août; M. Chapelier, M. Desmeuniers appuyaient la motion. Ce dernier demandait aussi que l'Assemblée déterminât la forme de l'envoi des décrets aux tribunaux et aux municipalités. M. de Mirabeau a dit que si la promulgation des décrets, acceptés ou sanctionnés, n'avait pas été faite, c'était, sans doute, au ministre chargé de

DE BAILLY. ig3

cette partie qu'il convenait d'en repondre ; que tous ces décrets doivent être également transcrits sur les registres des tribunaux, soit pour en constater l'existence, soit pour assurer que ces mêmes tribunaux veilleront à leur exécution; que les difficultés apportées à cette transcription pouvaient venir de la composition monstrueuse des corps judiciaires actuels ; que le parti de mander le garde-des-sceaux était le moyen le plus facile d'obtenir des éclaircissemens nécessaires. Cependant , comme il entrevoyait que les retards dont on se plaignait tenaient peut-être aux circonstances, M. de Mirabeau a proposé , par voie d'amendement , qu'une députation de l'Assemblée prît connaissance de l'état des subsistances dans le royaume, et, en particulier, dans la capitale.

On a objecté que cet amendement était une motion nouvelle ; l'opinant a offert de prouver la connexité des deux questions.

Divers membres se sont plaints de ce qu'en publiant les arrêtés du 4 , on y avait joint la lettre du roi, qui tendait à les affaiblir. M. Lanjuinais a dit qu'il était essentiel qu'en publiant une loi, on n'y ajoutât pas un plaidoyer contre cette même loi. Bientôt il n'a plus été question que de savoir si le garde-des-sceaux serait mandé , appelé ou invité. M. Duport a observé que, par l'invitation, l'Assemblée déciderait qu'un ministre du roi pouvait être député sans réélection. Enfin, M. Emery a proposé la rédaction suivante , qui a été adoptée : m. i3

ït)4 MÉMOIRES

« L'Assemblée nationale a décrété que les arrêtés du 4 août et jours suivans, dont le roi a ordonné la publication , ainsi que tous les arrêtés et décrets qui ont été acceptés ou sanctionnés par Sa Majesté, seront envoyés, sans aucune addition, changement ou observation, aux tribunaux, municipalités ou autres corps administratifs, pour y être transcrits sur un registre sans modification ou délai, et lus, publiés et affichés ; que le garde-des-sceaux sera mandé pour rendre compte des motifs du retard apporté à la publication et promulgation des décrets , des divers changemens qui y ont été faits , et des raisons qui ont déterminé à faire publier les observations envoyées au nom du roi sur les arrêtés du 4 août et jours suivans. »

Autre décret, contenant les éclaircissemens demandés par les ministres , relativement au Conseil du roi :

« L'Assemblée nationale a arrêté que, jusqua ce quelle ait organisé le pouvoir judiciaire et celui d'administration , le Conseil du roi est autorisé à prononcer sur les instances qui y sont actuellement pendantes; et qu'au surplus, il continuera provisoirement ses fonctions comme par le passé, à l'exception néanmoins des arrêts de propre mouvement, ainsi que des évocations avec rétention du fond des affaires , lesquels ne pourront plus avoir lieu à compter de ce jour. Mais le roi pourra toujours ordonner des proclamations nécessaires pour procurer et assurer l'exécution littérale de la loi. »

DE BA1LLY. ï g5

L'ordre du jour, long-temps différé , était l'article constitutionnel qui doit régler les qualités requises pour être électeur dans les assemblées primaires.

Voici la rédaction du comité : a Tous les citoyens actifs , c'est-à-dire tous ceux qui réuniront les qualités suivantes : i° d'être né Français ou devenu Français; 2° d'être majeur; 5° d'être domicilié dans le canton au moins depuis un an; 4° de payer une contribution directe de la valeur locale de trois journées de travail ; 5° de n'être pas alors dans une condition servile ; auront droit de se réunir, pour former, dans les cantons, les assemblées primaires. »

M. de Montlosier a blâmé la distinction de citoyens actifs et de citoyens passifs. «Le droit de cité est un, disait-il; tous ceux qui en sont investis sont nécessairement égaux. » Malgré ce principe, M. de Montlosier ne balançait pas à réduire, en d'autres termes , tous les célibataires à l'état de citoyens passifs : on a divagué sur les conditions auxquelles serait attaché le titre de citoyen actif. M. de Saint-Fargeau a propesé de discuter sépaiément les cinq conditions indiquées dans l'article. Cet avis a passé, et l'on a décrété la première.

Mercredi 21 octobre. — Une députation de la commune de Paris a ouvert la séance par l'exposé d'un événement affreux qui s'est passé ce matin, et dont voici les affligeans détails :

«Un boulanger,, nommé Denis François , établi

ïg6 MEMOIRES

rue du Marché-Palu , avait déjà délivré six fournées de pain , et commençait la septième. Une femme qui n'avait pu en avoir a voulu visiter chez lui pour s7assurer s'il n'en avait pas de caché. Il l'a invitée lui-même à chercher partout. Elle a passé dans l'intérieur de la maison ; elle y a trouvé trois pains de quatre livres rassis que les garçons avaient réservés pour eux; elle en a pris un, est sortie dans la rue, et a dit à la multitude rassemblée que le boulanger avait caché une partie de sa fournée. Aussitôt le peuple a forcé une faible garde qui était à la porte (i); et, outre les deux pains rassis, il a trouvé vingt douzaines de petits pains frais destinés pour les députés. Des voix ont invoqué le fatal réverbère : l'infortuné boulanger demandait qu'on le conduisît à son district; on voulait l'entraîner à la Grève; enfin , la présence de quelques officiers du district détermine à le laisser conduire au comité de police. Là , d'honnêtes voisins ont rendu témoignage à sa probité, au soin qu'il a pris constamment d'approvisionner le district de Notre-Dame; ils ont attesté qu'il avait toujours eu de la farine, et qu'il en avait même prêté quelquefois à ses confrères. Il est résulté de ses aveux qu'il avait, en effet, mis quelques pains en réserve pour lui et sa famille ; mais que, depuis long-temps, il cuisait huit à neuf fois par jour, et que son four était encore plein.

(i) L'autorité avait alors placé une ou deux Sentinelles à la porte de chaque boulanger. ( Note des nouv. èdit. )

DE BAILLY. IQy

Les membres du comité ont engagé deux femmes à se rendre à la Grève, pour raconter ces faits au peuple. En ce moment, il est entré en foule : vainement s'est-on efforcé de l'apaiser. Des furies soudoyées attisaient sa fureur. Une d'elles a eu l'audace de dire au président du comité : « Vous faites tou- » jours esquiver nos ennemis; mais votre tête au- » jourd'hui nous répond de la sienne. » Le boulanger, arraché aux gardes nationales, à la protection deslois, est descendu sur la place, pendu, décapité. » Sa femme jeune , enceinte de trois mois , volait à son secours. Sur le pont Notre-Dame, une tête sanglante frappe ses regards. On l'emporte expirante; son enfant a péri dans son sein. Cependant on promène de rue en rue l'horrible trophée , et la fermentation populaire est à son comble (i). «

(1) Cet attentat, tout horrible qu'il est dans le récit du continuateur de Bailly, fut accompagné de plusieurs circonstances plus atroces encore , si l'on en croit d'autres historiens. La femme qui dénonça le boulanger François était , dit l'un d'eux , animée contre lui d'une haine personnelle. Cet historien ajoute que des forcenés répandirent que Ion avait trouvé cinquante pains pourris dans la cave du boulanger. Si l'on en croit un second narrateur, les scélérats qui portaient la tête de la victime forcèrent un boulanger qui passait dans la rue à livrer son bonnet dont ils couvrirent cette tête , afin que tout le monde pût la reconnaître. Ils la présentèrent à plusieurs boulangers , et les contraignirent de la baiser. Ils allèrent jusqu'à la peser dans les balances de l'un d'entre eux. Un dernier écrivain raconte une circonstance si effroyable que nous n'osons y ajouter foi. Suivant cet auteur, au moment où la malheureuse femme de François , apercevant la tête de son mari , tomba évanouie , les bourreaux la reconnurent , approchèrent de ses icvrei

KjS MÉMOIRES

Les députés de la commune ont prié l'Assemblée de décréter la loi martiale sans désemparer, et de défendre les accaparemens. On allait discuter les deux projets de la loi martiale , proposés par MM. Target et Mirabeau aîné. Le garde-des-sceaux est venu répondre en détail à tous les reproches qui lui ont été faits concernant la promulgation des lois. Sa réponse la plus générale a été que l'Assemblée elle-même a varié dans les formes. Elle a demandé une fois la sanction , une autre fois l'acceptation pure et simple, d'aulres fois la publication et la promulgation. De là est venu que les ministres n'ont pu suivre une marche uniforme pour des décrets qui ne l'étaient pas. L'Assemblée n'ayant point manifesté son opinion sur le mémoire du garde-des-sceaux^ 3e président n'a rien osé prendre sur lui; il a né-* pondu simplement que ses éclaircissemens seraient pris en considération.

La discussion a repris sur la loi martiale. Plusieurs membres craignant, peut-être avec raison,

cette tête inanimée , et lui laissèrent le visage couvert du sang de son mari.

Le membre de la commune à qui une des femmes eut l'audace de tenir le discours rapporté par l'auteur, était M. Guillot de Blanclicville , qui fut lui-même menacé de subir le sort du boulanger François , s'il ne le livrait à la fureur du peuple.

