Suhlet de Noyers à du PlessiS'Besançon
Rueil, le 19 janvier 1641.
Vous pouvez assurer ces messieurs de la députation que, pourvu qu'ils se soutiennent encore quelque temps et nous donnent loisir d'assembler les troupes que l'on a destinées pour leur secours, non seulement nous les mettrons hors de peine, mais nous en donnerons bien à leurs persécuteurs ; et, d'autant que je remarque par vos dernières quelque altération, non seulement dans l'esprit de nos troupes, mais aussi dans ceux qui les commandent, le roi a estimé très important à son service de remédier à cette fâcheuse impression du scrupule d'une capitulation faite pour des troupes qui n'étoient au pouvoir de celui qui capituloit et qui, par conséquent, ne pouvoit pas obliger des gens qu'il ne commandoit pas pour lors, si ce n'est que l'on veuille qu'un homme qui sera dans Barcelone puisse obliger, par une capitulation faite de son caprice, des troupes qui seront à Narbonne, à l'imitation du diable, qui, pour inviter le fils de Dieu à l'adorer, lui otYroit des pays entiers, des villes et des trésors sur lesquels il n'avoit aucun pouvoir : aussi fut-il traité de Satan, qui est dire tout ce qui se peut de mal ù une créature. 11 olVrit tout ce qui n'etoit point à lui, et
M. d'Espenan capitule et veut engager aux conditions de son traite des troupes qui n'étoient pour lors en façon du monde en son pouvoir. Il faut donc que M. d'Espenan et M. de Boissac, et quelques chefs de la cavalerie, qui éloient avec lui dans Tarragone, repassent en France, puisqu'ils s'y croient obligés, afin de lever tout scrupule, et que M. de la Motte et ceux qu'il mènera avec lui prennent leur place si les choses sont encore en leur entier; moyennant quoi, j'espère que messieurs de Catalogne verront jouer beau jeu et auront satisfaction des promesses que vous leur avez faites de la part de Sa Majesté. Mais, au nom de Dieu, soyons François et ajoutons la constance et fermeté à notre générosité.
Je vous confirme ce que je vous ai déjà mandé par M. de MazeroUes et vous assure qu'il n'y a point de province qui ne travaille à former des troupes pour composer le corps que l'on vous destine,
La promotion de M. de Sérignan ne sera pas trouvée si inutile que l'on pouvoit avoir jugé avant ce mauvais petit rencontre. Assurez-vous qu'elle ne diminue eu rien la bonne opinion et l'estime que chacun a de vous.
(Original. Aflaires étrangères, Espagne, supplément, IV.)
26. Propositions faites aux États de Catalogne assemblés à Barcelone.
Le 23 janvier 1641.
{Traduit du catalan.) Très illustres seigneurs.
En l'assemblée des États tenus le 16 du courant, Vos Seigneuries résolurent qu'on acceptât la protection que le sieur du Piessis-Besançon nous olVrit au nom de son roi et qu'on réduisit le gouvernement en forme de république, sous les conditions et pactes (]ui seroient concertes entre Sa Majesté très chrétienne et les principat de la Catalogne et comtes de Houssillon et Cerdagne, à (luoi le sage conseil de Cent consentit.
