‹ Mémoires de l'Académie de Stanislas (volume 2)Chapitre 16 sur 85 · GE · texte numérisé non relu

GE

» (Mercy) Le Baron de Villy; le Baron de Mercy ; le n Baron de Hoïmestein; le Marquis de Sy; le Sieur de n Bourlémont ; le Baron de Hon.

n (Beauvau) Le Baron de Beauvau.

» (Lutzelbourg) Le Sieur de Lutzelbourg ; le Comte » d'Obstetein ; le Baron de Freyberg (1). n

Il suffit de parcourir cette liste pour voir combien le nombre des anciennes familles nobles se trouvait diminué. Les nouvelles en avaient profité pour augmenter leur influence; elles avaient acquis beaucoup de grands domaines, et la considération qui suit toujours l’opulence leur inspira enfin le désir d'ohtenir leur admission dans les états. À la fin du XVI: siècle, on comptait en Lorraine plus de quatre cents hauts-justiciers qui n’appartenaient ni à la chevalerie, ni à la classe des pairs fiefvés (2): On ne pouvait songer à les laisser indéfiniment dans une po-

(1) Cette liste est tirée du ms. n° 4 de la bibl. publ. de Nancy, p. 1457-1459. Une autre pièce qui se trouve dans le même ms., p. 4479, y ajoute : « Le Marquis de Baden, résident au Duché de » Luxembourg, à cause du tiers de la Seigneurie de Forpach ; les » comtes de Schwartzemberg ; le Baron de Beaupré; les Sieurs » de Wasperg ; le Sieur d'Elnot, résident à Juliers ; le Sieur de » Guermanges ; les Sieurs de Honnolstein ; les Sieurs de Soel= » stein ; le Sieur d'Elstz; le Sieur de Bettendorf ; le Sieur de » Schmitverg ; le Sieur de Kerpey; le Sieur de Liewenstein ; le » sieur de Helmstat ; le Sicur de Strombacl, et le Sieur de Meter- » nich ». |

(2) V. Mory d'Elvange, Fragments historiques etc., p. 7.

sition humiliante, et dès l'année 1603, on accorda le titre d'écuyer aux anoblis du quatrième degré, c'est-à-dire, à ceux dont le père, l'aïeul, le bisaïeul et le trisaïeul avaient joui du bénéfice de l’anoblissement ; dix-neuf ans plus tard, en 1622, ils obtinrent à la fois le titre de gentilhomme et l'autorisation d'entrer dans les états avec voix délibérative ; enfin, les quatre degrés exigés pour être admis dans la classe des gentilshommes furent réduits à trois seulement en 1627 (1). La noblesse avait encore reçu, quelque temps auparavant, un renfort par suite d’une ordonnance de Charles III qui, au mois d'avril 1607, avait concédé les privilèges dont jouissaient u Messieurs de l’ancienne chevalerie et leurs pairs fiebvez » résidens aux trois bailliages de Lorraine, à ceux desdicts “ sieurs qui résidoient dans le bailliage de Sainct-Mihiel » et autres terres de l’obéissance de S. À., sauf celles de “ la Mouvance n (2).

Quelques personnes ont supposé que le clergé et la noblesse nommaient des députés pour les représenter aux états ; c’est une erreur ; tous les ecclésiastiques désignés plus haut et tous les gentilshhommes avaient le droit d'y assister, et les lettres de convocation que leur adressaient les baillis n'étaient destinées qu'à leur faire connaitre d'une manière précise le jour de l'ouverture de la session. Ils étaient libres de ne pas s’y présenter, et n’en-

" (4) V. Bermann, ibid., page 49, 55 et 56 ; ms. n° 1, p. 1421. (2) V. ms. n° 1, p. 1470.

=. 6 = couraient aucune pénalité lorsqu'ils prenaient le parti de rester chez eux; mais ils ne pouvaient se prévaloir de leur abstention pour réclamer contre les mesures arrêtées par les trois ordres. C'est ce que prouve la lettre suivante écrite à M. de Haraucourt, bailli d'Allemagne, par le duc Charles IIE, le 4° mars 1561 :

u M. le baillif, scaurés pan ceste qu'avons résollu con- “ voquer MM. de nos Estats, pour entendre et deviser “ sur certains griefs que nous ont remis en l'Estat der- “ nier ; à l'effet de quoy vous mandons que, ceste par » vous reçue, vous ayés (à) avertir de ce les gens d’é- » glise, vassaux, gens de la noblesse et ceux du tiers “ estat que doivent y estre ez vingtiesme jour du cou-- “ rant, comme est d'usage, .et en oultre avertissant “ iceux, en tant qu'est de droict, que pour iceux qui n'y “ seront ne seront attendus, mais sera passé oultre, “ comme s’y estoient. Sur ce, Dieu vous ait en sa garde, # M. le baïllif, etc. (1) ». Des avertissements de même nature se rencontrent dans quelques lettres émanant des baillis eux-mêmes, et qu'il serait fastidieux de reproduire.

C'est ici le lieu d'examiner si, comme on l'a pensé, les femmes nobles qui possédaient des fiefs avaient séance et voix délibérative dans les états. Il est vrai que plusieurs dames furent appelées aux états convoqués, dans les différents bailliages, lorsque l’on voulut procéder à la rédac-

(1) V. Mory d'Elvange, ibid., p. 7 et 9.

tion officielle des coutumes; mais elles furent obligées de s'y faire représenter par des mandataires ; d’ailleurs, ces états provinciaux, si je peux m'exprimer ainsi, étaient constitués sur d’autres bases que les états-généraux, et de ce qu'une chose s'est faite dans les uns, il n’est pas logique de conclure qu'elle ait eu lieu dans les autres. On pourrait tirer un meilleur argument d'une liasse qui fait partie du trésor des chartes (1); elle renferme quelques pièces desquelles il semble résulter que l'on avait appelé l’abbesse et les chanoinesses de Remiremont aux états de 1562; mais quand on examine ces pièces avec plus d'attention, on ne tarde pas à reconnaître que les chanoïnesses n'avaient reçu l'invitation de se rendre à Nancy, ou pour mieux dire dé s’y faire représenter, au moment de l'ouverture de la session, que pour exposer certains griefs, dont elles demandaient le redressement.

Les questions que l'on a soulevées à l’occasion du tiers sont plus nombreuses et malheureusement plus difficiles à résoudre. La première est relative à la date précise de l'introduction de la bourgeoisie dans les états, et nous avons vu tout à l'heure que ses députés y avaient figuré pour la première fois sous le règne de Charles Il, sans que l’on puisse fixer l’année où s’opéra cette innovation. Mory d’Elvange affirme qu'ils y étaient admis dès l’année 1425, et la chose est probable, quoiqu'ils n’aient pas

En

(1) Layette Etats-Généraux, II, n° 15.

assisté, non plus que le clergé, à l'assemblée dans laquelle les femmes furent déclarées habiles à posséder le duché de Lorraine. À partir du règne de René [° et d’Isabelle, ils y vinrent avec assez de régularité, et on lit au commencement de l'acte par lequel les états approuvérent, en 1509, le testament de René II :

u .... Soit chose notoire que... hauts et puissants “ seigncurs les comtes, barons, chevaliers, baillifs et “ autres nobles; parcillement les vénérables abbés, “ prieurs, collèges et gens d'Eglise ; ensemble les bour- “ geois et commun peuple des duchiez de Lorraine et de “ Bar, convoquez et assemblez, faisans et représentans “ les trois estats desdicts duchiez etc. n (1).

Quoique la bourgeoisie füt désormais en possession du droit de prendre part aux délibérations qui concernaient l'administration publique, on rencontre encore, de temps en temps, des sessions où ses députés ne paraissent pas. Ainsi, le doyen de Saint-Thiébaut rapporte, dans sa chronique, qu’au mois de février 1437 René [°° « entra. | “au Pont-à-Mousson,.. avecq plusiours grands sei- » gnours, et là fist convoquer et appeler tous les sei- “ gnours spirituelz et temporelz, fiefz et arrier-fiefz des “ deux duchiez de Bar et de Lorraine, et lour fist deman- “ der qu'ilz le voleissent aydier à trouver la somme de “ cent mille salus pour sa rançon n (2). En 1468, il y

(4) Cet acte est imprimé dans Calme, ibid., col. ceclx-ceclxij. (2) V.ibid., t. 11, preuv., col. cexxiv. |

éüt à Pont-à-Mousson une session des états qui semblent n'avoir être composés que des prélats et des gentilshommes (4); en 1540, Antoine appela dans la ville de Nancy u les prélats, hauts hommes, barons, chevaliers “ et autres nobles de ses duchés, pays et seigneuries, n tenant fiefs et arrière-fiefs », et laissa ‘chez eux les représentants de la bourgeoisie (2); ‘on trouve même encore sous le règne de Charles IV une assemblée des états où l'on n'invita que les prélats et les gentilshommes (3); et pour rendre compte de cette apparente anomalie, il suffit, je crois, de faire observer que l’on appelait les bourgeois à venir délibérer et voter quand on voulait solliciter un aide dontils devaient payer leur part; mais que l’on réunissait seulement les deux premiers ordres lorsque l’aide n’était supporté que par leurs sujets, ou quand il s'agissait d'adopter certaines mesures dont les habitants des villes n’avaient à attendre ni bénéfice ni aggravation de charges.

On ne possède pas de renseignements bien exacts sur les principes qui servaient de bases à la représentation du tiers état; on sait néanmoins que chacune des villes de Lorraine, et le nombre en était alors très-considérable,

(1) V. Coupures de Bournon, règne de Jean I.

(2) V. l'ordonnance où se trouve rappelée la convocation dans le Recueil authentique des anciennes ordonnances de Lorraine, par François de Neufchâteau, p. 13-16.

(3) V. trés. des ch., layetle citée, n° 60.

nr 071 car on décorait de ce nom toute bourgade entourée de murailles (1), on sait, dis-je, que chaque ville recevait une lettre par laquelle on invitait le prévôt (2) et les ha? bitants à se rendre dans le lieu où la session devait se tenir. Îl n’y a aucune observation à faire au sujet du prévôt, si ce n’est que cet officier siégeait avec le tiers-état, quelle que fût d’ailleurs l'illustration de sa famille. Mais quant aux députés, on peutse demander combien chaque ville en nommait, et comment on procédait à leur élec tion. On lit dans un mémoire publié il y a une dizaine d'années que la représentation et l'élection étaient directes (3); cependant je dois déclarer que, dans les pièces que j'ai pu examiner, je n’ai rien découvert qui tende à confirmer cette assertion ; il est beaucoup plus probable que les députés étaient choisis par le prévôt et les échevins, soit parmi les échevins eux-mêmes, soit parmi les bourgeois les plus notables. Je ne sais pas non plus si les villes désignaient autant de députés les unes que les autres, ou si le nombre de ces derniers était proportionné au chiffre de la population.

