‹ Mémoires de Claude HatonChapitre 42 sur 77 · ÉTATS-GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

ÉTATS-GÉNÉRAUX

REMONTHAKCEÂ DU TIERS ÉTAT DC BAILLIAGE DE FBOVINS (l56l).

i.e tiers estât du bailliage de Provins et ressortz d'ice[luy estant] assemble en la généralle assemblée tenue en teste ville de Provins [en l'hoslel commun] ce jourd'huy neubesme mars mil cinq centz soixante, afin de [donner et] bailler advis sur le contenu ès lettres envoyées de par le roy nostre sire à m[onsieur le bailly] de Provins, dactées du xvn* febvrier dernier, desquelles, en l'assemblée tenue [à Provins le] xxvn" du moys passé, lecture fut publirquement faicle, et pareillement sur les déclarations et remonstrances de ceulx qui ci-devant ont esté depputtez pour aller en la ville d'Orléans devers ledit seigneur my tenant scs estatz généraoix, entend en toute humilité estre dict et remonstré au roy ce qui est cy escript :

Qu'ilz rendent grâces très humblement au roy de ce qu’il luy plaist en ses al'aires si grands et uigens soy servir de l'advis de ses moindres et plus humbles subgectz. bien congnoissans combien sa bonté désire avoir tost les moyens et occasion de les supporter et faire vivre en paix, union, tranquilité et bonne police.

Et estans certains de l’urgente nécessité dudit seigneur, les grandes debtes qu'il a encourues, tant pour la longueur des guerres que aultrement, considèrent que sa majesté ne peult facilement snporter ses subjeetz selon qu’il le désire, sans que préalablement ses debtes soient acquictées. son domaine, aydes et tailles alliénez retirez et réuniz.

Pourquoy est raisonnable que ledit seigneur liève deniers le plus promptement .qoe faire se pourra, et tontesfoys supplient les gens dudit tiers-estat que ce soit à la moindre fonlle du pauvre peuple que faire se pourra.

Car il est en ce bailliage, qui est de petite extendue, si pauvre et si atténué de tous biens et moyens, que la pluspart est, à l’occasion des grandes tailles, subsides, gabelles, stérilité de temps, des gens de guerre, qui ont et ont eu

liî

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cours, que grande partie d'icelluy est mandiant, prcst à tomber en extrême misère, si par ta bonté et pityé dudit seigneur il n'est secouru.

Tellement qu’il est nécessaire, pour maintenir le tiers estât de ce bailliage, le supporter de tailles, subsides et gabelles ordinaires et extraordinaires, sans imposition d’aultres nouveaulx aydes, tailles et subsides.

Et pour plus commode, prompt, facile et aysé moyen de recouvrer deniers, ils dient que les gens d'église de ce bailliage tiennent des immeubles et revenu iludict bailliage et ressorts les trois parti, les cinq faisans le tout ou plus.

Qu'il y a plusieurs bénéfices qui sont abbayes, prieurez, tant conventuels que aultres, de grand revenu excédant ce qu’il convient pour l’entreténement des i'glises, ministies et habituez.

Pourtant sont lesditz du tiers-estat d'advis que ledit seigneur roy doibt, pris et levé, du revenu desdits bénéfices et de tous aultres qui sont de mil livres tournois et au dessus, ce qu'il convient pour entretenir les églises et habituez, dn surplus prendre une bonne partie telle que par ses ofliciers des lieux sera sainement advisé, aussi le tiers du revenu des commanderies dudit bailliage, et ce jusques à certain temps.

En quoy faisant, il trouver^ grans deniers et supportera par l’ayde desdietz gens d'église son pauvre peuple, envers lequel lesditz d’église feront en cest endroict grande aulmosne, le supportant d'acquicter ledit seigneur, ce qu'il ferort, si possible luy estoit.

Que, s'il plaist audit s’, il peult par aultre moyen facilement avoir deniers, en faisant et ordonnant, tant pour la décoration des villes de son royaume que pour maintenir grande part ye de son pauvre peuple, ordonner que les amphitéoses d'église et de mainmorte, tant viagères que annuelles, fors des hospitaulx et maladeries, soient perpétuelles, en ce faisant que les rentes et charges ausquelles les choses sont baillées seront perpétuellement payez ausditz d'église et mainmorte, prenant par ledit s' desdites choses ce qui sera offert et payé ou ce qui pourra estre offert et payé, sans que pour ce faire ilz paissent estre contrainetz pour les avoir à tousjours, ce qui se peult faire sans appauvrir l'église, dont sortiront grans et promptz deniers.

