LIVRE DOUZIEME
Montalcin , et autres places de Gennois et de Toscane , et se despartira et désistera de tous droicts qu'il peut prétendre èsdictes villes et pals , en quelque manière que ce soit , en retirant préalablement l'artillerie , armes , vivres et tontes autres munitions qui y sont. Est aussi convenu et accordé que tous gentilshommes siennoi^ et autres subjects dudict estât , qui sed^fepineront à se sousmettre *au .magistrai^BEbty au gouvernement de la 'Irepublique de Sienne, y seront receus, et leur fcera pardonné tout ce que l'on pourroit prétendre à rencontre d'eux pour s'estre retirés audict Montalcin et ailleurs , sans qu'à ceste occasion , ne pour avoir prins les armes en ceste présente guerre contre qui que ce soit , ou pour avoir suivy le party dudict seigneur roy très chrestien , on les puisse travailler , ne endommager en corps et biens ou autrement, en façon quelconque; et si, pour raison de ce , leursdicts biens avoient esté prins et saisis, leur seront rendus et restitués poiu* en jouir plainement et paisiblement. Et pour l'accomplissement et seureté de ce que dessus , le duc de Florence sera tenu de ratiflier le contenu dedans ledict temps , et en bailler ses lettres patentes en bonne et valable forme ; et de mesme sera pardonné à tous ceux qui en Toscane auront en ceste guerre suivy le party de feu l'empereur, père dudict seigneur roy catholique» le sien ou dudict duc de Florence , et seront remis en tous les biens desquels ils auront esté dejettés durant cette guerre et à l'occasion d'icelle : le tout de bonne foy, ny seront à ceste cause inquiétés en corps ny en biens , en façon quelconque.
Et pour plus grande confirmation de ceste paix , et rendre Tamitié, imion et confédération plus ferme et indissolid)Ie , les députés avant dicts , en vertu de leursdicts pouvoirs au nom desdicts princes , et se faisans forts les députés dudict seigneur roy très-chrestien , de madame Elizabeth , fille aisnée dudict seigneur roy très-cbrestien , au nom d'iceluy , ont traicté et accordé mariage , qui se fera , par pwv^ -^^roles , de présent,
incontiDr '^ se pourra,
d*eiit^ nu>i et la-
MÉMOIRES DE BOYVIN DU VILLARS
Hatt]
suivant les coastitutions et ordonnances de nostre mère saincte église.
Et sera ladicte dame conduicte et rendue auK frais dudict seigneur roy très-chrestien , accompagnée et traictéc , comme il convient à dame de ^telle qualité et alliance qu'elle prend, jusqucs aux frontières des royaumes d*Espa{|^e , dudict seigneur roy catholique , ou de celles des pays d'embas , au choix dudict seigneur roy catholique , laquelle il fera recevoir en Tun ou en Tautrc dcsdicts pays honnorablcment , et la traictera comme requiert sadicte qualité , et appartient à dame de si haute maison et parentage ; et aura ladicte dame , en dot , quatre cens mil escus sols pour tous droicts paternels et maternels, laquelle somme sera payée à qui ledict seigneur roy catholique députera pour la recevoir, à sçavoir : le tiers au tems de la consommation du mariage *, Tautre tiers au bout de Tan du jour de ladicte consommation , et Tautre tiers six mois après , de manière que le payement entier de ladicte somme de quatre cens mil escus se fera en dedans les dixhuict mois , aux termes et par les portions cy dessus spécifiées , et ce en la ville d'Anvers , comptant chacun desdicts oscus sols au prix de quatre vingts gros , monnoye de Flandres , chacune pièce , et sera ledict dot assigné à la mesure qu il se recevra bien et convenablement sur bons et sufBsans assignaux, au raisonnable contentement et satisfaction des ministres dudict seigneur roy irès-chrestieu qui , a cest effect, se pourront députer. Bien entendu que ladicte assignation se fera si avant qu'elle se contente de Thypotheque sur villes et places pour seureté de ses deniers, sans jouir des assignaux par ses mains au denier quatorze , et si elle en veut jouir par ses mains , au denier dix-huict , au choix etj[option de ladicte dame.
