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]5()0. ter aux séditions et troubles qui se faisoient en tous lieux, Tédit de liberté ci-dessus dict estoit par cliascunc sepmaine réitéré et publié par les villes et villages au son de la trompette , avec menaces de plus en plus rigoureuses; mais il n'y avoit de punis que les catholicques , encores que les huguenotz les eussent provocqués et tirés à sédition par leurs injures \
Sitost que le feu roy fut mort , et que messieurs de Bourbon furent, avec la royne mère, faictz les gouverneurs du royaume de France el du roy pupille, nions, le prince de Condé voulut se justifier des cas qui liiy avoicnl esté imposez et qui avoient motivé femprisonnement do sa personne par le commandement du feu roy; et, pour ce faire, fut renouvelle le conseil du roy enfant, et deschassa-on par récusations tous les sieurs du conseil qui avoient entendu et veu les accusations, les dépositions des tesmoings, les interrogations, confessions et récoUemens dudit prince de Condé, et qui avoient vacqué à la confection de son procès, jusques à sentence de mort. Cette sentence fui retardée à prononcer, à cause de la maladie et du trèspas dudit feu roy, lequel, en mourant, vouloit quelle feust exécutée sur ledit prince de Condé, connue criminel de lèze-majesté, ennemi de la couronne de France, et perturbateur du repos public, tel qu'il disoit avoir esté trouve coulpable par la confection de son procès; et est une chose toute certaine, que, si mons. de Guise eusl voulu obéir au roy, ledit sieur prince de Condé eust esté exécuté par justice, le jour de devant que ledit feu roy mourust. Mais ledit sieur de Guise, comme aussi mons. le connestable, ne voulurent exécuter ce commandement du roy, le voyant ainsi malade et proche de la mort qu'il estoit; joinct aussi que la royne mère et le roy de Navarre les requirent de en ce n'obéir au roy, pour les inconvéniens (|u'il leur en eust peu advenir par après. Pour procedder à la jiistification dudit sieur prince, le roy de Navarre commanda au greffier
' L auteur revient ici sur ce qui a vie contre Jes catholi([ueâ , colle de macque (lil à la page 92. Il ajoute aux injures que, reaux dn pape. suivant lui, les huguenots proféraient
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et secrétaire du conseil de mettre entre ses mains tout ce qui avoit 1560. esté faict et escript pour le procès dudit sieur prince et pour la confection dudit procès; ce que feit ledit greffier et secrétaire, sans en rien retenir qu il osast monstrer à personne au dommage dudit sieur prince. Lequel procès, tant les informations et interrogatoires que récoUemens de tesmoings, confessions et négations, estant entre les mains dudit roy de Navarre, tant les grosses que les minutes, fut par luy mys dedans le feu pour brusler, sans en réserver une seule pièce. Parquoy, pour procéder à la justification dudit sieur prince de Condé, fallut recommencer le procès, lequel fut faict et instruict par des conseillers nouveaux atiltrés pour ce; ces conseillers, qui en rien n'eussent osé dire, escrire, juger, ni condempner aultrement que selon le vouloir du roy de Navarre et dudit seigneur prince de Condé, son frère, feirent eux-mesmes le dicton de la sentence de sa justification , tout ainsi quilz voulurent et à leiu* profïit. Lesditz seigneurs roy de Navarre et prince de Condé furent fort maris contre les princes et conseillers du conseil du feu roy qui avoient vacqué au faict dudit procès, la pluspart desquelz avoient signé la mort, l'en ayant trouvé coulpable. Et engendra ce une hayne plus grande et mortelle entre lesditz sieurs de Bourbon et lesditz du conseil, qui a duré jusques à la mort. Or, fut-il par les nouveaux conseillers et par le conseil practicqué en la présence du jeune roy, jugé aultrement que n*avoient faict les conseillers du feu roy. Car, par leur sentence (rendue le i3 juin i56i), fut ledit sieur prince de Condé déclaré innocent des cas contre luy proposez et mis en avant; fut dict qu à tort et sans cause il avoit esté accusé , emprisonné et contre luy procédé en matière de crime; fut dict ledict sieur prince de Condé estre, comme tousjours a esté , prince généreux, loyal serviteur du roy et de la couronne, et par luy n'avoir esté faicle ni entreprinse chose que pour le ser\'ice du roy, pour futilité du royaume et pour le repos public; deffense à toutes personnes de quelque qualité qu'elles feussent, sous peine de la vie, de ne rien dire ni reprocher audit sieur prince, povu* son emprisonnement ni pour les causes d'iceluy, ni en tenir pro-
j 560. pos en secret ni en pul^lic au désavantage de Thonneur d'iceluy, ains de l'estimer et avoir en honneur, comme vray prince yssu du sang royal, serviteur du roy et protecteur du royaume. Geste justification fut imprimée et exposée en vente à toutes personnes qui la voulurent achepter ^ Mais peu de gens y emploièrent leur argent s'ilz n'estoient huguenolz, pour ce que chascun sçavoit bien de quel zèle ledit sieur prince avoit entrcprins les faictz de la cause pour laquelle il avoit esté par le feu roy emprisonné. Hz prince de Condé et roy de Navarre ne se contentèrent d'avoir faict prononcer laditte justification au jeune roy, ains voulurent qu elle feust publiée aux carrefours de la ville d'Orléans, au conclave de la salle des trois cstatz tenus en laditte ville d'Orléans, et au Palais et par les carrefours de la ville de Paris.
