‹ Mémoires de Gaspard de Saulx-TavannesChapitre 212 sur 224 · LIVRE DOUZIÈME · texte numérisé non relu

LIVRE DOUZIÈME

prcbension, faire aucun préjudice au droict de celuy que, de la part du roy catholique, Ton prétend estre abbé de Gorze, auquel demeurent ses droicts ; sauf et réservés les sei{;neurs de la maison de la Marche , le duc de Palliano, les comtes de Mirandol et de Pétillant, le sieur Jordan Ursin, Camillo et Paulo Ursin, le seigneiu* cardinal Strossy, Philippe et Robert Strossy , Tevesque de Sainct Papon Salviate , le sieur Cornelio Benlivoglio et ses frères , le seigneur Adrian de Bâillon , pour jouyr pareillement du bénéfice de cestc dicte paix , et , en vertu de ce présent traicté , de tous et chacuns leurs biens ecclésiastiques et temporels qu'ils ont es païs dudict sieur roy catholique , bien entendu toutesfois que le consentement que Icdict sieur roy catholique donne à la compréhension de la comtesse de Frise-Orientale et de son fils , soit sans préjudice du droict que Sa Majesté catholique prétend sur les païs d'iceux ; comme aussi demeurent réservées à rencontre les defences f droicts et exceptions de ladictc dame et de son fils ; aussi avec déclaration expresse que ledict seigneur roy catholique ne pourra directement ou indirectement travailler par âoy ou par autre aucuns de ceux qui , de la part dudict sieur roy , trùs-cxpressemeutsont icy dessus esté comprins , et que si ledict seigneur roy catholique prétend aucune chose à rencontre d*eux, il les pourra seulement poursuivre par droict devant les juges competans, et non par la force , en manière que ce soit. Et de la part dudict seigneur roy catholique seront comprins en ce présent traicté nostre sainct père le pape , le sainct siège apostolique, rempereurdesRomaius,messieurs ses enfans, leurs royaumes et païs , les eslecteurs, princes, villes et estats du sainct empire, obeissans à iceluy , et spécialement Tevesque de Liège , le duc de Cleves , Tevcsque et cité de Cambray et païs de Cambresis , les villes maritimes et les comtes d'Oost Frise ; et renoncent lesdicts princes à toutes practiques , promettans de n'en faire cy après aucunes , n y en la chreslienlé ny dehors icelle , où que ce soit , qui puisse cslre préjudiciable ny audict seigneur empereur , ny au\dicls membres et estais du sainct empire ; ains (|n'ils procureront de leui* pouvoir le bien et repos

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d iceluy , pourveu que ledict seigneur empereur et lesdicts estais se comportent respectivement amiablement avec lesdicts seigneurs roys très chrestien et catholique et ne facent rien au préjudice d'iceux. Et de mesmes y seront comprins messieurs des cantons des ligues des hautes Allemagnes et des ligues Grises et leurs alliés, et davantage la roync d'Angleterre , suivant ce qu^a esté capitulé entre ledict roy très-chrestien , les roy et roync dauphins , roy et royne d'Escosse , et elle se reservant expressément par ce traicté la capitulation que ledict roy catholique a avecques les roy et royaume d^Angleterre. Aussi se comprend expressément en cedict traicté le roy de Portugal, le roy de Pologne, le roy de Dannemarc , le duc de Savoye , le duc de Lorraine , et madame la duchesse sa mère , les duc et seigneurs de Venise , les republiques de Genneset de Lucques , les ducs de Florence et de Ferrare ; bien entendu que ceste compréhension soit sans préjudice du traicté qu'il a faicl avec Sa Majesté catholique , et de Taccomplissementd^iceluy. Outre ce se comprennent les ducs de Mantoue et d'Urbin , le duc de Parme et de Plaisance , les reverendissimes cardinaux Farnaise et Saint Angelo ses frères , et aussi le cardinal Carmelange, le comte Saincte Fleuret autres ses frères, les reverendissimes cardinaux Carpi et Perose , Marche Antonio Colona , Paulo Jordan , Ursino Yaspasiano Gonzaga , le sieur de Monego , le marquis de Final , le marquis de Massa , le sieur Berthoido Farnez , Tevesque de Pavie et ses frères , le seigneur de Plombin , le comte de Sala , le comte de Golormo Sinolpho , seigneur de Castel Lotery , pour jouir pareillement du bénéfice de ceste dicte paix , et en vertu de ce présent traicté de tous et chacuns leurs biens ecclésiastiques et temporels qu'ilsont aux paisdudictseigneiu* roy très chrestien , avec déclaration expresse que ledict seigneur roy très chrestien ne pourra directement ny indirectement travail* 1er par soy ou par autres aucun d^iceux ; et que si ledict roy irès-chresiicn prétend au- (tune chose à rencontre d'eux , il les pourra scuhîinent poursuyvre par droit devant C(>m|)eians, et non par la force , e que ce soit.