La représentation du tiers ne comprenait pas seulement les prévôts et les délégués des bourgeois; elle admettait

(4) On comptait quarante-huit villes dans le duché de Lorraine, et vingt-neuf dans le Barrois.

(2) Ou bien le mayeur dans les lieux où il n’y avait pas de prévôt. |

(3) V. Mémoires de l’académie de Stanislas pour 1842, p. 184.

= 69 = aussi les receveurs des finances, les contrôleurs, les oficiers des salines, le président et les auditeurs de la chambre de comptes, les maitres des requêtes et les conseillers du prince (1).

Il y avait chaque année une session des états-généraux, et le tableau qui suit ce mémoire prouve qu'il y eut deux, trois et même quatre sessions par an, lorsque des circonstances graves le commandèrent. Ces fréquentes réunions eurent lieu surtout pendant la Ligue, à laquelle notre patrie s’associa avec ardeur, et qui obligea souvent Charles II à recourir aux états, soit pour les consulter dans les circonstances critiques, soit pour obtenir de nouveaux subsides.

A cette époque, les sessions se tenaient ordinairement dans la ville de Nancy. Il n’en avait pas été de même dans l'origine, et au moyen âge la noblesse se réunissait, comme on l’a vu, tantôt dans un lieu, tantôt dans un autre; mais à partir du moment où les états reçurent l'organisation qu'ils devaient conserver, ils s'assemblèrent presque toujours dans la capitale, où les ducs avaient pris l’habitude de résider. Il n’y eut que peu d’exceptions, et elles furent motivées par des événements qu'il est inutile de retracer dans ce travail. J'ai parlé des deux sessions de Pont-à-Mousson en 1437 et en 1468 ; il y en eut une autre dans la même ville en 4480 (2), et une à

(1) V. Mory d'Elvange, ibid., p. 9.

(2) V. Chroniques de la ville de Metz, p. 458.

Neufchâteau en 1545 ; enfin, chose plus extraordinaire, René IT ouvrit une session dans la ville de Toul, qui était, comme on sait, libre et impériale; c'est ce qui résulte de la note suivante extraite du compte du cellérier de Nancy pour l’année 1476-1477 : u Payés par le cellérier des n deniers de sa recepte à la Gadette la somme de deux v frans pour son char qui fut au lieu de Toul mener la “ tappisserie de ceste ville de Nancey, quant Mgr. le Duc “ y tint ses trois estas.…. n (1). Pour comprendre le choix que fit le duc de Lorraine, il faut se rappeler que la session dont il s’agit eut lieu dans les premiers mois de l’année 1477, aussitôt après la guerre que l’on venait de soutenir contre la Bourgogne, et que le palais ducal, dont on avait enlevé partiellement les charpentes, se trouvait dans un tel état de dégradation, qu’il ne pouvait recevoir décemment une assemblée. Les réparations nécessaires furent mêmes faites avec tant de lenteur, que le cellérier fut forcé, en 1488, d'acheter trente-quatre reseaux de plâtre u pour remettre à poinct et estouper plusieurs par- “ tuis qui estoient à la grant sale, à la venue de Mgr. pour n les estas qu'il avoit mandé n (2).

Quoiqu'ils s’assemblassent chaque année, comme je l'ai dit plus haut, l’époque de leur réunion n’avait rien de régulier, et le duc choisissait ordinairement pour les ap-

(1) F° 47. Ce compte fait partie des archives départementales | de la Meurthe.

(2) V. ce compte dans les mêmes archives.

peler le moment qui lui convenait le mieux. Le mode de convocation n'était pas uniforme. Quelquefois, le prince adressait aux baillis, par l'intermédiaire du procureurgénéral, l'invitation de faire prévenir tous ceux qui avaient droit de se trouver à la session. Le procureur: général en donnait la liste aux baillis, qui la transmettaient aux sergents de leurs bailliages, avec ordre d’assigner les personnes dont les noms étaient portés sur la liste. Ce mode ne parait guère avoir été usité que pour les assemblées qui s’occupèrent de la rédaction des coutumes (1). Parfois, le duc prescrivait directement aux baillis de convoquer les trois ordres, et j'ai copié plus haut une lettre de ce genre envoyée par Charles III à M. de Haraucourt, bailli d'Allemagne ; mais le plus souvent le prince écrivait ou faisait écrire aux membres des états pour leur annoncer le lieu et le jour de l'ouverture. On possède encore quelques-unes de ces lettres curieuses, et il n’est pas inutile de les insérer ici. En voici une qui fut adressée à un des membres du clergé par le primat, M. de Lénoncourt.

u M. de Freistroff, Son Altesse vous mande par les “ présentes que l’estat s'ouvrira au -vingtième jour du » présent mois de mars, ainssy qu’il avoit esté dict au » dernier par MM. des estats; de ce devés avoir déjà

(1) V. Mory d'Elvange, ibid., p. 5 et 6. Pour ces assemblées, il y eut aussi des ajournements par cris publics et affiches dans les marchés des villes et auditoires des prévôtés.

ms, es » advis, à ce que je pense; ains comme pouriés bien ne “ l'avoir receu, Monseigneur m'’ordonne de vous faire la “ présente. Croiés bien que je vous suis, M. de Freistroff, vw vostre très-serviteur. Ce premier mars 1626 (1). »

La suivante a été adressée à un des membres de l'ordre nobiliaire, le comte de Lutzelbourg, par M. du Châtelet, sénéchal de Lorraine :

uw Monsieur de Lutzelbourg, vous faisons ceste pour “ que vous vous trouviez en l'estat que doit estre tenu » en l’hostel de Monseigneur nostre souverain seigneur, “ ès premier jour de mars, et vous sera la présente pour “ que vous n’en ignoriés, ni que je suis, Monsieur de “ Lutzelbourg, vostre bon amy et serviteur. 8 décembre n 4569 (2). n |

Les lettres destinées aux membres du tiers état sont à peu près dans la même forme. Celle que je vais transcrire a été envoyée par le duc Charles IIL u A ses chers et “ bien aimés Les Prévost, Gens du Conseil, Bourgeois “ et habitans dela ville de Nancy. n

u De par le Duc de Calabre, Lorraine, Bar, Gueldres, # elc.

u Chers et bien aymés, depuis la tenue dernière des “ Estats, Nous estans survenus affaires qu’inportent au “ publicque, et qui semble estre disposez à estre réputez » au général, Nous avons trouvé expédient de convocquer

(1} Citée par Mory d'Elvange, ibid., p. 6.

(2) Ibid.

RE “ et faire réassembler lesdicts Estats au quinziesme du » mois de décembre prochain, en ce lieu de Nancy, où » Nous désirons que vous vous y trouviez à la giste, pour “ le lendemain oyr ce qui vous sera plus particulièrement » proposé de nostre part, et nous assurant qu’en ferez " debvoir, Nous prions Dieu, chers et bien amés, qu'il “ soit garde de vous. De Nancy, ce vi de novembre 1602. n Charles. Baillivy (1). »

Vingt-sept ans plus tard, le duc Charles IV s’adressait en ces termes à u Ses chers et bien aimez les Gens du » Conseil et Bourgeois de la ville de Nancy n :

u De par le Duc de Lorraine, Marchis, Duc de n Calabre, Bar, Gueldres, ete.

“ Chers et bien aimez, plusieurs occasions Nous meu- “ vent à vouloir assembler un Estat, par le moyen du- » quel Nous puissions, avec les bons advis et assistance » qui Nous y seront donnez, remédier à beaucoup d’af- “ faires importantes à Nostre service et au bien public- “ que, auquel chacun a part. C'est pourquoy Nous avons “ choisy le jour de l'ouverture de la dite assemblée au » cinquiesme du prochain mois de mars, à deux heures “ après-midy, en ce lieu de Nancey, etvous mandons y “ envoyer de vostre part pour ce temps là, afin d'y con- » tribuer les bons offices et debvoir qu'attendons de

(1) Copiée sur l'original qui se trouve à la bibl. publ. de Nancy, daos un ms. exécuté vers le milieu du XVII* siècle, ct contenant le résumé de plusieurs états. |

= 79 = “ vostre affection fidèle. Prions Dieu cependant, chers et “ bien aimez, vous avoir en sa saincte grâce. De Nancy, “ le dernier janvier 1629.

“ Charles. Vignolles (1). n

Si je ne craignais d’allonger inutilement ce mémoire, je donnerais encore la lettre écrite, en 1621, au mayeur et aux habitants de la ville de Vaudrevange, pour les inviter à envoyer aux états des u députez munis de pou- “ voir suffisant n (2); et la lettre remise dans le même but, en 1624, u aux prévôt et habitans de la ville. de “ Blainville"n (3).

Le jour indiqué dans les lettres pour l'ouverture des états, les membres des trois ordres se rendaient dans une vaste salle du palais ducal que l’on appelait la salle des cerfs, parce qu'elle était ornée des bois de ces animaux que les princes avaient tués dans leurs chasses. Cette salle, ou pour mieux dire cette galerie, régnait au premier étage du palais, depuis le grand escalier jusqu’à l’église collégiale Saint-Georges, et Bellange en avait décoré les murailles de peintures admirables. Quand le duc jugeait à propos d'ouvrir lui-même la session, cette cérémonie avait quelque chose d'imposant, et on peut encore en juger par ce qui se passa lorsque la duchesse

(1) Copiée sur l'original qui fait partie du même recueil.

(2) V. trés. des ch., layette Etats- Généraux, Additions, n° 30.

(3) L'original appartient à la bibl. publ. de Nancy, ms. n° 27, C, pièce 13.