Les huguenots de France, que la mort de François II, la publication de Tédit de liberté, la délivrance et la justiGcation du prince de Condé rendaient de plus en plus présomptueux, prennent les catholiques en dédain et songent à se me. surer avec eux. — Ils avaient été pendant quelque temps retenus par la crainte qu'inspiraient les princes lorrains, par les remontrances et les promesses de la reine mère et du roi de Navarre, par la présence des états généraux et par l'attente de la décision des députés en matière religieuse. — Les états généraux , ouverts à Orléans le i3 décembre i56o, se terminent le 3i janvier suivant*-. — Des ordonnances de réformation sont rédigées d'après les cahiers^.
A l'assemblée desditz estatz se trouvèrent les princes de France,
' Pièces concernant le procès du prince de Condô et la déclaration de son innocence. (Mémoires de Condé, t. Il, p. 376 et suiv.) — Déclaration portant que Louis de Bourbon, prince de Condé, est innoi*(;nt du crime dont on voulait le charger. Fontainebleau, i3 mars i56i. (Additions de Le Laboureur aux mémoires de Castelnau, 1. 1, p. 732.)
* Des états généraux et autres assemblées nationales, par C. J. de Mayer (La Haye et Paris, 1788-1789, in-8'), t. X, XI et XII. — Forme générale et particulière de la
convocation et de la tenue des assemblées nationales ou états généraux de France . justi- Jiée par pièces authentiques , et recueil des cahiers généraux des trois ordres, par Lalourcé et Duval, 1789, Barrois Tainé, 1 G vol. in-8"*.
' Ordonnance générale rendue sur les plaintes, doléances et remontrances des États assemblés à Orléans au mois de janvier i56i; regislrée au parlement le i3 septembre de la même année. (Isamberl, Rec. des anc. lois françaises , t. XIV, p. 63.)
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tant ecclésiasticques que séculiers , comme les cardinaux , archevesqnes 1 5f »o. et grande partie des évesques^ Les officiers de la couronne (;t d(î U\ maison du roy y assistèrent. Le roy, qui n'csloit âgé que de neul à dix ans, feut assis au plus hault lieu et éminent, allin d\;.stn* veu dr tous les assistans. Aux deux costez de luy esloient assis, à dextn;, la royne sa mère, et ses aultres enfans pupilles el mineurs; à sen<*.slri' le roy de Navarre, son gouverneur et du royaume, el auprès de luy mons. le prince de Condé son frère, et aultres princes du sang. Aux pieds du roy estoit assis mons. de Guise en une chaise, liiisanl son estât de grand maistre d'hostel; à coslé de luy, assez loing îj la dextre, estoit assis mons. le connestable, et d'aultre c(isté, .i sene.stre, mons. de THospitail, garde des sceaux de France. Au rnilifrii desquelz et devant les pieds de mons. de Guise, estoient assis a {«'ijtour d'ung contoir ou table les quatre secrétaires <\rs coinniaiwl*mens du roy, pour escrire et enregistrer les rcquesles laides pai les députez desdits estatz. A la dextre, ung peu arrièn;, esloient assis messieurs les cardinaux, archevesques, évesques et prêlatz de France, avec le légat du pape, mons. le cardinal de 'iVivulce. D'aullie costé, à senestre, esloient messieurs les princes de France ^l auilrrs officiers de la couronne, et es environs des sieurs cardinaux esloient, assez loing, les députez de Testai ecclésiaslicf|ije, et derri^-n- ei aile nant des princes, aussi assez loing, esloient les députez de la noblesse et devant la face du roy el des princes du sang et des goiiv«;Mieiifs. estoient. bien loing et au plus bas, les députes du tiervesf/jt. Je n aj eu cognoissance ni communic^ilion des harangues laicte«î a I eniie»desditz estatz^ fuît par le rov ou ses gouverneurs, ^oinme au-^j 0*celles des députez, el n'ont irelles harangiies este mihes pai ey/jf^:. ni recueillies par personnes qui avent eu ^e-te volunte de les tfi*:V!*: en évidence-. Bien av ouv dire a un{f des députez qui estait pfes^-ri»
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