PAU
M. Louis LALLEMENT
Si la génération nouvelle ne se montre pas toujours parfaitement équitable envers le présent, au moins doiton convenir^ à sa louange, qu'elle est juste et reconnaissante envers le passé. On aime à croire > en voyant le
(1) Ce Irayail a été coaronné par l'Académie de Léfislation de TooloQse, dans sa séaDce pabliqoe aanaelle du 6 décembre 4857. ls€ sttjel rois au concours élail ainsi formaté : • En proposant une m Etude tur Porlalit, 1* Académie, sans exclure aucun des faits et
• des aperçus propres à mettre en lumière te jurisconsulte, le philo-
• sophe, le publiciste et Pbomme d*Etat, recommande aux candidats
• de s'attacber principalement à mesurer avec précision Tinfluence m qae ce personnage a exercée, soit sur la rédaction de certains mo- » namenls de noire droit public, soit sur l'élaboration de divers m litres dn Code Napoléon, et sur l'esprit général de ce Code révélé
• par nae étade conscienciense de ses travaux préparatoires. »
Le prix a consisté en une médaille d'or de la valeur de 300 francs.
mouvement qui , depuis quelques années , s*est emparé des esprits, que Theure de la réparation a enfin sonné pour toutes les injustices et pour tous les oublis.
Chaque province, chaque ville, chaque profession s*est mise, avec une noble émulation, à Touiller ses archives, à inventorier ses richesses, revendiquant sa part de gloire dans^ Tœuvre commune , exhumant ses morls et leur élevant de son mieux un piédestal. Cette pieuse émulation fera Thonneur de notre temps.
Il s*en faut encore, cependant, que Tœuvre soit complète. Que de lacunes dans la vaste galerie biographique qui s'élève pierre par pierre, sous les auspices des sociétés, savantes ! Nous venons essayer de combler un de ces vides en étudiant la vie d*un des hommes qui ont le plus honoré à la fois le barreau, les lettres et la science du droit; d*un de ceux qui, ayant grandi au milieu de ruines qu*ils n'avaient point faites, ont eu Finsigne honneur et la rare fortune d'édifier sur ces ruines la société moderne, de seconder dans cette sainte mission le puissant génie qui inaugura le XIX^ siècle. Cette vie trop courte, mais si bien remplie, n'est pas encore loin de nous; déjà, pourtant, elle appartient à l'histoire ; déji nous pouvons la juger avec impartialité et lui décerner des éloges qui ne sauraient être suspects.
En essayant de remplir cette tâche, nous nous sentons pénétré de respect lorsque nous approchons de cette grande et noble figure de Portalis : plus nous i'étudions, plus nous touchons de près à ses œuvres , plus
nous sentons combien les conviclions sincères , Tamour du droit, de la justice et de la vérité ont de puissance et commandent de sympathies. Qui ne se sentirait un vif attrait pour un homme qui n*a jamais parlé que pour obéir à sa conscience et servir son pays? C*est un de ces rares et beaux génies, qu*on ne saurait s*empécher d*aimer après qu on les a longtemps contemplés.
Jean-Etienne-Marie Portalis naquit, le l*' avril 1746, au Beausset, en Provence (1), d'une de ces familles bourgeoises qui restaient étrangères au commerce, et dont les membres, voués à des professions libérales, savaient trouver dans une honnête médiocrité de fortune la considération et Tindépendance. Il fll ses études chez les Oratoriens de Toulon et de Marseille , et il soutint avec éclat des thèses publiques de philosophie. Puis il étudia le droit à TUniversilé d'Aix» et fut reçu avocat en 176S,*à Tàge de dix-neuf ans.
L*ordre auquel nous devons nous conformer dans Tciude de sa vie nous semble tout naturellement tracé. Nous le suivrons successivement au barreau, à la tribune du Conseil des Anciens, au Conseil d*Etat, au Ministère des Cultes, à TAcadémie française. Nous étudierons tourà tour Tavocat , le député, Tun des auteurs du Code civil, le ministre chargé le premier de mettre le Gon-
(1) Anjoord'bui cbeMteu de canton» arrondissement de Toalon, dcpirlement du Var.
cordai i exécution, enfin le philosophe, le liuéraleur, Tacadémicien. Ce sera suivre, à peu de chose prés (l)f Tordre chronologique des événements.
Quelque éminent que soit le rôle joué par Portalis au barreau, sa principale gloire est ailleurs : elle est dans les deux monuments législalirs auxquels son nom restera 5 jamais attaché. Nous ne devons donc pas nous arrêter trop longtemps à sa vie d*avocat ; toutefois, nous ne saurions non plus la passer sous silence , d*autant mieux qu'elle fut la véritable préparation des travaux du futur législateur.
Il eut rbooneur d*opérer dans le genre oratoire du barreau, en Provence, tme révolution salutaire. On sait assez combien Tancienne manière de plaider était hérissée de subtilités , de citations inutiles et déplacées , de hors-d*œuvre étranges, qui nous choquent singulièrement aujourd'hui. Portalis eut le bon goût et le courage (c*en éuiit un grand) de rompre ouvertement avec ces
(1) Noos l*JDlerverUroDS sealement en appréciant la par( qu'il prit à la confection du Code, avant de nous occuper du Concordat, aCa de ne pas séparer Texamen de ce dernier acte de rexercice des fonctions de Ministre des cultes, qui termina la carrière de Portalis. Nous renverrons nalarellemeiU k la fin de celle étude Texamen des œuvres philosophiques et littéraires.
vieilles et mauvaises habitudes. Jamais il n*aborda une question sans Tagrandir et la généraliser; en toute occasion » il sut établir les vrais principes de la science du droit. Dans la forme, surtout, il suivit une carrière nouvelle, bannit les digressions ridicules, marcha toujours droit au but, et ouvrit, en un mot, la voie qu*a si constamment suivie depuis le barreau du XIX* siècle. Ce n*est pas un mince honneur pour lui d*avoir ainsi inauguré un genre , et il n*y parvint pas sans difficulté. On raconte qu*au sortir deTaudience à laquelle il avait plaidé sa première cause, un vieux praticien lui fit ce compliment : Il Vous avez plaidé avec esprit ; mais il faut changer votre manière , qui n^est pas celle du barreau. — Monsieur, aurait répondu le jeune avocat, qui avait conscience de ses forces et qui jugeait bien son temps, c^est le barreau qui a besoin de changer d*allure, et non pas moi. n L*anecdote peut n*étre pas vraie, mais elle peint è merveille la réforme que Poruilis voulait faire prévaloir dans Téloquence judiciaire. La repartie, un peu prétentieuse sans doute, qu'elle met dans sa bouche, est une prophétie qui depuis s'est réalisée (1).
