LIVRE SEPTIÈME. SSl
mais pour être pleinement instruit d'une contestation qui faisoit »\wb l'entretien non-seulement de tous les François, mais encore de toute l'Europe.
Si le fameux édit qui appeloit à la couronne les deux princes légitimés avoit établi entre eux et les princes du sasg légitimes un partage, une coneurrenoe de droits, de titres, d'honneurs, les princes du sang légitimes auroienl eu sujet de se plaindre ; mais cela éU>it-il ainsi? Qui dit partage dit division, de sorte qu'après qu'elle est faite, il ne reste plus qu'une portion de la chose divisée à ceux qui y prétendoîent. Par l'édit dont on se pbignoit lcB*princes du sang légitiuies perdoient-ils quelque chose de leurs droits, titres et honneurs? Nullement. L'édit, en accordant des droits aux légitimés, n'en fttoil aucun aux légilimes. On ne pouvoit donc dire qu'il y eût entre eux partage de droits, titres et honneurs.
Qui dit concurrence dit une rivalité de plusieurs, aspirant en même temps à la même chose et avec les mêmes droits, car, s'il y a subordination, ou de temps, ou de droits entre eux, il n'y a plus de concurrence. Les princes des deux branches de Bourhon-Condé et Conti ont également droit de succéder à la couronne, mais parce que les Coudés, comme aînés, ont droit d'y venir les premiers, et que les Contis, comme cadets, ne peuvent y venir qu'après, il n'y a point de concurrence entre ces princes ; comment donc y en auroit-it eu entre les princes légitimes et les princes légitimés, quand l'édit auroit subsisté, puisque les légitimés n'éloient appelés à la couronne qu'au défaut des princes légitimes? Il résultoil de ces remarques que ces derniers n'avoient point d'inlérét réel de réclamer contre l'édit, et que leur réclamation n'étoit que jalousie.
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559 MfiHOIRES DE L'ABBË LE GEXDRE.
Chose plus intéressante étoit de savoir si les bâtards peuvmt venir à la couronne. Y a-t-il quelque loi qui le« CD ait exclus? On dit oui, et que c'est la loi Tondunenlale de l'État. Ce n'est pas assez de le dire, où trouve-t-on cette loi fondamentale de l'Etat? Sous quel règne at-eile été faite7 Y a-t-il quelque historien, ou contemporain ou moderne, où s'en trouve quelque trace? 11 n'j auroit donc que la coutume qui excluroit absolument les fils natiirds pour toujours, comme avant Philippe le Long il n'y avoit que ta contume qui empêchât les filles et les femmes de succéder à la couronne. Or, comme la coutume devient loi quand elle eçt ancienne et qu'dle n'a point été abolie ni intenompue, il reste à examioer ce qu'on en peut conclure pour ou contre les fils natwrek d'après les exemples qu'ofTre notre histoire, l'esprit de la nation et l'ordre qu'elle veut que Ton garde dans la succession de ses rois.
Depuis Clovis II jusqu'au temps de la décadence de la maison earlovingîenne, les tib de roi légitimés ont succédé à la couronne comme leurs frères légitimes, et ont partagé avec eux. Il y en a cinq exemples dans la première race, deux dans la seconde. Cet usage changea sur la fin du neuvième siècle, et depuis, les légitimée ne sont montés sur le trône qu'après les princes légitimes. Arnoul, prince du sang carlovingien, (ils naturel de Carloman, ce même Arnoul devenu roi de toute la France orientale vers l'an 889, ayant sollicité les grands de ce beau et vaste royaume de reconnoitre par avance ses bâtards pour rois après lui, ces seigneurs répondirent qu'ils ne s'y engageoient qu'au cas qu'il vint à mourir sans laisser de fils légitime. De cet arrêt rendu par les prélats, comtes et ducs d'un royaume francoîs, il réaultoit
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