Au reste, une idée consolante, et qui honore la commune de .Paris et le commandant-général , c'est que cet attentat fut le seul de ce genre commis à Paris depuis le 6 octobre jusqu'à la séparation de l'Assemblée constituante.

( Note des nour. èdil- )

DE BAILLY. IQQ

que l'assassinat du boulanger ne tînt à des complots dont on n'a que trop d'indices, proposaient de donner plus d'activité aux opérations du comité des recherches (i).

L'Assemblée n'a point négligé d'avoir égard à leurs sollicitudes; elle a enjoint au comité des recherches de faire toutes perquisitions et informations nécessaires pour découvrir les auteurs des troubles et manœuvres qui pourront avoir lieu contre la tranquillité publique et le salut de l'Etat, et au comité de police de l'Hôtel-de-Ville, de fournir au comité des recherches tous les renseignemens qui pourront lui être parvenus ou lui parvenir sur cet objet. Le même décret ordonnait au comité de constitution de se retirer sur-le-champ pour s'occuper de la rédaction d'un projet de loi contre les attroupemens, qui pût être décrété ce jour même , et présenté incontinent, à la sanction royale; il lui prescrivait aussi de proposer lundi prochain un plan pour l'établissement d'un tribunal chargé de juger les crimes de lèse-nation, et autorisait provisoirement le Châtelet de Paris à juger en dernier ressort

(1) L'auteur oublie d'indiquer un fait remarquable : c'est que de tous les membres qui parlèrent sur la mesure demandée par la commune de Paris , Robespierre fut le seul qui chercha à la combattre. Ce fut alors que , pour la première fois , ce personnage , qui devait acquérir une trop grande célébrité , laissa pénétrer ses desseins , son respect pour la populace , et le plan de domination que peut-être il avait déjà formé. ( Voyez son discours dans les Mémoires de Fe/rières , lome Ier, page 552.)

( Note des noue. édit. ^

les prévenus de ces sortes de crimes. Il statuait eu outre que les ministres déclareraient positivement quels sont les moyens et les ressources que l'Assemblée nationale peut leur fournir pour les mettre en état d'assurer les subsistances du royaume, et notamment de la capitale, afin que l'Assemblée, ayant fait tout ce qui est à sa disposition sur cet objet , puisse compter que les lois seront exécutées, ou rendre les ministres et autres agens de l'autorité garans de leur exécution.

Une nouvelle députation de la commune a pressé l'émission de la loi martiale. Le comité de constitution n'avait pas perdu un instant. Le projet a été lu et adopté en ces termes, sauf un amendement de M. Duport :

« L'Assemblée nationale , considérant que la liberté affermit les empires, mais que la licence les détruit; que, loin d'être le droit de tout faire, la liberté n'existe que par l'obéissance aux lois; que si, dans les temps calmes, cette obéissance est suffisamment assurée par l'autorité publique ordinaire, il peut survenir des époques difficiles , où les peuples , agités par des causes souvent criminelles , deviennent l'instrument d'intrigues quils ignorent; que ces temps de crise nécessitent momentanément des moyens extraordinaires pour maintenir la tranquillité publique et conserver les droits de tous, a décrété la présente loi martiale :

» Art. Ier. Dans le cas où la tranquillité publique sera en péril , les officiers municipaux des lieux

seront tenus, en vertu du pouvoir qu'ils ont reçu de la commune, de de'clarer que la force militaire doit être déployée à l'instant pour rétablir l'ordre public, à peine d'en répondre personnellement.

» II. Cette déclaration se fera en exposant à la principale fenêtre de la Maison-de-Ville , et en portant dans toutes les rues et carrefours un drapeau rouge ; et, en même temps, les officiers municipaux requerront les chefs des gardes nationales , des troupes réglées et des maréchaussées, de prêter main-forte.

)> III. Au signal seul du drapeau, tous attroupemens avec ou sans armes deviendront criminels, et devront être dissipés par la force.

)) IV. Les gardes nationales , troupes réglées et maréchaussées requises par les officiers municipaux seront tenues de marcher sur-le-champ , commandées par leurs officiers , précédées d'un drapeau rouge , et accompagnées d'un officier municipal au moins.

» V. Il sera demandé , par un des officiers municipaux , aux personnes attroupées quelle est la cause de leur réunion, et le grief dont elles demandent le redressement. Elles seront autorisées à nommer six d'entre elles pour exposer leur réclamation et présenter leur pétition, et tenues de se séparer surle-champ et de se retirer paisiblement.

» VI. Faute, par les personnes attroupées, de se retirer en ce moment, il leur sera fait, à haute voix, par les officiers municipaux ou l'un d'eux,

trois sommations de se retirer tranquillement dans leurs domiciles. La première sommation sera exprimée en ces termes : Avis est donné que la loi martiale est proclamée ; que tous attroupemens sont criminels; on va faire feu , que les bons citoyens se retirent. A la deuxième et troisième sommation, il suffira de répéter ces mots : On va faire feu , que les bons citoyens se retirent. L'officier municipal annoncera à chaque sommation que c'est la première, la seconde ou la dernière.

» VIL Dans le cas où, soit avant, soit pendant le prononcé des sommations, l'attroupement commettrait quelques violences, et pareillement dans le cas où, après les sommations faites , les personnes ne se retireraient pas paisiblement , la force des armes sera à l'instant déployée contre les séditieux, sans que personne soit responsable des événemens qui pourront en résulter.

» VIII. Dans le cas où le peuple attroupé , n'ayant fait aucune violence , se retirerait paisiblement , soit avant , soit immédiatement après la dernière sommation, les moteurs et instigateurs de la sédition , s'ils sont connus, pourront seuls être poursuivis extraordinairement, et condamnés, savoir, à une prison de trois ans si l'attroupement n'était pas armé, et à la peine de mort si l'attroupement était en armes. Il ne sera fait aucunes poursuites contre les autres.

» IX. Dans le cas où le peuple attroupé ferait quelques violences, et ne se retirerait pas après la

DE BAlLLY. 20 5

dernière sommation , ceux qui échapperont aux coups de la force militaire, et qui pourront être arrêtés, seront punis d'un emprisonnement d'un an, s'ils étaient sans armes; de trois ans , s'ils étaient armés ; et de la peine de mort , s'ils sont convaincus d'avoir commis des violences. Dans le cas du présent article, les moteurs et instigateurs de la sédition seront de même condamnés à mort.

» X. Tous chefs, officiers et soldats de la garde nationale, des troupes et des maréchaussées, qui exciteront ou fomenteront des attroupemens , émeutes et séditions , seront déclarés rebelles à la nation, au roi et à la loi, et punis de mort; et ceux qui refuseront le service à la réquisition des officiers municipaux seront dégradés et punis de trois ans de prison.

» XL II sera dressé, par les officiers municipaux, procès-verbal qui contiendra le récit des faits.

)) XII. Lorsque le calme sera rétabli, les officiers municipaux rendront un décret , qui fera cesser la loi martiale , et le drapeau rouge sera retiré et remplacé, pendant huit jours, par un drapeau blanc (i). »

Il s'était formé à Rouen , sous divers chefs , différens corps de milice nationale qui faisaient craindre des divisions inquiétantes. La municipalité,

(i) La promulgation do cette loi excita beaucoup de mécontentement, Plusieurs districts protestèrent contre ses dispositions.

(Note des nom'. èdU. )

voulant faire cesser celles qui existaient déjà et en prévenir de nouvelles , avait demandé que l'Assemblée nationale approuvât un plan particulier d'organisation de milice nationale, dont elle lui avait adressé le projet. L'avis du comité, qui a passé sans modification, a été d'autoriser la municipalité de Rouen à former une milice nationale, conformément au plan qu'elle a envoyé, et cela provisoirement , jusqu'à ce que l'Assemblée ait fait une loi générale d'organisation pour toutes les milices nationales du royaume ; et qu'en outre le comité des recherches fût chargé de se procurer des renseignement sur les auteurs des troubles de cette ville.

La commune de Paris a fait tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher les progrès de l'agitation populaire ce matin. Le commandant-général a pris de sages mesures pour garantir les Tuileries, l'Assemblée nationale et l'Hôtel-de-Ville de l'invasion de la multitude. 11 a fait enlever de force la tète du boulanger : trois des coupables ont été arrêtés. La veuve de leur malheureuse victime a reçu du roi et de la reine six billets de mille livres chacun. La municipalité lui a envoyé une députation pour la consoler, et lui apprendre qu'elle et son fils , encore au berceau , sont sous la sauvegarde de la commune , et qu'il sera pourvu à tous ses besoins (i).

(i) Ajoutons qu'une souscription fut ouverte en faveur de la femme du boulanger François, et que l'un des premiers soui-

Jeudi 22 octobre. — Les hommes de couleur , libres et propriétaires des îles et colonies françaises, connus sous le nom de mulâtres, quarterons, etc., ont demandé ce matin, par l'organe de M. Joly, avocat au Conseil, que l'Assemblée leur accordât une représentation particulière. Ils se plaignaient avec amertume des colons blancs , qui les excluent des places et des professions honorables , les soumettent à des distinctions avilissantes, et les privent du droit de suffrage dans les assemblées coloniales. Ils ont invoqué les lois éternelles de la justice , les lois positives , la déclaration des droits; ils ont déposé la soumission solennelle de payer le quart de leurs revenus, qui, selon eux, forme un objet de six millions.