Et ne pourra ladicte Elizabeth prétendre , avoir, quereller ny demander autre chose quelconque es biens, hoirie et succession dudict seigneur roy très-chrestien son père , ny de la royne su mère , à quoy dès maintenant elle renonce expressément , et si en baillera , le lendemain do la solemnisation et consommation dudict mariage , l)(>nu<* cl vallable renonciation et quiclance au \>to^v ^wdva sei-
gneur roy trcs-chresiiett, etdcssÀcas.Ei|iov ce faire , sera suifisamiDeDt et expressemËoi auctorisée par ledict seigneur caiholique.soD futur espoux et mary , sauf toulesfois et reserve tant seulemient à ladicte dame Elizabeth les escheuttes et successions collaier ailes.
Et si sera ladicte dame Elizabeth joydiûe par ledict seigneur roy catholique , sonfiiuir espoux, jusques à la somme de ciaquaniead escus, qui sortiront nature d'héritage, cobuk aussi feront les autres bagues et jovMi qu'elle portera, lesquels lu y demeureront pûv elle, ses hoirs, successeurs et ayans cause.
Et se donnera par ledict seigneur roy catholique à ktdicte dame entreteaementtelqae à fille et femme de si grands rois appanieoi. et iceluy duement assigner sur villes eX pbces, dont elle jouira par ses mains, y pourvoyant tous offices et bénéfices, pouneuqœ ce soit aux naturels du pais et conforine am ordonnances et constitutions d*iceluy; otn lieu de douaire dont l'on a accoustumé d'oser au royaume d'Espagne , elle aura pourains. selon l'usage et façon desdils pals.dudici seigneur i*oy catholique , son futur espo», cent trente trois mil trois cens trente troi&e»cus et un tiers d'escu, revenant au tiers de su» dict dot , estimé chacun escu desdictcs arrcs. comme cy dessus sont estimés et évalués ceia de sondictdot, lesquelles arres , dissuhi îr mariage , et icelle dame survivant , sorliruot nature d'héritage pour elle et les siens, athiki cas qu'elle survive , et Ioi*s en pourra dis|Ka£: soit entre vifs ou par dernière volonté, ^vant l'usage et coustume d^Ëspagncietluy sera ladicte sonune dès maintenant assigo» ledict cas d'arres advenant , en lamesuen^ niere que dessus a esté dict de sondicidut
Et si pourra ladicte dame £lisabetb, ledki cas de dissolution du mariage advenaiU,fRdccedant ledict seigneur roy catholique, partir et se retirer librement et franchMCnub royaumes et païs dudict seigneur ^jCfÀ**! lique , sondict futur espoux , litulin B JÉM tesfois qu'il luy plaira et hukg et avec elle tous ses oQ^ familiers, et s'en reiom France, et pais dudict.
^ clu^estien \ faire emq
LIYRB DOUZIÈME.