Et mieulx vault audit s' user des moyens cy-dessus que sur le vin qui se vend, transporte et amène en ce bailliage, lever aucuns deniers; car sur le vin est en cedict bailliage levée grande imposition. .

Quant au sel, il est grandement cher, n’est bon ne loyal comme il est requis, et sont sur la vente d'yceluy assiz plusieurs deniers pour les entretennemens des villes (sic] et officiers dudit seigneur levez. Néantmoings, ou cas que les moyens cy-dessus ne seroient trouvez sufisans, lesditz do tiers estât ont esté d'advis que

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sur le vin et i que ce seroit ®

pour ung temps brief et pour peu d’années, et de promesse royalle que cela cessera ledict temps passé, sans riens tirer en conséquence par ledit s' ou ses successeurs à l’advenir.

Supplient lesditz du tiers estât la majesté du roy. avant que par luy prendre, lever ou imposer par quelque moyen que ce soit, deniers pour acquirler sesdicles debtes . avoir ^ard . considérer et bien faire congnoistre de quelles debtes légitimes et royalles il est chargé, en faire faire ung vray airest et ne plus imposer et lever qu’il conviendra, préalablement pris l’espargne des deniers des guerres depuis qu'elles ont cessé, des tailles, décimes et aulties premièrement employez en son acquict, pour le descharger desdites debtes.

Aussi supplient lesditz sieurs faire rendre compte à ceolx qui ont eu maniment de ses deniers et les faire sans délay contraindre au paiement du reliqua et ordonner que les deniers qui seront levez pour l’acquicter soient maniez par les ofEciers de ses villes, sans salaires ou gaiges. et par eulx-mesmes employez audict acquict. afin que lesditz deniers ne soient diminuez par les gaiges des officiers et en passant par diverses mains.

Et pour ce que leur principal désir est de vivre soubz l’obéissance du roy, comme vrays. Cdelles et observateurs des commandemens de Dieu et sainctr église catbolicque, chrestienne et romaine, comme ilz et leurs anciens ont faict ci-devant, supplient très humblement et instamment la mzyesté du roy tenir la main que tout trouble, division, scisme et mauvaise oppinion touchant la foy et religion chrestienne soyent tost ostez, destruietz et aboliz, faisant renouveler les édietz de ses feux ayeul et père, sur la punition des hérétiques et mal sentans de la foy, et iceulx estroictement garder par ses courts de parlement et juges retirant à eulx la congnoissance de telles matières.

Aussy, pour le bien public, support et tranquilité de ses subjeetz, supplient .S. M. de sans plus düTérer faire joyr sesdietz subjeetz dn bien qu’il leur a octroyé et accordé par les responses qu’il luy a pieu faite aux doléances à luy présentées en ses derniers estatz généraulx tenus en sa ville d’Orléans, ordonnant que ce qui a esté en iceulx par S. M. accordé, conclud et promis, sera, do tout ' gardé et observé entre set subjeetz, royaume et pays, pour et à ce que en bonnes paix, loix, union et police ilz puissent soubz son obéissance vivre.

Cbafpdis, secrétaire.

(Copie du tenipt, appartenant A M. le docteur Maiiroilien Micbetin. à Pmvina.)

plustost deubst estre mis impost nouvel du surplus sur le sel que sans imposer nouvelles tailles on subsides, à la chaige néantmoing

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HE)IOJI!>TilA!<CI5 TnilS HCMBLES DES VILLES DE TEOYES, EEtSS, CHAALONS, LAOK, Cl'ISE, LASCriES, CHAl'LMOST ET BAE-SUB-AllBE (lâyS).

Au roy.

.Sire, voE très humbles et obi'issans subjectE les bourgeois, manans et habitans de VOE villes de Troyes, Reims, Cbaalons, Laon, Guise, Langres, Cbaulmont et Bar sur-.Aulbe, faisans partie des villes de la génèrallité de Champaigne, en toute deue révérance et humilité se présentent aujourd'huy par leurs députeE devant vnstre majesté et vous font d'une commune voix et délibération plainctes et doléances, qu'ÜE supplient à vostre majesté recepvoir selon sa naturelle bonté avec la clémence que le bon et fidcl subjeci peult espérer de son roy et croire que ce qu'ÜE ont advisé de proposer et desduire ne procède sinon d'ung bon et singulier désir qu'ÜE ont tousjours eu et auront à jamais d'eux maintenir soubx vnstre obéissance et procurer par tous moyens à eux possibles la conservation de l'honneur de Dieu et manutention de vostre estât.