« Aucune partie de la nation, » leur a répondu le président , « ne réclamera vainement ses droits auprès de l'Assemblée de ses représentais. Ceux que l'intervalle des mers ou les préjugés relatifs à la différence d'origine , semblent placer plus loin de ses regards \ en seront rapprochés par ces sentimens d'humanité qui caractérisent toutes ses délibérations et qui animent tous ses efforts. Laissez sur le bureau vos pièces et votre requête. Il en sera rendu compte à l'Assemblée nationale. »

On allait passer à l'ordre du jour. M. de Menou

rripteurs fut Monsieur, comte de Provence ( aujourd'hui S. M. Louis XVIII ). Le rédacteur des Révolutions de Paris fit , à cette occasion , le plus brillant éloge de ce prince.

(^Note des nouv. édit. )

a parle des bruits qu'on fait courir touchant M. le duc d'Orléans. Il a dit qu'on accusait ce prince de complots et de conspirations; qu'on ne voyait dans sa mission en Angleterre qu'un moyen d'échapper aux recherches ; que plusieurs membres de l'Assemblée passaient dans le public pour être les agens de son ambition. Il a conclu par demander que la ville de Boulogne reçût ordre de mettre en liberté M. le duc d'Orléans ; qu'il fût enjoint à ce prince de se rendre à l'Assemblée nationale , pour répondre aux inculpations dout il estl'objet; que, s'il était en Angleterre , le décret fût envoyé au lieu de sa résidence; enfin, que le président fût chargé de se retirer devers le roi , pour lui communiquer le décret, et le supplier de rappeler M. d'Orléans (i).

a II est de notoriété , » a dit M. de Liancourt, « que M. le duc d'Orléans est parti, chargé par le roi d'une mission diplomatique, et j'ose ajouter que ce prince lui-même m'en a donné connaissance. Il l'a acceptée avec plaisir, comme une occasion de servir à la fois les intérêts de la nation et ceux de Sa Majesté. 11 a témoigné au roi sa satisfaction de la marque de confiance dont il l'honorait. Que peut donc faire à l'Assemblée le départ de ce prince? Y a-t-il une accusation, une dénonciation , une plainte formée contre lui ? Si cela est, il faut demander au roi le prompt rappel de M. d'Orléans , pour qu'il subisse le jugement auquel tout

(i) Yoyeis la note de la page 161.

citoyen inculpé doit être soumis; mais s'il n'est pas accusé , comment l'Assemblée nationale prêterait-elle une attention sérieuse aux interprétations défavorables que des malveillans donnent au motif de son "voyage ? » L'Assemblée a décidé qu'il n'y avait pas lieu à délibérer.

On a discuté la suite des conditions de l'éligibilité pour la représentation nationale. 11 a été décrété i° que la deuxième condition pour être électeur ou éligible, sera d'être âgé de vingt-cinq ans accomplis ; 20 la troisième , d'être domicilié de fait dans l'arrondisement de l'assemblée primaire, au moins depuis un an ; la quatrième , de payer une contribution directe de la valeur locale de trois journées de travail.

Les débats , ouverts sur un cinquième article , ont été suspendus par la lecture des informations faites à Tréguier , sur les effets du mandement de l'évêque de cette ville. La sensation qu'il a produite a été si violente , que toutes les municipalités du diocèse , craignant les résultats des assertions antipatriotiques qu'il renferme , se sont réunies à Tréguier afin de prévenir les troubles. Tandis que le prélat couvrait de l'intérêt de la religion des maximes impolitiques , fausses et incendiaires, il se tramait un projet de soulèvement, à la tête duquel étaient le chevalier de Kéralio , officier supérieur, M. de Kergué, gentilhomme, et M. TrogofT, fils d'un conseiller au parlement de Rennes. Il entrait dans leur plan de lever une

troupe pour l'opposer à la garde nationale, et cette troupe devait être formée d'une partie des volontaires nationaux , qu'on cherchait à séduire par des promesses de protection , d'habillemens et d'armes ; on leur avait même distribué de l'argent. Le commandement de ce corps avait été donné à M. Kéralio. M. Kergué avait été nommé capitaine. M. Trogoff avait rédigé, ou simplement transcrit, au nom de la jeunesse de Tréguier, une déclaration d'insurrection en faveur de la noblesse contre la garde nationale- et contre les membres des communes. Les enrôlés avaient signé cette déclaration ; des témoins ajoutent que l'évêque de Tréguier les avait reçus chez lui , avec une affabilité mêlée des promesses les plus officieuses : « Si vous êtes vexés , leur disait-il , je ferai sonner le tocsin pour appeler à votre secours les habitans de la campagne. »

L'évêque, MM. de Kéralio et de Kergué ont tout nié, soit par écrit, soit dans les interrogatoires.

L'assemblée extraordinaire de la municipalité de Tréguier a prononcé avec beaucoup de sagesse dans cette affaire épineuse. Elle renvoie toutes les pièces à l'Assemblée nationale et au garde-dessceaux : elle exprime le désir que l'évêque soit appelé à Paris pour rendre compte de sa conduite , et prendre des sentimens plus patriotiques; elle déclare traître aux communes quiconque proposera ou tentera d'exécuter le projet d'enrôlement

sous les ordres des gentilshommes bretons, qui n'auront pas abjuré le serment de s'opposer à la constitution ; elle proclame indigne de la sauvegarde de la nation , chef de parti et perturbateur du repos public, tout gentilhomme breton qui tenterait de briguer aucun grade dans la milice nationale, ou accepterait le commandement que les siens auraient brigué pour lui. Enfin elle rend responsables de tout trouble, de toute émeute populaire et tout fâcheux événement qui serait la suite de ceux qui ont occasioné sa réunion , les personnes et les biens de l'évêque et de tous nobles et ci-devant privilégiés, excitateurs, fauteurs et coupables de défection et d'insubordination dans la ville de Tréguier.

M. l'abbé de Montgazin a pris la parole en faveur de l'évêque de Tréguier. 11 a poussé le zèle apologétique qui l'animait jusqu'à faire l'éloge de son mandement. Toutefois , il a fini par inviter l'Assemblée à ensevelir cette affaire dans i oubli , en décrétant qu'il n'y avait pas lieu à délibérer.

Cette proposition n'a pas eu de succès , et le décret suivant a été rendu.

« L'Assemblée nationale décrète, que M. le président écrira une lettre circulaire "ux municipalités du diocèse de Tréguier, poAu les inviter à la paix, les prémunir contre les inflations que les ennemis du bien public répandent dans les provinces, et les rappeler à la confiance due au zèle et aux décrets de l'Assemblée nationale; que M. le prém. i4

sident se retirera auprès du roi, pour lui faire connaître les troubles qui peuvent régner dans quelques parties de la Bretagne, et prier Sa Majesté de donner les ordres les plus précis aux agens du pou» voir exécutif dans les provinces, afin d'assurer l'ordre et la tranquillité publique, contre les projets des gens malintentionnés; l'Assemblée nationale décrète également que le mandement de M. l'évêque de Tréguier, ensemble les pièces et informations qui y sont jointes, seront remis au tribunal chargé provisoirement de juger les affaires qui ont pour objet des crimes de lèse-nation. »

Aujourd'hui la loi martiale a été promulguée dans Paris avec le plus grand appareil. Deux des assassins du boulanger ont été pendus , et un volontaire non-soldé du district de St.-Louis, prévenu d'avoir coupé la tête de cet infortuné, a été dégradé et conduit au Châtelet.

Vendredi 23 octobre. — L'Assemblée s'était déjà occupée, à Versailles , du sort des prétendus criminels d État , que le despotisme ministériel se faisait un jeu d'engloutir dans les nombreuses bastilles qu'il avait à sa disposition. M. de Castellane avait réclamé pour eux les premiers droits du citoyen, la Hfc^té et la justice. Sa motion a été rappelée par Mrxffe Dortan : il a dit qu'il fallait s'enquérir inc^P&mment des motifs de la détention des prisonniers d'Etat; il a demandé qu'il fût nommé quatre commissaires chargés de s'en faire remettre la liste, avec les motifs de leur détention ,

DE BAI LIA" . 2 I t

et d'en rendre compte à l'Assemblée. Elle a accueilli ce vœu avec un empressement qui l'honore.

Un vieillard du Jura , âgé de 120 ans, est venu 3a remercier, en son nom et au nom de ses compatriotes, de la liberté qu'elle leur a rendue. Sur la motion de l'abbé Grégoire (j) , nous nous sommes levés pour le recevoir; on lui a marqué un intérêt qui tenait du respect. 11 sera fait une souscription pour augmenter les ressources que le roi a daigné lui assurer. Chacun de nous y contribuera pour trois livres au moins.

M. lévêque de Glermont a discuté la propriété des biens ecclésiastiques. 11 a prévenu charitablement la nation qu'elle ne gagnerait rien à s'emparer de ses biens , attendu que leurs charges égalent leur produit; et qu'elle courait risque de porter une atteinte funeste à la religion.

(1) Suivant le Point du Jour, cette motion fut faite par M. Nérac. Le vénérable vieillard du Jura se nommait Jean , fils de Jean- Claude Jacob. Le président lut son extrait de baptême , traduit du latin, et daté , du 10 novembre 1669, de Saint-Sauverain des Montagnes , en Franche-Comté. Il avait vu le règne de Louis XIV, et il parut dans l'Assemblée nationale sous celui de Louis XVI. Sur la proposition de M. de la Cronide, le vieillard fut transféré dans l'établissement de la Société libre d'Emulation , pour être servi par les fils des citoyens morts à la Bastille. Au moment ou il allait se retirer de l'Assemblée , le président lui dit : « L'Assemblée désire qite vous jouissiez long-temps du spectacle de votre patrie parfaitement libre.» Il sortit au milieu des applaudissemens. Louis XVI , auquel il fut présenté , lui accorda une pension de

deux cents livres.

