‹ Mémoires de Gaspard de Saulx-TavannesChapitre 209 sur 224 · LIVRE DOUZIÈME · texte numérisé non relu

LIVRE DOUZIÈME

din

par eux instririct , et mesme prins un sairbilre en cas de discord, en vuider au Bt de celles des parties pretendansàTabs qn il appartiendra ; et durant la discution ict procès, celuy qui est dénommé parledict neur roy très-chretien jouira des biens st- \ en France, et celuy nommé pa? ledict sei- Dr roy catholique jouira des biens estans en [)a1s; et moyennant cela main sera levée par et scigrneurroy trèschresiiendes biens aptcnans aux abbayes de Sainct Vaast d'Arras, Sainct Berihin, et Arrouaige /saisis par resaines , esquels ils reviendront du jour la publication de cesledicte paix. Et au ard des choses qui, dès le traicté de Crepy, aravant la guerre, se prétendent esire les d'un costé et d'autre, au préjudice r de Tautrc , et contre les iraictcs , et d'alaj;e les diflerens qui ont esté cy devant

en avant entre lesdlcts seigneurs princes, l sur les limites qu'autres , lesquels avant *upture de la guerre n*ont esté vuidés, et it reclaircissemenc ne sera prins par ce pret traicté , se remettront à la décision des listres , qui des deux parts s'assembleront, cques pouvoir suiGsant pour communiquer vnider iceux , en ce lieu du chasteau en nbresis le premier de septembre prochain; tt entendu toutesfois que , pendant qne lests diflerens se vuideront par lesdicls de- 'rs d'un costé et d'autre, toutes choses 1 voidces demeureront au mesme estât que ^ cstoient avant la rupture de la guerre , 1 J55f , et seront chastiës sévèrement ceux

d'un costé ou diantre feront aucune nonleté.

.,a dame de Toutcville reprendra le comté Sainct Paul dudict seigneur roy catholique, ar en jouir et posséder comme ses prede- >SGurs en ont jony et possédé avant la erre , et spécialement comme ils en jouisjrent avant Teschange foict dudict comté de inci-Paul avec celuy de Mont-Fort, l'an 36 ; et ce , nonobstant tout ce qui depuis urroit estre advenu au contraire ; et quant

droîct de reprise que ledict seigneur roy 's-chrestien prétend luy appartenir, sesacms lui demeurent réservées, comme aussi dict seigneur roy catholique 4es siennes, mr s en servir chacnn au sonstenemcnt de

leur prétendu respectivement ; et , pour en cognoistre, se députeront dedans six mois deux commis d'un chacun costé desdicts princes, avecques pouvoir suffisant, auxquels iceux princes se submettront pour ouïr ce que de la part de Tun et de Tautre Ton voudra proposer et prétendre , les fondemens et allégations des parties , instruire le procès sur ce , et le vuider s'ils peuvent ; et sinon , que dedans un an après le procès instruict , lesdicts seigneurs princes s'accorderont d'un superarbitre , qui se choisira en la manière qui a esté entre les députés pourparlé , à sçavoir, que chacun desdScts princes nommera dix ou douze princes ou potentats qui ne soyent leurs subjects , ny trop évidemment suspects à l'autre , pour en choisir un de ceux èsquels ils rencontreront, et foire ceste nomination si souvent , qu'ils rencontrent sur quelque personnage nommé de deux costés; lequel superarbitre ait toute auctorité pour , avecques les dessusdicts à pluralité de voix , le décider ; et pendant ledict procès , les parties de • meureront ès*droicts, et en la mesme possession en laquelle icelles sont dès le dernier traicté de Crespy , jusques à la rupture de guerre, Fan 1551, saus rien innover d^un costé ny d'antre. Bien entendu que ledict seigneur roy catholique ne se pourra servir, par devant lesdicts commis, de la reprinse que ladicte dame de Touteville fera en vertu de ce présent article , ny le roy très-chrestien d'autre quelconque que ladicte dame luy puisse avoir faict ; et si sera tenue en surceance ladicte dame , faisant la reprinse avant dicte quant au payement des droicts seigneuriaux et de relief, jusques à ce, le différent vnidé , Ton voye s'ils seront deus ou non. 4