En premier lieu, sire, ilx vous remonstrent que le pays estant de la généralité dudit Champaigne est assis au plus infertil, sec et stérilJc territoire de toute la France, où il n'y a aucunes rivières commodes à la navigation pour y apporter marchandises et autres commodités estrangères ny moyens desquels les habitans se puissent prévalloir pour la commodité des régions voisines.

Au moyen de quoy, les habitans du plat pays et bonne part de ceux desdites villes ont esté cy-devant contraiocts avoir leur refuge au labourage de la terre tant peu fertille qu’elle fust, pour d'icelluy labourage et de ce qu’ils en pouvoient recueillir avec uug grand et ennuieux travail pourvoir k la norriture d'eux et de leur famille.

é Que si par fois advieune quelques années moings fructueuses que de l'ordi-

naire, le pauvre peuple tombe en des nécessites extrêmes, ainsy qu'il s'est veu ces anué-es dernières, esquellcs la pluspart d'icelluy a esté contrainct de vendre ce qu'il avoyt pour vivre, voire jusques à estre aucuns réduietz à ce poinci, ce qui ne .se peult dire sans grande commisération , que d'cslre nécesttites de paistre les herbes par les champs comme les bestes brutes.

■ Et ce qui a fmallemcnt cause une entière désolacion audit pays , a este qu'il a

tousjours soustenu , depuis quinze ans en çà que ces malheureuses guerres civüles régnent en cestuy vostre royaulme, les passages, secours et retours des camps et armées, voire par longue espace à chacune fois.

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IIAI

Ce que meames est advenu tout réecnteinenl par le passage et séjour que y ont faict trois grosses armées, par lesquelles le pauxTe pays a esté incroiablement travaillé, molesté et oppressé par l'espace de six moys, comme rneores à présent, par plusieurs compagnies de gens de guerre, de cheval et de pied, tant estrangères que françoises, qui y passent journellement ou séjournent, tournoyan.s çà et là au lieu d'aller droict en l'armée de vostre majesté.

Lesquelles armées auroient, comme U est tout notoire, vescu et vivent cncores de présent celles desdites compagnies qui sont audit pays , insolemment , à discrétion , sans aucung ordre ny police militaire, abusans extraordinairement do bien qu'il avoyt pieu A Dieu envoyer cestc présente année ung peu plus largement que és précédantes, et jusques à faire boire et manger les chevaulx avec les hommes, rençonnant les bonnes gens du plat pais, les pillant et spoliant violemment du peu de meubles, chevaulx et bestial qui leur estuyent resté, et, qui pis est, oultragent de faict voi pauvres subjeetz, ravissent leurs filles, prennent par force leurs femmes, voire en présence des mariz, que plusieurs desditz gens de guerre ont contrainetz mesmes d'assister à leurs actes détestables devant Dieu et les hommes, et SC sont trouvez plusieurs d’iceux avoir meurdry et massacré leurs bustes et hostesses, enfans et serviteurs, voire les brusler tous vifz et jeeter dedans les puys, mis et faict mectre le feu és maisons et granges de plusieurs bourgs et villages dudit plat pays.

Bref, ne délaissent aulcune espèce de mal ou cruauté à coinmectre cnnlie vosdiLs subjeetz pour les contraindre de satisfaire à leurs cupiditez désordonnées, faisans de grands maulx et estant cestuy d'entre eulx estimé le meilleur et vaillant soldat qui miculx, avec blasphèmes et reniemens exécrables du nom de Dieu, peull inventer quelque nouvelle forme de tourment et cruauté pour forcer sou boste de luy fornir ce qu'il vcult extorquer de luy, sans que desdits forfaietz il s'en face aucune justice.

.A raison dequoy, ce pauvre peuple du plat pays, ne pouvant plus soustenir le fais, est de jour à autre contrainct habandonner sa maison, délaisser son labouraige, à l'entière ruyne de tous les estatz dudit pays, et soy retirer ailleurs où il peult mieulx, cherchant et mandiant sa vye pour la pluspart par les villes dudit pays.

De façon que és plus gros et mieulx peuplez villages de ladite Champaigne. esquclz soulloit avoir n'a pas longtemps deux, trois, quatre et cinq cens feux, n'y en a pas pour le présent dix, quinze ou vingt, mesmes en aulcuns poinct du tout.