( Note des iiquv. êdit. )

M. Dupont a établi le droit de la nation sur les biens possédés par le clergé. Il a prouvé, d'après les convenances, qu'indépendamment de l'autorité des principes, les ecclésiastiques devaient céder leurs biens à l'Etat, a L'Etat est en péril , a-t-il ajouté, tout bon citoyen doit venir à son secours. Je consacre à cette destination la finance de mon office de conseiller au parlement; et je me félicite de voir accepter l'hommage que je fais à la patrie, de cette partie de ma fortune. » Ce don , qui s'élève à soixante mille livres, a été très-applaudi.

M. Thouret, développant le principe mis en avant par M. l'évêque d'Autun , a dit qu'il fallait distinguer les individus et les corps. « Us diffèrent , suivant lui, par l'étendue de leurs droits et par l'exercice de la loi. Les individus existent avant la loi; ils ont des droits que la loi protège et assure; c'est le droit de propriété. Les corps n'existent que par la loi , et n'ont aucun droit réel par eux-mêmes. Ils ne sont que des abstractions que la nation peut détruire ou modifier à son gré. Elle peut examiner s'il est utile qu'ils conservent les jouissances , et jusqu'à quel point; la loi ne peut pas leur accorder le droit de posséder des propriétés foncières , comme elle leur défend d'acquérir. La même raison qui fait que la suppression d'un corps n'est pas un homicide, fait aussi que la défense de posséder n'est pas une injustice.... Le décret qui mettra les biens du clergé entre les mains de la

DE BAILLA. 2t3

nation, importe à l'intérêt social sons deux points de vue. i° Avantages publics pour les fonds de terre; 2° avantages publics pour les corps euxmêmes. Une nation immense est forcée d'étendre et de diviser les propriétés. La France agricole doit tourner toutes ses vues vers la culture. Il est de son intérêt de donner à la terre des propriétaires réels et non des propriétaires fictifs , usufruitiers, ennemis naturels de la propriété, ou administrateurs qui s'en inquiètent médiocrement. Elle tirera plus de profit de son sol , et les corps deviendront plus utiles à la chose publique. Ils ne peuvent être introduits et conservés que pour l'utilité générale ; et leur dotation en propriété va au détriment de cette utilité.

» Parmi les collèges, les hôpitaux, les hôtels de ville , quelques-uns sont à charge au trésor public ; dans quelques autres , la dépense s'est accrue et non le revenu foncier. Il faudrait anéantir la propriété pour ces établissemens , et la convertir en capitaux. L'intérêt serait plus considérable, et l'économie d'administration , de frais de régie , de bâlimens, serait certaine.

» Dans le clergé régulier , l'institution des abbayes et des prieurés a été dénaturée par la commande. Les bénéfices simples sont sans utilité publique , n'exigeant pas même la résidence. Quant aux fondations , que diraient leurs auteurs , s'ils voyaient les monastères dépouillés par des séculiers, et des titres conservés sans secours religieux 9

sans maisons conventuelles ? C'est ainsi que les

grands biens sont détournés de leur destination

Lorsqu'il a été interdit au clergé d'acquérir des immeubles, on n'a point violé les droits naturels, comme s'il se fut agi d'un particulier. Les titulaires ont droit à la jouissance , non à la propriété; non à la totalité des revenus, mais à la portion qui suffit pour leur subsistance. »

M. Thouret ajoutait , quant au domaine du roi ou de la couronne , que ce sont les biens de la nation , surtout lorsqu'elle se charge de pourvoir par des subsides au paiement de la liste civile , et aux autres frais du gouvernement. La nation , eu vertu de l'autorité du pouvoir constituant, a droit de retirer à elle les biens-fonds qui se trouvent sans propriétaires réels, et de les faire rentrer dans les familles , eu consultant la faveur des circonstances ; l'intérêt national est au-dessus de toutes les règles.

Ces considérations ont amené un projet de décret conçu en ces termes :

(( i°. Le clergé et tous les corps ou établissemens de main-morte sont , dès à présent , et seront perpétuellement incapables d'avoir la propriété d'aucuns biens-fonds ou immeubles.

» 20. Tous les biens de cette nature , dont tout le clergé et les autres corps de main-morte ont la possession actuelle, sont, de ce moment, à la disposition de la nation, et elle se charge de pour-

voir à l'acquit du service et aux charges des éta~ blissemens, suivant la nature des dîfférens corps, et le degré de leur utilité publique.

» 3°. La nation peut disposer aussi des domaines de la couronne , soit en les hypothéquant , soit en les aliénant , en exceptant seulement l'aliénation des forêts , s'il paraît plus avantageux de les conserver ; et l'administration des biens domaniaux , situés dans chaque province, sera confiée aux assemblées provinciales qui vont être établies.

» 4°- Il sera avisé, dans le cours de cette session, aux moyens de tirer successivement, de toutes les propriétés, d'abord le parti le plus avantageux aux établissemens dignes de là protection publique , et d'appliquer ensuite l'excédant de leurs valeurs au rétablissement des finances de l'État. »

M. i'évêque d'Uzès a tâché de réfuter M. Thouret, et ce qu'il appelait des sophismes de finance. 11 a dit que le clergé était une aggrégation d'individus , du même genre et de la même espèce que la société entière; que les calculs faits sur les biens ecclésiastiques étaient faux ; que les dettes des diocèses , des religieux et des maisons particulières , étaient* ignorées ; que l'idée de rendre des fonds à la circulation était peu solide, puisqu'il y avait dans ce moment plus de six mille terres à vendre qui ne trouvaient point d'acheteurs; que s'il arrive des guerres , des malheurs , les biens ecclésiastiques étant aliénés, on ne trouvera point de ressources ; que si on franchit les bornes de la

3l6 MÉMOIRES

propriété, on arrivera bientôt à la loi agraire. L'orateur a insisté sur des moyens qui paraissaient tourner contre son propre système. 11 a observé , assez naïvement, que les parens destinaient les enfans à l'état ecclésiastique, dans V espérance qu'ils profiteront des revenus de ses bénéfices. 11 a conclu à ce que l'Assemblée ne délibérât pas sur la propriété des biens ecclésiastiques.

M. Treilbard a combattu la ténacité du clergé par la doctrine de l'abbé Fleury et par les cahiers des états de Pontoise.

M. Chasset proposait de décréter que les biens possédés par le clergé et les biens destinés aux établissemens publics , appartiennent à la nation, qui peut les appliquer au bien public dans tous les temps et de la manière qu'elle jugera à propos.

M. de Custines désirait que le roi ne nommât plus aux évêchés ou autres bénéfices vacans , jusqu'à ce que la nation eut statué sur cet objet ; et que Sa Majesté fût priée d'ordonner aux ecclésiastiques absens du royaume , d'y rentrer dans deux mois , sous peine de saisie de leurs revenus , qui seraient versés dans la caisse nationale.

M. l'abbé Grégoire a dit que le clergé n'est pas propriétaire, mais simple dispensateur , et que les ecclésiastiques qui dépensent au-delà de ce qui est nécessaire à leur subsistance , commettent un vol que les canons appellent larcin sacrilège. Mais il a ajouté que chaque province devrait disposer des biens ecclésiastiques situés dans son enclave, môme

DE KA.ILLY. 21 J

chaque paroisse de ceux que renferme son territoire. Il faudrait que la dette nationale fût répartie entre les provinces , et que chacune pût se servir de l'excédant des biens ecclésiastiques pour y subvenir , après le prélèvement des frais indispensables du culte ; que les curés fussent dotés en biens-fonds , et qu'un concile national réglât la discipline ecclésiastique , et rappelât chaque individu du clergé à ses devoirs.

Le comité des rapports s'est jeté au travers de cette discussion , pour nous entretenir d'un événement fâcheux arrivé à Gien. Un attroupement considérable a investi le sieur Couet , habitant de cette ville , soupçonné d'avoir fait germer des grains pour les perdre : douze gerbes , dont les grains étaient germes parce qu'elles avaient été retirées d'une inondation , ont été enlevées de sa grange et promenées dans les rues. Pour sauver sa tête , M. Couet a abandonné toute sa récoite , et on l'a forcé de déposer à l'Hôtel-de-Ville une somme de 5y mille 267 livres , pour acheter des uniformes à la garde nationale. L'Assemblée a renvoyé cette affaire au pouvoir exécutif; eîîe a aussi chargé le président d'écrire à la municipalité de Gien, pour l'instruire que le pouvoir exécutif a été invité à prendre les mesures les plus efficaces et les plus promptes , afin de prévenir de semblables excès , et pour assurer au plus tôt la restitution de la somme déposée.