SE douairière Philippe de Gueldres vint présider la première séance des états quis’assemblèrent le 13 février 1509, deux mois environ après la mort de René IT. La galerie était conrplétement tendue de noir, et le pavé couvert de tapis de la même couleur ; à l'extrémité méridionale de la galerie s'élevait une estrade longue de vingt pieds, large de seize et haute de cinq, sur laquelle on arrivait par huit degrés. Le trône, placé sur cette estrade, était surmonté d'un dais en velours noir, et aux côtés du trône ôn voyait deux sièges plus simples pour le jeune duc et pour son frère puiné, Claude comte de Guise. Les maréchaux de Lorraine et de Barrois, le grand-maitre de l'hôtel, les sénéchaux de Lorraine et de Bar, le grand-écuyer et le chancelier (1) occupaient des pliants rangés, à droite et à gauche, sur les degrés ; plus bas se trouvaient le roi et les hérauts d'armes, ainsi que le capitaine des gardes ; enfin, au pied même des degrés se tenaient les huissiers de la chambre, un genou sur le sol. Une immense banquette, drapée de noir, et disposée sur le côté oriental de la galerie, était destinée aux prélats, aux nobles et aux députés de la Lorraine ; vis-à-vis une banquette semblable était préparée pour les prélats, les gentilshommes et les députés du Barrois. Derrière ces banquettes, on en avait établi deux autres, sur lesquelles s’assirent les baillis, et sans doute les prévôts, des duchés de Lorraine

(4) C'est-à-dire, le conseiller d'état qui en remplissait les fonctions,

et de Bar. Chacun se rendit dans la galerie vers huit heures du matin, et aussitôt après on vit entrer la duchesse douairière, accompagnée de ses deux fils ainés, et précédée de tous les officiers de la couronne. Quand Philippe de Gueldres eut pris place sur le trône, un commissaire ducal lut une harangue, dans laquelle il pria les états d'approuver la disposition du testament de René qui accordait la régence à Philippe, et de voter un aide de trois florins par conduit. Les trois ordres tinrent une seconde séance dans l'après-midi, votèrent l’aide, mais déclarèrent que le duc Antoine avait l’âge requis pour gouverner par lui-même ; un notaire, que l'on appela sur le champ, dressa le procès-verbal de [a séance, et Nicolas, comte de Salm, suivi de plusieurs gentilshommes, fut introduit dans l’appartement de la duchesse et lui communiqua la délibération des états. Philippe ayant répondu qu'elle donnait son agrément à ce que l’on avait décidé, et les délégués étant rentrés dans la galerie, la duchesse y revint, peu d'instants après, avec le même cortège que: la première fois, et l'évêque de Toul, Hugues des Hazards, prononça un discours dans lequel il fit connaître que Philippe approuvait tout ce qui s'était fait, résignait la tutelle que lui conférait le testament de René IL, et priait les Lorrainset les Barrisiens d’être aussi fidèles à Antoine qu'à son père (1).

Tel était le cérémonial usité lorsque les ducs faisaient

(1) V. Calmet, ibid., t. 11, col. 1131-1153.

Le

— 76 — | en personne l'ouverture des états ; mais ces solennités étaient rares, et le prince chargeait ordinairement un ou plusieurs commissaires d'ouvrir les sessions. Le commissaire était presque toujours un prélat ou un gentilhomme attaché à la maison ducale. En 1620, cette tûche fut accomplie par les sieurs Bardin et Ballivy, maitres des requêtes (1) ; l’année suivante, la harangue fut faite par M. de Ligniville, prévôt de Remiremont et de Saint-Georges (2); elle fut prononcée en 1626, par Simonin de Pouilly, maréchal de Barrois.

La constitution des états ne présentait pas de difficultés réelles. Le premier ordre était composé d'un petit nombre d’ecclésiastiques tous connus d'avance, et qui n'entraient dans l’assemblée qu’à raison des titres dont ils étaient revêtus ; il n’y avait lieu par conséquent à aucune vérification de pouvoirs. Îls prenaient rang tantôt d’après l’ancienneté de leurs bénéfices, tantôt d'après celle de leurs familles, et on ne voit pas qu'il y ait jamais eu de règles bien fixes à cet égard (3). Dans le Barrois, l’ancienneté du bénéfice était seule prise en considération, et quand on réunit, en 1580, les états provinciaux

du Bassigny pour rédiger la coutume, l'abbé de Mori-

(1) V. Layette ÆEtats-Généraux, Fiefs et Dénombrements, n° 58. |

(2) V. une copie de cette harangue dans le recueil ms. de la bibliothèque de Nancy cité plusieurs fois.

(3) V. Mory d'Elvange, ibid., p. 13.

mond fit une protestation contre l’abbé de Flabémont, qui avait pris le pas sur lui, quoique cette dernière abbaye füt de la filiation de la première (1).

Les préséances n'étaient guère mieux établies dans l'ordre nobiliaire. L'ancienne chevalerie avait le pas sur les pairs ficbvés, et ceux-ci passaient avant les simples gentilshommes ; mais les membres de la première classe ayant, à tort ou avec raison, la prétention d’appartenir à des familles d'une égale antiquité, se plaçaient habituellement suivant leur âge ; les pairs ficbvés et les gentilshommes prenaient rang tantôt d’après leur âge, tantôt d’après l'ancienneté relative de leurs maisons (2). Pour les deux premières catégories, la vérification des pouvoirs n’était qu'un mot, puisque tous les membres de ces catégories descendaient de familles historiques. Il n’en était pas de même à l'égard des simples gentilshommes. En effet, du moment où on donna entrée dans les états aux nombreux anoblis qui pouvaient fournir la preuve de quatre, et plus tard de trois degrés, on vit souvent des individus peu connus revendiquer le privilége de siéger parmi l'ordre nobiliaire. J1 y avait alors une vérification non pas précisément des pouvoirs, mais de l'extraction du réclamant ; cette vérification avait lieu, soit avant, soit après l'ouverture des états, devant les maréchaux de Lorraine et de Barrois, commissaires désignés

(4) V. ibid., p. 44.

(2) V. ibid.

= 8: = à cet effet par le prince, et c'était sur leur rapport que les ducs expédiaient les lettres de gentillesse (1).

Les députés du uers-état suivaient entre eux le rang des villes qu'ils représentaient (2), mais les différents fonctionnaires qui, malgré la noblesse de leur naissance, étaient classés dans le tiers, ainsi que les prévôts, avaient le pas sur les bourgeois députés. Il y avait à l'égard de ceux-ci une véritable vérification de pouvoirs, et les procès-verbaux des élections, quelles que fussent, devaient être examinés ; on ignore, du reste, par qui et comment se faisait cet examen ; on peut supposer toutefois que l'on y procédait dans une séance préparatoire tenue par les membres du tiers. |

Quand les états se trouvaient constitués, leur première opération était l'élection de six présidents : trois ecclésiastiques et trois gentilshommes. En 1622, les présidents furent : pour le clergé, MM. de Lénoncourt, primat; de Tantonville, grand-prévôt de Saint-Dié, et de Mitry, abbé de Bonfay ; pour la noblesse : MM. de Tornielle, grand-maitre de l'hôtel; de Lénoncourt, comte de Blainville, et de Vannes, gouverneur de Toul (3). Les six élus présidaient, sans doute, à tour de rôle, et on ne voit nulle part que l’un d’entre eux remplit, comme dans les assemblées contemporaines , les fonctions de

(1) V. Bermann, ibid., p. 68, 69 et 76.

(2) V. Mory d'Elvange, ibid. | (5) V. à la bibl, publ., le ms. n° 27, C, pièce 12,

ms 99 = président, et que les cinq autres fussent seulement chargés de le remplacer en cas d'absence ou d'empéchcment.

Toute proposition faite aux états, soit par le duc, soit par un des trois ordres, soit par un membre quelconque de l'assemblée, était examinée dans les réunions séparées du clergé, de la noblesse et du tiers. Ces réunions tenaient lieu des bureaux de nos assemblées législatives. On y étudiait les propositions dont les états venaient d’être saisis, et on préparait celles qu'on voulait leur soumettre dans les séances suivantes. Chacun des membres du clergé et de la noblesse, et chacun des députés du tiers faisait part des griefs que l’on avait contre les officiers du prince ; on y dénonçait leurs entreprises contre les droits des trois ordres, et il parait même que l'on arrivait à l'assemblée porteur de cahiers de doléance, rédigés dans des réunions particulières formées par les ecclésiastiques et par les nobles, et dans les conseils des villes qui nommaient les députés (1).

Quand on avait ainsi délibéré sur les matières qui intéressaient tous les habitants de la Lorraine, on s'occu-

(1) L'existence de ces réunions préparatoires ne peut être révoquée en doute, et nous possédons encore le procès-verbal d’une assemblée de cette nature tenue à Vaudrevange, le 40 avril 1592, par « les sieurs Prélatz, Comtes, Barons et Gentilzhommes du Bailliage d'Allemaigne », V, Layette États-Généraux, Fiefs et Dénombrements, n° 43.

pait de celles qui concernaient l’ordre en particulicr. C’est ainsi qu’en 1614 la noblesse décida que l’on proposerait à Henri de donner aux gentilshommes des garanties contre les abus que pouvaient commettre les magistrats chargés de l'instruction judiciaire, et le duc permit aux nobles de désigner deux d’entre eux qui assisteraient aux informations faites contre les gentilshommes poursuivis criminellement, à charge de prêter serment entre les mains du prince de garder le silence le plus profond sur tout ce qu'ils apprendraient (1).

Quelques années auparavant, les membres du tiers avaient réclamé devant leur souverain contre u les char- * ges auxquelles MM. de la noblesse les vouloient asservir “ par les nouveaux articles qu'ils avoient mis au cahier “ des coutumes du paysn (2). En 1611 et en 1614, les députés se plaignirent amèrement de la conduite des anoblis, qui, loin d'imiter le désintéressement de l’ancienne chevalerie et des pairs fiebvés, faisaient trafic de grains, de vin et d’autres denrées, ou exerçaient différentes professions mécaniques, au détriment de la bourgeoisie et du commun peuple. J'ignore quel fut

-le succès des réclamations relatives aux récents articles de la coutume ; mais les remontrances de 1611 et de 1614 motivèrent des prohibitions aux termes desquelles les anoblis furent obligés de renoncer à leur noblesse ou

(4) V. Mory d'Elvange, ibid., p. 26.

(2) V. Layette Elats- Généraux, Additions, n° 32.

ss RU de cesser tout trafic et de ne plus exercer les professions d’apothicaire, d'orfèvre, de tanneur, etc. (1). En 1629, le tiers présenta des demandes que le duc accueillit assez mal. u Son Altesse, est-1l dit dans le résultat (2) de la “ session, est de la part du tiers-estat très-humblement “ supplyée qu'il ne soit de nouveau imposé sur les bledz “ et moutures, attendu qu'ils sont desjà assez chers, et “ que c'est la seule nourriture de leur pauvre famille ; “ mesme que l'on ne rehausse le prix du sel jà fort hault “ pour le besoin que chasque maison en a, et que les “ (sels). étrangers sont à deux fois meilleur marché que “ ceux du pays; (et) de plus qu'il luy plaise les maintenir “ en bonne intelligence avec ses voisins, ainsi que Mes- “ seigneurs ses prédécesseurs d'heureuse mémoire ont “ faict (5). |

Quand les réunions particulières du clergé, de la no— blesse et de la bourgeoisie avaient suffisamment examiné les propositions qu'on leur avait faites, ces propositions étaient portées devant l'assemblée générale, où elles devenaient l’objet d'une seconde discussion et d’un vote définitif. Mory d'Elvange n'a pu découvrir quelle était la forme de ce vote. u Pour la manière dont les voixse re- ” » cueillaient, dit-il, nous ne connaissons aucuns faits. Ce “ point d'histoire peut piquer inutilement notre curiosité ;

(1) V. Mory d'Elvange, ibid.