Ce qui est cause, sire, que les villes dudit pays s'en ressentent aujourd'huy bien fort, ne recevans plus les commoditez qu'elles soulloyent dudit plat pays.

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leur vrajf père nourricier, et entre autres vosdites villes de Truves, Reims, Cbaaions, I.aon, Guise, Langres, Cbaulmont et Bar-sur*Aulbe.

Lesquelles, pour le regard de ceulx que vostredite majesté a voulu estre cornprins en la taxe des S3800 liv. qu'elle a ordonné estre levez sur les villes de la généralité de Champagne par vos lettres patentes, pour le contenu desquelles les présentes remonstrances vous sont faictes, et par lesquelles le clergé desdites villes, qui tient et possède la pluspart des héritages d'icelles villes et plat pays , en est déclaré exempt , sont composées des officiers de vostredite majesté et de quelque petit nombre de bourgeois vivans cy-devant de leurs rentes et petit revenu, et des marebans et artisans.

Qui tous ensemble, à cause desdites guerres civilles, se trouvent réduiclz en telle extrémité qu'il n'est possible de la dire plus grande.

Quant à voz officiers, sire, ilz sont aujourd'huy multipliez en sy grand nombre, soyt en Injustice ordinaire ou extraordinaire, soyt sur le faict de vos Gnances, que, au meilleur temps que l'on poroit désirer, leurs estatz leur demoureroyent quasy du tout inutilz. Tant s'en fault que, en la calamité du temps présent, auquel Injustice est ensevelye et ne s'en faict anenng exercice entre les armes, ilz en puissent Grer aulcun proffict pour subvenir au sousténement des charges de leurs maisons et familles, joinct que les gaiges d'iceulx officiers sont retranchez de toutes partz.

Etau regard de ceulx desdites villes , qui soulloient cy-devant jouir de quelques petites rentes et fermes, ils sont cejourd'huy réduietz à ceste extrémité de n'avoir aucun moyen d'eulx faire payer de leurditz rentes et fermages des précédentes années, obstant la stérillité notoire d'icelles et pauvreté de leurs fermiers, tant à ceste occasion qu’à cause desdites guerres, ne pouvant aussy aujourd'huy Grer aulcune chose de leurdit revenu, et voians leurs héritages assis audit plat pais estre tans culture et délaissez par leurs fermiers pour la pluspart , ils sont quasy au désespoir prestz d’abandonner letdites villes, comme jà plusieurs d'entre eulx ont faict.

Quant aux marchant, ilz sont réduietz an metme poinct de nécessité que les aultres, car ne ayant eu jamais esdictes villes grand train et traGc à faulte de la commodité des rivières et à cause de la stérilité du pays, ilz sont contrainetz à présent le laisser du tout , encores que par ci-devant voz prédécesseurs roys de très heureuse mémoire, pour atGrer ausdites villes multitude de peuple, leur ayent octroyé certains privilèges , de sorte que à présent le faict de marchandise n'y a plus de cours, à cause desdites longues guerres et pour le peu de senreté qu'il y a, tant sur terre que sur mer, dont seroyt advenu que plusieurs faisans faict de marchandise et ayans perdu tous leurs biens, ont esté euGn contrainetz

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avoir recours au dernier et misérable refuge de cession de biens. Des aultres ont délaissé du tout ladite marcbandisc, pour se veoir surcbaigez d’une inGnité de subsides, gabelles et impositions qui se y mectent sus journellement, à la très grande foulle du peuple, sur toute sorte de marchandise, comme entre autres sur les

draps, entrée et issue des vins [l'écrilare manque) et ceulx encores qui en

P [sont, n'ayant plus] de moyen, prestz de délaisser lesdites villes pour les

charges insuportables qu'ils sont contrainetz soustenir, et ce que jà aulcuns des plus apparens ont faict.

Pour le regard des artisans, qui cy-devant avoient acoustumé de gaigner leurs vyes esdites villes soubi ceulx des autres qualités et estatx cy-dessus déclarez, ont esté contrainetz pour la pluspart, n'estans employez à cause de la ruyne de ceulx de l'ung et l'antre desditz estatz, eulx retirer hors d’icelles villes, les aulcuns à la guerre, les autres ailleurs, et ce qui en reste se mendye aujourd'huy pour la pluspart, ayans consommé sy peu de bien qu'ilz avoyent auparavant acquis à la sueur de leurs bras.

