TAXE DES OBJETS DE CONSOMMATION
Le brochet, la perche, la tanche et l'anguille, à raison de six solz la livre.
Le barbeau et poisson blanc, trois solz la livre.
Les truites et ombres communes, de neuf poulces et au-dessoubz , à raison de douze solz la livre , et celles au-dessus , à raison de quinze solz la livre.
Ordonne la cour que l'ordre ancien observé en ladite ville de Clermont, pour la vente et distribution, poids et prix du pain, tant blanc de miche, que pain blanc de livraison vulgairement appelé chazeran , et pain de seigle, sera gardé; ce faisant, la miche de pain blanc de pur froment, pesant dix onces, ne sera présentement vendue que neuf deniers , et sy les miches doublent, l'on payera à proportion de l'augmentation.
La livre contenant seize onces de pain blanc de livraison , vulgairement appelé chazeran , qui sera fait de deux tiers froment et le tiers de seigle, dix deniers, et la livre de pain de seigle six deniers, lequel taux et prix augmentera ou diminuera, après trois marchés consécutifs d'augmentation ou de diminution de la vente de bled , en sorte que, selon l'ordre ancien, sera payé pour le pain mollet et miche qui est le pain blanc de pur froment , pesant dix onces , autant de deniers que le septier de bled aura été vendu de vingt solz.
Pour le pain blanc de livraison , dont la livre doibt contenir seize onces, autant de deniers pour livre , que le septier aura été vendu de quinze solz ;
Et pour le pain de seigle , autant de deniers pour livre , que le septier aura été vendu de vingt solz.
La corde du bois de noyer sec, quarante-trois solz.
La corde du bois de noyer verd, trente-six solz.
La corde du bois de fresne et faulx sec, trente-six solz.
La corde du bois de faulx et fresne verd, trente-deux solz.
La corde du bois de saulle et maille sec, vingt-cinq solz.
La corde du dit bois de saulle et maille verd, vingt solz.
Le cent de petits fagots, de Lezou, dix-huit solz.
Le cent de grands fagots, de Ladrier, quatre livres dix solz.
La quarte comble de charbon, de Pontgibault , six solz six deniers.
La quarte comble de charbon de Blot et de Saint-Remy, quatre solz.
Lequel charbon sera recognu et mesuré par l'un des coura-
tiers de la ville, sur ce premier requis , auquel sera payé, à raison de deux deniers pour quarte , payables par l'acheteur, moyennant quoy, sera ledit couratier responsable, en son nom, de la qualité du dit charbon et de la quantité desdites quartes.
La livre de chandelle de suif blanc, quant il en sera pris vingt et cinq livres pesant, et au-dessus, sera pesée au grand poids et payée à raison de six solz la livre, et ce qui sera pris au-dessoubz de vingt-cinq livres, sera pesé au petit poids , et payé à raison de cinq solz six deniers la livre.
La livre de cire blanche, à raison de vingt et deux solz.
Fait ladite cour deffense d'y mesler aucun suif, à peine de confiscation de la marchandise et de trente livres d'amende pour la première fois , cinquante livres d'amende pour la seconde, et de cent livres pour la troisième et du fouet.
La livre de cire jaune, dix-huit solz.
Le septier d'avoine, contenant quatre quartes, la meilleure quarante-huit solz, et le septier de l'autre, quarante-deux solz.
Le quintal de foing rendu dans la ville, vingt solz. Et sera de la liberté du vendeur et de l'acheteur de peser ou de faire peser ledit foing par qui bon leur semblera , avec une romaine marquée au grand poids, et en cas que les vendeur et acheteur ne se puissent accorder , seront les chars de foing amenez aux marchez , pesez par le fermier du poids de la ville , qui ne pourra prendre que quatre deniers du poids de chacun quintal, payables , moitié par le vendeur , et l'autre moitié par l'acheteur, et à cette fin , ledit fermier du poids sera tenu d'avoir une romaine qui sera marquée aux armes de la ville ; et néanmoins à l'égard de ceux qui achèteront du foing en détail audessoubz de dix livres seulement , payeront iceluy à raison de trois deniers la livre.
Le cent de bottes de paille commune , partie froment, partie conseigle, la botte pesant vingt-huit à trente livres , à raison de vingt deniers la botte, au plus vm 1. vi s. vhi d.
Le cent de bottes de paille de pur froment, chacune botte pesant comme en l'article précédent, à raison de deux solz la botte, dix livres.
Fait ladite cour deffense à tous hostes, cabaretiers, cuisiniers, paticiers , rôtisseurs et autres leveurs et vendeurs de gibier , d'acheter doresnavant aucunes volailles , gibiers , aigneaux , poissons, ni autres vivres ou denrées qui seront apportées en