(2) On verra plus loin ce que signifie ce terme.

) V. le ms. n° 27, C, pièce 12.

Re — “ rien n’annonce qu'elle puisse ètre satisfaite (1). n Plus heureux que mon devancier, j'ai trouvé, dans une des layettes du trésor des chartes, la preuve que l'on votait par ordre, et que chaque ordre avait, par conséquent, la même puissance, quel que füt le nombre des membres dont il était composé. Quand deux ordres étaient d'avis d’adopter une mesure quelconque, ils l’'emportaient, lors même que les membres de la classe opposante étaient plus nombreux que ceux des deux autres classes réunies. Quand les trois ordres étaient d'accord, on disait qu'il y avait trois voix concurrantes ; tel était le terme employé pour désigner l'unanimité des suffrages (2).

Après avoir fait connaitre les formes adoptées pour la discussion des lois et des objets sur lesquels les états avaient coutume de statuer, il serait bon de donner la liste exacte des questions qui leur étaient habituellement soumises ; car on saurait ainsi d'une manière exacte jusqu'où s’étendaient leurs attributions ; mais les questions dont je parle étaient tellement variées que je renonce à essayer d’en tracer la nomenclature. Mory d'Elvange, qui écrivait ses deux brochures dans un moment

"où l'on attendait des états-généraux le salut de la France, et où l’on n'avait pas encore fait la triste expérience du système représentatif, Mory d'Elvange entonne une espèce de dithyrambe à l'honneur de cette institution :

(1) V. ibid., p. 14.

(2) V. Layette Etuts- Généraux, 1, n° 35.

fs 09 =

u En Lorraine, dit-il, les états étaient tout : garants et “ soutiens des droits du gouvernement et de la nation, ils “ dirigeaient la conduite du prince, ils assuraient le bon- » heur des peuples, ils fixaient ce tendre attachement » qu'ils eurent toujours pour leurs souverains, et que n l’histoire, dans ses fastes, a mis au rang des carac- “ tères distinctifs du Lorrain. Toutes les affaires impor- “ tantes étaient soumises à la décision des états : succes- “ sion, tutelle du duché, lois, privilèges, impôts, tels “ furent les objets de leurs assemblées, de leurs déci- # sions n (1). Cet éloge mériterait plus d’un correctif ; mais ce qu'il dit relativement à la variété des attributions que possédaient les états-généraux ne manque pas d’exactitude. J'ai cité, dans l'aperçu historique qui remplit les premières pages de mon mémoire, plusieurs faits qui ne laissent aucun doute sur ce point, et il me serait facile d'augmenter considérablement la liste que je rappelle. Ainsi, les états déclarèrent, en 1509, comme nous l’avons vu tout à l'heure, que le duc Antoine avait l'âge nécessaire pour régner par lui-même, et que la disposition du testament de René qui avait déféré la tutelle et la, régence à la duchesse douairière, Philippe de Gueldres, devait être regardée comme illégale et sans valeur. Ce sont eux qui, après la mort du duc François [°, fils d'Antoine, confirmèrent la dernière volonté du prince, qui avait accordé la régence à la duchesse Christine

(1) V. ibid.

QE de Danemarck et adjoint à celle-ci son beau-frère, Nicolas, alors évèque de Metz (4). Ce sont eux encore qui empéchèrent le due Henri de donner sa fille Nicole au baron d’'Ancerville, et prévinrent les malheurs que cette union n'aurait pas manqué d'entrainer. Îls demandèrent à leur souverain que u pour le bien de son “ peuple et pays, il luy plust déclarer (ce qu'il semble “ risquer n’y avoir en ses justes intentions) que cet estat n (la Lorraine) auroit pour ses successeurs ses plus pro- “ ches héritiers de naissance et de parenté n. Le duc, malgré sa répugnance, n osa refuser son assentiment à la requête des trois ordres, et quand ceux-ci connurent la détermination de Henri, ils députèrent « de Ja part du “ clergé, les sieurs Primat, Abbé de Chaumousey et “ Doyen de la primatiale, et de la part de la noblesse, » les sieurs de Créhange, bailli d'Allemagne, de Lénon- “ court, sieur de Gondreville, et de Haraucourt, gouver- “ neur de Naney, pour de la part des estats remercier Son “ Altesse de l'assurance qu'il luy a pleu leur donner » de sc contenir au bien et soulagement de ses su- .n jets n (2). | | Le pouvoir des états en ce qui concerne la confection des lois n'était pas moins grand, et on voyait rarement le prince apporter quelque modification à ce qu'ils avarent décidé ; il est vrai cependant qu'aucune loi votée par eux

ee ee ee

(1) V. Calmet, ibid., col. 1287 et 1288. | (2j V. Mory d'Elvange, ibid., p. 16.

| — 85 — ne pouvait être promulguée avant d’avoir reçu la sanction ducale. Ils réclamèrent plus d’une fois contre les ordonnances qui, sous prétexte de faire revivre des dispositions plus anciennes, portaient des atteintes réelles aux libertés de la Lorraine. u Que les ordonnances de # Son Altesse, disaient les états de 1614, ne puissent “ estre authoriséez de nouveau, sans qu’au préalable “ elles ayent esté recognues par personnes capables et “ non suspectes, pour la conservation des privilèges de " ses pays, qui ont esté par les dictes ordonnances altév rez... Qu'il plaise à Son Altesse déclarer que les or- “ donnances faictes contre les coustumes, droictz, usages “ ct libertez des trois Estatz ne soient vallables, et que » les juges n'en pourront estre contrainctz à les suivre “ en jugement ni dehors, d'autant que c'est une voye “ pour abolir tous les dictz droictz, sans ouyr les parties. “ Qu'il ne soit permis à aulcuns juges de donner sen- “ tence contraire aux coustumes générales, sous le pré- “ texte d'interpréter leur sens ; ains qu'en ce présent “, Estat les juges et aultres qui trouveront difficultez “ aux coustumes, les représenteront pour cstre esclair- » cies (1). n |

Depuis la fin du XVI° siècle, une animosité sourde régnait entre les nobles et la magistrature. Ceux-là, jaloux de leur autorité, ne laissaient échapper aucune

——————-— ne. a eme de

(4) Le résullat des états de 1614 se trouve dans la riche col-

lection lorraine de M. Beaupré.

— 86 — | occasion de restreindre les attributions des magistrats, et

ces derniers, fiers de leur connaissance des affaires et des grades académiques dont ils étaient pourvus, certains d’ailleurs d’être appuyés par les ducs, ne craignirent pas d'engager quelquefois h lutte, et ils en sortirent souvent victorieux. En 1614, Claude Bourgeois, maitre-échevin de Nancy (on nommait ainsi le président du tribunal criminel) avait confié aux presses de Jacob Garnich une édition des coutumes générales du duché de Lorraine, contre laquelle les états réclamèrent dans la session de cette même année. u Le maistre-eschevin de Nancy, " disaient-ils, a corrigé, changé et faict de nouveau imn primer les coustumes de Lorraine, auxquelles se retrouve “ grand nombre de faultes, desquelles il a faict distribu- “ tion à son profict, sans auctorité queleonque. » Le duc ayant répondu : u Son Âltesse n'entend qu’il soit en rien » changé, adjousté ou diminué à la coustume, de sorte » qu'en luy cottant les changements, erreurs et faultes “ dont il est faict plaincte audict article, soit de celuy qui n l'a faict imprimer ou de l’imprimeur, il y sera remcn dié » ; les états s’empressèrent de déclarer que l’on représenterait « à Son Altesse les changements de l'an- »“ cienne coustume, pour , en suivant son intention, “ estre rétablie et renvoyée au premier article de la jus- # tice » (1) ; mais on ne tint aucun compte de leurs remontrances, et toutes les éditions subséquentes de la coutume

—— ee

(1) V. ibid.

: furent calquées sur l'édition de 1614. Le maitre-échevin ne s'était pas borné à publier la coutume, il avait donné, en même temps, un livre intitulé : Practique civile et criminelle pour les ivstices inférieures du duché de Lorraine conformément à celle des Siéges ordinaires de Nancy. Les états affectèrent d'y voir un attentat contre le pouvoir législatif dont ils jouissaient, et dénoncèrent . au souverain Claude Bourgeois comme un citoyen dangereux. u Ît a faict et imprimé, disaient-ils, un nouveau » style et praticque civile et criminelle qu'il dict estre con- » forme à celuy des bailliages, les faisant tels que bon “ luy semble ; comme aussy un autre non imprimé “ qu'aulcuns ne peuvent entendre, ni comprendre, le * tournant le dict maistre-eschevin, et variant en sa fanv taisie. Et ainsy seul faictles loix, coustumes, pratiques “ et style du pays, de son aucthorité privée et sans per- # mission d'aulcun, encore qu'il soit notoire que Mesv sieurs les juges d’assizes soient les interprètes des " formalitez et style (1). n Malgré son désir de soutenir le maitre-échevin contre les états, le duc Henri fut obligé de céder et de créer, en 1615, une commission chargée de rédiger un style, c'est-à-dire, un code de procédure pour les grands bailliages de Nancy, Vosge et Allemagne. Cette commission, composée du procureur général Claude

(4) V. ibid.; Essai historique sur la rédaction officielle des principales coutumes et sur les assemblées d'états de la Lorraine du-

cale ct du Barrois, par M. Beaupré, p. 108 cet suiv.

=. (Sur Remy, de MM. de Stainville, de Ligniville, Bardin et Royer, n'ayant présenté aucun plan pour la réformation de la procédure, les états nommèrent eux-mêmes, en 1621, des députés, au nombre desquels se trouvaient MM. de Stainville et de Ligniville, et leur confièrent le soin non-seulement de refondre le style, mais encore de réviser le texte de la coutume elle-même. Les députés tinrent plusieurs séances ; mais leur travail ne réussit pas mieux que celui de la commission ducale, et Charles IV promulgua, en 1628, une ordonnance qui réglait les honoraires et vacations des magistrats et des autres officiers de justice (1).