Ledict seigneur roy d'Espagne rentrera en la jouissance et possession du comté de Charrolois , pour en jouir et ses successeurs , plainement et paisiblement , et le tenir soubs la souveraineté dudict seigneur roy de France. Et pourtant qu'il y a aucunes terres tonnes en surceance entre le comté de Bourgongne et les terres à présent possédées dudict seigneur roy très-chrestien , qui , pour non recognoistre l'un costé ou l'autre , sont cause et occasion de grands maux, tant pour le refuge qu'y .prennent les mal-faîcteurs que^ autres

MEMOIRES DE BOYVlN DU VILLARS.

raisoas , Ton a convenu et accorde de la part desdicts seigneurs rois irès-chreslicn el catholique , se députeront commis des deux costés briefvement ; lesquels , se trouvant sur les lieux cl visitant iccux , feront, de commun consentement , les parties ouyes qui y peuvent avoir interresi , esgal département desdictes terres de surceance , pour mettre la moitié d'icelles plus proches et à propos en Tobeyssance dudict seigneur roy Irès-chrestien , et Taulre moitié plus voisine au comté de Boiirfïongno , soubs Fobeissance dudict seigneur roy catholique en son comté de Bourgoiigne , sans toutesfois aucune chose déterminer, sinon après avoir entendu rinlention dcsdicls princes, et par leur ordonnance; lesquels commis communiqueront aussi sur ce que ceux du comté deBourgongne prclendont devoir jouir de Texemption des gabelles et impositions foraines , qui se lèvent au duché de Bourgongne , comme ceux dudict duché ne le payent audict comté , sans aussi aucune chose en ordonner ne décider, sinon par commandement desdicts seigneurs rois.

Et se restituera au duc de Mantoue entièrement le marquisat de Montfcrrat , sans rien reserver ny détenir d'iceluy , de ce que lesdicts seigneurs rois très-chrestien et catholique , ou qui que ce soit de leur costé , en occupent présentement, demeurant en son entier audict duc le droict et action qu'il a en iceluy , ses apartenances et dépendances , sans préjudice toutesfois des exceptions ou actions qu*aulres y pourroicnt avoir , lesquelles par qui que ce soit ne se pourront poursuivre que par voye de justice , et non par la force, en retirans par eux toutesfois Tartillerie, vivres, munitions qui seront èsdictcs places , autres que celles qui se pourroicnt trouver appartenir auxdicts seigneurs marquis de Montferrat. Et pourront aussi , si bon leur Semble , lesdicts seigneurs rois , demollir et abbatlrc* les fortifications qu'ils y ont faictes, promottnns lesdicts seigneurs rois, et chacun d'eux respectivement, que, à Tadvenir, ils ne mettront audict pays de Montferrat aucunes gens de fjuerrc , ne s'aideront des places, molester iit , ne travailleront les subjects dudict pays, ains les laisscroni vivr.) paisib'ement, sans aucune chose

entreprendre , n'attenter en iccluy pais, eo quelque manière que ce soit.