El voilà comme lesdites villes sont sur le poinct de demeurer désertes et inhabitées, mesmes celles dessus déclarées, esquelles néantmoings, pour estre sur la frontière de vostre royaulme du costé de Flandres, Luxembourg, Allemangne et comté de Rourgongne, conciste pour bonne part la seurté d’icelluy.

Par ce bref discours, qui est la moindre partie de noz désolations, sire, vostre majesté peult congnoistre les misères et pauvretez du peuple dudit pays. C’est pourquoy voz très humbles subjeetz habitans desditz pays vous les reportent devant les yeux, [vous assurant] qu’elles sont avec la simple et pure [et entière] vérité, et vous supplient en toute bumillité qu’il vous plaise, usant de la justice qu’ilz attendent de vostre naturelle bonté et clémence, les exempter du tout et tenir pour excusez du payement desdits cinquante deux mil huict cent livres ordonnez estre levez sur les villes de ladicte quallité, pour l’entreténement de sis compagnies de gens de guerre à pied durant quatre moys de la présente année. Car à la vérité, sire, il leur est impossible de toute impossibilité d’en fournir aucune chose, voiles quant on vendroyt tous les biens meubles qui leur restent et sy se trouvassent achepteurs;

Et ce, tant pour les raisons susdictes, que aussy à cause des grandes et insupportables sommes de deniers qu’ilz ont cy-devant et puis le commancement des guerres civilles paiées et lesquelles sont entrées en voz Gnances, mesmes que puis deux moys ilz ont esté contrainetz, et ce qu’ilz ont faict avec une extrême dilliculté pour le peu de moyen qui leur restoyt, (aire payement des sommes excessives auxquelles ont esté imposez pour la solde de cinquante mil hommes de pied pour la présente année, oultrc et pardessus les tailles, taillons, équivallentz ,

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gabelle» et autres subside» qui se lèvent ordinairement pour le paiement et entreienemeot des gens de guerre tant à cheval qu'à pied, artillerye, munitions d'icelle et autres frais de la guerre, et néantmoings vos armées ne laissent pour cela à vivre à discrétion et faire les maulx cy- dessus déclares, soubs prétexte

qu'ils dyent ne recevoir ung seul denier de leur solde, dont subjects

habitans desdits lieux sont prives de leurs moyens et faculté

chascune de leurs petites commodités et encore» en

pouvant moings recevoir à l'advenir pour les raisons susdictes, et ne leur est possible de fornir en une mesme année trois payement pour une mesme et seulle chose, ce qu'ils feroyent volontiers sy la puissance ponvoit respondre à leur bonne volonté. Toutesfoys, sire, le pauvre peuple de vosdites villes supplie homblenient vostre majesté de croire que, tant qu'ils auront l'ame dedans le corps, ils s'elforceront en toute manière de se conserver soubs vostredite authorité et obéissance, et y employeront ce qu'il leur reste de plut, qui est leun corps et leurs vyes, ayant jà cy-devant consommé tous leurs biens en ce à cause de ce que dessus, comme aussy à la garde et delTence desdites villes soubs vostre obéissance, réparations et IbiieBcations d'icelles, et vous font très humble instance et requeste de vouloir donner ordre à leurs misères et callamites, reiglement de la gendarmerye, et rcroncilier les cœurs de vos naturels subjects, qu'ils puissent vivre en une bonne et assurée paix, et au surplus soyt vostredit royaulme bien florissant comme il souloyt estre auparavant lesdites guerres civilles, à l'honneur de Dieu, bien et soulagement de tout vostre peuple.

(Bibl. imp. collfct. Dupuy. vol. 67, fol. 39 r*.)

DOLXAKCES DC CLtaCI OS PHOVIKS Al' SOI ( 1 678).

Les soussignés du clergé de Provins supplient vénérable et discrète personne M' Claude Moyssant, doyen de la chrétienté dudit Provins, par eux élu à cet elTet, de faire, au nom dudit clergé, les doléances, plaintes et remontrances qui ensuivent, au roy et à sa majesté ;

Que depuis quatre mois il est passé par le bailliage dudit Provins et és environs des villes de Montereau, Bray et Nogent sur Seine, plusieurs compagnies de gens de guerre, tant de cheval que de pied, lesquels ont commis une infinité de voleries, pilleries, rançonnemens, violemens des femmes et filles et saccagemens. ont assailli par voye d'hostilité plusieurs bourgs et petites villes, en

