LIVRE DOUZIÈME
sortis^deMadiote {][uerre par tous les moyens ( aucunement aux tratciés precedens faicts cn-
à eux possibles ; principalement à Tauf^mcntatiou de Tlionneur 'de Dieu , accroissement de 'son sainct nom , propagation de nostre saincte foy et religion , repulsion des ennemis de la republique chresticnne , et au bien commun , soulagement et repos de leurs peuples et subjects. Et pour y parvenir, et icelle paix, reconsiliation et amitié traicter , conclurre et arrester , ayant iceux princes commis et députés , c'est à sçavoir : de la part dudict seigneur roy très-chrestieu , illustres princes Charles , du tiltre de sainct Apollinaire de la saincte Eglise romaine , prestre , cardinal de Lorraine , archevesque et duc de Reims , premier pair de France et légat du sainct Siège apostolique ; Anne de Montmorancy, pair , connestable et grand maistre de France ; Jacques Dalbon , sieur de Sainct André, marquis de Fronssac et mareschal de France ; messire Jean de Morvillier, evesque d'Orléans , conseiller du roy en son conseil privé ; et Claude de TAubespine , chevalier , seigneur de Ilauteome , aussi conseiller dudict seigneur roy ircs-chrestien , son secrétaire d'estat et de ses finances ; et de celle dudict seigneur roy catholique, illustres princes et seigneurs don Ferdinaudo Alvarez de Toledo , duc d'Alve , grand maistre d'hostel du roy catholique; messire Guillaume de Nassau, prince d*Oranges; et Rigomis de Silva , comte de Melito , sommelier du corps . dudict seigneur roy ; et messire Antoine Perenot , evesque d'Arras, tous du conseil d*estat dudict seigneur roy catholique ; tous garnis de pouvoirs suRisans , qui seront insérés à la fin des présentes. Lesquels, en la présence de très-haute et puissante princesse, madame Christine , duchesse de Lorraine , qui a long-temps travaillé à promouvoir cestedicte reconsiliation entre eux , et de trèshaut et très-puissant prince Charles de Lorraine son fils, ont, en vertu de leursdicts pouvoirs , tant de la part desdicts seigneurs roys , que de messcigneurs leurs enlans , desquels iceux princes se font forts , et traictans pour eux, leurs hoirs et successeurs, faicts, conclus et accordés les articles qui s'ensuvvent.
Premièrement , sans dérober toutesfois
tre leurs prédécesseurs , lesquels demeureront en telle force et vigueur qu'ils estoicnt auparavant les guerres commencées entre Tempereur Charles V et le roy très-chrestien moderne, fan iooi, et continuées despuis entre lesdits seigneiu*s roys très-chrestien et catholique; et sans aucune altération d'iceux, sinon en tant que , par ce présent traicté , pourroit estre autrement disposé ; est convenu et accordé que doresnavant entre lesdicts seigneurs roys , mesdicts seigneurs leurs enfans , hoirs , successeurs et héritiers , leurs royaumes , pals et subjects , y aura bonne , seure, ferme et stable paix, confédération et perpétuelle alliance et amitié ; s*entr'aimeront comme frères , procurans de tout leur pouvoir le bien , honneur et réputation Tun de Tautre , et esviteront , tant qn^ils pourront loyaument , le dommage Tun de l'autre ; ne soustiendront et ne fevoriseront personne quelle qu elle soit au préjudice de Tautre , et dès maintenant cesseront toutes hostillités, oubliant toutes choses cy devant mal passées, qui demeureront abolies et esteinctes , sans que jamais jls en facent ressentiment quelconque; renonçans par ce traicté à toutes practiques et intelligences qui pourront, en quelque sorte que ce soit, redonder au préjudice Tim de lautre , avec promesse de jamais n*en faire ne pourchasser par luy, qui puisse tourner au dommage de Tautre.
Pour le singulier désir que l^dicts deux princes ont toujours eu au bien de la chrestienté , et y voir les choses de la religion s'y maintenir à Thonneur de Dieu et union de son Eglise; meus de mesme zèle et sincère volonté, ont accordé qu'ils procureront et s'employèrent de tout leur pouvoir à la convocation et célébration d'un sainct concile universel , tant nécessaire à la reformation et réduction de toute TEglise chrestienne en une vraye union et concorde ; et estant faicte ladicte convocation , y feront trouver les prélats de leurs provinces. Et au demeurant y employeront tous autres bons ofiiccs nécessaires à un bien tant requis à la chrestienté.
