‹ Mémoires de Gaspard de Saulx-TavannesChapitre 211 sur 224 · LIVRE DOUZIEME · texte numérisé non relu

LIVRE DOUZIEME

les subjects desdicts pais de Piedmont et Savoye qu'autres, durant le temps qu*ils ont esté sous Tobéissance dudict seigneur roy très-cbrestien, et dudict feu seigneur roy son père , auront lieu , et sortiront leur plein et entier effect , tout ainsi qu^ils feroient si ledict seigneur roy demeuroit seigneur et possesseur desdicts pais ; et ne pourront estre lesdicts jugemens et arrests révoqués en doute , annulés, ni Texecution d'iceux autrement retardée ni empesciiée; bien sera loisible aux parties se pourvoir par revision , et selon Tordre et disposition de droict des lois et ordonnances , demeurant neantmoins les jugemens cependant en leur force et vertu.

Item , pour obvier à toute occasion de trouble qui peut altérer la bonne volonté desdicts princes Tun envers Fautre, et faire cesser toutes querelles et plainctes , est convenu et aqcorde que ledict sieur de Savoye jurera et promettra de remettre , oublier et pardonner toute haine et rancune qu'il pourroit avoir conçue , et oOences prétendues à rencontre des subjects et autres manans et habilans des* dicts pais , ou aucun d'eux , de quelque estât , nation , qualité ou condition qu'ils soyent , pour avoir suivy, obéy et servy lesdicts seigneurs roys très-chrestiens , leurs lieutenans, gouverneurs et officiers, durant le temps qu'ils ont possédés lesdicts pais ; et que pour raison de ce ne les molestera ni fera poursuivre , inquiéter, molester, ni travailler en leurs personnes ni biens, directemeut ni indirectement, en quelque sorte ni manière que ce soit ; ains les laissera et permettra avecques leurs familles vivre en tout repos et liberté , et jouir de leurs biens paisiblement, sans empeschement ni reproche quelconque; et de ce baillera ses lettres patentes en bonne et vallable forme ; et le semblable fera ledict seigneur roy très-chreslien réciproquement , pour le regard de ceux qui ont suivy et servy ledict seigneur duc de Savoye , et le feu duc son père , autres subjects naturels de Sa Majesté très-chrestienne , qui demeureront exclus du bénéfice de ce présent traicté.

Et à fin que ledict seigneur de Savoye ait entière cause de contentement, et qu'il ne demeure aucun scrupule es choses qui pourront altérer ce public bien de paix , et des*

nouer ce nœud d'amitié que lesdicts princes veulent former ensemble , a esté convenu et a-cordé que , au mesme temps de la consommation du mariage dudict sieur de Savoye et de madicte dame Marguerite , ledict seigneur roy des Espagnes laissem aussi ledict seigneur de Savoye en Tentiere et libre possession de toutes les villes , places , chasteaux et forteresses de ses pals , esquelles ledict seigneur roy des Espagnes tient garnison de gens de guerre , dont il les fera sortir et vuider incontinent , pour en jouyr par ledict sieur de Savoye , ses hoirs et ayans cause , franchement , librement , paisiblement et sans aucun empeschement , tout ainsi que faisoit auparavant le commencement des guerres le feu duc son père ; bien pourra iceluy seigneur roy catholique , du gré et consentement dudict seigneur de Savoye , tenir gaiiiison de gens de guerre à ses despens dedans les villes et places de Verceil et Ast , pendant que ledict seigneur roy très-chrestien tiendra lesdictes cinq places tant seulement , après lequel il sera tenu les en retirer , et laisser Tentiere et libre jouissance et administration audict sieur de Savoye, qui cependant ne laissera d*y avoir toute auctorité et prééminence, pour, des droicts, profits, revenus et esmoiumens d^icelles et de leurs appartenances et despendances , jouyr, user et disposer par Iny comme de sa propre chose , et tout ainsi que si lesdictes forces n'y estoyent point; demeurant au surj)!us ledict seigneur de Savoye avec ses terres , pais et subjects , bon prince neutre , et amy commun desdicts seigneurs roys très chrestien et catholique, j Item est accordé que tous dons , grâces , concessions et aliénations que lesdicts seigneurs rois très-chrestiens ont faictes du domaine et patrimoine desdicts pays durant qu'ils les ont possédés, et des vassaux et subjects dudict duc de Savoye , qui en aurnyent esté privés pour avoir suivy et servy le party dudict seigneur de Savoye , seront et demeureront cassées et annulées ; et en la possession d'iceux biens , ceox auxqoels ils appartenoyent seront remis , sans tootesfois qu'ils puissent aueime chor* h

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MÉMOIHÉS DE BOYVIN DU VILLARS.