MÉMOIRES DE BOÏVIN DU VILLARS

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Et aussi seront comprins en ce présent traieté tous autres qui , du commun consentement desdicts seigneurs rois trës-chrestien et catholique , se pourront dénommer , pourveu que , six mois après la publication de ce présent traicté , ils donnent leurs lettres declaratoires et obligatoires en lel cas requises respectivement.

. Et pour plus grande seureté de ce traicté de paix , et de tous les poincts y contenus , ledict seigneur roy très-clirestien le fera jurer, approuver et ratifier par M. le roy daulpbin son fils , et le fera vérifier et interiner en cour de parlement de Paris , et en tous autres parleroens du royaume de France , avec Tintervention, et en présence des procureurs généraux esdiies cours de parlement , auxquels ledict sieur roy baillera pouvoir spécial et irrévocable , pour, en son nom , comparoir esdites cours de parlement , et dlllec consentir aux enterinemens , et eux submettre volontairement ù Tobservance de toutes les choses contenues esdicts traict<^s. Et qu'en vertu d'icelle volontaire submis«i9n, ils soient en ce condamnés par sentence diflinitive desdicts parlemens, en bonne et convenable forme; et sera ledict traicté de paix vérifié et enre-^ gistré en la chambre des comptes audict Paris , en présence et du consentement du procureur dudict seigneur roy pour Tefi'ectuelle exécution et accomplissement d'iceux et validation des quictances, renonciations et subroissions, et autres choses contenues et déclarées auxdits traictés ; lesquelles ratifications, interinemens, vérifications et autres choses dessus dictes , seront faictes et fournies par ledit seigneur roy très-chrestien , et ' les depesches d*icelles , en forme deue , delivrées es mams dudict seigneur roy catholique en dedans trois mois ; et si , pour les interinemens et vérifications que dessus, estoit requis et nécessaire aux officiers dudict seigneur roy très-chrestien avoir relaxation de luy des sermens qu'ils peuvent avoir faicts , de ne consentir ny souflnr aucunes aliénations de la couronne , iceluy seigneur roy la leur baillera f et ledict seigneur roy catholique fera faire en son grand conseil et autres ses consaulx et chambre des comptes en ses pays d'embas semblables interinemens et vérifica-

tions , avec relaxation des sermens dts 4 cicrs en dedans le terme qoe dessus, «a dedans six mois le ratifier aus» par isoa^. gneur le prince des Espngnes sod fib.