Et par le moyen de cestedicle paix et estroicte amitié , les subjets des deux costé^, quels qu ils soient, pourront, en çanbnitii
ftia MÉMOIRES DE BOYVIN DU VILLARS-
lois et costumes des pays , aller , venir , demeurer , fréquenter , converser et retourner es pals Fun de l^antre marchandement, et comme mieux leur semblera , tant par mer que par terre et eaux douces , traiclcr et converser ensemble ; ^t seront soustenus et deffendus les subjects de Tun au pais de Tautre comme propres subjects , en payant raisonnablement les droicts en tous lieux accoustumés , et autres qui par Leurs Majestés et les successeurs d'icelles seront imposés : ce suspendant toutes lettres de marque et représailles qui pourront avoir esté données à quelque cause que ce soit, et ne s*en donneront d'oresnavant aucunes par Tun desdicts princes au préjudice des subjects de Tautre , sinon contre les principaux delinquans , leurs biens et de leurs complices , et ce encores seulement en cas de manifeste dénégation de justice , de laquelle et des lettres de sommation et réquisition d*icelle , ceux qui poursuivront lesdictes lettres de marque et représailles devront faire apparoir en la forme et manière que de droict est requis.
Les villes subjectes, manans et habitans des comtés de Flandres et Arthois , jouiront des privilèges , franchises et libertés qui leur ont esté accordés par ledict seigneur roy trèschrestien , et ses prédécesseurs roys deFrance; et pareillement les villes, manans, habitans et subjects du royaume de France , jouiront aussi des privilèges, franchises et libertés qu'ils ont aux pais bas d'iceluy seigneur roy catholique , tout ainsi que un chacun d eux en ont deuement jouy et usé , et comme ils en jouissoient avant la rupture de.ceste guerre en Fan 1551.
> Et retourneront les subjects et serviteurs d*un coslé et d*autre , tant ecclésiastiques que séculiers ,* nonobstant qu'ils ayent servy en party contraire , pleinement en la jouissance de tous et cliacuns leurs biens, immeubles , rentes perpétuelles, viagères et à racliapt, saisis et occupes à Toccasion de ceste guerre , pour en jouyr de la publication decesledicte paix , sans rien quereller tontesfois ny demander des fruicts perceus dès le saisissement desdicts biens immeubles , jus(|ues au jour et date de ce présent traicté, ny dedebtes qui auront esté .confisquées avant ledict
jour , et se tiendra pour bon et valable le repartement qu en aura faict ou fera le prioce, son lieutenant ou commis riere la jurisdictioi.
Duquel ledict arrest sera foict , et ne povront jamais les créditeurs de telles ddi>tes, ou leurs ayans cause , estre receus àenfake quelque poursuite , en quelque manière ei par quelque action que ce soit, contre cen\ auxquels lesdicts dons auront esté faicts, ny contre ceux qui, par vertu de tels dons et confiscation , les auroient payé pour qnelqae cause que lesdictes debtes puissent esu%, nonobstant quelques lettres obligatoires qu lesdicts créditeurs en puissent avoir, lesquelles , potu* FeOect de ladicte confiscaiioa, seront et demeureront par ledict traicté cassées , annullées et sans vigueur ; et se fera ledict retour desdicts subjects et serviteon d'un costé et d autre à leurs biens immeabks comme dessus, nonobstant toutes donatioos, concessions , déclarations de confiscatioas cC commises, sentences données par contumace, et en absence des parties, et icellesnn ouyes, à Foccasion de cestedicte guerre} comme qu'il soit ; remettant iceux subjects, quant à ce plainement , et cessans umu espeschemens et contredicts, aux droicts qa'Bi avoient au temps de Fouverture de ladicte guerre ; et s'entend le contenu en ce prescK article , en tous lieux et endroicls de la sobjection desdicts seigneurs roys très-chrestia et catholique, sauf quant aux foruscidesde Naples, Sicile et duché de Milan, lesqoelsie seront comprins en ce présent traicté, ly jouiront du bénéfice d'iceluy.
Ceux qui auront esté pourveus d'un co6iê et d'autre des bénéfices estans en h collation , présentation ou autre disposition desdicts seigneurs roys, et personnes lays, seront et demeureront en la possession, jouissance et droicts de propriété desdicts beoe fices, comme bien et deument poiurve»
d'iceux.
Le roy daulphin entrera, le jour de bptblication de ce pi*esent traicté , en la poise»sion de la seigneurie de Crevecœur, ses appai*tenances et dépendances, pourenjoiir comme il faisoit auparavant la guerre, sitf préjudice toutesfois du droict de puni un*
et de propriété prétendu par le sieur de Ot-
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