Une grande vivacité d'esprit, une mémoire qui tenait du prodige, l'art d'agrandir les débats les plus obscurs, des vues sages et élevées, tout en Ini faisait pressentir
(i) « Le Parlemeat, qoi tenait poor les traditions, refusa à Por- • (alis le compliment d'asage • {PortaHi avocat au Parlement de Provence, par H. AabépiD. — Revue hietorique du droit fran* fait et-étranger, 2« année, p. iSl.)
Portalis sur un td adversaire restera le plus merveilleus triomphe de sa vie d*avaeat. Lbistoîredira qu'il a nùnea Mirabeau.
Et œpendant, Ih n*esl pas encore la plus grande gloire de Portalis! Encore une fois* nous avons bàle d^arriver aux deux grandes œuvres qui immortaliseront son nom, et nous ne saurions le suivre pas h pas dans sa carrière judiciaire. Son souvenir pourtant reste attaché à d'autres causes célèbres : citons, entre autres, Taffaire des prêtres de rOnitoire de la ville de Ciolat, l'affaire du marquis de Gipières, maire de Marseille, contre TOrdre de Malte, et le fameux procès du comte de la Blacbe, légataire universel de Pàris-Duvemey, contre Beaumarchais, l'ancien associé du fermier-général, procès qui occupa cinquante-neuf séances consécutives du Parlement d*Aix, et dans lequel Boaumarchais plaida pour lui-même : cette fois, Pavocat ne l'emporta pas sur le malin auteur, cependant sa plaidoirie fut k la hauteur de son talent : quel que fût le désavantage de sa position, dans un procès qui depuis sept ans se débaUait devant l'opinion publique, en face d'un adversaire qui avait fait de ce drame judiciaire un drame de mœurs, il sut perdre honorablement sa cause.
Citons surtout une des dernières causes de Portalis, qui se place aux premiers jours de la Bévolution, et qui fut peut-être en France le premier succès de la défense en matière criminelle. Gr&ce à l'Assemblée Constituante, la procédure était devenue publique, el
- S49 - Ton devait donner des défenseurs aux accusés (1). De Ik naissaîi, pour le barreau français , une mission toute nouvelle. Jusque-lk, nos avocats avaient plaidé au civH, mais tout ce qui leur était permis au criminel, c'était d*écrire des Mémoires , des Faclums , jamais d*aborder le prétoire essentiellement secret où Ton jugeait les accusés. Après bien des siècles, on revenait enfin aux accusations et aux défenses publiques, comme dans Fancienne Rome. On comprenait qu*il était cruel et dangereux pour la justice d'obliger un malheureux, profondément inexpérimenté, fa comparaître seul, sans appui, devant ses juges; on sentait enfin qu'il était juste et sage de lui accorder l'assistance d'un conseil, qui, dégagé de l'émotion que cause aux plus fermes une accusation personnelle, saurait s'expliquer de sang-froid et présenter avec convenance les moyens de défense de l'accusé. L*épreuve ne fut pas sans péril pour Portalis : il eut tout de suite è lutter contre l'opinion publique, si souvent aveugle ; il se trouva en face d'une foule qui n'apportait pas k l'audience de meilleurs sentiments pour l'avocat , que les partisans de Ciodius n'en manifestèrent lorsque Gicéron défendit Milon. Voici de quoi il s'agissait.
Dans un tumulte populaire, deux dragons du régiment du Roi, assaillis par une multitude égarée, avaient tué un paysan en se défendant ; ils furent arrêtés. La Cham-
(f) Décret de TAssemblée nationale, des 8 et 9 octobre -3 notembrel789, art. 10 et 21.
brc des Vacations du Parlement, qui subsistait encore, devait les juger : elle leur donna Portalis pour défenseur. Au jour fixé pour les débats, la population entière s*cmeut ; elle menace de massacrer les accusés si les juges ne les déclarent pas coupables. Des murmures circulent contre le défenseur dans un auditoire turbulent et malintentionné. Portalis les entend... La parole lui est donnée. Avant de s'adresser aux magistrats, il se tourne vers le peuple : il lui rappelle en peu de mots que la liberté du ministère sacré quil vient remplir importe à tous les citoyens, et que, dans Tintérét de tous, nul ne doit être jugé sans avoir été défendu. Il obtient le silence, commandeJ*attention, justifie les accusés en se fondant sur ce qu'ils avaient agi en état de légitime défense , et obtient leur acquittement. Sûr de son droit, fort de sa cause, Tavocat refuse les précautions qu'on lui offrait de prendre pour sa sûreté après la plaidoirie, et se retire sans recevoir la moindre insulte. Ce calme, imposé par l'éloquence, fut de peu de durée : les magistrats qui venaient de prononcer l'arrêt d'acquittement durent s'échapper par des issues secrètes ; il fallut reconduire en prison les accusés acquittés, et ils ne purent recouvrer la liberté que la nuit, à Taide d'un déguisement.
Cette page de la vie de Portalis n'est pas une de celles qui l'honorent le moins. Elle met en lumière et son talent et sa fermeté d'àme, et ce courage civil qui ne recule jamais devant le devoir, si périlleux qu'en soit l'accomplissement.
Tel fut Tavocat à Taudience, mais Portalis était aussi avocat consultant ; et dés F&ge de vingt-quatre ans, en 1770, il avait eu Tinsigne honneur d*étre consulté par le ministre Choiseul sur la validité du mariage des protestants en France. 11 s'agissait de savoir si un mariage, contracté par deux époux protestants en présence de leurs plus proches parents et d*un ministre de leur culte, pourrait être querellé de nullité par un collatéral qui voudrait exclure les enfants issus de ce mariage de la succession de leur père, alors que ces enfants et ceux dont ils avaient reçu le jour auraient toujours joui publiquement et tranquillement de leur état.
