LIVRE DOUZIÈME
f^hon , héritier du ^eu seigneur de Beurres nier decedé , lequel sera réintégré aux îcts et actions qu avoit feu messire Adoli de Bourgongne père , et ledict feu seimr de Beurres fils, auxdicts chasteau, res et appartenances de Crevecœur, Her- X , Rebilly, Sainct Souplet et chastellenie Cambniy, et que les commis des-jà ayans [ué i rinstruction , vuidange et décision procès et différent ou autres , se trouvet au premier jour d*aoust , en ce lieu de isteau enCambresis pour le déterminer; s'ils ne s'en peuvent accorder , s'adjoin-
avec eux un personnage non suspect,
sera choisi par les commis à la pacifica- I sur le faict des limites , dont en ce traicté Faict mention ; et sera tenu ledict commis s'adjoindra jurer aux sainctes évangiles Dieu , de bien et loyaument entendre à icte décision, et sans faveur de Tune ou
Tautre des parties. Ayant pieu à Dieu »eler à soy la royne très-chrestienne douaire , madame Eleonor dernièrement dece- I , délaissant Tinfante de Portugal , mane Marie , sa fille unique , ledict seigneur ' très-chrestien traictera bien et favorablent ladicte dame infante , et jouira du dot ï ladicte feu royne avoit en France , sans îi innover , et tout ainsi que ladicte dame »oit à rheure du trespas; et quant à ce I luy peut estre deu de son douaire ou (liment d'iceluy jusques au jour de sondict »pas, luy en sera faicte telle raison qu*elle a occasion de contentement , et , au deurant , aura iceluy seigneur roy pour renmandée ladicte dame infante en tous les lires et procès qu'elle a et pourra avoir France , et luy fera , sur ce , faire et adnistrer bonne et prompte justice.
En faveur et contemplation de cestedicte X , et pour donner par lesdicts seigneurs fs réciproque contentement Tun à l'autre ,
convenu et accordé qu'ils rendront êtresleront realement et de fait , c'est à sçavoir : iict seigneur roy d'Espagne audict seigneur f de France les villes , places et cbasteaux Sainct-Quentin , le Chastellet et leurs aprtenanccs et dépendances , ensemble tous \ autres cbasteaux , lieux , bourgs , forts et lages à luy et ses sujets appartenans , en
quelque lieu qu*ils soyent situés et assis , par luy, ses subjects et serviteurs, occupés sur ledict seigneur roy de France et sciidicts subjects et serviteurs, et dont ils jouissoient auparavant les dernières guerres qui ont eu cours dès et despuis l'an 1551. Et ledict seigneur roy de France restituera audict seigneur roy d'Espagne les places , villes et cbasteaux de Tbionville, Mariembourg, Yvoy, Damvilliers et Montmedy, leurs appartenances et dépendances, et généralement tous les autres cbasteaux , lieux, bourgs , forts et places par luy et ses subjects et serviteurs aussi occupés sur ledict roy d'Espagne et ses subjecis et serviteurs dès et despuis le temps dessusdict, sans rien en reserver d'un costé ni d'autre , pour retourner par lesdicts seigneurs rois , et leursdicts sujects respectivement , en la possession des cboses occupées, et jouir de tous les droicts qu'ils avoyent auparavant lesdictes guerres; et neantmoins, pourra chacun desdicts princes fjire oster et enlever desdictes places qu'ils rendront, comme dit est, l'artillerie , poudre, boulets , armes , vivres et autres munitions qui se trouveront esdictes places au temps de ladicte restitution, laquelle se fera en Testât auquel elles sont présentement, sans rien desmolir de la fortification, ny aucunement les affoiblir , en quelque sorte que ce soit : le tout de bonne foy , et comme il apartient à prince d'bonneur.
Et pom'ce que lors que la ville de Tberouenne fut prinse sur ledict seigneur roy de France , elle fut ruynée et desmolie , au moyen de quoy il ne sera possible audict seigneur roy d'Espagne de la restituer en Testât qu'elle estoit, a esté convenu et accordé par lesdicts seigneurs députés , que le lieu et territoire ou estoit assis ladicte ville , ensemble ce qui en dépend, et dont ledict seigneur roy de France estoit en possession avant le commencement de ces guerres , sera remis et restitué en son obéisssance , pour en jouyr et disposer par luy, ses hoirs et successeurs et ayans cause , à tousjours perpétuellement, tout et ainsi qu'il souloit faire auparavant cesdictes guerres; et neantmoins sera loisible audict seigneur roy très-chrestien , attendu ladicte desmolition, faire ruyner et desmolir la forlification , closture et murailles de la
MÉMOIRES DE BOYVIN DU ViLLAftS.
