‹ Mémoires de Gaspard de Saulx-TavannesChapitre 213 sur 224 · LIVRE DOUZIÈME · texte numérisé non relu

LIVRE DOUZIÈME

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autres à ce nous mouvans, avons fiiicl, ordonné, institué et eslably , faisons , ordonnons , instituons et establissons nostredict cousin François de Lorraine, duc de Guiso , par ces présentes, nostre lieutenant gênerai , représentant nostre personne en et par tout nostredict royaume et les païs de notre obéissance en l'absence de nostredict cousin le connestable, avec plein pouvoir, auctoriié, faculté et mandement spécial de faire vivre en bon ordre , justice et pollice , nos gens de guerre , tant de cheval que de pied , de quelque nation qu'ils soient, sans leur souffrir faire aucune extorsion , outrage , pillerie ne molestation à nostre peuple , leur faisant bailler et administrer vivres, victuailles, en payant selon les prix et taux qu'il y aura mis ou faict mettre par ceux que a ce il commettra et députera ; fera entretenir , garder et observer estroictement et inviolablement nos ordonnances , tant sur le faict de nostre gendarmerie qu'autres nosdictes gens de guerre ; ordonnera de leurs monstres , reveues et payemens , lesquelles monstres ou reveues , il fera faire toutes et quantes fois que bon luy semblera et verra estre requis et nécessaire pour nostre service^ par les commissaires et contrerooleurs ordinaires de nos guerres; et en l'absence d'eux et du secrétaire et contrerooleur gênerai de nos guerres , pour bailler des contrerooleurs, nostredictcousin commettra et députera d'autres commissaires et contrerooleurs loyaux et expérimentés qu'il advisera; les fera payer de leurs gaiges et taxations par ceux et ainsi qu'il appartiendra ; commandera aux compagnies , chefs et conducteurs de nostredicte gendarmerie , chevaux légers, ban et arriereban , et autres nos gens de cheval et de pied, et de nostre artillerie , tout ce qu'ils auront à faire pour nostredict service et le bien de nos affaires ; les fera marcher es lieux et endroicfs où l'occasion et affaire se présenteront ; et si aucun d'eux , ou autre , de quelque qualité ou condition qu'il soit, présume d'enfreindre et contrevenir à ses commaodemens, décrets et ordonnances en ce qui concernera nostredict service et le faict de ta duurge . nous voulons , entendons , et p^ face cbastier et nnni qu'il tronn

tremcntselon l'exigence des cas, de sorte que ce soit exemple perpétuel à tous autres ; advertira ordinairement nos officiers et nos gouverneurs, magisirats, maires, maieurs, esclievins, bourgeois, manans et liabilans de nos villes ei bourgs , et les capitaines de nos places et chasleaux , de ce qu'ils, et chacun d'eux respectivement, auront affaire selon les occurrences; c'est à sçavoir nosdicts officiers et magistrats, pour satisfaire à l'exécution de nos vouloir et intention selon le devoir de leurs estats , charges et offices -. lesquels gouverneurs, maires, maieurs, eschevins, manans et habitans desdictes villes , pour recevoir et loger garnisons, fournir de vivres, munitions , pionniers et autres choses nécessaires pour la guerre ; et lesdicts capitaines de nos places, chasteaux et forteresses , pour avoir et tenir Tœil ouvert à la garde , seureté et conservation desdictes places, chasteaux et forteresses, et pourvoir aux choses pour ce requises et nécessaires. A quoy nostredict cousin le duc de Guise tiendra la main envers eux et chacun d'eux , et leur ordonnera et commandera tout ce qu'il verra et cognoislra qu*il sera besoin de faire pour les effects dessusdicls et la satisfaction à nosdicts vouloir cl intention , à fîn d'y estre obey promptement et sans aucune dissimulation , longueur ne difficulté : contraindra nostredict peuple , par toutes les voy es et moyens qu il veira estre plus à propos en la loyauté, fidélité, obeyssancc et dévotion qu'il nous doit, et à faire son devoir en toutes choses concernant nostredict service , le bien de la chose publique de nostre royaume et la seureté et conservation de nostredict estât ; conduira et exploitera nos forces et armées , joinctes et unies qu'elles seront , es lieux et endroicts et pour l'exécution des enlreprinses qu'il aura esté advisé , soit dedans ou dehors nostre royaume; et avec icelles , assiégera et fera assiéger villes et chasteaux , y donner assaut ou assaux, et les prendre par force ou composition , ainsi qu'il pourra, livrer batailles, journées, rencontres , escarmouches et autres faicls , actes cl exploits de guerre ; mettra à rançon prisonniers et autres ennemis rebelles, ou les fera exécuter s'il trouve qu'ils l'a vent merite, ou bien, s'il voit que faire se doive , l que nous pourrions faire, SemblablMI*