On pressent déjà, dans les discussions auxquelles se livre le jeune avocat, le futur rapporteur du Titre du Mariage du Ck>de Napoléon. G*est la même logique serrée et vigoureuse, la même dialectique savante et animée, u Prétendre que les protestants ne doivent avoir la faculté de se marier en France qu en face de TEglise, et 8*ils se convertissent à la foi catholique, c*est, dit Portalis, vouloir compromettre la sainteté de nos mystères, forcer les hommes à Thypocrisie, exposer nos sacrements à des profanations.... Le système de contrainte que nous réfutons ne servirait qu*à nécessiter sans cesse le sacrilège, qui est le plus grand des crimes, n Linguet, le moins louangeur des hommes, Tesprit le plus porté à la critique et au dénigrement, n*a pu s*empécher de dire de cette consultation : ti Cet ouvrage est plein d'éloquence et
de solidité n (1). Les vues développées dans ee Mémoire, qui fit sensation et qui contribua à modifier la jurisprudence des Parlements , ne furent pas sans influence sur les conseils de Louis XVI, et Ton en retrouva Tesprit dons les mesures législatives par lesquelles Télat civil des prolestants en France fut fixé seiie ans plus tard (2). C'est ainsi que l'avocat préludait aux iravaux du futur législateur.
G*est encore à sa carrière d'avocat que se rapporte sa mémorable protestation contre les édits de 1788. Le Cardin^ Loménie de Brienne, archevêque de Sens, devenu principal ministre à la place de Galonné, avait résolu de mettre un terme aux résistances que les Parlements opposaient b Tenregistrement des édits royaux. Il ne recula pas devant un véritable coup d'Etat : on peut donner ce nom aux édits de mai 1788, qui, retirant aux Parlements le droit de vérifier les actes législatifs, diminuaient leurs ressorts, créaient une Cour plénière, unique pour tout le royaume, et chargée seule de la vérification et publication de tous les édits, ordonnances, déclarations et lettres patentes du Roi en matière d'administration et de législation générale, et qui en6n mettaient dédaigneusement les magistrats en vacances jusqu'à l'exécution des nouvelles mesures. Une résisiaoce universelle éclata dans les rangs de la magistrature; le
(I) Linguet, Biémoire pour 9f^^ de BombeUet, (S) E4it du S8 DOvembK 1787.
barreau ne pouvait guère manquer de s*y associer. Les nouveaux édils furent publiés et enregistrés d^autorité, par les gouverneurs des provinces, en présence des Parlements qui n'assistèrent à cette publication que comme conUraints et forcés. Presque partout les magistrats protestèrent explicitement: à Âix notamment, le premier avocat-général, M. de Castillon, osa prononcer, immédiatement après la lecture des édits , un discours dans lequel il déplorait fort amèrement l'atteinte portée par ces actes u à toutes les lois et au droit des gens , n requérant que son opposition à Tenregistrement des édits soit couchée sur les registres et dans le procèsverbal , et u prenant le Parlement lui-même à témoin de sa résistance et de sa fidélité, n C'est dans ces graves circonstances que Portalis, Tbonneur du barreau provençaU prit la plume et adressa au Garde*des-Sceaux une lettre que signèrent tous ses confrères, et dans laquelle il développe avec une respectueuse énergie les motifs de la résistance de l'Ordre des Avocats à des édits qui bouleversaient la constitution de la monarchie et anéantissaient les privilèges des pays d'Etats comme la Provence (1). Au milieu du déluge d'opuscules qui parurent alors sur les nouveaux édils, cette lettre est
(I) Lettre dei Avocate du Parlement de Provence à Mm le Garde de» Sceaux, snr les nouveaux édils transcrits par les commissaires de Sa Majesté dans les registres des Coars Souveraines da pays» le 8 mal i78S« Sans iodleatioo di lien do l'impression ni du nom de l'impriuieur. i788.
peut-être ce qui a été publié de plus ferme et de plus logique. Toutefois, il fiaut le dire, on n*y soupçonnerait guère le futur rédacteur du Code Napoléon , lorsqu'on y rencontre des maximes telles que celles-ci : u Dans une vaste monarchie, comme la France,... composée de divers peuples gouvernés par des coutumes différentes, il est impossible d'avoir un corps complet de législation... Des idées d'uniformité dans la législation, le désir d'éviter les opinions diverses des différents corps de magistrature placés dans les diverses parties de l'Etat, paraissent avoir dicté les nouveaux plans. Mais l'uniformité est-elle un bien si absolu, qu'elle ne puisse comporter aucune exception? Dans une vaste monarchie, composée de plusieurs peuples distincts par leurs usages, par leurs besoins, parleurs caractères, par leurs habitudes, est-il possible que la différence des mœurs n'en suppose et n'en amène pas quelqu'une dans les loix? N'est-il pas utile que chaque cité, chaque province conserve ses Coutumes?... C'est par la petite patrie que l'on tient b la grande : séparez les hommes de tout ce qu'ils aiment, vous faites, à coup sûr, de mauvais citoyens. Il II est vrai qu'il ajoute, semblant restreindre sa pensée : u Les loix bursales, plus que toutes les autres , doivent être adaptées au sol, aux besoins, aux forces, aux goûts même de chaque peuple. Le législateur, dans cette matière, doit connaître et suivre plus particulière ment les inégalités et les différences, n Mais plus loin, après avoir démontré par des textes sans réplique que
— 28» — u la Provence esl une monarchie distincte de la France n (sic)y que son union à la couronne ne s*esl effectuée qu*à la condition expresse de la maintenir dans ses lois et dans ses usages particuliers, il s*écrie : u Le prétexte d'uniformité, et les autres motifs semblables, ne sauraient prévaloir sur un droit national qui ne comporte aucune dérogation, aucune exception contraire; sur un droit aussi ancien que la Provence... Le célèbre Guillaume de Lamoignon, premier président de la première Cour du royaume, et chargé par Louis-le-Grand de travailler à la rédaction d*une nouvelle législation uniforme pour toute la France, reconnaissait qu'il fallait désespérer dCy parvenir^ attendu que plusieurs provinces se sont données b la France, à la charge et condition de les maintenir dansFusage de leurs loix et coutumes, auxquels traités on ne doit point donner atteinte... De pareils traités ne sont pas des institutions arbitraires dans TEtat, mais de véritables loix de TEtat ; des loix fondamentales que nos rois sont dans Theureuse impuissance de changer ; des loix qui sont le lien commun de Tautorité et de Tobéissance ; des loix inviolables qui sont écrites sur le trône, et inébranlables comme lui. n