Les récriminations continuelles des états contre la magistrature étaient l'œuvre de la noblesse, plutôt que du clergé et du uers. Quoique les gentilshommes ne formassent plus que le second ordre, ils avaient, on doit le dire, conservé la prépondérance dans l'assemblée ; beaucoup de membres du premier ordre, qui appartenaient à l'aristocratie par leur naissance ; épousaient assez volontiers les querelles de leurs parents, et quand le clergé et la noblesse étaient d'accord sur une question, le tiers se laissait assez facilement entrainer ; ou s’il faisait mine de résister, on se passait de lui, et les deux premiers ordres formaient une majorité, en présence de laquelle le tiers ne pouvait que garder le silence. Aussi, plusieurs décisions prises par les états furent-elles évi-

(1) V. Essai histor., p. 114-116.

demment l'œuvre des gentilshommes, qui réussirent à faire prévaloir leurs vues et triompher leurs intérêts. C'est de la sorte qu'en 1519 et en 1569, les états disposérent que les prévôts, mayeurs et autres officiers du prince ne pourraient accorder des lettres de bourgeoisie aux vassaux des nobles, à moins que les individus qui solliciteraient ces lettres ne prissent l'engagement formel de rester soûmis à la juridiction de leurs seigneurs (1) ; et cette mesure, désavantageuse aux habitants des villes, semble cependant avoir obtenu l'approbation des députés du tiers, qui la donnèrent, sans doute, bien à contrecœur.

Il n’en fut pas de même de quelques déclarations qui paraissent avoir été inspirées par la bourgeoisie ellemême ; telle fut notamment une décision prise dans la session de 1626, et aux termes de laquelle les ouvriers munis d’un certificat de bonne conduite pouvaient travailler librement de leurs métiers dans toutes les villes de Lorraine, à charge d’acquitter préalablement le droit d'entrée (2). En 1615, les états avaient prescrit de désigner dans Chaque communauté, pour l'assiette et la levée des aides, un commissaire qui reçut le nom d'élu, et que l’on supposait, non sans quelque apparence de raison, plus capable que des étrangers de répartir limpôt sans commettre de ces erreurs et de ces injustices

(1) V. Rogéville, ibid., t. 1, p. 112 eu 115.

(2) V. Mory d'Elvange, ibid., p. o1.

qui engendrent le mécontentement. « Les communau- “ tez, lit-on dans le résultat de la session, seront obligéez de choisir un d’entre eux, gens de bien, pour n jeter sur leur commune l’aide des susdicts conduicts, “ le lever et donner au mayeur de leur communauté, “ pour le porter de trois mois à autres aux receveurs de n Son Altesse (1).n L'année suivante, on fit observer, pendant la session, que les commissaires répartiteurs, pour opérer d’une manière convenable, ne devaient pas se borner à prendre en considération la propriété territoriale, mais apprécier, autant que possible, les ressources de chacun, afin d’imposer davantage celui qui possédait, outre ses terres, des revenus de diverses natures. Il ne parait pas, au reste, que cette proposition ait été goütée ; elle lésait les intérêts de plusieurs membres des états, et l'on ne pouvait guère d'ailleurs confier aux élus, quelles que fussent leur probité et leur impartialité, la tâche périlleuse d'estimer la fortune de leurs concitoyens (2). Néanmoins, comme les dépenses excédaient toujours les recettes, et qu’il était impossible d'augmenter les charges de la propriété foncière sans achever la ruine des laboureurs, on fut obligé, en 1622, d'avoir recours à des moyens qui nous semblent bien singuliers. On proposa de faire payer annuellement à tous les gens de justice : prévôts, échevins, greffiers, procureurs et

(1) V. ibid, p. 27 et 28.

(2) V.ibid.,p. 28.

— NA — notaires, une somme de quarante francs barrois, le fort portant le faible, et, si la chose devenait nécessaire, d’imposer la même contribution sur les marchands de soieries, de blé et de vins, ainsi que sur les taverniers ; de taxer chaque anobli à cent écus, et de prélever, pendant deux années, un demi pour cent sur les intérèts de l’argent prêté (1).

Ces efforts des états pour combler le gouffre du déficit me conduisent à parler du vote des impôts. On a vu plus haut que les anciens ducs n'avaient d'autres revenus que ceux du domaine , une taille peu considérable jetée sur les seuls sujets du prince, de menus droits sur le sceau des contrats, le passage des marchandises, etc. Quand des circonstances graves l'avaient exigé, les étatsgénéraux avaient accordé des aides extraordinaires, mais ils s'étaient constamment refusés à établir un aide fixe et régulier. Îl en était encore de même pendant les premières années du règne de René IT, et les états, assemblés dans le mois de juin 1489, votèrent un aide extraordinaire pour que René. püt payer la dot de sa sœur Marguerite, épouse du duc d'Alençon. Ces aides avaient consisté jusqu'alors en quelques gros imposés sur chaque ménage ou conduit, sur chaque jour de terre, de pré ou de vigne ; quelquefois dans le dixième ou le septième pot sur le vin et sur la bière vendus en détail (2). Dans

(1) V. ibid., p. 29.

(2) V. Mory d'Elvange, Etats, droits, usages en Lorraine, p. 50.

= Se cette mème session de 1489, cédant aux sollicitations de leur souverain, et comprenant d’ailleurs que l’augmentation des dépenses commandait d’accroitre les ressour-ces destinées à y faire face, les états décidèrent que le duc leverait une somme de deux francs sur chaque conduit, le fort portant le faible, et que cette redevance serait payée au plus tard le jour de la fête de saint Remy (1* octobre); mais ils voulurent que René signât des lettres dans lesquelles il reconnaitrait que la perception de l’aide était une dérogeance aux usages anciens et une pure libéralité de la part des états (1). Ils croyaient avoir pris les précautions nécessaires pour sauvegarder leurs priviléges ; néanmoins, les besoins qui avaient motivé le vote de 1489 se représentèrent les années suivantes ; les commissaires du prince demandèrent de nouveaux subsides ; les états furent forcés d'accorder, dans chacune de leurs sessions, un aide de deux francs par conduit, exigible le 4° octobre; et soit que les trois ordres aient fini par déclarer que cette perception aurait lieu désormais d’une manière régulière, décision dont je n'ai trouvé aucune trace dans les pièces que j’ai pu examiner ; soit que l'habitude, plus forte que la loi elle-même, ait fait considérer comme perpétuel un impôt levé tous les ans, l'aide dont je parle fut appelé l’aide ordinaire Saint- Remy, et on le voit porté sous cette désignation dans les comptes des reccveurs lorrains.

(1) V.ibid., p. 25: Rogéville, ibid, t. 1, p. 593 : les lettres de René IL sont imprimées ibid., t. 1, p. 142 ct 145.

L'impôt de deux francs par conduit, joint aux revenus du domaine et aux autres ressources dont le prince pouvait disposer (1), suffit pendant longtemps pour acquitter les dépenses ; mais parfois celles-ci dépassèrent les recettes, et il fallut recourir à des aides extraordinaires, que les états n'étaient pas souvent disposés à accorder. Les sommes énormes que l'on avait successivement versées entre les mains des ducs René 1°’, Jean IT et Nicolas, pour les mettre à même de poursuivre leurs projets de conquêtes en ltalic et en Espagne, avaient épuisé la Lorraine, et les états, avant de voter, pesaient avec rigueur les raisons que le duc donnait en sollicitant des subsides, et repoussaient impitoyablement les demandes qui n'étaient pas convenablement appuyées. Il arriva toutefois que les ducs, pressés par l'urgence des événements ou craignant de ne pas obtenir ce dont ils avaient besoin, osèrent jeter des contributions sur les sujets de la noblesse et du clergé, avant d’avoir obtenu le consentement de ces derniers. Ces entreprises furent presque toujours réprimées avec autant de promptitude que de vigueur; c'est ainsi que les états de 1464 s'opposèrent aux levées arbitraires que les officiers de finances avaient voulu opérer sur les sujets de la noblesse, et forcèrent Jean IT à recon-

(1) On trouve l’énumération de ces ressources, pour deux bailliages, dans un cahier qui fait partie de la layette États-Généraux, 1, n° 66, et qui porte le titre suivant : Efat des revenus du prince és baïlliages de Nancy et Vosges en l'an 1440.

PR NE — naitre que ses officiers avaient outrepassé leurs droits, ct u que lui ne pouvoit cotiser aucun sujet (des nobles et “ des ecclésiastiques) sans le consentement des états n (4).

Au reste, lorsque les circonstances avaient impérieusement prescrit au duc d'imposer une contribution, sans demander l’assentiment des trois ordres, ceux-ci ne refusèrent jamais de sanctionner ce que le prince avait fait pour le bien de la patrie. En 1587, lorsqu'une armée protestante, qui venait d'Alsace et cherchait à opérer sa jonction avec les calvinistes français, envahit le duché de Lorraine, Charles II, n'ayant pas le temps d’assembler les états, appela précipitamment une partie de la noblesse. Elle lui permit de lever, u en manière d'em pruntn, deux écus sol sur chaque conduit ; et cette contribution n'ayant pas suffi aux frais de la guerre, le tribunal des assises, dans sa première session, autorisa le duc à percevoir le dixième des grains et gagnages, ce qui produisit environ un million de francs barrois. Les états, réunis au mois de mai 1588, ne se bornèrent pas à ratifier ce qu'un petit nombre de gentilshommes avait accordé, mais votèrent un impôt « de trois gros par jour “ de terre labourée de charrue et ensemencée, deux “ gros par jour de prez, un gros par jour de vigne, et “ le dixiesme des rentes constituées et dixiesme denier “ du profict des traficquants n (2). Ils eurent soin, à la

(4) V. Mory d’Elvange, Fragments hist., p. 17 et 18. (2) V. Layeue Etats-Généraux, Fiefs ct Dénombrements, no 22,

ns 08 2e vérité, de rappeler que la perception faite sans leur avis était illégale, et le duc fut prié u de ne les plus presser “ de tels octroys ny levée du dixiesme des grains, ny de “ lever aucune ayde pour quelque cause que ce fust, sans “ la convocation des Estats-généraux n. Malgré cet avertissement, il y eut encore en 1591 (1), en 1595 (2) et en 1599 des impôts payés d'une manière contraire à la constitution ; et dans les griefs présentés à Charles II par les états tenus, à Nancy, au mois de mars 1600 on rencontre des plaintes. assez vives sur le mème sujet : u Son Âltesse est... très-humblement suppliée qu’en “ mettant à exécution ce qu’à tant de fois elle leur a pleu » promettre, il ne se fasse désormais aucun ject sur le “ pays, soit par les baillifs en leurs bailliages ou aultres, “ qu'il ne soit préalablement accordé à l'Estat, et que “ ceux qui se trouveront avoir esté faicts sans la convo- “ cation, adveu et consentement dudict Estat soient dé- » clairez nuls, et les dicts baillifs, ou aultres qui en ont “ receu les deniers, condamnez en leurs propres et pri- “ vez noms à en faire restitution au profict dudict Estat, “ pour faire fond d'autant ce qui sera accordé à Son

(1) V. Layette Etats-Généraux, Additions, n° 15.