Lesquels poincts et articles cy dessus axa. pris et chacun d*iceux, ensemble tOQilMcgQ. tenu , ont esté traictés, accordés, passé q stipulés réciproquement entre lesdjcu ifui, tés au nom que dessus et en verto de \^ pouvoirs ; et ont promis et promettent, ^ l*obli.';aiion de tous et singuliers les bieii$f^>. sens et advenir de leursdicts roaistres. i^w^ seront par iceux semblableroent obs^nési^ accomplis; et de leur faire ratifier et en iû-;. 1er et délivrer les uns aux auu^ lettres sutentiques signées et scellées oii toat le prf. sent traicté sera inséré de mot i antre, eue en dedans huicl jours prochains. Et fakdant ont accordé lesdicis procureurs, 2 sri. voir : ceux dudict seigneur roy catholique q&: le plustost que convenablement faire se pourra , et en présence de tel qu*il plaira aui: seigneur roy catholique, jugera soleuebment sur la croix, saincts Evangiles deU^ et canon de la messe , et sur son lioBiai, d*observer, accomplir pleinement et wk ment le contenu esdicts articles; etleseehb^ ble fera ledict seigneur roy très-ehresia. le plustost et ainsi que la comoiodiiesa donnera , en présence de tel qu'il plab adict seigneur roy catholique députer; en tesmoing desquelles choses ont lesdicts dfpfH souscript le présent traicté de leurs do9s,u lieu du Chasteau en Gambresis, le utMâew jour du mois d'avril , Tan mil cinq ceoscsquante neuf, après Pasques.

Pouvoir de M, de Guise aprit la hoUêf Saind-Laurens.

Henry , par la grâce de Dieu roy deFrec? à tous ceux qui ces présentes lettres ym^. salut. Chacun sçait avec quelle force le m d'Espagne , nostre ennemy et adversaire. f« entré en nostre royaume , ce qu il y a faiet et les désastres et infortunes qui nous s® succédés à la route de nostre armée , ou^ morts , avec nostre très-grand regret . gnuy et desplaisir, aucuns princes, seigneo^

capitaines et {jentils-hommcs , et les autres faicts prisonniers, entre lesquels est nostrc très-cher et aîné cousin le duc de Montmorency , connestable de France, estant mesmes, à cause de son estât et office, nostre lieutenant gênerai , représentant nostre personne par tout nostredict royaume , et sur lequel nous nous sommes toujours entièrement reposés du principal maniement de tous nos plus grands credts et principaux affaires, qui, de présent , sont tels et tellement augmentés par le moyen de la guerre , qu'il est plus que requis et nécessaire que nous soyons soulagés à la conduite , direction et administration d'iceux , où jusques icy , de ladite route de nostre armée intervenue , nous nous sommes esverlués de faire tout ce que nous avons peu, avec le soin, la diligence et le travail qu'il a esté besoin d'y user: à qu!)y nous nous trouvons autant bien que jamais disposes de continuer et persévérer jusques au bout ; mais pource qu'un tel et si pesant faix mérite bien qu'en l'absence dudict connestable nous appellions , pour nous soulager , un personnage d'auctorité , choisi et esleu entre ceux dont nous avons plus de seureté et fiance par les témoignages et certitude que nous pouvons avoir de ses rares vertus , prudence , vaillance et grande expérience au faict des armes et matières d'estat , intégrité , dextérité , bonne conduicie , loyauté et diligence ; à ceste cause , sachant et cognoissant toutes ces choses vertueuses et louables qualités estre en la personne de nostre très-cher et très-amé cousin , François de Lorraine , duc de Guise, pair et grand chambellan de France , pour lesquelles nous Testimons dijj^ne d'estre appelle et employé en telle charjj;e , et non moins capable de l'exercer pour y faire et continuer le devoir qu'il a ordinairement faict en toutes les autres grandes, honnorables et importantes charges que nous luy avons commises, oii il s'est si prudemment et vertueusement porté, conduict et acquité à nostre très-grand contentement et satisfaction , pour le singulier zèle et affection qu'il a tousjours eu à nostre service, que nous avons très-juste occasion de le faire participant avec nous auxlabeurs, soin , cure et \igilance de nosdits affaires. Pour ce est-il que nous, pour les considérations dessusdites et

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