Et, le 17 du même mois, ayant conféré avec certaines personnes de confiance et de toute satisfaction sur la manière de la protection et la forme de la république, on y a considéré de très grands inconvénients, non seulement à l'égard des dépenses nécessaires pour la défense et conservation d'icello, mais encore pour la disposition du gouvernement; et, aujourd'hui, cette province et cité sont tellement épuisées qu'il est impossible de pouvoir soutenir longtemps les dépenses de la guerre que nous avons déjà aux portes de cette ville, qui est dans un notable péril de se perdre, et toute la province aussi, sans un grand et prompt secours de cava-
lerie et d'infanterie payées, que nous ne pouvons espérer que de Sa Majesté très chrétienne; laquelle, selon les avis que nous avons, ne s'exposera pas à de si grands frais avec la promptitude et ferveur que la nécessité demande, si ce n'est que la province se mette sous son obéissance, comme le firent autrefois nos prédécesseurs du temps de Charlemagne ; à condition qu'elle jure et nous promette d'observer nos usages, constitutions, chapitres et actes de cour, privilèges, style, coutumes, libertés, honneurs, prééminences et prérogatives, tant de cette ville que des autres cités, villages, lieux et personnes particulières de la province, et, en particulier, de l'exemption des quints et couvertures ; que les archevêchés, évêchés, abbayes, dignités et tous les autres bénéfices, tant séculiers que réguliers, soient conférés aux naturels du pays, et que les inquisiteurs et officiers du saint office soient Catalans, ce saint tribunal demeurant directement sujet à la congrégation du saint office, que Sa Sainteté tient en sa cour; et les chapitres et actes de cour en général et maison de la députation, avec toute juridiction civile et criminelle et une constitution d'observance telle qu'il apparoitra audit principat pour plus grande sûreté du contrat : afin que lesdites constitutions et privilèges s'observent infailliblement pour éviter tout genre de débats et contraventions, pour avoir été les causes qui nous tiennent aujourd'huy dans les malheurs et afflictions où nous sommes, et qu'on observe le sacré concile de Trente; comme aussi que tous les offices, le commandement des châteaux et les régimes des magistrats séculiers soient conférés aux Catalans, et les autres choses dont il sera capitulé par traité pour le bon gouvernement de la province. Il a semblé à la trente-sizaine, après en avoir conféré avec les seigneurs conseillers et vingt-quatraine de guerre, que nous devions le représenter à Vos Seigneuries afin qu'elles le considèrent et nous fassent la grâce de nous conseiller ce que nous devons faire; ne doutant point qu'avec le bon avis de Vos Seigneuries nous ne prenions certainement le meilleur chemin qui est à suivre pour la conservation de la province et la délivrer des malheurs où elle se trouve.
Résolution prise dans les États.
Que la chose se fasse comme elle a été proposée avec les précautions qui se sont prises ou qui se pourront prendre, dont il sera présentement donné connoissance au sage conseil de Cent et de tout ce que résoudront les présents États, qui demeureront sans se séparer jusques à ce qu'on ait su ce qu'aura résolu le dit conseil de Cent.
Et, au bout d'un peu de temps, le sieur conseiller en cap étant de retour aux présents États, il refera que le sage conseil de Cent avoit fait les délibérations qui suivent :
Le 23 janvier 1641, à Barcelone, le conseil de Cent ayant été convoqué et assemblé, ledit conseil a fait la délibération suivante:
Qu'il sera nommé des personnes confidentes en matière de guerre, dont le sieur conseiller en cap, le sieur député militaire et M. du Plessis feront le choix, comme aussi le surplus des autres nominations qui seront à faire en matière de vivres, préventions, préparatifs, munitions, attirail et toutes autres provisions qui, en matière de guerre, leur sembleront convenables, avec plein pouvoir d'exécuter lesdites choses qui regarderont la guerre, sans aucune dépendance, comme il est mentionné en la proposition, laquelle soit admise, comme le présent conseil approuve et admet.
Que, pour les motifs contenus en la délibération faite par le sage conseil de Cent, le 17 du courant, et pour les avis continuels qu'on reçoit que, dans ce même temps qu'on délibère sur le fait proposé, l'armée contraire brûle et saccage les églises, maisons et campagnes, massacrant les habitants d'icelles dans les lieux circonvoisins de cette ville, sans aucune observation de pactes ; avec rétention, néanmoins, des lois gothiques, lesquelles ladite ville se réserve, et aux conditions et pactes contenus en la proposition faite par les sieurs députés aux États généraux et autres qui seront jugés convenables, en la disposition desquels interviendra le sieur conseiller en cap et autres personnes de la part de cette cité qu'il conviendra, au^(juels elle adhère, comme le présent conseil adhère à la résolution prise par lesdits États, auxquels il sera donné connoissance de la présente délibération par un citoyen et un militaire nommés par Sa Sérénité : les États ont résolu, en conformité de la ville, que le conseiller en cap, le sieur député militaire et le sieur du Plessis-Bcsançon constituent et forment un conseil de guerre de tel nombre et qualité de personnes qu'ils trouveront à propos, auxquels ils donnent plein pouvoir et faculté d'ordonner, résoudre, disposer et exécuter tout ce qui conviendra en matière de guerre, circonstances et dépendances d'icelle, avec plein pouvoir, libre et générale administration d'user des finances du public sans limitation; qu'ils puissent faire bans et défenses, sous les peines qu'ils ordonneront, jusques à la mort naturelle inclusivement, et les fassent exécuter ji<rf bclli ou autrement, de la manière qu'ils jugeront plus expédient, lesdits États se conformant en tout et par tout à ce que la ville a délibéré sur cette matière.
(Traduction du temps. Atl'aires étrangères, Espagne, supplément, IV.)