(2) V. dans le recueil d'ordonnances formé par M. de Châteaufort (t. I, 264 ro), un édit du 9 avril 1595, qui, en attendant la convocation des étals-généraux au 23 avril, prescrit de lever un franc par couduit pour les munitions des garnisons. Ce recueil

fait partie de la collection de M. Beaupré.

—) 06. = “ Âltesse. Son Altesse sera suppliée de donner lettre de “ non-préjudice sur ce qui a esté levé aux bailliages de n Vosge et Allemaigne par les mayeurs, avec deffense “ de ne plus faire autant sans le consentement de l’Estat, “ et qu’elle abolira toutcsles impositions qui se sont faictes “ dans le pays, sans le consentement dudiet Estat (1). » Charles ne put se dispenser d'écouter les plaintes des trois ordres, et il répondit à leurs doléances : u Son Al- “ esse n’a jamais entendu et n'entend pas que les bail- » lifs ayent pu ou puissent faire aucun ject sur leur bail- “ liage de leur authorité particulière ; et si cela est faict “ par aulcun d'eux, l'avertissement luy enestant donnée, “ elle y pourvoyra.n

Les états se montraient à cette époque d'autant plus disposés à résister aux prétentions des dues et de leurs officiers, que les demandes d'aides extraordinaires, rares pendant le XV® siècle, peu communes sous le règne d’Antoine, se multiplièrent étonnamment dans la seconde moitié du XVF siècle et au commencement du XVII.

-Avant de rappeler la manière dont se percevaient les aides extraordinaires, il faut que je m'arrète encore un instant sur un aide d'une nature particulière, qui n'était pas voté par les trois ordres, mais seulement par le premier d'entre cux. Je veux parler des dons gratuits du clergé. Le plus ancien que je connaisse fut accordé au duc Antoine, en 1525 ; il était de deux sous par con-

ee PR UE RS ee 0 cé ce Ce ne

(1) V. Essai historique etc., par M. Beaupré, p. 167 et 168.

duit (1) ; Charles IT en obtint un autre le 6 août 1569, et j'en ignore le montant (2) ; trois ans plus tard, le 17 août 1572, les clergés séculier et régulier des duchés de Lorraine et de Bar, assemblés dans le couvent des cordeliers de Nancy, s'engagèrent à payer cinq cent mille francs barrois, u à cause des frais supportez par “ ledict duc Charles contre les hérétiques, et pour dé- “ gager ses recettes n (5); et il parait résulter d'une pièce qui fait partie du trésor des chartes, et qui est inutulée : Déclaration de la cotisation sur le corps de l’éghse de Remiremont (4), que le don gratuit était exigible dans l’espace de six années.

Le nom de don gratuit que le clergé attribuaitaux subsides qu'il votait de temps en temps fait voir que ces subsides étaient considérés comme une pure libéralité, et la chose était tellement notoire que l'on ne prit aucune autre précaution pour le constater ; mais les étatsgénéraux, qui redoutaient toujours les usurpations des ducs, n'accordaient aucun aide extraordinaire, ou du moins n'en autorisaient la perception qu'après avoir reçu du prince des lettres de non-préjudice, par lesquelles 4 déclarait u que l'ayde provenoït de la bonne volonié et

De 2 D QRe G —

(1) V. Benoît Picart, Hist. de Toul, p. 615 et 616.

(2) V. Layette Etats-Généruux, Fiefs et Dénombrements, no 27.

(5) V. ibid., no 55.

(4) V. ibid.

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“ don gratuit des Estats, et ne leur pourroit tourner en “ conséquence préjudiciable à l’advenir, ny à leurs suc- “ cesseurs » (1). La forme de ces lettres semble avoir peu varié, et on y retrouve les mêmes énonciations exprimées dans des termes presque identiques. On n'a pas la certitude que la promesse dont il s’agit ait été demandée après le vote des premiers aides extraordinaires; mais on sait qu'elle fut faite dès le règne de Jean Il. u En n 4468, dit Bournon,.…. fut baillée à Monseigneur grosse “ somme que fut levée ès estats; en tant que fut en les “ villes baillé deux gros par logement ou conduict qu'es- “ toit, et ès villages et hameaux un demi-gros ; pourn quoy fut acte de Monsignor, qui déclare que telle chose » ne seroit à droict ne conséquence pour les estats, mais “ bien loyauté et bonhomie d'iceux et amitiance envers » Monsignor (2). « |

René II signa des lettres de non-préjudice, au mois de février 1478 (3) ; Antoine en donna, au mois de janvier 1832, à l’occasion d’un aide de trois francs par conduit, que les états lui avaient accordé u eu égard aux grandes “ despenses qu'il avait faictes pour entretenir la paix en

(1) Mory d'Elvange a fait imprimer une de ces lettres dans une brochure publiée en 1789, et intitulée : Notice des privilèges de la Lorraine en matière d'impôt. |

(2) V. les fragments des Coupures, règne de Jean I.

(3) V. Layette Etats-Généraux, Fiefs et Dénombrements, n° 54.

==. 09 n ses pays n (1); on en trouve d'autres de mars1833 (2), de mai 1555 (5), de septembre 1538 (4), toutes émanant du même prince ; Charles I en fit expédier chaque fois qu'il obtint un aide, c'est-à-dire bien souvent, et on en connait plusieurs de Henri et de Charles IV (5). Quand les états-généraux s'étaient décidés à faire la concession d'une contribution extraordinaire, ils ne se contentaient pas d'exiger que le duc leur remit des lettres de non-préjudice ; ils voulaient que la levée et la répartition des deniers fussent confiées à des commissaires qu'ils nommaient eux-mêmes, et non aux trésoriers et receveurs-généraux, que l’on regardait comme trop dépendants du prince. Le clergé choisissait deux de ces commissaires, la noblesse en désignait deux autres, et le duc leur adjoignait un de ses officiers, qui était ordinairement un auditeur de la chambre des comptes. Ces cinq personnes réunies formaient la chambre ou'cour des aides. Quelquefois, les gentilshommes se faisaient représenter par des fonctionnaires, pourvu que ces derniers fussent eux-mêmes de l'ordre nobiliaire. En 1627, on voyait dans la cour des aides MM. de

en RÉ gen meme ONTNN MR CnE Een ee au IRD LAND CS CRE ELU RECU

(1) V. ibid., n° 3.

(2) V.ibid., no 34.

(3) V. ibid., n° 4.

(4) V. ibid., n°5,

(5) V. ibid., nes 54 et 55.

Stainville, doyen de la Primatiale, et de Ligniville, prévôt de Saint-Georges, délégués du clergé; MM. de Rennel, président de la chambre des comptes, et de Pulnoy, trésorier-général des finances, députés de la noblesse, et le sieur Voillot, que le duc avait nommé pour compléter la cour, et qui remplissait les fonctions de secrétaire (1). La cour ne se composait pas toujours de cinq personnes, et le clergé négligea, dans certaines circonstances, d’élire les deux membres dont le choix lui appartenait. C'est ainsi que l’aide extraordinaire voté en 1585 fut levé, au mois de mai suivant, par MM. de Savigny et de Lénoncourt, représentants de la noblesse, et le sieur Gennetaire, commis par le duc Charles IT (2).

Pour connaitre d'une manière posiüve le mode de procéder usité par la cour des aides tant pour l'assiette que pour la levée de l'impôt, il faudrait posséder les registres et papiers de la cour. Îls ont malheureusement disparu, et je me trouve dans l'impossibilité de fournir à cet égard les renseignements que l'on aimerait, sans doute, à rencontrer ici.

Quand la cour était constituée, elle commençait par nombrer les feux ou conduits des divers bailliages (5),

(14) V. un décret de Ja cour dans Rogéville, Dict. des ordon., t, Il, p. 580 et 581.

(2) V. le ms. n° 27, C, pièce 15.

(5) La cour prononcait sur les demandes en dégrèvement et sur

opération indispensable puisque les aides consistaient ordinairement en une somme jetée sur chaque conduit ; néanmoins, il ne faut pas croire que les individus soumis à la taxe fussent cotisés les uns autant que les autres ; un village renfermant cent conduits imposables devait verser une somme de deux cents francs barrois, cn supposant que l’aide fût de deux francs par conduit ; mais cette somme de deux cents francs était répartie par l’éku sur les différents habitants, selon leur fortune, et le riche payait plus que le pauvre. Les ducs publiaient même de temps en temps des édits prescrivant les mesures nécessaires à la juste répartition des aides, et Charles IT promulgua, le 16 juin 1599, une ordonnance « pour faire “ saisir les biens de ceux qui refusoient de donner des » déclarations de leurs revenus et gagnages, relative- “ ment à l'assiette de l'octroi de l’aide général n (4). Quand ce travail préparatoire était achevé, la cour expédiait le mandement ducal, qui prescrivait à chaque contribuable d’acquitter, dans les délais indiqués , l’aide voté par les états- généraux. Primitivement, la levée Ctait faite par les receveurs des prévôtés ; plus tard, les élus la firent eux-mêmes, chacun dans son village,

Re AR + De ce + cé ous nn

toutes les difficultés relatives à la levée des aides. V. Roséville, ibid.

| (4) V. Recucil authentique des anciennes ordonnances de Lor -

rainC, p. 79.

et en versèrent le produit dans les caisses des receveurs. Ces derniers envoyaient le montant de leurs recettes dans la caisse de la cour des aides, ou les tenaient à la disposition de celle-ci, qui enjoignait parfois d’acquitter sur place certaines dépenses, afin d'éviter des mouvements de fonds toujours dispendieux. Quand la cour avait terminé la recette et la dépense de l’aide, elle rendait compte de sa mission, non pas aux états, mais au duc ; ce qui est assez étrange ; et on conserve encore dans le trésor des chartes (1) les lettres de Charles II u qui déchargent Jean (IX) comte de Salm, et Henry » d'Anglure sieur de Melay, et les tient quittes de l’ad- “ ministration et maniement de l’aide générale accordée “ par les Estats à Son Altesse, en l’année 1569 n.

