‹ Mémoires de Fléchier sur les grands-jours d'Auvergne en 1665Chapitre 89 sur 129 · RÉFORME ECCLÉSIASTIQUE · texte numérisé non relu

RÉFORME ECCLÉSIASTIQUE

(Voy. p. 88.)

Le règlement relatif aux affaires ecclésiastiques provoqua une réclamation de l'assemblée du clergé alors réunie à Paris. Voici le texte de cette réclamation :

« Sire ,

« L'Ëglise de votre royaume , qui se prépare à vous demander justice de toutes les blessures mortelles qui ont été faites à la juridiction que le Fils de Dieu lui a confiée, se trouve si pressée du dernier coup qu'elle vient de recevoir, par un arrêt de la

cour des Grands-Jours , qu'elle ne peut différer un moment , ni se donner le temps de penser à ce qu'elle doit dire à Votre Majesté, pour lui en demander la réparation. Mais appuyés sur la parole de son époux , qui nous promet , en la personne de ses apôtres, de la mettre en notre bouche, toutes les fois que nous serons obligés à paroître devant un grand roi, comme est Votre Majesté, et persuadés que le même esprit qui lui parle par nous possède véritablement votre cœur , et règle tous vos conseils , nous venons en corps , Sire , avec une entière confiance , demander justice à Votre Majesté de l'entreprise inouïe et insoutenable de cette même cour , laquelle a commis , par plusieurs arrêts , les lieutenants généraux des bailliages , pour visiter toutes les églises qui sont dans l'étendue de leur ressort, et pour s'informer, entre autres choses, si la discipline régulière est observée dans les monastères , et si les sacrements sont administrés dans les paroisses, comme ils doivent être. Votre piété, Sire, vous donne sans doute l'horreur de cet attentat, dans le même temps que j'ai l'honneur de vous le représenter ; et c'est de cette sainte horreur , Sire , de la connoissance que Votre Majesté a de la religion chrétienne, et de la protection qu'elle doit à l'Eglise dans cette occasion importante , que nous attendons avec une certitude tout entière, qu'elle cassera cet arrêt, aussi bien que celui en exécution duquel il a été donné. Nous demandons, Sire, cette justice à Votre Majesté; elle la doit à sa religion ; elle la doit à sa réputation , et elle la doit encore à toute l'Eglise , qui ne pourroit subsister , si on arrachoit à notre ministère la direction des sacrements, qui en a toujours été , avec le dépôt de la foi , la portion la plus sainte , la plus spirituelle et la plus inviolable. Ce n'est pas, Sire, que le Fils de Dieu n'ait pas laissé à son Eglise les moyens de la conserver contre les entreprises de ceux qui l'ont attaquée dans les siècles passés ; mais nous avons recours à la justice de Votre Majesté, qui ne souffrira pas assurément que ses officiers établissent des maximes , par l'autorité du Fils aîné de l'Église , qui ont à peine été reçues dans les royaumes hérétiques, quand les rois ont entrepris de s'en dire les Pères. Nous venons donc à Votre Majesté, Sire, comme à un asile assuré, dans la tempête dont l'Eglise est menacée ; et nous ne doutons pas qu'elle ne relève bientôt nos cœurs abattus de douleur, en nous mettant en état, par la prompte justice qu'elle nous rendra, de travailler à toutes

RÉFORME ECCLESIASTIQUE. :t7.'>

les affaires pour lesquelles nous sommes assemblés, avec l'ardeur et le zèle que nous avons tous pour le service de Dieu et de Votre Majesté. Ainsi Dieu comblera votre vie et votre personne sacrée de toutes sortes de prospérités ; et vous ayant fait le plus grand roi du monde, par la sagesse et par le courage, il continuera de bénir vos conseils, et de vous rendre redoutable à toutes les nations de la terre. »

Après de longues discussions, un arrêt du conseil en date du Ier avril 1666 annula le règlement des Grands-Jours en ce qui concernait les affaires ecclésiastiques et enjoignit d'exécuter l'article 21 de l'ordonnance d'Orléans sur les bénéfices non desservis, et les articles 31 et 48 de l'ordonnance de Blois sur les visites des monastères de religieuses.

TAXE DES OBJETS DE CONSOMMATION. - POIDS ET MESURES '. (Voy. p. 88.)

La cour tenant les Grands-Jours en la ville de Clermont , voulant pourvoir au fait de la police, et empêcher que, par les abus et monopoles de quelques particuliers , les vivres et denrées ne soient survendus au delà de leur juste prix, et après qne deux des conseillers d'icelle , à ce commis , ont conféré avec les officiers de police sur le fait d'icelle, ouï le procureur général, ensemble le rapport des commissaires, la matière mise en délibération :

A ordonné et ordonne que les vivres, denrées et autres marchandises seront vendues et débitées en la forme et au prix cyaprès déclaré, sçavoir :

La livre de bœuf pesant seize onces , prenant les deux tiers du bon endroit , et l'autre tiers des pures de mesnages , à raison de deux solz la livre.

Le mouton et veau, à raison de trois solz la livre.

I. Ce règlement se trouve aux Archives de l'Empire (sect. judic )

La paire des meilleurs chapons , au plus trente solz , et les autres au plus vingt solz.

La paire de poullardes, seize solz.

La paire de poulies à bouillir des meilleures , au plus seize solz, et les autres au plus douze solz.

La paire de poulletz des meilleurs , au plus dix solz , et les autres au plus huit solz.

La paire de gros dindons des meilleurs, au plus quarantecinq solz, et les autres au plus trente solz.

La paire de perdreaux ou perdrix, au plus quarante solz.

La paire de cailles, au plus huit solz.

La paire de pigeonneaux de vollière , au plus douze solz , et les communs cinq solz.

Le levraut, au plus vingt-cinq solz.

Le lièvre, vingt solz.

Le lapin ou lapereau, au plus quinze solz.

La paire de canards de rivière, au plus vingt-cinq solz, et les autres seize solz.

La paire de bécasses, au plus vingt-cinq solz.

La paire de grives et merles, au plus sept solz.

Le cochon de lait des meilleurs , au plus vingt-cinq solz , et les autres à proportion de leur moindre qualité.

La paire d'oyes grasses des meilleures, au plus vingt solz, et les autres de mesme, à proportion de leur moindre qualité.

La livre de lard à larder, au plus cinq solz six deniers.

La livre de heure frais, six solz.

La livre d'huille de noix trois solz six deniers.

La livre d'huille d'ollives, six solz.

Le fromage de véritable Cantal, du costé de Salers , à raison de vingt livres le quintal, grand poidz, quatre solz la livre.

Le fromage de Besse fait, trois solz la livre, et l'autre non fait, comme sont les fromages blancs, deux solz six deniers la livre.

La darne de saulmon, pesant une livre petit poidz , au plus vingt solz.

Le saulmon entier, selon sa pesanteur, à proportion du contenu de l'article précédent.

La carpe et braime , pesant une livre et demie , et au-dessoubz , à raison de trois solz six deniers la livre , et celles qui pèseront au-dessus d'une livre et demie , à raison de quatre solz la livre.

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