ques soy tous' et cbascuns ses biens , joyaux, accoustremeus, vaisselle et autres meubles quelconques , sans que , pour quelque occasion que ce soit ou pourroit survenir, soit faict ou mis directement ou [indirectement aucun contredict , empescbement ou retardement à sondict partement , ni à la jouissance desdictes arres et assignai des deniers de sondict mariage; et à ceste fin sera baillé, devant la solenmisation dudict mariage , par ledict seigneur roy catholique, asseurance ficellée de Sa M^iesté avecques submission et obligation pour y estre conlrainct par arrest et détention de toutes personnes des royau<^ mes dudict seigneur roy catholique de quelque estât et qualité qu'ils soient: et pour exécution de ce que dessus, se depescheront de la part dudict seigneur roy catholique toutes lettres et depesches nécessaires. Item, d'autant que la plus grande partie des guerres qui ont eu cours depuis plusieurs années en çà sont procedées à cause des droicts et prétentions que Sadicte Majesté très^hrestienne maintient avoir sur les pals de Savoye , Bresse , Piedmont et autres que tenoient les ducs de Savoye, et que trèsexcellent prince Emanuel Philibert de Savoye luy a faict entendre et remonstrer la bonne intention qu'il a de luy en faire raison, et comme son très-humble parent le recognoistrc de tout Thonneur , service et observance d'amitié qui luy sera possible pour le rendre à Tadvenir plus content de luy et de ses actions, que le temps et les occasions passées ne luy en ont donné le moyen , le suppliant qu'il veuille, pour plus fermement establir ceste reconciliation d'aflinité et l'amitié qu'il cherche et désire de Sadicte Ma-* jestc , trouver bon et avoir aggreable que le mariage de très- excellente princesse madame Marguerite de France sa sœur unique , duchesse de Berry, et de luy, se puisse foire , et rhonnorer d'une telle princesse que il de- ' ibe siBgnUereineHt, tant pour la proximité ^ de 89Bg idoitt triW MMMhe à Sadicte Majesté , * 'Te.|iiir.|r ■"— ^ — -^'nitii. et rares vcr- 4/ifim «étComme
voir le bon devoir en quoy ledîct seigneur de Savoye offre se mettre , désirant de sa part le gratifier dudict mariage et de toutes autres choses qui pourront servir à fortifier ceste reconciliation, pour l'asseurancc qu'il a aussi de l'honneur et bon traictemcnt que madictc dame sa sœur, qu'il aime et tient chère comme sa propre fille , en recevra , et Sadicte Majesté toute satisfaction , contentement et parfaicte amitié. Pour ces causes , le voulant recognoistre comme parent et de son sang , et pour de plus en plus corroborer et confirmer ceste paix, ont lesdicts seigneurs députés, en vertu de leursdicts pouvoirs , convenu et accordé que ledict seigneur de Savoye aura à femme madicte dame Marguerite, à laquelle Sadicte Majesté très-chrestienne laissera pour son entretenement la jouissance , sa vie durant , dudict duché de Berry, et autres terres et revenus dont elle jouit présentement ; et d'avantage luy baillera en dot , pour tous ses doicts paternels et maternels, et autres qui luy peuvent appartenir, et sont escheus, auxquels moyennant ce elle renoncersù la somme de trois cens mil escus , payables , c'est à sçavoir : cent mil escus comptant le jour 'de la consommation dudict mariage , autres cent mil escus un an après ladicte consommation , et le reste six mois après ledict an révolu, recevant laquelle somme ou partie d'icelle par ledict seigneur de Savoye, il sera tenu l'assigner bien et convenablemement sur le duché de Savoye , péage et dace de Suze , et gabelle de Nice, de proche en proche, dont ladicte dame^ ses hoirs, successeurs et ayans cause , seront et demeureront saisis , jouissans et possesseurs jusqûes à l'entière restitution de ladicte somme , on de ce que receu en aura esté. Et advenant que ledict seigneur de Savoye aille de vie à trespas avant ladicte dame , elle aura pour son douaire la somme de trente mil livres par an , qui luy est et sera assignée sur les pais de Bresse, Bugey etVcromey, et autres païs dudict sei{];neiir do Savoye , aussi de proche en proche, dont rlle jouira par sps mains sa vie durant sculcmeni , avrcques la provision et disposition (les oflices et l)onffi(N^s df*s<l'( is lîeux; et si aura , pour sa dcnionir cl Iubiiala maison de 15our;f en Pk --•' ou ^l{^
MÉMOIRES DE BOYVÏW DO YDLLARS,
Pontdam, à son choix et option, le tout avecqacs les clauses et conditions qui seront apposées au contrat de mariage qui en sera dressé.
