‹ Mémoires de Fléchier sur les grands-jours d'Auvergne en 1665Chapitre 74 sur 129 · I . Département de la Nièvre · texte numérisé non relu

I . Département de la Nièvre

;' Partie du département de la Creuse.

de parlement , un maître des requêtes ordinaire de notre hôtel , seize conseillers en notredite cour, un de nos avocats généraux, un substitut de notre procureur général et autres officiers à ce nécessaires, et qu'ils tiendront lesdits Grands-Jours, commençant le quinzième jour de novembre prochain, finissant le dernier novembre en suivant1, pendant lequel temps, après avoir commencé ladite séance en notredite ville de Clermont, elle pourra être continuée , selon l'exigence des cas , es autres capitales villes desdites provinces comprises en ladite juridiction.

Pour, par ledit président et maître des requêtes et conseillers, connoître, expédier, juger et terminer toutes causes et matières civiles et criminelles desdites provinces, même celles concernant nos sujets de la religion prétendue réformée et dont la connoissance peut appartenir à nos chambres de l'édit , et décider de toutes appellations verbales , interjetées des sentences définitives et interlocutoires2, données tant par les baillis, sénéchaux et autres juges des pays susdits et ressort d'iceux, que de nos amés et féaux les gens tenant les requêtes de notre palais à Paris , prévôt de ladite ville et conservateur des privilèges royaux audit lieu, pourvu que les choses litigieuses ou les parties collitigeantes , quelle que soit celle qui sera défenderesse , soient du ressort desdits Grands-Jours.

Ensemble connoître , juger et terminer toutes les appellations comme d'abus, instances de compulsoire , oppositions , subrogations , sommations et requêtes formelles , adjudications et profits de tous exploits donnés en jugement èsdits Grands- Jours, réparations civiles, reprises de procès, réceptions d'enquêtes , création de curateurs es causes , pareatis 3, décrets

1 . Les Grands-Jours furent prorogés jusqu'à la fin de janvier 1666.

2. Les sentences interlocutoires ne décidaient point la question. Les juges se bornaient à ordonner une plus ample information pour arriver à la connaissance complète des faits avant de prononcer un jugement définitif.

3. Les lettres de pareatis étaient celles par lesquelles le roi mandait au premier sergent ou huissier d'exécuter l'arrêt ou la sentence de quelques

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d'iterato, en ce que lesdites matières concernant lesdites appellations verbales.

Et outre voulons qu'ils connoissent, jugent et décident des entretènemens et exécutions de contrats, des séquestres, réintégrandes1, possessions, provisions, garnisons, reconnoissances de cédules , consignations et autres matières qui se pourront vider sur-le-champ avec icelles appellations verbales et non autrement.

Et encore procèdent et fassent procéder aux exécutions des arrêts, à la taxation des dépens acquis et adjugés, reçoivent toutes conclusions et acquiescements en quelque manière que ce soit.

Pareillement pourront procéder aux jugements des congés , défauts en toutes matières par faute de présentation des parties ajournées , tant à notredite cour de parlement séant qu'èsdits Grands-Jours.

Voulons aussi lesdits président , maître des requêtes et conseillers, connoître et décider de tous abus, fautes, malversations et négligences , dont nos officiers desdits pays et ressorts se trouveront chargés au fait de leurs états et offices ou autrement, et qu'ils les châtient , corrigent et punissent, selon l'exigence des cas et qu'ils verront être à faire.

Aussi pourront corriger et réformer tous les abus et mauvais usages, qui se trouveront contraires à nos ordonnances, au bien et expédition de la justice , tant dans le style de procéder

juges dans une province où ces juges n'avaient pas droit de juridiction. Le pareatis muni du grand sceau était exécutoire dans toute la France.

1 . On appelait réintégrante une action possessoire , par laquelle un homme violemment spolié demandait à rentrer dans sa propriété dans le délai d'un an et un jour. La réinté^rande pouvait être poursuivie civilement ou criminellement.

que dans l'instruction et expédition des procès es sièges et auditoires desdits pays et ressorts.

Pareillement voulons qu'ils connoissent, jugent et décident de toutes matières criminelles , de quelque importance et qualité qu'elles soient , tant en première instance que par appel , ainsi que les matières se présenteront et offriront.

La connoissance , jugement et décision de toutes lesquelles causes criminelles et desdites appellations civiles , dont les assignations sont échues es trois parlements derniers , aussi celles des trois parlements précédents , èsquelles l'une des parties sera présente et poursuivante , ou aura renouvelé procuration pour la poursuite , et non autrement, le tout jusqu'à la somme de six cents livres de rente et dix mille livres pour une fois payer, nous avons commis et attribué , commettons et attribuons à nosdits président , maître des requêtes et conseillers , selon la commission qui leur sera ci-après dressée.

Voulons et nous plaît les jugements, arrêts et ordonnances, qui auront été donnés par les président , maître des requêtes et conseillers èsdites matières , être de tel effet , vertu et exécutoire , et comme les jugements donnés et prononcés en nôtredite cour de parlement , icelle séant , sans qu'aucun soit reçu à en appeler et réclamer , déclarant toutefois que notre vouloir est que tous les procès criminels soient vidés avant tous autres , et que les plaidoiries et l'expédition des causes civiles cessent , pendant qu'il y aura des procès criminels en état d'être jugés ; et, afin d'accélérer l'instruction desdites matières criminelles , enjoignons à tous baillis , sénéchaux , leurs lieutenants généraux et particuliers , et à tous autres juges étant du ressort de la cour des Grands-Jours , d'informer incessamment des meurtres , rapts , violements , levées de deniers , concussions commises , tant par nos officiers qu'autres

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