Samedi 24 octobre, ~ M. Dupont , dans plu-

sieurs séances précédentes , avait annoncé des vues sur la propriété des biens ecclésiastiques ; il les a développées aujourd'hui : il a d'abord distingué les grandes confédérations politiques , connues sous le nom de sociétés , et les corporations particulières , qui doivent leur existence à la société. Celle-ci a et peut avoir des propriétés , mais les corporations particulières ne peuvent avoir et conserver des propriétés qu'autant que la société le juge utile au bien général. M. Dupont a tracé rapidement l'histoire du clergé de France , qui a formé jusqu'à présent une petite république dans l'État. Sans inculper les individus , il a attribué à l'esprit de corps, toujours plus actif que l'esprit public , la formation de cette puissance redoutable. Il a dit que la corporation du clergé n'existant plus, d'après le vœu national qui a supprimé les ordres , ses biens doivent rentrer dans les mains de la nation , qui a le droit de le détruire. Ses conclusions ont été que les biens du clergé fussent administrés pour le compte de la nation dans les différentes provinces , jusqu'à ce que les circonstances devinssent favorables à leur aliénation ; que l'on fit entre les ministres des autels un partage plus équitable des revenus qui leur seraient affectés ; et que les caisses nationales établies dans l'étendue de leur résidence , acquittassent leurs honoraires par avance et par privilège.

M. Pèlerin a soutenu des principes tout opposés. A l'entendre , il ne serait ni juste y ni politique,

de donner la propriété des biens du clergé à la nation qui ne la demande pas. Le droit du clergé est évident ; il a reçu , il a acquis à deniers comptans et par échange. Il a bâti , défriché , amélioré : or , ces actes sont ceux d'un propriétaire et non ceux d'un usufruitier. M. Pèlerin a jeté un coupd'œil rapide sur la situation du clergé , depuis Constantin jusqu'à Clovis , et depuis Clovis jusqu'à Louis XVI. Il a montré le conquérant Clovis fondant de nouvelles églises dans les Gaules , Clotaire les confirmant , Charles-Martel les distribuant aux chefs de son armée ; Charlemagne , Charles-le- Chauve , Hugues-le-Grand et Henri III , consacrant la propriété de l'Eglise et ordonnant que les fondations fussent respectées. « Serait-ce, » a dit l'orateur, te pour dépouiller ensuite le clergé , que la nation lui aurait permis ces acquisitions ? Sans doute elle a un droit sur ses propriétés , le droit de souveraineté ; c'est le môme qui lui appartient sur les propriétés des individus. Comme souveraine, elle peut régler , par des lois sages , l'exercice de la propriété ; mais elle ne peut s'attribuer la propriété des biens ecclésiastiques , plus que celle des biens des particuliers. Réformons les abus : cette tâche est digne des représentai de la nation. Supprimons les abbayes commandataires ; ramenons le haut clergé à l'esprit de l'Église primitive ; demandons au clergé l'état de ses biens : s'il y a du superflu, qu'il soit employé à secourir le trésor public ; mais , pour l'honneur du siècle , natta-

quons pas les propriétés , ne portons pas d'atteinte à la religion ! »

M. Garât jeune a établi , par une suite de faits que y dans aucun siècle , la corporation du clergé n'a eu la libre propriété des biens dont il jouit. Il a cité plusieurs exemples , notamment celui de la suppression des Jésuites , où le roi , agissant comme représentant de la nation , a appliqué aux usages les plus convenables les biens des corporations abolies , et cela de sa propre autorité et sans le concours du clergé. Il a rappelé les antiques formules des donations faites aux églises , formules qui prouvent qu'on ne donnait ni au corps du clergé , ni à tel ou tel individu de ce corps , et que la nation est toujours intervenue comme acceptant ou refusant ; d'où, il suit que les fondateurs ont réellement donné à la nation et point au clergé. (( Enfin , $) a-t-il dit , « si , sous le rapport des propriétés particulières , nous étions obligés de respecter ces abbayes orgueilleuses où il faut faire des preuves de je ne sais combien de quartiers de noblesse , et où l'on ne se présente au pied des autels qu'avec les signes de la vanité , nous consacrerions des asiles de l'ancienne aristocratie et des foyers qui pourraient la reproduire. »

On demandait de toutes parts à aller aux voix. M. de Mirabeau l'aîné , auteur de la motion y a réclamé pour qu'on entendît les membres du clergé. Il a promis d'ailleurs d'approfondir la question des fondations religieuses , qui ne lui paraît pas assez

discutée. La délibération a été continuée à un autre jour.

Le président a lu un mémoire des ministres , relatif au décret qui leur enjoint de déclarer positivement quelles sont les mesures propres à assurer les subsistances. Ils y rendent compte des soins que le gouvernement ne cesse de prendre à cet égard , conjointement avec la commune de Paris. L'Assemblée n'a pas cru devoir en ordonner l'impression.

Dimanche 25 octobre. — La pétition des gens de couleur a fait beaucoup de sensation; et, d'après la direction actuelle des idées du plus grand nombre, l'opinion publique se prononce naturellement en leur faveur. Sans doute elle protégerait également la cause des nègres esclaves , si les nègres esclaves venaient à réclamer leurs droits imprescriptibles. Mais ce qu'on ignore à Paris , et ce qu'il est pourtant à propos de faire connaître , c'est que ces mêmes mulâtres , si indignés des vexations et des dédains que les blancs leur font éprouver , les rendent aux noirs avec usure , et qu'ils seraient aussi surpris , aussi révoltés d'une loi qui rendrait la liberté à ceux-ci et en ferait des citoyens , que les blancs pourront l'être du succès de leurs propres demandes. — Pauvre et ridicule espèce humaine !

On a arrêté, cette nuit , M. Angeard , fermiergénéral et garde-des-sceaux de la reine. Le bruit courtqu'il aété dénoncé au comité de police comme

conspirateur (i). On lui a attribué, dans le temps , la fameuse correspondance qui voua au ridicule le parlement Maupeou , et cet arrêt du conseil figuratif , contre-signe Foulon , qui déclarait la banqueroute et qui empêcha M. Foulon de parvenir au contrôle général.

La loi martiale , sollicitée d'abord avec empressement , et reçue 'avec une gratitude apparente , commence à donner des inquiétudes aux sentinelles avancées de la révolution , c'est-à-dire , aux journalistes et aux orateurs des districts. Dans une séance du district de St.-Martin-des-Champs , il a été proposé d'empêcher l'exécution de cette loi , et de ne point porter l'uniforme national tant qu'elle serait en vigueur. On a décidé , à la pluralité des voix , qu'il serait fait une députation à la munici-

(1) Si l'on en croit les journaux du temps , M. Augeard aurait été arrêté sur la dénonciation d'un de ses commis , soldat de la garde nationale , nommé Séguin. Ce commis écrivait quelquefois sous la dictée de M. Augeard. Quelques phrases contre la révolution , surprises par cet individu , furent livrées au comité de la police. Les a gens envoyés pour arrêter l'inculpé , le trouvèrent caché dans le lit de son laquais. On saisit chez lui des plans et des projets de campagne , dans le cas où le roi se retirerait à Metz. Interrogé à ce sujet, M. Augeard reponditquecesplansetaientimaginaires.il fut livré au Châtelet et acquitté. Par la suite, M. Augeard émigra , et rédigea la protestation des princes contre la constitution de 1 791 . Il revint en France après le 18 brumaire, et mourut en i8o5 , laissant des écrits extrêmement curieux sur les intrigues de la cour, depuis 1771 jusqu'à 1775, et sur les événemens arrivés en France à la même époque.

(Note des noiw. édit. )

palité , pour lui demander les motifs qui l'ont déterminée à provoquer l'établissement d'une loi martiale 9 et pour la sommer de se retirer vers l'Assemblée nationale , à l'effet d'en demander l'abrogation. Cet arrêt a été communiqué aux autres districts : aucun n'y a encore adhéré , plusieurs ont pris des arrêtés contraires.

Lundi 26 octobre. — La municipalité de Saint- Marcellin en Daupbiné , a écrit à l'Assemblée nationale pour savoir si elle doit envoyer des députés aux états de cette province , convoqués extraordinairement , c'est-à-dire , avec le doublement , lequel n'a d'autre fonction constitutionnelle que celle de nommer les députés aux états-généraux (i).

(i)On attribue généralement à l'influence de Mounier, qui s'était retiré à Grenoble après le 6 octobre, la convocation extraordinaire des états du Dauphiné, avec le doublement, et le vote en trois ordres, dont le but était d'amener le renouvellement de l'Assemblée nationale. Au moment de son départ de Versailles, Mounier, aigri par les circonstances, déçu dans ses espérances, blessé dans son amourpropre , et égaré par le chagrin , adressait les paroles suivantes à M. de Lally : a Je pense qu'il faut se battre. Le Dauphiné a appelé les Français à établir la liberté. Il faut qu'il les appelle aujourd'hui à défendre la royauté. J'ai déjà écrit à notre commission intermédiaire des états du Dauphiné. Je lui demande une protestation contre les actes d'une Assemblée qui ne peut plus être regardée comme libre; puis la convocation de nos états; puis le reste suivra. » Ces paroles, dont M. de Lally lui-même a confirmé l'authenticité , démontreraient au besoin la part que prit Mounier dans la convocation des états du Dauphiné , si lui-même ne l'avait démontrée avec plus d'évidence en signant un acte de la commis-

Cette lettre a donne lieu à une discussion trèsimportante dans les circonstances où nous sommes.

M. Dupont a exposé le danger d'une pareille convocation. Il a observé qu'elle fournirait aux malveillans des occasions faciles d'intriguer , de calomnier , de rallier leurs semblables à un point commun , d'enlever à l'Assemblée nationale la confiance des peuples. Il a montré que les décrets existans proscrivaient les formes des états du Dauphiné y convoqués par ordres , quoiqu'ils opinent par tète. Il s'est principalement attaché à établir que la commission intermédiaire n'avait pas le droit de convoquer les états sans la permission du roi ; et il a conclu à ce que le président se retirât par devers Sa Majesté ? pour lui demander s'il a consenti à cette convocation , et le supplier de prendre des mesures , afin d'en empêcher l'effet , si elle n'a point eu son aveu.