TÎllc d'Yvoy, avant que d'en faire rcslîtulîon, laquelle ville lediol seijjncur roy calholiquc ne pourra relournerà fortifier, comme aussi ne pourra ledicL seigneur i oy irès-cliresticn faire aucun fort au pourpris dudict Tlierouonne. I El pour autant qu eslanl ladicle ville et église de Thcrouenne , ainsi que dit est , du tout ruynéc ctdesmolie, le service divin n'y peut esli*e célébré comme il appartient ; aussi que jà des long temps Ton a procuré la division de Tevesché, chapitre et diocèse de Therouenno , il a esté convenu et accorde entre les députés desdicts deux princes , en vertu de leurdict pouvoir , que Ton députera pour le premier du mois de juin prochain , de chacun costé d'iceu]^ , deux commissaires à ce cognoissans , lesquels avecques rintervention de celuy que dcsputera Tarchevesque de Reims métropolitain , se trouveront tous ensemble ledict jour à Ayre , comme lieu plus commode à cest effect ; et là s*accorderont par ensemble du moyen qu ils devront tenir pour faire égal repartement et division de toute la rente de la table , tant exempllaire que capitulairc , et generallement de tous les biens et revenus appartenans à Tevcsché , chapitre et église dudict Therouenne, où qu*ils soyent assis, et des dignités, offices, prébendes et autres beniBces des droicts tant de collation qu'autres , et aussi de tout le diocèse , pour attribuer la moitié a Tevesché qui s'érigera es pais du roy très-chrestien , soit à Boulogne ou ailleurs oii bon luy semblera^ et Tautre moitié à l'evesché qui s'érigera à Sainct-Omer ou autre ville es pais du roy catholique que bon luy semblera aussi ; et porteront les uns et les autres la moitié des charges , suivant la division que lesdicts commissaires en feront; et supplieront lesdicts seigneui^s roys à nostre sainctpere le pape, et luy feront commune instance d'approuver ladicte division , et de faire Terection des deux eveschés au lieu d'une pour le service de Dieu, et plus, grand bénéfice du diocèse.
^ Aussi se rendra la ville de lonyve a M. du
Liège, ses appartenances et despendauces ,
et generallement tout ce qui présentement
s'occupe par ledict seiyneur roy trèschres-
tien , on par gens lenvins son \>vm^ \ '\^ ç.t
que devant U* commeucc\\K*\M Ae c^^V^ ^v^-
sente guerre possedoit Tevesqae, chapitre, église et pais de Liège , et spécialement k chasteau de Bouillon , sans rien en reserver, plainement , de bonne foy , en Testât quïl se trouve , sans y rien démolir ; y délaissant Tartillerie trouvée dedans au temps de roccnpation dernière , à sçavoir celle qui se Xnmt encores présentement , et retirant, sibooloy semble, toute autre artillerie qui depuis ro(> cupation y a esté mise , avec les poudres, muniUons et vivres ; et ce , sans prejadice do droict que le sieur de Sedam et ceux de h maison de La Marche y peuvent prétendre ; aios^ se faisant ladicte restitution , leur sont réservées leiu^s exceptions, pour , par voyedej» tlce y s*en servir respectivement les uns et te autres, et non autrement. Et ponrvuiderpbs brièvement lesdicts diflerens qui sont eoin ledict evesque, chapitre et communaoté de Liège , et lesdicts sieurs de Sedam , se choisiront deux arbitres, F un par lesdicts seigneurs evesque , chapitre et comouuiauté de li^, et Tautre par ledict sieur de Sedam ; lesqoeb se dénommeront par les parties dans den mois pour se trouver en la ville de Cambnj le premier de septembre , où sommaireflWBt, et de plain et au plustost que Faire se pourra, ils vuideront lesdicts diflerens, et tousaotrs que lesdicts seigneurs de Sedam ont et peivent avoir à rencontre du corps et coaumnauté de ladicte ville ; et pource que madane la comtesse de Brennc et ses cohéritiers pre tendent plusieurs choses à rencontre du corps de ladicte communauté de Liège , est aosà accordé que les mesmes arbitres auront pouvoir et charge de composer et vuider lesdicis différons entre eux.
Hesdin et le bailliage , avecques toutes ses appartenances, demeiu*era audict sei{peor roy catholique, entièrement en la mesme forme et manière que ses prédécesseurs le possedoient avant qu'il fust occupé par le feii rat François , sans contrcdict quelconque, etsy pourra ledict roy U*cs-clirestien, ses hoirs, successeurs et ayans cause , quereller ancoie chose.
£t pour mieux terminer les occasions <b toutes querelles pour l'abbaye et monasttff ^v^ ^iuct-Jean au Mont » les princes ponmil