Qui pourrait pressentir, à de telles paroles , Fhomme qui devait bientôt contribuer si puissamment h doter notre paUrie d*une législation uniforme? Il faut reconnaître qu'en parlant ainsi, Portalis se montrait plus provençal que français ; mais il esl clair qu'en droit strict, en s'attachant au texte de l'acte de réunion, il avait rai-
80D. Il faudra qu*une révolution radicale ail passé sur la France, pour rendre possible en 1804 ce que le jurisconsulte provençal considérait en 1788 comme uoe œuvre impossible : Tunité de législation. Certes, Tavocat n*avait pas tort en 1788 ; quinze ans plus tard, le légisteur se trouvait en présence d*un fait accompli, qui avait tout modifié en France. Sous Louis XVI, les provinces, celles surtout qui avaient été pays d*Etats , avaient des lois à elles; elles n*en avaient plus sous le Consulat, puisque la Révolution, sociale autant que politique, qui venait d*éclater, avait fait table rase de la législation tout entière, des lois générales aussi bien que des coutumes particulières. Ce que Portalis avait raison de juger impossible sous Fanciennc monarchie, tant quelle eût subsisté, était devenu, à Tissue de la Révolution, une impérieuse nécessité. Il ne s*est donc point contredit : à Tune et à Taulre époque, il a été le défenseur du droit, d*abord pour le maintenir, puis pour le réédifier (1). Nous ne voudrions pas abandonner la Lelire au Garde
(1) En parlant ainsi, nous ne faisons que nous rendre Téeho de la pensée de Portalis lui-même/ qui, en présentant le Cède civil an Corps législatif, s'est exprimé ainsi :
• ... Les d*Aguesseau, les Lamoignon sentaient la nécessité d^avoir une législation uniforme.... Mais, au temps où ils manifestaient leur ycen, il e^ été dangerenx et même impossible de le réaliser. Aujourd'hui une législation uniforme sera in des grands bienfaits de la Révolution. » (Séance du 3 frimaire an X. — V. Portalis, Diêcoun, rapporté, et travaux inédili sur le Code civil, publiés par le vicomte Frédéric Portalis. Paris, Joobert, \9U; page 98.)
— «17 — deê Seeemx^ sans emprunter encore à ce remarquable écrit la vraie définkion du droit de vérification des lois, droit sur lequel on se fait trop souvent, de nos jours, les idées les plus fausses, u La vérification des lois, dit Portalis, n*est ni un acte de souveraineté, ni un «M^te de gouvernement, ni un acte de jurisdiction ; c*e8t une fonction toute particulière, tm ministère sublime qui éclaire la puissance sans la partager, qui est essenlielftment distinct et de Toffice du législateur, qui ne peut raisonnablement être charge de Texamen de son propre ouvrage, et de roffice du juge, qui n'est appelle que pour exécuter et appliquer les lois établies. Parmi nous, ce ministère, qui doit être aussi actif que la pensée, aussi incorruptible que la vertu, aussi libre que la conscience, a constamment été rempli par les Cours du pays, com-^
posées de magistrats du pays n
Dans cette Lettre, pleine de patriotisme et d'éloquence, Portalis parlait au nom du barreau : non -seulement les avocats au Parlement d*Aix la signèrent avec lui, mais encore ceux de Marseille et de Toulon y adhérèrent. L*avocat est justement fier d'adresser ces belles remontrances au nom d*un u Ordre dépositaire et défenseur né des maximes, organe naturel des loix, témoin journalier des vertus et des talents des magistrats qui exeira'nt si dignement la justice souveraine du Roi dans ses Cours;.... d*on Ordre qui tient, par les liens les plus intimes, à la magistrature ; qui est particulièrement consacré aux loix, et qui ne peut utilement el noblement exister qu'avec elles, n SO
n revint sur la même question dans un autre éerit intitulé : Examen impartial des édité du 8 mai 4788 (1). Là, comme dans la Lettre^ et avec plus de liberté et d*étendue , parce qu*il ne parlait plus au nom d'une corporation, il se livre à une discussion approfondie des vrais principes du gouvernement français et des privilèges des pays d*Etats. On remarque dans ce travail des vues neuves élevées sur Texercice de la puissance publique.
En présence de la réprobation universelle soulevée par les édils de mai, le Roi fit appel au suprême remède, aux Etats-généraux, quil convoqua pour Tannée suivante (5 mai 1789) ; et il rendit aux Cours souveraines leurs attributions, en attendant cette réunion solennelle.
La Révolution arracha Portails à Texercice actif de la profession d'avocat. Déjà il en avait interrompu plusieurs années Texercice pour remplir des fonctions administratives: en 1778, il avait été élu assesseur d*Aix (2), et
(1) Examen impartial dei édité de £788, par H. PorUlis. Âix»
(2) L'asHessenr d'Aix éuit le second des quatre administrateort électifs de la Provence , connus sous le nom de procweun ds paye. C'était ordinairement sur lui que reposait tout le fardeau de radminisiration.
avait été heureui de rendre h sa province de signalés services (de 1778 à 1781). Lorsqu^en 1789 les Etatsgénéraux furent convoqués, la voix publique désignait Portalis pour député ; mais Kinfluence de Mirabeau s*opposa à son élection (1). Cependant la Révolution mar-' chait à grands pas. L*avocat, ne pouvant plus espérer Taire le bien au milieu de la fermentation universelle des esprits, se reUra d*abord à la canîpagne, où il travailla & un ouvrage sur les Sociétés politiques^ qu*il avait commencé dans ses moments de loisir (2). Les troubles qui éclatèrent en Provence le forcèrent à s*éloigner. Ne pouvant se résoudre à quitter la France, il se rendit à Lyon, où il avait des amb et où ibétait bien connu. Il y
(1) Lors de It RéTolalion» PorUlis se montra opposé à It division de la ProvcDce en trois départements. Il dit dans un Mémoire adressé k la Constituante :
• La partie la moins inforianée des habitants de la Pro?ence sontenait et soulageait la plus souffrante. De cette union qui liait les besoins et les ressources, naissait le bonheur commun. Ce n*est pas la nature qui produisait ce bien ; il était souvent contrarié par elle ; il éuit Touvrage de Theureuse confédération qui existait entre nous. »
Ennemi de la centralisation excessive, Portalis comprenait bien qu'on n'y résisterait qu'en conservant les provinces, et que la coupure du sol en déparlements tuerait tout esprit provincial.
Nommé commissaire du roi en 1700, pour Torganisation d*utt des départements de Tancienne Provence, Portalis refusa au nom de son attachement pour les franchises de son pays.