Les principes de M. Dupont ont été soutenus et développés par MM. Target y Gleizen y Mirabeau aîné. M. Pétion a représenté le Languedoc sur le point de recevoir la même impulsion que le Dauphiné , de renouveler la division aristocratique des trois ordres. M. Lanjuinais a parlé d'une réunion

sion intermédiaire des états du Dauphiné contre les décrets de l'Assemblée nationale. Ce fut à la suite de cet acte que Mounier fut inquiété dans sa retraite ; et , après avoir envoyé sa démission à l'Assemblée nationale, se retira à Genève. Voyez ses Mémoires,

( Note des nouv. édit.)

DE BA1LLY. 2 25

de 80 parlementaires et de 90 nobles , qui s'est formée à Toulouse , et qui a pris des arrêtés incendiaires. Les provinces ont été inondées de bruits calomnieux sur les journées des 5 et 6 de ce mois ; c'est à eux qu'il faut attribuer ces agitations partielles qui pourraient entraîner de grands maux si on ne se hâtait de les apaiser.

Au moment d'aller aux voix , quelqu'un a réclamé la question préalable ; à ce signal , plusieurs membres qui n'osaient pas heurter de front la motion , ont réuni leurs forces pour éluder le décret. Us ont prétendu qu'on ne devait point s'opposer aux assemblées des provinces. Leurs moyens ont été victorieusement repoussés par MM. de Mirabeau , Target , Alexandre de Lameth , Chapelier et Duport. On a été surpris de voir M. Dupont de Nemours se ranger du coté de la question préalable ; on l'a été encore davantage de l'entendre dire que l'Assemblée nationale était assez libre depuis sa translation à Paris.

« Assez libre y a dit M. de Mirabeau > est synonyme d'assez esclave. L'Assemblée , depuis qu'elle a quitté Versailles , a rendu des décrets qui prouvent qu'elle est libre , qu'elle use de sa liberté , et que cette liberté n'est point menacée. »

On a invoqué le droit de pétition , reconnu dans la loi martiale même , pour établir qu'il devait être permis aux provinces de s'assembler , lorsqu'elles sont dans le cas de former des réclamations. Ll a été répondu qu'il était permis de s'assembler , •m iS

mais non pas en corporations politiques , et que des états provinciaux n'étaient pas convoqués pour faire des pétitions.

Quelques personnes demandaient l'ajournement. M. Chapelier a montré l'inconvénient de cette mesure. « Il ne sera plus temps de délibérer , a-t-il dit , quand les assemblées seront formées. 11 ne doit point y avoir d'états provinciaux , quand l'Assemblée nationale est en activité , et que chaque province y a des représentais. Quel intérêt peuvent-elles avoir à se convoquer ? Les impôts peuvent être répartis par les commissions intermédiaires ; les déclarations du quart des revenus , les contributions patriotiques peuvent être reçues par les municipalités. Il n'y a pas même l'apparence d'un prétexte pour ces convocations illégales , qui ne peuvent avoir d'autre objet que d'opposer des obstacles à la constitution. Nous ne devons pas fléchir sur ce principe. 11 faut défendre aux provinces de s'assembler jusqu'à ce que le mode de représentation et de convocation soit établi. »

Les décrets suivans ont passé à une grande pluralité :

« L'Assemblée nationale décrète que nulle convocation ou assemblée par ordre ne pourra avoir lieu dans le royaume , comme contraire aux décrets de l'Assemblée , et que celui du i5 octobre , qui ordonne que toutes les assemblées des bailliages et sénéchaussées se feront par individus , et non par ordres , sera envoyé par le pouvoir

executif, ainsi que le présent décret. , à toutes les provinces, bailliages, sénéchaussées, municipalités et autres corps administratifs du royaume. »

a L'Assemblée nationale a décrété qu'il sera sursis à toute convocation de provinces et d'états , jusqu'à ce qu'elle ait déterminé , avec l'acceptation du roi, le mode de ladite convocation , dont elle s'occupe présentement.

» Décrète , en outre , que M. le président se retirera par-devers le roi , à l'effet de demander à Sa Majesté si c'est avec son consentement qu'aucune commission intermédiaire a convoqué les états de sa province ; et , dans le cas où ils auraient été convoqués sans la permission du roi , Sa Majesté sera suppliée de prendre les mesures les plus promptes pour en prévenir le rassemblement.

» Décrète , en outre , que copie de la présente délibération sera envoyée sur-le-champ par le pouvoir exécutif , aux commissions intermédiaires , ainsi qu'aux bailliages , sénéchaussées et autres corps administratifs.

» Arrête que le présent décret , ainsi que Je précédent , et celui sur la nomination des suppléans , sera sur - le - champ présenté à l'acceptation du roi. »

Sur la demande de M. de La Rochefoucauld , et d'après une motion antérieure , l'Assemblée a ordonné qu'il soit fait une adresse aux provinces pour leur expliquer les motifs de ces deux décrets; M. de Mirabeau aîné est chargé de la rédaction.

Vers le milieu de la séance , un accident fâcheux a jeté le trouble et la consternation dans l'Assemblée. L'afïluence des spectateurs a fait écrouler une galerie située à la droite du président : sa chute a grièvement blessé plusieurs personnes , entre lesquelles se trouvent quatre députés. On assure toutefois que leurs jours ne sont pas en péril.

Mardi 27 octobre. — Le roi a sanctionné le décret qui abolit toute convocation par ordre ; il a promis de faire examiner celui qui interdit toute convocation d'assemblées de provinces , jusqu'à ce que le mode en ait été réglé par l'Assemblée nationale. Il se proposait de lui communiquer la demande qui lui avait été faite d'autoriser une assemblée extraordinaire dans la province du Dauphiné, et il prendra les mesures convenables pour l'empêcher.

L'ordre du jour était la suite de l'examen des conditions d'éligibilité dans les assemblés politiques ; en blâmant le comité d'avoir employé l'expression impropre de condition seivile pour énoncer un motif d'exclusion , M. Pétion en a proposé de nouveaux. Selon lui , les agens quelconques du pouvoir exécutif ne doivent pas être admis à représenter la nation , parce qu'ils ont des intérêts particuliers contraires à l'intérêt public.

Cette proposition a été ajournée. On a substitué aux mots condition seivile ceux de dans un état de domesticité , c'est-a-dire , de serviteur à gage ; et l'on a excepté de cette classe les laboureurs ,

DE BÀ1LLY. 2 29

vignerons', colons , métayers et antres qui exploitent les fonds d autrui pour une portion de récolte, ou qui les travaillent comme journaliers.

Comme on allait passer à un autre article , M. de Mirabeau aîné a proposé les trois suivans , dont il a puisé l'idée dans la constitution de la république de Genève.

« Art. Ier. Aucun failli , banqueroutier ou débiteur insolvable , ne pourra être élu , ou rester membre d'aucun conseil ni comité municipal y non plus que des assemblées provinciales , ou de l'Assemblée nationale , ni exercer aucune charge de judicature ou municipale quelconque.

/> II. Il en sera de même de ceux qui n'auront pas acquitté dans le terme de trois ans leur portion civile des dettes de leur père mort insolvable , c'est-à-dire , la portion de ses dettes dont ils auraient été chargés s'ils lui eussent succédé ab intestat.

» III. Ceux qui étant dans quelqu'un des cas ci-dessus , auront fait cesser la cause d'exclusion en satisfaisant leurs créanciers , ou en acquittant leur portion civile des dettes de leur père , pourront , par une élection nouvelle , rentrer dans les places dont ils auraient été exclus. »

La moralité d'une pareille loi est frappante ; peut-on dire néanmoins qu'elle soit parfaitement applicable à un pays tel que la France ? M. de La Rochefoucauld en a approuvé la première partie , mais il s'est élevé contre la seconde ; elle s'écarte,

en effet, du grand principe de morale qui doit rendre les fautes personnelles , et ne veut pas que les enfans soient punis des égaremens de leurs pères. Cet avis a été généralement goûté et le premier article de la motion seulement converti en décret.

On a ensuite fait lecture d'un mémoire des ministres , relatif au régime des colonies. Ils y exposent combien ces établissemens éloignés diffèrent des provinces de la métropole ; ils prouvent qu'il est impossible de les gouverner par les mêmes lois, et indispensable de leur donner une administration et une représentation intérieures , qui puissent aviser provisoirement aux cas urgens de police , de guerre et autres affaires inopinées.

Ce mémoire a été renvoyé au comité de constitution.

Mercredi 28 octobre. — L'Assemblée a repris aujourd'hui l'examen de la seconde partie de la motion de M. de Mirabeau , concernant Tinéligibilité des enfans qui n'auraient pas payé leur portion civile des dettes de leur père. Les uns la repoussaient, à raison de son injustice déjà relevée par M. de La Rochefaucauld; d'autres n'y voyaient qu'une loi commerciale convenable à de petites républiques , mais peu analogue à un grand royaume et aux mœurs de la nation. M. Barnave l'a combattue avec force ; M. de Mirabeau ne lui a pas répondu assez directement pour effacer l'impression que son discours avait produite. Cependant le prin-

cipe a été adopte , sauf rédaction ; mais il est résulté du dernier amendement que l'exclusion n'aura lieu que contre les enfans , héritiers , ou toutes autres personnes qui retiennent des biens provenant du failli , eu exceptant néanmoins les enfans qui auront reçu des donations et des dots antérieurement à la faillite déclarée.

f^e troisième article a passé sans objection ainsi qu'une autre motion de M. de Mirabeau , empruntée d'un ouvrage de M. l'abbé Sieyes , et digne des beaux siècles de la liberté romaine. Voici le décret :

« L'Assemblée nationale décrète qu'après l'organisation des municipalités, les assemblées primaires seront chargées de former un tableau des citoyens , et d'y inscrire , à un jour marqué , par ordre d'âge, tous les citoyens qui auront atteint l'âge de vingt-un ans, après leur avoir fait prêter le serment de fidélité aux lois de la patrie et au roi. Et nul ne pourra être électeur ni éligible dans les assemblées primaires, qu'il n'ait été inscrit sur ce tableau. »

Autres articles décrétés dans cette séance sur la question de l'éligibilité.

