LIVRE DOUZIÈME
prcbension, faire aucun préjudice au droict de celuy que, de la part du roy catholique, Ton prétend estre abbé de Gorze, auquel demeurent ses droicts ; sauf et réservés les sei{;neurs de la maison de la Marche , le duc de Palliano, les comtes de Mirandol et de Pétillant, le sieur Jordan Ursin, Camillo et Paulo Ursin, le seigneiu* cardinal Strossy, Philippe et Robert Strossy , Tevesque de Sainct Papon Salviate , le sieur Cornelio Benlivoglio et ses frères , le seigneur Adrian de Bâillon , pour jouyr pareillement du bénéfice de cestc dicte paix , et , en vertu de ce présent traicté , de tous et chacuns leurs biens ecclésiastiques et temporels qu'ils ont es païs dudict sieur roy catholique , bien entendu toutesfois que le consentement que Icdict sieur roy catholique donne à la compréhension de la comtesse de Frise-Orientale et de son fils , soit sans préjudice du droict que Sa Majesté catholique prétend sur les païs d'iceux ; comme aussi demeurent réservées à rencontre les defences f droicts et exceptions de ladictc dame et de son fils ; aussi avec déclaration expresse que ledict seigneur roy catholique ne pourra directement ou indirectement travailler par âoy ou par autre aucuns de ceux qui , de la part dudict sieur roy , trùs-cxpressemeutsont icy dessus esté comprins , et que si ledict seigneur roy catholique prétend aucune chose à rencontre d*eux, il les pourra seulement poursuivre par droict devant les juges competans, et non par la force , en manière que ce soit. Et de la part dudict seigneur roy catholique seront comprins en ce présent traicté nostre sainct père le pape , le sainct siège apostolique, rempereurdesRomaius,messieurs ses enfans, leurs royaumes et païs , les eslecteurs, princes, villes et estats du sainct empire, obeissans à iceluy , et spécialement Tevesque de Liège , le duc de Cleves , Tevcsque et cité de Cambray et païs de Cambresis , les villes maritimes et les comtes d'Oost Frise ; et renoncent lesdicts princes à toutes practiques , promettans de n'en faire cy après aucunes , n y en la chreslienlé ny dehors icelle , où que ce soit , qui puisse cslre préjudiciable ny audict seigneur empereur , ny au\dicls membres et estais du sainct empire ; ains (|n'ils procureront de leui* pouvoir le bien et repos
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d iceluy , pourveu que ledict seigneur empereur et lesdicts estais se comportent respectivement amiablement avec lesdicts seigneurs roys très chrestien et catholique et ne facent rien au préjudice d'iceux. Et de mesmes y seront comprins messieurs des cantons des ligues des hautes Allemagnes et des ligues Grises et leurs alliés, et davantage la roync d'Angleterre , suivant ce qu^a esté capitulé entre ledict roy très-chrestien , les roy et roync dauphins , roy et royne d'Escosse , et elle se reservant expressément par ce traicté la capitulation que ledict roy catholique a avecques les roy et royaume d^Angleterre. Aussi se comprend expressément en cedict traicté le roy de Portugal, le roy de Pologne, le roy de Dannemarc , le duc de Savoye , le duc de Lorraine , et madame la duchesse sa mère , les duc et seigneurs de Venise , les republiques de Genneset de Lucques , les ducs de Florence et de Ferrare ; bien entendu que ceste compréhension soit sans préjudice du traicté qu'il a faicl avec Sa Majesté catholique , et de Taccomplissementd^iceluy. Outre ce se comprennent les ducs de Mantoue et d'Urbin , le duc de Parme et de Plaisance , les reverendissimes cardinaux Farnaise et Saint Angelo ses frères , et aussi le cardinal Carmelange, le comte Saincte Fleuret autres ses frères, les reverendissimes cardinaux Carpi et Perose , Marche Antonio Colona , Paulo Jordan , Ursino Yaspasiano Gonzaga , le sieur de Monego , le marquis de Final , le marquis de Massa , le sieur Berthoido Farnez , Tevesque de Pavie et ses frères , le seigneur de Plombin , le comte de Sala , le comte de Golormo Sinolpho , seigneur de Castel Lotery , pour jouir pareillement du bénéfice de ceste dicte paix , et en vertu de ce présent traicté de tous et chacuns leurs biens ecclésiastiques et temporels qu'ilsont aux paisdudictseigneiu* roy très chrestien , avec déclaration expresse que ledict seigneur roy très chrestien ne pourra directement ny indirectement travail* 1er par soy ou par autres aucun d^iceux ; et que si ledict roy irès-chresiicn prétend au- (tune chose à rencontre d'eux , il les pourra scuhîinent poursuyvre par droit devant C(>m|)eians, et non par la force , e que ce soit.
MÉMOIRES DE BOÏVIN DU VILLARS
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Et aussi seront comprins en ce présent traieté tous autres qui , du commun consentement desdicts seigneurs rois trës-chrestien et catholique , se pourront dénommer , pourveu que , six mois après la publication de ce présent traicté , ils donnent leurs lettres declaratoires et obligatoires en lel cas requises respectivement.