(2) Il n*en reste que quelques fragments inédits, Tauteur ayant été obligé, pour sa sûreté personnelle, d'en détruire une grande partie, lorsqu'il fut ponrauivi et peraécuté en i793.
fut consulté, de tous les départements voisinSi sur des questions de droit fort importantes. Il donna notamment, à cette époque^ deux consultations remarquables. Tune sur une question d*état, Tautre sur la nullité des dispositions testamentaires faites en faveur d*une concubine. Ainsi il continuait, au milieu de Torage qui grondait de toutes parts, sa carrière d*avocat... Mais sa position devint plus difficile lorsque TAssembléc législative eut mis en accusation son frère, officier au Ck>rps royal du Génie, impliqué dans les mouvements royalistes du camp de Jalès (1793). Cependant, au commencement de 1793, il osa composer un plan de défense pour Tinfortuné Louis XVI: il le développa même avec éloquence et courage dans une société nombreuse réunie chez le proche parent d*un lyonnais, qui fut depuis le maréchal duc d'Albuféra. Bien qu*il n'eût pas quitté la France, Portalis avait été inscrit en 1792 sur la liste des émigrés, ainsi que sa femme et son fils. Il dut s*éioigner de Lyon, vécut en paix à Villefranche pendant quelques mois, puis se rendit à Paris, dans Tespoir d'y vivre inaperçu et oublié. Mais les dénonciations de la Commission temporaire de Lyon Ty avaient précédé : il fut arrêté. Au milieu de ces cruelles épreuves, sa gaité et sa résignation ne se démentirent pas un instant : il savait consoler, par son humeur toujours égaie, ses compagnons de captivité. Son fils réussit à retarder Tinstant de son jugement et à le sauver. Portalis ne fut rendu à la liberté que longtemps après le 9 thermidor. Sorti de prison vers la fin de
~ «61 — Tannée 1794, il reprit quelque temps Texercioe de la profession d*aYocat ; mais il ne erul pas devoir accepter une place qu'on lui offrit au Tribunal de Cassation. Un des prenaiers, il demajida te restitution des biens des condamnés à leurs familles (1) ; il publia à ce sujet une courtCi mais courageuse brochure intitulée : De la révision des jugements^ avec cette épigraphe empruntée à Crébillon:
Hérite-t-OD> grand Diea! de ceox qa*OB usassiae!
Quelque temps après, dans un Mémoire intitulé : llesi temps de parler, ou Mémoire pour la commune d'Arles (1795), il prit la défense de celte malheureuse ville, qui demandait à être relevée de la terrible proscription dont la Convention Tavait frappée.
Lorsqu*enfin la Constitution de Tan III (179S) eût été décrétée et acceptée, Portalis fut élu député à la foi3 par les électeurs de la Seine, auxquels il avait un jour révélé son mérite par sa présence d*esprit dans une assemblée primaire, et par les électeurs du Var. Son ége Tappela à faire partie du Conseil des Anciens, où il trouva son beau-frère Siméon, Tronchet et Maleville. Il prit souvent la parole dans cette assemblée, toujours pour défendre la cause de la justice et du bon droit. Il ne manqua pas
(1) II s'agiutit de saroir li, de peur de porter atteinte à rhypoibèqae et an crédit des assignats, la Convention redevenne libre resterait sourde anx cris des familtes, réclamant eontre les confiscations qai ataicat suivi les jogemanta iniqoea rendos sons la Terreur.
• — 86J ~ une oceasioD de rappeler à ses collègues les vrais principes en matière de législation. Quand il se décidait à parler, il n*écoutait que la voix de sa conscience ; il ne s*arrétait jamais devant les préventions, si hostiles qu*elles fussent, de la majorité de rassemblée; il n obéissait qu*i ses convictions personnelles, et il leur obéissait {
toujours. Il sut être constamment fidèle à ceUe belle maxime : Fais ce que dois, advienne que pourra; et |
bien souvent, comme on va le voir, il fut assez heureux |
pour faire triompher ses vues, pour ramener les esprits i
à ses idées ; il obtint même plus d*un vote unanime. ^
Suivons-le dans celte phase législative de sa vie, et i
arrêtons-nous quelques instants sur ses principaux dis- |
cours.
Le 91 frimaire an IV (l), il monte à la tribune pour |
s*opposer à ce que le Directoire exécutif soit chargé de pourvoir au remplacement des juges démissionnaires ou obligés de se retirer. Il reprend alors sa belle définition des qualités du juge, que d^Aguesseau n*eùt pas désavouée : u Un juge doit être libre comme la pensée, réglé comme la conscience, et incorruptible comme la vertu ; il est la vive voix de la loi ; il ne doit voir qu'elle au-dessus de lui. n Son discours (2) et son rapport (3) sur les attribu-
(i) MimiUitr da 28 (19 décembre 1705).
(8) SéiDce da 28 frimftire tn IV {Manitemr da i liTtee).
(3) Séance da i aivôse ta IV (Moniuur da tO).
— Î65 — tioDS des juges de poix en matière de coDciliation^ méri* tent de notre part une attention particulière : car nous y trouverons des idées que nos législateurs devraient bien méditer et faire passer dans la pratique, u Toute loi, dit-il, doit être rédigée avec clarté, exactitude et préci* sion ; la bonne rédaction annonce Tattention du législateur, et lui garantit la confiance du peuple, tt N*est-ce pas cette règle qui devait inspirer, quelques années plus tard, les rédacteurs du Gode civil ? Portalis critique le système de la résolution proposée par le Conseil des Cinq-Cents, surtout en ce qu'elle subordonnait la compétence des bureaux de conciliation à la différence des actions personnelles et des actions réelles, u Cette distinction , dit-il avec cette raison éminemment pratique qu'il déploya partout et toujours, cette distinction est très-eontentieuse par elle-même... Rien n'a été plus contentieux que ces questions dans l'ancienne jurisprudence ; et quand les chicaniers s'en emparaient , c'était pour eux une source intarissable de procès. Des matières réelles et personnelles ils faisaient naître des actions mixtes, c'est-à-dire qui tenaient de l'une et de l'autre ; ensuite on se disputait pour savoir si elles tenaient plus de la personnalité que de la réalité, de la réalité que de la personnalité. Rien n'était plus difficile à saisir que ces différentes nuances... Une partie aura besoin d'un conseil pour la déterminer sur les caractères de son action. Il faudra salarier ce conseil... La distinction des actions réelles et personnelles n'est donc qu'un embarras et un
danger, ti En conséquence, pour régler h compétence des boreaax de conciNation, le rapporteur piropose (et ce système a complètement passé dans notre Gode de procédure, an. HO-l"*) d'admettre pour règle unique le domicile des défendeurs, u Geue règle est peu susceptible de contention. Elle dépend d*un fait que chaque partie peut apprécier. Elle est moins onéreuse au défendear pauvre, qui n*est point exposé à des déplacemaats. « Portalis saisit Toccasion pour exprimer on vœu que noos nous permettrons de renouveler en son nom : u 11 serait bon que les citations en conciliation fussent exemptes de tout droit de timbre et d'enregistrement : il ne feut pas qu'un établissement de bienfaisance soit altéré par des Mées de bursalilé. n
Le tS nivôse an IV (1), il s'oppose vivement ii k résolution de créer un ministère de la poKce générale de la république. Suivant lui, la poUee doit èu*e essentiellement locale: loin de former un ministère porticoNer, elle doit être l'œil de tous les ministères.