Je viens de parler de ce quise passait le plus fréquemment lorsque le prince sollicitait une imposition extraordinaire. Les dues, qui connaissaient la sévérité des états, ne présentaient guère des requêtes de ce genre que dans les circonstances où les revenus ordinaires ne pouvaient couvrir les dépenses, et les trois ordres, témoins de la gène du trésor, concédaient assez volontiers les subsides : nécessaires. Quand les demandes étaient exagérées ou mal fondées, les états ne craignaient pas d'y répondre par un refus, et ils en exposaient les causes avec respect. Si, malgré l’inutilité apparente des dépenses

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(1) V. Layette Etats-(Giénéraux, Additions, u° 12.

alléguées pour obtenir un vote favorable, ils ne jugeaient pas à propos de repousser la requête, ils avaient soin de faire parvenir leurs plaintes au pied du trône.

Ces plaintes ou griefs étaient consignés dans le résultat de la session. On appelait ainsi un cahier sur lequel on transcrivait les doléances et les vœux exprimés ; on faisait figurer en tête ceux des états réunis, puis ceux du clergé, de la noblesse et du tiers, et les maréchaux de Lorraine et de Barrois signaient la copie que l'on destinait au prince (1). J'avais eu le dessein de reproduire ici un résultat tout entier, afin que le lecteur püût juger de la forme que l’on donnait à ces espèces de procèsverbaux ; mais j'en ai été détourné par la crainte d’augmenter encore un mémoire déjà trop étendu, et j'ai pensé d'ailleurs que l'on pourrait, au besoin, recourir aux fragments de résultats publiés par M. Beaupré dans l'ouvrage que j'ai déjà cité plusieurs fois. Je me contenterai donc d'ajouter à ce que je viens de dire que les remontrances des deux premiers ordres, toujours rédigées avec beaucoup de modération et en termes trèsrespectueux, étaient adressées directement à Son Altesse, tandis que le plus souvent les doléances du tiers étaient adressées à Messieurs des Estats, comme si la bourgeoisie n'eût osé transmettre ses plaintes et ses

men

(3) Errard du Châtelet, maréchal de Lorraine, et Simoain de Pouilly, maréchal de Barrois, signèrent le résuliat de 1626.

vœux que par l'organe de la noblesse et du clergé ; ct M. Beaupré rapporte même (1) l'intitulé suivant qui précède, dans un résultal, les griefs du tiers : u MM. des “ Estats. Fait très-humbles remontrances la plus pauvre “ et misérable partie de cette assemblée, qui s'appelle le “ tiers estat n. Ces formules obséquieuses s'expliquent, du reste, quand on sait que les députés de la bourgeoisie ne prenaient aucune part à la rédaction définitive du cahier des doléances , bien qu'ils eussent le droit d'y faire insérer les leurs ; cette rédaction était l'œuvre de commissaires choisis par le clergé et les gentilshommes, et on lit dans le résultat de la session de 1619 : u Ils » ont ensuite dénommé pour les ecclésiastiques le sieur " Primat; et pour la noblesse le sieur de Raigecourt, “ pour recevoir tous papiers et requestes, qui se donne- “ ront au présent Estat, afin de les représenter ci-après “ en iceux n (2).

Le cahier des états, une fois terminé et signé par les deux maréchaux, était porté au duc par une députation, ordinairement composée de trois ecclésiastiques et de trois nobles ; quelquefois ces députés étaient plus nombreux, et le résultat de la session de 1626 fut présenté par trois ecclésiastiques : le primat, le grand-prévôt de Saint-Dié et l'abbé de Flabémont, et par sept gentils-

(4) V. ibid, p. 73.

(2) V. Mory d'Elvange, Fragments histor., p. 11.

hommes : MM. de Tornielle, le Rhingraff, d'Oberstein, de Marsan, de Haraucourt, de Séraucourt et d’Ancerville.

Le duc recevait la députation dans la chambre du conseil et se livrait immédiatement à l'examen des différents articles du cahier. Si la session devait durer encore quelques jours, le prince transmettait aux trois ordres ses réponses à ceux des griefs et des vœux qui n’avaient pas beaucoup d'importance ; et parfois les états, avant de se séparer, faisaient d’itératives remontrances quand ils n’avaient pas obtenu ce qu'ils désiraient, ou qu’on ne leur avait donné qu’une demi-satisfaction. Mais souvent, le duc, qui voulait délibérer mürement avec ses conseillers, n’envoyait ses réponses que dans la session de l’année d’après, et les prières des états pour modifier les résolutions du prince étaient jointes aux nouvelles doléances consignées dans le résultat de l’assemblée.

Quand le duc jugeait à propos de faire droit aux dcmandes, il écrivait en marge, vis-à-vis chaque article, le mot accordé, qui ne voulait pas dire, comme on en a déjà fait l'observation, que le souverain accordait ce qu'on lui demandait, mais bien qu'il était d'accord avec les états; et ce mot suffisait pour donner force de loi aux articles près desquels le duc l'avait tracé. On comprend toutcfois qu'une mention de ce genre ne remplissait pas, dans certaines circonstances, l'attente des trois ordres ; le prince promulguait alors des ordonnances dans les-

quelles se trouvatent réglés les points qui avaient fait l'objet des observations présentées au duc, et ces déeisions étaient appelées : Ordonnances de Son Altesse sur la résolution des Estats (1).

L'accord ne régnait pas continuellement entre le due et ses sujets ; ce dernier cherchait, en temporisant ou par des réponses évasives, à éviter de se rendre aux vœux qui lui étaient soumis ; les ministres ne manquaient pas de lui fournir mille raisons ou mille prétextes pour se soustraire au désagrément de faire des concessions plus ou moins génantes, et quand on parcourt les résullats que nous possédons encore, on voit revenir bien fréquemment l'intitulé : Ce que n'a esté accordé, et dont faut avoir radresse. 1] est bon de faire observer, à la décharge des derniers ducs de Lorraine, que les états, et surtout le second ordre, mettaient dans leurs demandes tant d’insistance que les princes devaient s'en trouver blessés. Il faut remarquer aussi que certaines requêtes étaient d’une nature telle qu'on pouvait les regarder comme autant d’atteintes portées aux prérogatives de la couronne. On lit dans le résultat de l'assemblée de 1622 : u Les... sieurs des Estatz supplient très-humn blement Son Altesse de ne donner doresnavant lettres n de noblesse qu'à personnes de mérite, qui vivront “ noblement, et non par finances à plusieurs qui ne ser-

(1) V. ibid., p. 42 et 13,

“ viront que de foulle au reste de son peuple ;..... de * mesme, régler le nombre superflu de ceux de là vé- “ nerie, faulconnerie, artillerie, monnoye et telz autres »“ qui, par semblables charges, prétendent franchise ; et » laisser la jurisdiction tant sur ceux-cy que sur ceux de n ses gardes, en ce qui touche l'exercice de leurs char- “ ges, aux justices ordinaires, suivant les précédentz “ Estatz par luy accordez n (1).

L'assemblée qui parlait ainsi au duc Henri, dont on connaissait la bonté, je dirais presque la faiblesse, avait résisté avec vigueur au grand duc Charles III lui-même. Vers la fin du XVI siècle, ce prince, . dont les finances étaient délabrées, à cause de la longue guerre qu'il venait de soutenir, voulut réduire à cinq pour cent les intérêts de la dette publique, qui étaient alors au denier quatorze (un peu plus de sept pour cent) ; mais le marquis de Beauvau, le comte des Armoises et le comte de Salm, que le duc consulta sur cette mesure, s'y opposèrent avec tenacité et déclarèrent que les états ne la ratifieraient pas, et qu'eux mêmes encourageraient les trois ordres à ne pas céder ; on ajoute, mais ceci me semble au moins douteux, que le comte de Salm dit hautement u qu'il “ prendrait les armes pour maintenir la foi publique et " l'honneur de son souverain # (2).

(1) V. le ms. n° 27, C, pièce 12.

(2) V. Bermaun, ibid., p. 137-159,

Les allures hautaines de quelques gentilshommes, les refus d'impôts, et la résistance des états lorsque les officiers de finances essayaient de percevoir quelque taxe non accordée par un vote régulier, finirent par inspirer aux ducs de Lorraine le désir d'anéantir une institution qui pouvait avoir ses avantages, mais qui offrait aussi de graves inconvénients, et qui renfermait la prérogative ducale dans des limites trop étroites. Malheureusement, on ne laissait aucun duc prendre possession avant de lui avoir fait jurer de respecter les libertés et les anciens usages de la Lorraine. Lorsque Charles II} revint de Paris, où il avait passé son enfance et sa première jeunesse, il refusa de prêter le serment accoutumé ct entra dans la ville de Nancy, sans avoir pris aucun engagcment pour l'avenir. Il fit ensuite demander un aide extraordinaire aux états, qui étaient réunis dans le palais ducal; mais ceux-ci répondirent qu'ils ne voteraient aucun subside tant que Charles n'aurait pas juré de ne pas toucher à leurs privilèges. Le due comprit alors qu'il avait fait fausse route, et après avoir en vain négocié pour obtenir un arrangement qui ne portàt pas atteinte à sa dignité, il se résigna au sacrifice que l'on exigeait de lui et annonça que le 18 mai (1562) il prêtcrait le mème serment que ses prédécesseurs. Il voulut néanmoins constater l'espèce de violence à laquelle ileëdait, etce mème jour, entre unc heure et deux heures après-midi, le procureur général Bertrand Le Hongre comparait devant Nicolas de Bar nokire apos-

‘ tolique, résidant à Nancy, et déclare que « de nouveau “il a esté adverty, et depuis le jour d'hier seulement; n que le... Très-Illustre Prince et Scigneur son mais- “ tre avoit consenti et s’estoit condescendu aux impor- “ tunes requestes et grandes précipitations de ses Estats, “ de présent assemblez en la ville de Nancy, faire ce- + jourdhuy, sur les cinq ou six heures du soir, sa nou- “ velle entrée en ceste dicte ville de Nancy, capitale de » son... Duché de Lorraine, et promis faire lors certain “ serment, ne sçait luy Procureur quel, ny à quelle fin, “ attendu les dictes importunes requestes et précipita- “ tions; toutes voyes (toutefois), craignant que ledict “ serment pourroit porter quelque promesse et obliga- “ tion de garder, maintenir et entretenir les gens desdicts “ trois Estats dudict Duché de Lorraine, scavoir les gens “ d'Eglise, Nobles et Bourgeois, ou commun peuple, en n leurs anciennes libertez, franchises, usages et privilèges “ par eux prétendus, avec promesse d'en donner Lettresn Patentes , et que, soubs prétexte et couleur dudict “ serment, qui pourroit estre conçu en termes généraux “ en la forme que dessus, ou autre équipolente, M" de “ la Chevalerie et Nobles fiebvez de ce diet Duché de » Lorraine voulussent prétendre sc servir de. tels quelz “ privilèges qu'ils dient avoir de feus d'hcureuse mé- “ moire le Roy René d’Anjou et Madame Isabeau de “ Lorraine, sa femme, Duchesse dudict Duché ; lesquelz “ prétendus priviléges Il, comme Procureur-Général “ dudiet Duché, dict et maintient estre directement