Sera ledict mariage solemnisé en foce de saincte église , et consommé entre eux dedans deux mois prochainement venant , et à ceste fin s'obtiendra la dispense de nostre sainct père le pape , et dès lors sera baillé et délaissé andict seigneur de Savoye pour luy , ses hoirs , successeurs et ayans cause , Fentiere et pleine possession paisible , tant da duché de Savoye , pals de Bresse , Beugey et Teronney, Maurienne , Tarentaise et vicairie de Berceronnette , comme de la principauté de Piedmont» comté d*Ast, marquisat de Sève , comté de Goconat , des terres des Langues , de Gatieres , et terres de la comté de Nice, de là du Bar, que ledia seigneur roy très-chrestien , ou autre qu'il soit de ses serviteurs et subjects , tient et possède , que de tout ce que le feu duc Charles son père tenoit quand il fust mis hors de ses pais du vivant du feu roy François , fors et excepté les 'Villes et places de Thurin , Quiers , Pinerol , Chivas et Villeneufve d'Âst , avecqnes les finages , territoires, mandemens et jurisdictions et autres appartenances desdictes places de *Thurin , Chivas et Villeneufve d*Ast , ainsi qu'ils s'estendent et comportent , et de celles dudict Pinerol et Quiers, des finages, territoires , mandemens et juridictions , tant et si avant que ledict seigneur roy très-chrestien 'cognoistra estre nécessaire pour la nourriture et munition de toutes lesdictes places , y comprins les vivres qui se tireront desdictes trois places et lenrsdicts territoires , le tout de bonne foy ; ce qui demeure à son arbitre et bon plaisir , pour icelles places , finages , territoires, mandemens, jurisdictions et leursdictes appartenances , tenir par ledict seigneur roy très-chrestien, ainsi que dessus est dict , jusques à ce que les différons sur les droicts par Sa Majesté prétendus contre ledict sieur de Savoye soyent vuidés et déterminés ; ce que lesdicts seigneurs s'obligent faire dedans trois ans pour le plus tard , sans autre prolongation ne tardement; et iceux differens vuidés , et ledict temps de trois ans escbp" en laissera Sadicte Majesté très-
chrestienne la possession libre siidia^.
gneur de Savoye pour en jouyr aioà ^^ ^. ses autres terres , pounren tontesfois qn i ,> ait auctm retardement ou refus procédait éh dict seigneur de Savoye , comme un k rr trèsohrestien promet n'en faire aaoa de ^ part, à peine de descheoir de ses pma^^ et possession , n'entendant tontesfois p^ c» présent article aucunement prejadidÉr ac droits et raisons dudict seigneor de ^m\ lesquels differens se vnideront sek» ks ^ cordats, et ainsi qu'il a estéacconstn&éqiai aucuns diflerens se sont offerts entre oeia d; la maison de France et de celle de Sarm? et là ojk ils ne pourroient estre detenniaês far ledict moyen , seront , dedans six mois apM la consommation dudict mariage , dmsa k députés arbitres de commun accord a a^sentement, pour procéder le plasiost 9»
feire se pourra à hi determiBatioo dkm différends.
Et neantmoins sera loiaiUe amfictseiptt roy très-chrestien, en baillant audict seiga» de Savoye la possession desdicts pau , ^ démolir et abalire toutes les fortifiab»s faictes en iceux pals , tant par luy qoe le ia roy son père , et en retirer rartillerie, vnm et autres munitions qui y seroat , pour eafk^ ce que bon luy semblera.
Ii0m est seuiblablement Iraicté et srard; que tous ceux qui ont esté ponreas pv mort, ou résignation ou autrement, À^ moment des bénéfices desdicts pais . ina^ que lesdicts seigneurs roystrte-drestiei&pirv et fils tes ont tenus et possédés , demenwt au droid et possession d'iceoz, et et jsvront tout ainsi qu'ils font à présent, sax^y estre aucunement inquiétés, emp«clvs n molestés, en quelque manière que ce 1^ par ledict seigneur de Savoye, ses ge^a officiers ; et quant à ceux qui ont «lé sa«f par lesdicts seigneurs roys pourens da efr ces desdicts pais durant ledid temps , itri^r seigneur duc les aura pour bjea et favorai»* ment recommandés sdon leurs meriteL
Aussi que toutes procédures, jogtmtm ' arrests donnés parles cours sosveraiaM àt^ dicis pais , grand conseil et autres f&p^ I- Sadicte Majesté très-chrestienne, ponr i&.: des differens et procès poursuivis, taet pr