A la séance du 3 pluviôse an IV (9), il vint combattre avec beaucoup d'éloquence et de chaleur la résolution de lever la suspension de la loi du 9 floréal an UI, ici mique qui, sous prétexte de frapper les émigrés, atteignait leurs parents, en auribuant 5 la république les portions d'héritage que les émigrés ne devaient recueillir qu'après la mort de leurs ascendants. La parole dujuris-
(f ) 2 janyier 1796 (ilfotit7«iir da 17 nivôse). (2) 23 janvier 1796 {Moniteur da 9 plnviôse).
— «68 — consulte honnête homme fut tout à Tait à la hauteur de la sainte cause qu'it venait plafder. Il n*eut pas de peine i établir, à la lumière des étem^ principes du droit, que, sauf là légitime ou réserve à laquelle encore Tenfant n*a droit qu*à la mort de ses parents, les biens des pères et mères vivants n*appartiennent point aux enfants, qui n*ont que l'espoir très-incertain de les recueillir un jour. u Chez toutes les nations, s*écria-t-il, les transactions passées entre successibles sur la succession future d*un homme vivant, ont constamment été annulées, comme respirant des désirs et une avidité homicides , comme contraires à la décence, à l'humanité et aux bonnes mœurs. Se pourrait-il que le législateur vint lui-même, au profit de la république, consacrer Pexemple d*une conduite qu*il réprouve, qu'il flétrit dans les citoyens? Ne serait-ce pas faire violer la loi par la loi même? n A ceux qui objectaient la prétendue responsabilité des pères et mères, il répond que cette responsabilité est in* conciliaMe avec des lois qui ne leur laissent aucune influence sur leurs entants, et qui rompent tous les liens du gouvernement domestique. D'un mot il fait pleinement ressortir Tiniquité de la résolution proposée : u L*idée d'une complicité préaumêe est intolérable : n principe sacré, fondamental en matière criminelle, principe dont l'évidence nous frappe aujourd'hui, mais que le Conseil des Anciens n'eût peut-être pas plus admis que le Conseil des Cinq-Cents, si la voix généreuse de Portails n'était venue le rappeler & la justice et stigmatiser, comme
elle le méritait, une loi qui u changeait Tordre natard et légitime des successions^ et qui violait la foi des contrats, tt Citons encore quelques-uns de ces mots heureux que sut trouver Torateur, et que doit recueillir l'histoire: u La justice est la vertu des empires ; elle fonde même leur puissance... Hâtons-nous de mettre un terme aux soupçons , aux inquiétudes, aux violences. Rentrons le plus tôt possible dans ce train ordinaire du gouvernement, où la puissance publique protège tout et ne s*anne contre personne, tt Ce noble langage fut entendu, et U résolution fut rejetée.
C'est encore une thèse de droit et un principe de procédure criminelle que Portalis vint soutenir, lorsqu'il eut 5 présenter un rapport sur la résolution prise par le Conseilles Cinq-Cents, d'autoriser le Directoire exéculif à statuer sur les demandes en radiation de la liste des émigrés, et de placer ces demandes dans les attributîoDS du ministre de la police (1). Il établit que le pouvoir exécutif est incompétent en cette matière, et que les décisions à prendre sur le sort des émigrés appartiennent de droit à l'autorité judiciaire. Il pose ce principe que, même dans les accusations politiques, m dans les &iis qui intéressent le Gouvernement, les précautions et les mesures à prendre pour découvrir un complot, pour en prévenir les funestes effets, pour s'assurer de la personne d'un ennemi public, sont du ressort de la politi-*
(i) Séance da U plaviôse an IV ; 17 férrier 1796 {Monitew da i Yent6»e).
que; mais rinstniction proprement dite, rabsolution on la condamnation n'appartiennent jamais qu*h la justice... II est temps qu*on s'occupe de la sûreté des accusés, car on leur doit quelque chose, puisque ce sont des citoyens et des hommes... Si un citoyen inscrit sur la liste demande sa radiation, alors il s'établit un vrai litige, et un litige pour crime... 11 faut donc une instruction contradictoire et un jugement. La radiation est donc non un acte administratif, mais une fonction judiciaire, n C'est au nom du principe de la division des pouvoirs, ce principe fondamental de la garantie sociale, que le rapporteur s'oppose de toutes ses forces à la résolution, u Celui qui exécute la loi, dit-il, ne peut être celui qui l'applique. Celui qui dénonce, ou qui du moins, par ses recherches, prépare les matériaux de l'accusation, ne peut être celui qui juge... Il serait à la fois le juge et la partie, n A ceux qui objectaient que les émigrés étaient hors la loi, hors la Constitution, il répond fort judicieusement : u Doit-on ranger dans la classé des émigrés ceux qui sont simplement prévenus d'émigration? La loi doit-elle précéder le jugement?... Si les vrais émigrés sont hors la Constitution, les citoyens simplement prévenus de ce crime ne doivent pas être mis hors la justice? n Portalis se récrié non moins vivement contre lauribution de ces affaires au ministre de la police : u Un seul homme sera donc l'arbitre suprême du sort de cent mille familles en France? Quelle effrayante dictature 1 L'établissement d'un juge unique est une chose monstrueuse dans une république.