» préjudiciables et contraires à la souveraineté dudict Seigneur Due et de ses successeurs... (1). »

La protestation que l’on vient de transcrire ne servit à rien, et jamais Charles III n'osa restreindre les droits des états-généraux. Sa prudence conjura la discorde, et tant que vécut ce prince, le gouvernement constitutionnel fonctionna dans notre pays avec une certaine régularité. Quand les circonstances imposèrent aux trois ordres l'obligation de résister au due, ils le firent avec une fermeté inébranlable ; mais ils tâchèrent d’adoucir autant que possible, par les formes respectueuses du langage, ce que leurs refus et leurs remontrances avaient de pénible et de désobligeant. Quelquefois même, ils affectèrent de montrer une grande confiance dans les officiers du prince, quoique cette confiance n'existàt pas. A l'époque de la Ligue, on avait établi en Lorraine un trésorier des guerres, qui était chargé de recevoir et de dépenser tous les fonds destinés à l'entretien des armées ou à la défense des places fortes; la gestion de ce trésorier excita des plaintes ; dans la session de 1590, les états déclarèrent qu’il abusait des deniers dont le maniement lui était confié, et prièrent Charles III de ne pas trouver mauvais que la levée et la dépense des aides votés pour la guerre fussent attribués exclusivement à des

(1) On trouve une copie de cette protestation dans le ms. n° 1, p. 1495 et suiv.

commissaires choisis par le clergé et la noblesse. Le due n’osa pas s’y opposer, et on élut commissaires MM. Antoine de Lénoncourt, Richard du Hautoy et Claude de Charmes ; aussitôt, ceux-ci, pour montrer au duc que l'on n’était animé d'aucun sentiment malveillant pour ses officiers, donnèrent au sieur Humbert, conseiller et secrétaire d'état, le pouvoir de lever l'aide et de faire les paiements, à charge cependant de ne verser les fonds qu'aux personnes u dénommées ès mandats de Son n Altesse », et qu'après avoir pris l'ordre des commissaires (1).

Henri, fils et successeur de Charles IL, n'hérita pas des talents de son père, et la bonne intelligence, que celui-ci avait tâché d'entretenir, ne dura pas longtemps; le duc était animé des intentions les plus pures et les plus droites, mais il était prodigue, et les fréquentes demandes d'argent qu'il fit aux états soulevèrent une résistance générale. On ne lui ménagea pas les remontrances, et en 1616 notamment on le supplia de licencier une, partie de ses troupes, que l’on regardait comme inutiles. Trois ans après, les états votèrent un aide extraordinaire, dont ils avaient reconnu l'urgence, et envoyèrent une députation chercher les lettres de nonpréjudice que le due signait toujours en pareille cireonstance. Cette députation était composée de M. de Lé-

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(1) V. Mory d'Elvange, ibid., p. 22,

noncourt, primat; de M. de Bourbonne, abbé de la Chalade; du Rhingraff, et de M. de Vannes; elle remit au prince un modèle de lettres semblable aux déclarations de même nature que les états avaient précédemment obtenues ; mais Henri, qui était fatigué de l'espèce de tutelle que l'assemblée voulait exercer , refusa de signer. le modèle qu'on lui présentait. La députation vint rendre compte de l'insuccès de sa démarche, et les états adjoignirent aux commissaires MM. de Stainville, doyen de la Primatiale; de Dommartin, et de Nubécourt, et les chargérent tous d'aller de nouveau trouver le prince et d’insister pour avoir sa signature ; la députation fut assez mal reçue, cet Henri lui commanda de rapporter à l'assemblée qu'il n'entendait pas être comme le due de... ‘ni comme le roi de Bohème (1), et qu'il ne consentirait pas à devenir « sujet à ses Estats n. Ceux-ci lui envoyèrent une troisième fois la députation, et le prince, cédant alors à la lassitude ou à la crainte, signa les lettres de non-préjudice, et dit u qu’il contribueroit de tout ce qu'il “ pourroit pour le bien, repos etcontentement de l’estat,

“ et qu'il vouloit vivre et mourir pour la patrien (2). Il est probable que, malgré cet acquiescement aux demandes des trois ordres, Henri songeait à se débar-

(4) On sait que les états de Bohème venaient de s'emparer du gouvernement de ce royaume, et s'étaient mis en révolte ouverte contre l'empereur.

(2) V. Mory d’Elvange, ibid., p. 28.

rasser d’une assemblée aussi ombrageuse et aussi exigeante; la contrainte qu’elle exerça en obligeant le duc à marier sa fille ainée au prince Charles, depuis Charles IV, porta à son comble le mécontentement de Henri ; mais la mort le surprit avant qu'il eût donné aucune suite à ses projets. La suppression des états-généraux devait ètre l'ouvrage de ce même Charles IV, auquel ils avaient ouvert le chemin du trône, en facilitant son mariage avec la princesse Nicole, héritière du duché de Lorraine, et en sanctionnant l'usurpation, lorsqu’en 1625

Charles enleva toute autorité à son épouse et voulut régner de son propre chef et sans partage.

. Les trois ordres s’aperçurent bientôt qu’ils avaient trouvé un maitre dans la personne de ce prince violent et ambitieux. Dès l’année 1627, il anéantit dans le bailliage de Vosge la juridiction des assises et la remplaça par un tribunal composé de gradués (1). En 1629, les états, qui se défiaient de leur souverain et qui craignaient, sans doute, qu'il n’enlevât et ne détruisit les titres constatant leurs droits, décidèrent que toutes les pièces qui les concernaient seraient enfermées dans un dépôt particulier, w afin, porte le résultat, qu'il se puisse aux occa- “ sions quise rencontrent donner ordre pour la lecture et “ communication d'iceux titres et papiers. En consé-

(4) V. l'ordonnance dans Rogéville, ibid., t. J, supplém., p. 1-3. -

| — A4 — » quence, les Etats prient Son Altesse qu'elle n'aye désa- “ gréable qu'à l'imitation de toutes les communautés du » monde...…., ils fassent mettre la garde de leurs pa- » piers communs et généraux ès lieux séparés, et sous " la clef de ceux qui seront choisis par les susdicts n Estats (1). | | Après avoir lu cette requête, il ne faut pas s’étonner si la session de 1629 a été la dernière ; Charles n'eut cependant recours à aucun acte d'autorité pour atteindre son but ; mais, tantôt sous un prétexte, tantôt sous un autre, il évfa d’expédior les lettres de convocation ; les états de 1629 avaient voté un aide extraordinaire pour plusieurs années, et le duc, qui n'avait pas besoin d’autres subsides, se riait des murmures de la noblesse. Quant au clergé et à la bourgeoisie, ils ne paraissent pas avoir vivement regretté l’ancienne constitution de la Lorraine, et ils ne firent aucune réclamation pour en obtenir le rétablissement. L'aide concédé par les états de 1629 cessa d’être exigible en 1633, et Charles employa pour lever une nouvelle contribution un moyen déjà adopté par quelques-uns de ses prédécesseurs, et dont j'ai parlé plus haut. Ce moyen consistait à demander un aide au tribunal des assises, que l’on regardait comme une sorte de commission intérimaire, représentant les états dans l'intervalle qui séparait deux sessions. Le

(4) V. ms. no 27, C, pièce 9.

tribunal des assises, avec le consentement du prince et des états, exerçait plusieurs droits qui appartenaient à ces derniers. C'est ainsi qu’en 1618, les assises de Nancy élurent députés en la cour des aides le sieur de Fresnel, capitaine des gardes, en remplacement du comte de Lutzelbourg ; et le sieur de Ligniville, prévôt de Saint Georges, au lieu du sieur Malclerc, qui venait d’être nommé prieur de Landécourt (1).

Les assises votèrent quelquefois des aides extraordinaires, lorsqu'il n'était pas possible ‘de réunir les états (2); mais cette prétention fut presque toujours mal accueillie par les trois ordres. Les états de 1626, entre autres, se plaignirent amèrement de ce que les assises avaient, deux années auparavant, concédé un aide et chargé l’abbé de Wadgass et le sieur de Hausen d’en faire la levée. Voici comment s'exprime le procès-verbal : u On n'a pas “ encore entendu dire que lesdicts seigneurs des Assises “ ayent pouvoir d'accorder aucune contribution ; aussy “ cela seroit d'une très-grande conséquence. Si un estat “ ne peut astreindre personne à donner contre sa volonté “ et consentement, tant moins peuvent faire MM. des-

(4) V. au trésor des chartes, un ms. intitulé : Registre des causes dépendantes des Assises de Nancy des années 1617, 1618, 1619 et 1620, fes xxx vo et suiv.

(2) V. Mory d'Elvange, ibid., p. 55 ; Layette Etuls-Généraux, Addilions, n° 21.

“-dictes Assises, n'y ayant point d'apparence que sept ou » huit qui seroient à une assise puissent disposer de tout *:le reste du corps; ils devroient se souvenir que Son “‘Altesse, qui est le prince souverain, lorsqu'il désire “ avoir quelque contribution, il ne le fait qu’au préalable “ il n’aye faict l'honneur à sa noblesse de les appeler et “ convoquer (4). 1

Malgré cet avertissement donné au prince et aux gentilshommes, Charles IV résolut de demander aux assises le moyen de se passer des états-généraux, et son entreprise fut couronnée de succès. Le 1° mars 1633, les commissaires du prince entrèrent dans la salle u où les “ sieurs prélats et vassaux estoient réunis » pour rendre la justice, et remontrèrent que le duc avait déjà prescrit d'assembler les états ; que différentes circonstances l’avaient ensuite forcé de les contremander, et qu'il comptait ouvrir la session dans six mois; mais que l’aide n'étant plus exigible, et le besoin d'argent se faisant vivement sentir, on engageait les prélats et vassaux à autoriser la levée de l’aide pour six mois encoré ; ce qu'ils accordèrent avec un empressement dont le duc eut tout lieu d’être satisfait (2). Il est inutile d'ajouter que les lettres de convocation ne furent pas expédiées au bout de six mois, et le 5 décembre, le tribunal des assises vit

(4) V. Mory d'Elvange, ibid., p. 35 et 54.

(2) V. Layette Etats-Généraux, IT, n° 28.

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