. Et pour plus grande seureté de ce traicté de paix , et de tous les poincts y contenus , ledict seigneur roy très-clirestien le fera jurer, approuver et ratifier par M. le roy daulpbin son fils , et le fera vérifier et interiner en cour de parlement de Paris , et en tous autres parleroens du royaume de France , avec Tintervention, et en présence des procureurs généraux esdiies cours de parlement , auxquels ledict sieur roy baillera pouvoir spécial et irrévocable , pour, en son nom , comparoir esdites cours de parlement , et dlllec consentir aux enterinemens , et eux submettre volontairement ù Tobservance de toutes les choses contenues esdicts traict<^s. Et qu'en vertu d'icelle volontaire submis«i9n, ils soient en ce condamnés par sentence diflinitive desdicts parlemens, en bonne et convenable forme; et sera ledict traicté de paix vérifié et enre-^ gistré en la chambre des comptes audict Paris , en présence et du consentement du procureur dudict seigneur roy pour Tefi'ectuelle exécution et accomplissement d'iceux et validation des quictances, renonciations et subroissions, et autres choses contenues et déclarées auxdits traictés ; lesquelles ratifications, interinemens, vérifications et autres choses dessus dictes , seront faictes et fournies par ledit seigneur roy très-chrestien , et ' les depesches d*icelles , en forme deue , delivrées es mams dudict seigneur roy catholique en dedans trois mois ; et si , pour les interinemens et vérifications que dessus, estoit requis et nécessaire aux officiers dudict seigneur roy très-chrestien avoir relaxation de luy des sermens qu'ils peuvent avoir faicts , de ne consentir ny souflnr aucunes aliénations de la couronne , iceluy seigneur roy la leur baillera f et ledict seigneur roy catholique fera faire en son grand conseil et autres ses consaulx et chambre des comptes en ses pays d'embas semblables interinemens et vérifica-
tions , avec relaxation des sermens dts 4 cicrs en dedans le terme qoe dessus, «a dedans six mois le ratifier aus» par isoa^. gneur le prince des Espngnes sod fib.
Lesquels poincts et articles cy dessus axa. pris et chacun d*iceux, ensemble tOQilMcgQ. tenu , ont esté traictés, accordés, passé q stipulés réciproquement entre lesdjcu ifui, tés au nom que dessus et en verto de \^ pouvoirs ; et ont promis et promettent, ^ l*obli.';aiion de tous et singuliers les bieii$f^>. sens et advenir de leursdicts roaistres. i^w^ seront par iceux semblableroent obs^nési^ accomplis; et de leur faire ratifier et en iû-;. 1er et délivrer les uns aux auu^ lettres sutentiques signées et scellées oii toat le prf. sent traicté sera inséré de mot i antre, eue en dedans huicl jours prochains. Et fakdant ont accordé lesdicis procureurs, 2 sri. voir : ceux dudict seigneur roy catholique q&: le plustost que convenablement faire se pourra , et en présence de tel qu*il plaira aui: seigneur roy catholique, jugera soleuebment sur la croix, saincts Evangiles deU^ et canon de la messe , et sur son lioBiai, d*observer, accomplir pleinement et wk ment le contenu esdicts articles; etleseehb^ ble fera ledict seigneur roy très-ehresia. le plustost et ainsi que la comoiodiiesa donnera , en présence de tel qu'il plab adict seigneur roy catholique députer; en tesmoing desquelles choses ont lesdicts dfpfH souscript le présent traicté de leurs do9s,u lieu du Chasteau en Gambresis, le utMâew jour du mois d'avril , Tan mil cinq ceoscsquante neuf, après Pasques.
Pouvoir de M, de Guise aprit la hoUêf Saind-Laurens.
Henry , par la grâce de Dieu roy deFrec? à tous ceux qui ces présentes lettres ym^. salut. Chacun sçait avec quelle force le m d'Espagne , nostre ennemy et adversaire. f« entré en nostre royaume , ce qu il y a faiet et les désastres et infortunes qui nous s® succédés à la route de nostre armée , ou^ morts , avec nostre très-grand regret . gnuy et desplaisir, aucuns princes, seigneo^
capitaines et {jentils-hommcs , et les autres faicts prisonniers, entre lesquels est nostrc très-cher et aîné cousin le duc de Montmorency , connestable de France, estant mesmes, à cause de son estât et office, nostre lieutenant gênerai , représentant nostre personne par tout nostredict royaume , et sur lequel nous nous sommes toujours entièrement reposés du principal maniement de tous nos plus grands credts et principaux affaires, qui, de présent , sont tels et tellement augmentés par le moyen de la guerre , qu'il est plus que requis et nécessaire que nous soyons soulagés à la conduite , direction et administration d'iceux , où jusques icy , de ladite route de nostre armée intervenue , nous nous sommes esverlués de faire tout ce que nous avons peu, avec le soin, la diligence et le travail qu'il a esté besoin d'y user: à qu!)y nous nous trouvons autant bien que jamais disposes de continuer et persévérer jusques au bout ; mais pource qu'un tel et si pesant faix mérite bien qu'en l'absence dudict connestable nous appellions , pour nous soulager , un personnage d'auctorité , choisi et esleu entre ceux dont nous avons plus de seureté et fiance par les témoignages et certitude que nous pouvons avoir de ses rares vertus , prudence , vaillance et grande expérience au faict des armes et matières d'estat , intégrité , dextérité , bonne conduicie , loyauté et diligence ; à ceste cause , sachant et cognoissant toutes ces choses vertueuses et louables qualités estre en la personne de nostre très-cher et très-amé cousin , François de Lorraine , duc de Guise, pair et grand chambellan de France , pour lesquelles nous Testimons dijj^ne d'estre appelle et employé en telle charjj;e , et non moins capable de l'exercer pour y faire et continuer le devoir qu'il a ordinairement faict en toutes les autres grandes, honnorables et importantes charges que nous luy avons commises, oii il s'est si prudemment et vertueusement porté, conduict et acquité à nostre très-grand contentement et satisfaction , pour le singulier zèle et affection qu'il a tousjours eu à nostre service, que nous avons très-juste occasion de le faire participant avec nous auxlabeurs, soin , cure et \igilance de nosdits affaires. Pour ce est-il que nous, pour les considérations dessusdites et