- »8 eC niéaie dans tout gouveraemant modéré. Il y a, par la nature des obasea, une inoQm|^al>%ilité éyideiUe eotre la manière dont les membres da GouTemement et les ministres doivent suivre les aSisiires qui leur sont confiées, et la manière dont les tribunaux doivent vider les affaires contentieuses... Si les intérêts des prévenus d*émigraiion sont abandonnés à ce ministre, quelques commis, un seul même pourra devenir le juge unique d'une multitude de Français; tout se traitera par les voies sourdes de la politique ; on pourra être jugé sans être entendu... n
Dans les conclusions de ce rapport mémorable, sur lequel nous nous arrêtons h dessein parce que c*est ud des monuments qui honorent le plus la mémoirede I\m'talis, il dit bien haut : u Nb dévions iàmais des pruicvis. » Sainte et noble parole, qu*il eût pu prendre pour devise, u tes lois, ajoute-t-il, font de grands biens et de peUls maux ; en suivant Tordre eonstitutionod, nous ne sommes pas responsables des inconvénients qui peuvent y être attachés ; mais nous répondons des attributions ei des mesures arbitraires que la Constitution n*avoue pas. Personne ne peut se plaindre, quand Tégalité est conservée. Ce sont les exceptions qui oppriment et qui affligent, n
Ce rapport, qui ne parlait que le langage du droit et qui excluait la passion et Tinjustice, souleva une véritable (ecupête au sein du Conseil des Anciens. Pour seo faire une idée, il faut se reporter aux procès-verbaux
— J69 — des séances, publiés par le Moniteur du temps (1). Les nobles paroles du jurisconsulte ne pouvaient avoir d*dcho dans une Assemblée révolutionnaire» trop souvent prévenue et passionnée. Un député s*écria qu*on venait de débiter à la tribune nationale des maximes contre-révolutionnaires. Belle réfutation, en vérité ! Un autre conjura le Conseil de u ne pas se laisser leurrer par les écrivains qui prononcent sans cesse les mots de justice et d'humanité, et ne parlent jamais de la république. « Les efforts de Portalis furent impuissants : la résolution fut votée; mais il n*y a que plus de mérite pour le soldat du droit et de Téquité d*avoir osé venir ainsi plaider cette grande et sainte cause, d'autant plus que ce courage D*était pas sans danger. Ce discours restera, car les principes qu*il renferme sont des maximes de droit public et d'éternelle justice.
Une circonstance curieuse, qui prouve la fureur qu*excita ce rapport, c'est que rimpressîon même en fut refusée : on se fonda sur ce qu'il n'était point écrit, et le Conseil des Anciens décida qu'à l'avenir les rapporteurs de ses commissions écriraient et liraient leurs rapports. Les adversaires de Portalis espéraient par là l'exclure des fonctions de rapporteur, car ils savaient que la faiblesse de sa vue l'empêchait d'écrire et de lire. Sa mémoire prodigieuse trompa leurs espérances : il diota ses rapports, et il les débitait ensuite à la tribune sans en omettre une seule phrase.
(1) Numéros des i et 8 ventôse an IV.
Portails ne se découragea poinl. Malgré le peu de succès qu^avaient eu ses généreux efforts sur la quesUon des émigrés, il ne voulut point priver TAssemblée de ses lumières. A la séance du 19 germinal an IV (1), il prit la parole pour appuyer la jonction des actes d*accusation de plusieurs prévenus du même délit ; il démontra que ce système ne choquait point la justice, et que seul il était conciliable avec Tordre public et les nécessités de la répression.
Le vrai talent et les hautes qualités de Portalis ne pouvaient être méconnus du Conseil des Anciens, bien que les passions politiques se fussent violemment soulevées contre lui à Toccasion de son rapport sur les émigrés. A la séance du 1*' messidor an IV (2), il fut élu président de TAssemblée (3).
(i) 9 a^ril 1796 (Moniteur da 23 germinal).
(2) 19 juin 1796.
(S) « Je fas nommé secrétaire (da Conseil des Anciens) lorsque mon ami Porlalis fut appelé à la présidence, — a dit le générai Malhien Dumas, — et j'eus de fréquentes occasions d*admirer son beau talent et sa prodigieuse mémoire. Sa cécité presque absolue le mettait dans l'impossibilité de lire et d'écrire : il n'en suivait pas moins tous les mouvements de l'Assemblée, maintenait l'ordre avec fermeté, et, connaissant la place de chaque membre dont il distinguait merveilleusement le son de voix, il ne commettait jamais la moindre erreur en accordant ou refusant la parole. Si la discussion était interrompue par l'arrivée d'un message Mu Conseil des Gnq-Cents ou du Directoire, il suffisait que je lui en Qsse tout bas la lecture une seule fois pour qu'il répétât tout haut, en s'adressant à l'Assemblée, la résolution tout entière, quelque nombreux qu'en fussent les articles, sans en déranger la série, sans changer aucune expression.»
n continua aclivemenl le cours de ses travaux législatifs. Dans un rapport présenté à la séance du 19 thermidor (1), il établit qu*on ne pouvait se pourvoir au Tribunal de Cassation contre les décisions de la Haute- Cour de justice. A la séance du 8 fructidor (2), il s'opposa éoergiquement à Timpression d*un discours du député Creuzé-Latouche, discours rempli de violentes diatribes conUre le clergé. Le lendemain (3), il prononça un discours des plus remarquables pour faire repousser une résolution dont le but était de ressusciter contre les prêtres non assermentés les mesures les plus rigoureuses et les plus arbitraires. L*idée de considérer la non-prestation ou la rétractation du serment comme une preuve que Tecdésiastique insermenté conspire contre TElat ou prêche la révolte» lui paraissait avec raison une absurdité monstrueuse. 11 déploya beaucoup d'éloquence et de logique à l'appui de sa thèse ; et, s*adressant aux fougueux adversaires du clergé, il leur dit hautement : Il Voudrions-nou9 voir s*accomplir la prophétie de Jean- Jacques Rousseau , qui disait que si les philosophes avaient jamais Fempire^ ils seraient pltAS intolérants que les prêtres? n Cette fois, ses efforts furent couronnés d*un plein succès. La résolution fut rejetée à la presque unanimité. Vingt mille citoyens avaient intérêt à voir rejeter cette résolution que le Conseil des Cinq- Ci) 6 août 1796 (Moniteur des 27, 28 et 29).
(2) 28 août {Moniteur du il).