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aucunes desquelles ils sont entrés par force , ont volés , pillés , violés , saccagés , pris et eomenés entièrement les meubles , bestial et chevaux et tué plusieurs personnes; assailli et assiégé par assaut aucuns desdits bourgs, en sorte que le plat pays est totalement ruiné, les laboureurs hors d'esperance de pouvoir semer les bleds, les vignerons de faire leurs vendanges; — que les compagnies qui suivent de jour en jour continuent à faire pareils eObrts; — le bourg de Vodoy a esté pillé, volé, saccagé; — le bourg de ChalautCe-la-Grande assiégé' et assailli par assaut; — les bourgs de Gourion et Hampillon pareillemenf pris par force, volés et pillés; — tous les hommes et femmes qui ont esté pris par lesdits gens de guerre mis à rançon comme prisonniers de bonne guerre; — les chevaux enmenés, et les rançonnemens faits en la personne des gentilshommes des lieux esquels lesdits gens de guerre auraient logés, nonobstant les remontrances desdits gentils hommes, qui ne les en auraient pu empêcher; — en aucuns lieux, sont entrés durant le divin service ès églises et illec dépouillés partie des faabitans de leurs propres habits, et contraints tous ceux qui y estoient, hommes et femmes, de Tuider leurs bourses, et pillés ce qu'ils avoient d'argent, tués les prêtres esdites églises, et en effet commis toutes les cruautés et tirannies qui se peuvent commettre et exercer sur les plus cruels ennemis; — à raison desquelles cruautés les paysans, laboureurs et autres ont esté contraints de vuider et abandonner leurs maisons, les terres demenrans sans labour et culture, parceqn’ils courent par force les laboureurs estants au labour, et leur pillent et volent leurs chevaux.

Et pour supplier très humblement S. M. de remédier à tant de maux, pour raison desquels son service serait altéré, scs tailles retardés, le peuple réduit sans moyen de les pouvoir payer, n’estoit que sa bonté et justice y voulsist pourveoit, présenter requête contenant les doléances susdites, ainsi et en la forme qu'il sera * advisé par ledit sieur doyen, de quoy faire les soussignés luy ont par cette présente donné et donnent charge et mandement , promettants avoir pour agréable tout ce qui sera fait en cet égard par ledit sieur doyen; fait le 6 septembre 1678. — Et encore de faire entendre à S. M. que la noblesse et le commun peuple seront par nécessité contraints, pour la conservation de leurs personnes, maisons, biens, femmes , enfans et famille , mettre les armes au poing , au cas que lesdittes cruautés et tyrannies fussent, contre les édits et mandemens de S. M. continuées, par protestation toutefois que ce qui se fera sera pour la conservation du service de S. M., et pour tehir la main forte à la justice et non à antre intention, et au surplus assurer S. M. de l'obéissance et très humble service qui luy sont offerts par lesdits soussignés, luy en rendant toujours témoignage par toutes leurs actions. Fait les an et jours susdits.

(BiU. de Provins, YUiirr, J/ûcWlaneo, p. s63.)

APPKNÜItE

«rinlE TBOUVB8 À LA PORTE DE L’HOETRI. DE LA TILLE DE EI.OIS. ot A’AAAEHBLENT LE* OEES Dr TIERS ESTAT. LE JU' JANTIER iSyy.

Conseil sarré pour arquitler le ro}f en temps de pais et lever nne puiisanle armée en temps de guerre, sans grever le pauvre peuple, est d'esteindre et saisit trois millions cl liv. de reoTe qu'on prend par chacun an en la ville de Paris ipi'il faut tirer du sang du pauvre peuple. Tous les antres moyens sont impossibles on d'exécution difficile, ou avec procès, ou injustes. Mais cetuy cy est très utile en paix et nécessaire en temps de guerre, et prompt et sans procès et très juste, attendu que ceux qui ont prins les intèrestx sur le roy ont eu quatre fois le sort et plusieurs cinq fois contre tout droit divin, civil et canon, et que cens de Paris ont incessamment soaflié les feux de guerre et embrasé tout le royanme sans desfraypr on escu au roy iju'il ne leur ait payé l'intérest tel qu'il leur a pieu, et néantmoins, s'il se trouve quelques pauvres veufves et orphelins ou .uitres qui n'ayent autre bien que lesdites rentes, qu'ils en soyent payes.

(Bibl. imp. Ssinl.Grrm- franc- n' gfUi. fol- 48 r*. )

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