* Item est aussi accordéqaetousdonSjgraces, remissions , concessions et aliénations faictes par ledict seigneur roy très-chrestien , ou le feu roy son père , durant ledict temps , des choses qui leur sont csclienes et advenues , ou avoyent esté adjugées, soit par confiscations , pour cas de crime , et commise autre que de guerre , pour avoir suivy et servy ledict seigneur de Savoye , réversion de fief , faute de légitimes successeurs ou autrement, 8ei*ont et demeureront vallablcs, et ne se pourront révoquer , ne ceux auxquels ils ont esté faicts inquiétés ny molestés en la jouyssance d'iceux.

Aussi que ceux qui durant ledict temps auroyent esté rcceus en foy et hommage par le roy ou ses oiEciers , ayans pouvoir à cause d'aucuns fiefs et seigneuries tenus et mouvans des villes , chasteaux et lieux possédés par ledict seigneur audict pays ; et d^iceux auroyent payés les droicts et dévoilas seigneuriaux , ou que ledict seigneur roy leur eneust faict don et remission , et ne pourront estre molestés ni inquiétés pour raison desdicts droits et devoirs ; ains en demeureront quittes, sans qu'on leur en puisse demander en quelque manière que ce soit.

^ Et se fera la restitution qui se doit faire d'un costé et d'autre suyvant le présent traictë en ceste sorte , à sçavoir : le roy très-chrestien l'endra tout ce qu'en vertu decedict traicté il doit rendre , tant des païs de M. le duc de Savoye par deçà , qu'en Italie , Gorsegue et ailleurs où que ce soit , en dedans deux mois, dès la datte de ce présent traicté ; et se commencera à faire ladicte restitution en dedans un mois ; et , devant que Ton commence de restituer , se donneront , pour asseurance de l'accomplissement des restitutions , de la part dudict seigneur roy catholique quatre ostages tels que le roy très-chrestien voudra choisir, subjects de Sa Majesté catholique ; et , dedans -un mois après ladicte restitution faicte par ledict seigneur roy très-chrestien , devra ledict seigneur roy catholique achever de restituer ce qu'aussi , en vertu de ce présent traicté , il doit rendre , tant par deçà que delà les monts oii que ce soit ; et commencera ce mois , pour ledict seigneur roy catholique , avoir cours dès qu'il sera certifié que la rea-

titution du costé dudict seigneur roy trèschrestien sera faicte ; laquefle restitutioa achevée , lesdicts ostages se rendront et mettront en entière délivrance de bonne fov , et sans contredict , delay ou difficulté quelconque.

Et en ceste paix , alliance et amitié, seront comprins , de commun accord et consentement desdicts seigneurs roys très-cbrcstien et catholique , si comprins y veulent eslre, premièrement , de la part dudict seigneur roy très-chrestien nostre sainct père le pape , le Sainct Siège apostolique , Tempereor , les eslecteurs , princes ecclésiastiques et séculiers , villes , communautés et estats du sainct empire , et , par spécial , messieurs les ducs Haus , Frédéric , et Jean Guillaume de Saxe, le duc de Saxe , le duc de Wirtemberg, le lantgrave de Uesse et ses enfans « la comtesse de Frise orientale et son fils , ensemble les villes maritimes , selon les anciennes alliances , le roy dauphin et la royne daophine, roy et royne d'Escosse , la royne douairière régente d'Escosse , ledict royaume d*Escosse, selon les anciens traictés , alliances et conf^ derations qui sont entre le royaume de France et d'Escosse , le roy de Bohême , messieurs les archiducs ses frères , enfians dudict sëgneur empereur, leiurs royaumes , pals, terres et seigneuries , les roys de Portugal, Pologne , Danemarc et Suéde , la royne Elizabeth , vefve du feu roy Jean vayvode , et 1« roy son fils, le duc et seigneur de Venise, les treize cantons des ligues de Suisse, les seigneurs des ligues Grises, Valais » Saioct Gai , Torquenbourg , Millehausen , et autres alliés et confédérés desdicts sieurs des ligues, M. le duc de Lorraine , madame la duchesse douairière de Lorraine , M. le duc deSaToye, M. le duc de Ferrare , messieurs ses enfans, messieurs le cardinal de Ferrare et don Francisco d'Ast, pour jouir du bénéfice de ce présent traicté , et , en vertu d'iceluy , de tous les biens temporels et ecclésiastiques qu'ils ont es pays dudict seigneur roy catholique; les watquise deMontferrat, duchesse douairière, et le duc de Mantoue ,1e sieur Ludovic de Gonaga son frère , la republique de Luques , les evesques et chapitres de Mets^ Toul et Ye^ dun , Tabbé de Gorzo; sans, par cesie £Mt

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