leur pardonnera , remettra , quittera les C4is et crimes dont ils seront chargés; fera abattre et démolir, s*il voit que bon soit, toutes forteresses et places à non scontraîres et des< obéi<;santes , et les antres ou celles là mesmes faire reparer , fortifier , artiller et avictuailler ; commettre et députer tels personnages idoines et snffisans qne il advisera pour la garde , conservation , gouvernement et administration , tant des villes , chasteanx , forteresses et pais que nouvellement il aora reduicts et mis sous nostre obéyssance , qn aau^ que nous tenons et possédons , s*il voit que besoin soit pour le bien de nostre senice; changera et muera , quand bon luy semblera et verra que faire se doive , lesdicts personnages par luy commis à ladicte garde et goavernement et administration desdictes places et pais nouvellement conquis , leur doonant pouvoir , puissance et auctorité de faire faire fortifications, ramparts, munitions etavictuaillemens , et autres provisions nécessaires, ensemble d'ordonner nos deniers et finances que pour ce il faudra employer , tout ainsi que s'il y estoit présent. Semblablemeot commettra et establira èsdicts pals par Iny nouvellement conquis toutes manières d'officiers , tant de justice que autres , pour les régir et gouverner, entretenir et conserver, et pareillement les subjects mauvais et habitans d'iceux pals , en Tobeyssance et fidélité qui nous auront esté par eux promis et jurés en la personne de nostredict cousin on de ses commis et députés , ou bien les fera punir des rebellions et desobeyssances par eux commises , selon leur mérite et l'ex'igence des cas. De révoquer et r*appcllcr tous bannis et exilés , et les remettre en leurs biens, terres et possessions en se rendant à nostre service , s'il voit que bon soit ; d'ovT et eatendre les complaintes de ceux qui se vnodront adresser à luy, et sur icelles faire pourvoir , par justice ou autrement , co0nM il appartiendra. Pourra recevoir et ouïr tootfs manières d'ambassades de princes, villes, communautés , seigneuries, potentats et astres quels qu'ils soient, et avec eux ennoslit absence traicter et capituler , pour et ao Mi de nous , des matières qui s*offriroDt ,

pourra dclegilcr et députer autres ambassades, de par nous, devers tels autres princes , \illes et seigneuries , communautés , potentats ou particuliers qu*il advisera, avec pouvoir, puissance, auctoriié et commission de traicier capituler et composer des choses dont nostrcdict cousin leur baillera mémoires cl inslructions, selon et ainsi qu*il verra bon estre , et sur ce passer et expédier telles lettres et actes que besoin sera , promettans icelles ratifier et faire confirmer par nous et nos lettres , dedans tel temps ou toutesfois et quantcs que requis en seront. Pourra pareillement nostredict cousin asseoir , ci*oistre ou diminuer , muer ou changer les garnisons des gens de guerre , tant de cheval que de pied estant et qui seront à nostre solde et service , selon que le temps ou les aflaires le requerront ; fera amener en nosdictes armées vivres et miuiitions pour les vendre et délivrer scurement sans aucune pillerie , rançonnement ne desordre ; et les esdicts , ordonnances , deffenses , injonctions et commandemens qui sur ce auront esté par luy faicts, fera publier et proclamer à son de trompe et cry public partout où besoin sera, les faisant estroictement garder et observer , punir et corriger les transgressions, selon les mérite et exigence des cas. Voulons en outre , et à nostredict cousin le duc de Guise, nostre lieutenant gênerai , avons donné et donnons pouvoir, anctorité et mandement spécial d^ordonner , pour quelque cause , considération et entreprinse que ce soit , ainsi qu*il verra estre à faire pour le bien , direction et conduîcte des affaires de sa charge, sur le faict des deniers et finances qui ont esté et seront ordonnés et assignés pour le faict de la guerre , et ce tant et si avant qu^elle durera et qu il sera avec nosdictes armées lieutenant gênerai. Voulons , entendons et nous plaist que tout ce que payé, baillé et délivré aura esté par ses ordonnances et mandemens , suit payé et alloué es comptes , ou compté et rabattu de la recette de celuy.ou ceux qui auront faict Icsdicts payemens, par nos amés et féaux les gens de nos comptes , et partout ailleurs où Lesoing sera , leur mandant ainsi le faire sans difficulté, en apportant sur iceux comptes ou compté le ricfiwt^ de ce sdictes présentes,

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