« Nul citoyen ne pourra exercer les droits de citoyen actif dans plus d'un endroit ; et , dans aucune assemblée , personne ne pourra se faire re~ présenter par un autre.

» Pour être éligible aux assemblées intermédiaires, entre l'assemblée primaire et l'Assemblée na-

tionale, il faudra réunir aux aulres qualités celle de payer une contribution directe, au moins de la valeur locale de dix journées de travail.

D'après un rapport qui constate que les maisons religieuses se hâtent de recevoir les novices à l'émission de leurs vœux, l'Assemblée a ajourné la question sur les vœux monastiques; cependant, et par provision, elle a décrété que l'émission des vœux serait suspendue dans tous les monastères de l'un et de l'autre sexe.

M. Baîlly, pénétré de douleur, est venu l'entretenir d'un événement tragique arrivé à Vernon. M. Planter, de cette ville, était chargé de l'approvisionnement de Paris : le peuple s'est soulevé contre lui; deux fois on a essayé de le pendre; la corde a cassé deux fois , et il vivait encore quand 3a nouvelle de cette émeute est parvenue dans la capitale. M* Bailly demandait des secours et des ordres. Il faisait valoir l'intérêt et la sûreté de plusieurs citoyens employés à Vernon aux mêmes fonctions que M. Planter, et dont les jours étaient également menacés. Aussitôt le président a été chargé d'envoyer un courrier à la municipalité de Vernon , pour l'engager a sauver la vie de M. Plauter, et de se concerter avec le pouvoir exécutif, pour qu'il soit envoyé des troupes à Vernon. Le décret porte aussi que les coupables seront arrêtés, et la loi martiale publiée et mise à exécution.

Jeudi 29 octobre. — îl s'agissait de discuter l'article constitutionnel ainsi conçu ;

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« Pour être éligible à l'Assemblée nationale , il faudra payer une contribution équivalente à la valeur d'un marc d'argent. »

M. Pétion a pensé qu'il fallait laisser à la confiance le soin de choisir la vertu. M. le curé de Souppes et l'abbé de Prade ont fait sentir que, dans l'état de dénûment dont les ecclésiastiques sont menacés , exiger pour l'éligibilité la contribution proposée , ce serait exclure de la représentation nationale le plus grand nombre d'entre eux. MM. d'Artaing et Garât le jeune ont déclaré que cette condition était absolument inadmissible dans l'arrondissement dont ils sont députés; qu'il s'ensuivrait l'exclusion presque totale deshabitans, puisqu'on aurait peine à y trouver des contributions qui s'élevassent à 5o livres.

Ces raisons péremptoires n'ont pas empêché quelques membres d'exiger, outre la contribution , une propriété foncière que M. de Cazaiès portait à 1200 livres de revenu.

Sans adopter cette fixation, l'Assemblée, malgré des oppositions véhémentes , a décrété l'adjonction d'une propriété foncière à la taxe du marc d'argent.

On a demandé une exception en faveur des fils de famille qui, dans les pays de droit écrit, seraient écartés comme non-propriétaires et noncontribuables. Ici les assertions, les répliques, les réclamations se sont heurtées dans tous les sens ; les idées et les discours n'ont plus offert que li-

mage de la confusion. Il en est résulté une tell« impossibilité de s'entendre, qu'au bout de quelques heures perdues en efforts inutiles pour concilier les opinions et ramener le calme , l'Assemblée a pris le sage parti d'ajourner la question.

Des députés de la commune de Paris ont annoncé que M. Planter, de Vernon, a échappé à la fureur populaire (i). La tranquillité est rétablie dans cette ville; il ne reste d'agitation que parmi les habitans des campagnes. M. de La Fayette

(i) Le salut de M. Planter fut l'ouvrage d'un jeune Anglais nomme C. J. W. Nesham , qui s'exposa lui-même à perdre la vie pour arracher cet infortuné à la fureur populaire. Lorsque le calme fut rétabli , grâce à l'armée parisienne envoyée à Vernon pour exécuter la loi martiale, des députés de cette ville se rendirent à la commune de Paris , et lui présentèrent le courageux étranger. La commune lui décerna une couronne civique, et lui fit présent li'une épée sur laquelle était gravée cette inscription : « La commune de Paris à C, J. W. Nesham , Anglais , pour avoir sauvé la vie à un citoyen français. Le président , en lui posant la couronne civique sur la tête, lui adressa un discours aussi noble que touchant. M. Ghanlaire, secrétaire de l'assemblée, crut devoir faire part de cet événement à la Société de la révolution de Londres , dans une lettre qu'il lui écrivit le 17 janvier suivant ; et M. Benjamin Coopper, au nom de cette Société , lui répondit dans les termes les plus honorables. « C'est à regret, lui dit-il , que nous voyons dénigrer dans quelques discours et dans quelques écrits publiés en Angleterre, les nobles efforts du peuple français pour recouvrer et pour consolider sa liberté. Il v a malheureusement dans tout pays des gens aussi dépourvus de sentimens que de lumières. Mais soyez assurés que ces écrits , quel qu'en soit l'auteur, et ces discours , dans quelque assemblée qu'ils soient prononcés , n'excitent pas moins d'indignation à Londres qu'à Paris. »

[Note des nouv. edit.)

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vient d'y envoyer un détachement , chargé de réintégrer M. Planter dans son emploi et de faire punir les auteurs de l'émeute.

Vendredi 3o octobre* Cinq orateurs ont parlé dans cette séance sur la grande question de la propriété des biens ecclésiastiques. M. Le Brun, M. le vicomte de Mirabeau et M. l'abbé Maury ont défendu les intérêts du clergé ; M. de Mirabeau l'aîné et M.Thouret, ceux de la nation. M. Le Brun a considéré les biens ecclésiastiques , non comme des biens nationaux, mais comme des biens publics, dont la propriété appartient à chaque église, à chaque titre de bénéfice. 11 a vivement combattu le plan de la motion proposée par l'évêque d'Autun. 11 a dit que les créanciers de l'État n'avaient et ne pouvaient avoir aucun droit sur les biens du clergé. Il a donné ensuite beaucoup de développement aux grandes réformes qui pourraient être exécutées sur ces biens , soit pour les rappeler à leur véritable destination, soit pour faire une répartition plus exacte de leurs revenus. Mais ce n'était là que des vues de réforme , et il s'agit d'une régénération totale. D'ailleurs le mot église , qui, dans le discours de M. Le Brun , était pris tantôt dans un sens abstrait , tantôt dans un sens déterminé , qui signifiait quelquefois l'Église en général , la collection des fidèles, quelquefois l'Eglise en particulier, ou le ?orps des prêtres, a semblé y répandre une obscurité , une incertitude continuelles.

M. de Mirabeau jeune ne voulait point exa-

miner la question sous les rapports du juste et dé l'injuste. 11 regardait comme un pie'ge d'avoir séparé le principe de ses conséquences et de son application. Du reste , il a prétendu qu'il n'y avait aucun intérêt pour la nation à obtenir la propriété des biens du clergé. On lui a objecté qu'il s'écartait de l'ordre du jour, qui appelait seulement à discuter le principe. Il a persisté à établir que , lorsqu'il existe d'autres moyens de soulager l'État, il serait trcs-impolitique de se priver pour l'avenir des grandes ressources que les biens ecclésiastiques ont toujours fournies et qu'ils pourront encore fournir. 11 a prétendu, en outre, que cette opération serait infiniment contraire aux intérêts des campagnes qui verraient passer les plus belles propriétés entre les mains des capitalistes , et qui perdraient beaucoup parce que ceux-ci, qui habitaient les villes de préférence, y consommaient leurs revenus. Il a ajouté que, si les biens ecclésiastiques étaient affectés à l'acquittement de la dette nationale, ce serait violer entre les provinces l'égalité de contribution; que celles qui auraient beaucoup de biens ecclésiastiques, se trouveraient alors avoir rembourse à elles seules les créanciers de l'Etat. Appuyant son opinion par des exemples, il a rappelé ce qui se passa en Angleterre sous Henri VIII , ce qui est résulté en France de la suppression des jésuites et des cèlestins ; ce qu'on a vu récemment dans les États de Joseph H. Enfin il a proposé de rejeter la motion

de M. l'évêque d'Autun ; d'enjoindre au comité ecclésiastique de mettre sous les yeux de l'Assemblée les différentes vues qui lui ont été offertes sur les biens du clergé, et d'examiner la nécessité de la suppression de quelques maisons religieuses, dont les biens pouraient servir à doter des établissemens utiles.