Et d'avantage, à (in que les subjects dudict Montferrat, et par spécial les manans et liabitans de la ville de Casai , ne puissentestre molestés ne travaillés pour avoir servy lin ou l'autre party , et obey à ce qui leur a esté commandé durant le temps qu'ils ont esté soubs la puissance de fun ou l'autre desdicti seijneurs rois , est accordé que ladicte dame et seigneur marquis, eu leur faisant ladicte restitution, remettront et pardonneront, par expresse déclaration et serment , à toos lei subjects, manans et habitans dudict marquisat de Montferrat, et nommément à ceux de ladicte ville de Casai, toute desobeissaoce, ofTence et contravention que ladicte dane mnrquise et seigneur duc de Mantoue pourroicnt prétendre à l'encontre d'eux, pour avoir obey , suivy et servy lesdictes deux Majestés respectivement , leurs lieuteoaos ef ofliciers , sans que pour ce on les puisse poirsui>Te , punir , molester , ny travailler ei quelque manière que ce soit^ rien leurei imputer ny reprocher à eux ny aux leurs à Tadvenir, ains les laisseront vivre en paix et repos , et en jouir de leurs biens sans aucn empeschement ; et de ce que dessus bailleroot leurs lettres patentes en bonne et vallaUe forme , et sans que Ton leur en puisse aucunement demander des droicts, dcfoirs, revenus , cens , rentes et autres coutributiofls. èsquels ils seroient demeurés redevables eevers ledict duc jusques au jour de ce preseï^ traicté , dont ils demeurent quictes et deschargés.

Aussi se départira ledict seigneur roy trèschrestien de la ville de Valence , qui est da duché de Milan, laquelle sera remise es m;iios dudict seigneur roy catholique, on Testât aoquel présentement elle se trauve , et sans y rien démolir, le tout de bonne fov ; reûraot ledict seigneur roy très-chrestien préalablement Tartillerie, les munitions et vivres, d le mesme fera-il de tout ce que, devant h publication de ce présent traicté, il pooira) avoir occupé sur les pays possédés par Sa Ksjesié catholique : comme aussi se fera deb part dudict seigneur roy catholique, dattf ce qui pourroit avoir esté occupé « jiisi|Mlf

tlSCO]

jour de ladicte publication , en tous autres estais dudict seigneur roy très-chrestien.

Ledict seigneur roy très-chresiien recevra en faveur de cestedicte paix , et pour plus grand repos de la chrestienté, les Gennois en sa bonne grsice et amitié , oubliant toutes causes de ressentiment qu'il pourroit avoir à rencontre d'eux ; et en ceste considération leur restituera toutes les places que présentement il tient en Fisle de Corseguc , et y ont esté par lui occupées , détenues et fortifiées depuis la dernière guerre , en Testât qu'elles sont , sans rien démolir, retirant préalablement les gens de guerre, munitions et vivres qu'il a èsdites places; bien entendu que doresnavant lesdits Gennois tiendront le respect qu'ils doivent audict seigneur roy irès-chrestien , vivans en bonne amitié tant avecques luy qu'avecques ses subjects,et pourront respectivement , tant ceux dudict seigneur roy très-cbrestien que d'eux , hanter et converser librement et marchandement les uns avecques les autres , non toutesfois à main forte ne port d'armes qui puisse donuer ombre ne soupçon, es ports et pays les uns avecques les autres , où ils seront favorablement traictés en la sorte et manière que propres sujects pourroient estre ; à la charge aussi que lesdicts Gennois ne pourront directement ne indirectement user de ressentiment quelconque à rencontre de leursdicts subjects soit de ladicte isie de Corsegue ou autres, à l'occasion du service que, comme qu'il soit, ils peuvent avoir f aie t audict seigneur roy très-clurestien, et à ceux de son costé, en ceste dicte guerre, ou pour avoir suivy son party , ains en demeureront absous et quictes , et jouiront paisiblement de tous et chacuns leurs biens, sans que , par voye de justice ou autrement, on leur puisse demander aucune chose ne aucunement pour ce les inquiéter; et seront tenus iceux Gennois , s^ils veulent jouir du bénéfice de ce que dessus est disposé en leiu* laveur par ce traicté , bailler ratification contenant expresse obligation d*observer inviolablement le contenu.

A esté conclud et arresté aussi par cedict traicté que ledict seigneur roy très-chrestien retirera tous les gens de guerre , de quelque nation quils soient , qu'il a dedans la ville do

Page 1