Son frère a tenu la promesse qu'il avait faite en dernier lieu, de traiter, dans toute son étendue, la matière des fondations. Il en a reconnu trois espèces, celles des rois, celles des agrégations ou corps politiques , et celles des particuliers. Il a prouvé qu'il ne saurait y avoir de. difficulté à déclarer la nation propriétaire des biens donnés à litre de fondation par les souverains, puisque ces donations ont été faites aux dépens du domaine dont la propriété est incontestablement dans les mains de la nation. La question n'est pas même décidée pour les fondations des corps , puisque ceux-ci n'ont jamais été propriétaires. Quant à celles des particuliers, il a soutenu qu'elles devaient rentrer dans la même classe, et que la nation pouvait, sans injustice , s'approprier les biens compris dans ces fondations, en faisant exécuter les charges sous lesquelles ils ont été donnés. Ainsi, les intentions des fondateurs seront remplies; et ils devaient savoir que la nation , qui n'a jamais consacré le droit de propriété du clergé, avait le droit de rendre toutes les corporations particulières incapables de jouir du droit de propriété.

Suivant lui , le clergé n'est pas même usufruitier, mais dispensateur. Le bénéficier n'a droit qu'à sa subsistance ; le clergé n'a pu acquérir des biens qu'à la décharge de l'Etat. « Ce système, a-t-il ajouté , opérera un grand bien , en ce qu'il ôtera au gouvernement la nomination aux bénéfices , qui n'est dans ses mains qu'un moyen de corruption. L'humanité veut que la nation s'assure de la subsistance des pauvres ; la morale s'oppose au luxe des ecclésiastiques opulens; et les officiers du culte ne sont pas moins considérés dans le pays où ils ne sont pas propriétaires. Au surplus , je n'ai point demandé que les dettes de l'Etat fussent payées par les biens du clergé ; j'ai dit seulement qu'il était de principe que toute nation devait être propriétaire de ces biens , qu'il fallait consacrer ce principe, et non agiter un plan de finance. Nous poserons ainsi une base féconde de crédit public ; la prospérité nationale en sera le résultat. C'est au clergé qu'il appartient de donner à la nation des lumières importantes sur l'emploi de ses biens. »

M. l'abbé Maury a dirigé toute la force de son éloquence contreM.Thouret.ïl a présenté, comme un sophisme, la distinction établie par cet orateur entre la propriété des individus et celle des corps; ce qui lui a fourni l'occasion de se déchaîner confire la métaphysique. Il a répondu à l'objection tirée de l'édit de i j/\.g , concernant les gens de mainmorte, en disant que cet édit ne privait pas le clergé du droit d'acquérir, qu'il l'obligeait seule-

menl à recourir à la puissance publique lorsqu'il avait des acquisitions à faire. 11 a tâché, dans sa péroraison , de faire entendre les cris des victimes dépouillées , des malheureux ecclésiastiques chassés de leurs propriétés par une troupe avide de créanciers et d'agioteurs , des pauvres désespérés à qui on enlevait leurs protecteurs et leurs pères.

M. Thouret a montré que son antagoniste n'avait attaqué ni ses principes ni leurs conséquences. Il a très-bien défendu sa distinction entre les individus et les corps. « Les individus , a-t-îl dit , ont des facultés naturelles, des droits personnels incîépendans de la loi. La liberté, la propriété sont au nombre de ces droits. Ils ne s'associent pas pour les acquérir , mais pour leur donner un plein exercice. Les corps moraux, au contraire, n'ont qu'une existence fictive : ils n'ont point de propriété ni de droits avant la loi qui les leur assure; et comme ils reçoivent tout de la loi, ils dépendent d'elle à tous égards. Ils reçoivent les formes qu'elle veut leur donner, ou sont dissous quand elle le prononce. Les corps sont des inslrumens fabriqués par la loi , pour quelque fin avantageuse à la société. Que fait l'ouvrier quand l'instrument ne répond pas à ses vues, ou cesse de lui être nécessaire? Il le brise, s'il est dangereux ou inutile; il le modifie, s'il peut convenir à une autre destination; il en dispose, en un moi, comme de son ouvrage ; et voilà l'image des corps dans leurs rapports avec la nation. M. l'abbé Maury ne trou-

vera pas, dans l'éloquence, des armes qui soient à l'épreuve de la logique; il tourne autour du point central sans aller au but; et il abuse ainsi de ses talens oratoires. »

Quelques affaires incidentes ont suspendu cette discussion. M. Target, après avoir développé la nécessité d'instruire le peuple, a proposé d'arrêter: i° Que le comité de rédaction choisirait cinq de ses membres, qui seraient chargés de rédiger, sur chaque décret important , de soumettre au jugement de l'Assemblée, et de faire imprimer à un très-grand nombre d'exemplaires, publier et distribuer dans tout le royaume , des instructions simples , précises et familières , où les principes seraient mis à la portée de tous, et la sagesse des décrets rendue sensible; 20 que les mêmes commissaires prépareraient un plan d'éducation nationale et d'instruction publique, de concert avec les . membres du comité de constitution.

L'Assemblée a décidé qu'il n'y avait lieu à délibérer, quant à présent ; ce qui laisse au moins l'espérance qu'on s'occupera quelque jour du principal moyen de rallier tous les esprits à la constitulion , et de lui subordonner les idées de la génération naissante.

Samedi 3 1 octobre. — C'est aujourd'hui M. le duc de La Rochefoucauld qui a rouvert les débats sur les biens ecclésiastiques. Son discours avait un double objet, celui de venger la mémoire du vertueux Turgot , indécemment outragée hier par M. l'abbé

Maury, et celui de réclamer en faveur des titulaires vivans. En adoptant la motion de M. Thouret, il a proposé d'y ajouter six articles que voici :

« Le traitement des curés, outre le logement et le jardin, sera au moins de 1200 liv. , évaluées en grains au prix moyen depuis dix ans;

» Le taux numérique de ce traitement augmentera par la suite, à proportion de l'augmentation du prix des grains;

» A l'égard des évêques et autres bénéficiers , si la vente des biens ecclésiastiques était ordonnée avant l'extinction des titulaires actuels, il sera fixé à ces titulaires un traitement honorable et proportionné , tant à l'importance des fonctions qu'à la valeur de leurs bénéfices ;

» Tous les ordres religieux seront incessamment supprimés;

» Les religieux et religieuses recevront une pension convenable et proportionnée aux facultés de leurs ordres, et il sera assigné des maisons où ceux et celles qui voudraient continuer à vivre en commun, pourront se réunir :

» Aussitôt ce décret rendu , l'Assemblée ordonnera que les scellés soient mis sur tous les chartriers ecclésiastiques. »

M. l'archevêque d'Aix a traité successivement

du droit des églises, de l'intérêt de la nation et

des devoirs du clergé. Il a dit que la prescription ,

le travail, la bienfaisance et la charité se réunîs-

iii. 16

saient en faveur de la propriété de ce corps. Il a voulu prouver qu'il était de l'intérêt de la nation que l'Eglise fût reconnue propriétaire des biens ecclésiastiques. Il regardait leur vente comme une sorte de confiscation qui entraînait la ruine de l'État par la stagnation des propriétés. Des capitalistes feraient des soumissions pour des achats immenses , qui alimenteront les spéculations de l'agiotage, etc.

M. Pétion a réfuté M. de Boisgelin , dont les raisonnemens lui paraissaient plus séduisans que solides ; tous les biens du clergé n'ont pas , selon lui, une source également pure. 11 a cité les fondations faites dans des temps de barbarie et de superstition , et qui blessent les principes de la religion et de la morale , sous le rapport des prières particulières. Il a réduit tous les titres de ces fondations à un point unique, c'est qu'elles sont faites pour TEtat et à la décharge de l'Etat; enfin, il a représenté les richesses cléricales comme une source de corruption , tant pour les mœurs du clergé que pour celles du peuple. On a crié à l'ordre. M. Fréteau, qui présidait, a dit que, lorsqu'un membre répétait ce qui était écrit dans tous les livres , il n'était pas répréhensible , et que lui-même venait de lire dans d'Héricourt les mêmes paroles dont s'était servi M. Pétion. — Celui-ci a donné de nouvelles preuves de la propriété nationale ; mais il croyait que l'aliénation actuelle de tous les biens du clergé serait une

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opération dangereuse. <c 11 faut, disait-il, agir comme le temps, avec une sage lenteur. »

M. l'éveque de Nîmes a essayé de prouver que les biens ecclésiastiques appartenaient en propre aux églises particulières,* que le souverain domaine et la surveillance appartenaient à la nation et au roi , l'administration et la jouissance aux titulaires. Il réclamait fortement l'administration des autels et du bien des pauvres, et il proposait d'établir une caisse de religion, confiée à l'archi-prètre ou doyen, pour tous les curés de chaque doyenné, lesquels, sous l'inspection des synodes diocésains, régleraient l'emploi des fonds de cette caisse, destinée aux frais du cuite et au soulagement de l'indigence. Il a déclaré, en finissant, que les ecclésiastiques ne consentiraient jamais à se dépouiller des biens dont ils jouissent, et qu'ils opposeront une résistance énergique à toute tentative de cette nature, et il a demandé qu'on cherchât les moyens de soulager l'État, dans les économies dont l'administration est susceptible.

M. l'abbé de Montesquiou, agent du clergé, a 60utenu ses prétentions avec plus de modération et de talent. Il a dit que les titres et la possession étaient les caractères de la propriété; que le clergé les réunissait à l'égard de ses biens, et que la nation ne pouvait s'en prévaloir. La possession du clergé remonte à plus de dix siècles. Les titres émanent de donations faites par des personnes qui avaient droit de donner. La nation peut supprimer les éta-

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