(3) Séance du 9 fracUdor aa IV (A/ofil/eur des Itt et 16).
— ffi —
Cents avait déjà volée, et que réloquence de Portslis fit échouer au Conseil des Anciens.
Son rapport sur la résolution relative au Ganaidu Midi, présenté k la séance du 21 vendémiaire an Y (l)t prouve qu'aucune question, comme aucun genre d*éluda, n était étrangère à ce vaste esprit. D'ailleurs, dans Tespèce, à côté du point de vue économique et industriel^ uoe question de propriété était en jeu, et Portalis fut heureux de défendre les droits sacrés des copropriétaires non émigrés. Il les soutint avec Tardeur de la conviction, mais ce fut en vain.
A la séance du 23 ventôse (2), il défendit, conU% de nombreux adversaires, la contrainte par corps en matière civile, prouva qu elle ne blesse en rien rexercice des droits naturels, et qu'elle ne fait que sanctionner ce principe : que tout homme doit être fidèle à ses eopgements.II en justifia la nécessité pour garantir la sécurité des relations commerciales, fort différentes par leur rapidité des engagements civils, où règne d'ordinaire une sage lenteur. Il contribua plus qu*aucun autre, peut-être, h faire adopter la résolution qui rétablit la contrainte par corps dans notre législation.
Quelques jours après (3), il combattit sans succès la résolution qui exigeait des électeurs le serment de haine & la royauté : il soutint qu'elle ajoutait à la Constitution.
(1) 12 octobre 1790 {MonUewr des 26 el 28).
(2) 13 mars 1797 (3fonUeur da 28).
(3) Sétace du 29 venlôie (Moniteur du 8 germîotl).
Un peu plus tard (1), il combattit encore une résolution relative aux délits de la presse : à cette occasion, il exposa toute sa théorie sur le droit de publier sa pensée. Elle se ramène à cette idée : que, dans le doute, on ne doit pas présumer Tabus. En vertu de ce principe, il s^opposa vigoureusement à la censure, et demanda, nu lieu d*une loi spéciale sur. la presse, une loi générale sur les injures verbales, gravées, écrites ou imprimées, et sur les libelles contraires aux lois et aux bonnes mœurs. Cestprécisément.cesysièmcqu*est venue réaliser depuis la loi du 17 mai 1819. Portails ajouta qu*en cette matière, il croyait surtout à TelBcacité des peines inraman- (es. Cette fois, sa parole obtint un plein succès : la résolution fut rejetée a L^imANniiTt.
Toujours ennemi des lois d*exception, il avait combattu, mais en vain (2), une résolution relative à Texécution de la loi du 3 brumaire an IV, loi de colère et de parti, qui établissait de nouveaux cas de suspension des droits de citoyen. Sans perdre courage, il vint, quelques mois après (3), présenter un rapport ayant pour but de faire déclarer non avenue la loi du 3 brumaire en ce qu'elle prononçait, d'une manière générale, l'exclusion des fonctions publiques contre les personnes inscrites sur les listes d'émigrés, leurs parents et alliés, etc. Il de-
(1) Séance da 0 floréal ; 28 «Tril 1797 {Hfoniteur des 10 et 17).
(2) Séance des 10 et 11 frimaire an Y ; 50 noT. et i*' déc. 1796 (Honiieur des 12, 13 et U).
(3) Séance du 9 messidor an V ; 27 juin 1797 (Moniteur da 16).
manda bien haut Tabrogation de ces u règlements qui 8*obstinent à voir des suspects et des ennemis partout... Représentants du peuple, s*ècria-t-il, ne soupçonnons pas arbitrairement les hommes, et nous réussirons i les rendre meilleurs... Voulons-nous étouffer les partis? Abrogeons toutes les mesures qui indignent, multiplions celles qui font oublier, n Cet appel à la conciliation fut entendu : la résolution ainsi appuyée fut adoptée a l*d- NANwrrÉ. /
Ami de Tordre et de la sécurité, Portalis se prononça hautement en faveur de la résolution qui suspendait toutes les sociétés particulières s*occupant de politique, autrement dit les clubs (l). Suivant lui, ces sociétés, bonnes pour détruire, sont impuissantes pour conserver. Il y a, ajouta-t-il, une grande règle à suivre en matière d^administration. Quand une chose a plus d'avantages que d'inconvénients, elle doit être tolérée ; quand elle a plus d'inconvénients que d'avantages, il est de la sagesse du législateur d'en extirper jusqu'au germe, n Le Conseil ordonna l'impression du discours de Portalis, et approuva la résolution.
Notre orateur couronna c«tte partie de sa carrière par un admirable rapport en faveur des émigrés naufragés à Calais (2) : rapport qui prouve que le droit des gens ne lui était pas moins familier que toutes les autres bran-
(!) Séance da 7 thermidor ; 28 jaillet 1797 {MonUewr da li)- (3) Séance da itt Uiermidor ; 2 aoûl 1797 (MhniUur do 19).
ches du droit. La question était de savoir si des émigrés naufragés sur les côtes de France devaient subir les peines portées contre les émigrés rentrés en fraude des lois ou pris dans quelqu*une des circonstances déterminées par les lois. On pense bien que le rapporteur n*hésite pas à prendre, au nom du droit des gens et de Téquité naturelle, la défense de ces infortunés qui» depuis plus de dix-huit mois, attendaient en prison, avec la plus vive anxiété, qu*il fiît statué sur leur sort. Il conclut à ce qu*ils soient réembarqués et rendus en pays neutre. tt Les lois pénales, dit Téminent jurisconsulte, ne peuvent être interprétées arbitrairement ; on ne doit point les entendre d*un cas à Tautre. On peut les adoucir, jamais les aggraver. Toute peine qui n*est point appliquée dans les termes précis de la loi, n*est qu*une violence de rhomme. Gc qui est vrai pour toute espèce de délits, Test bien davantage lorsqu*il s*agit de délits politiques... Dans quelque hypothèse que ce soit, il ne peut y avoir de délit sans intention. Dans l'espèce, je ne vois point le crime, mais le cas fortuit; je n*aperçois pas la volonté de Thomme, je ne vois que la loi du destin... On ne prend point un ennemi qu'un naufrage ou une tempête, qu*un élément aveugle vous livre sans défense. On n'a d'ailleurs sur l'ennemi que les droits qui naissent de la nécessité de la défense ou du succès des armes. On ne doit se permettre aucune violence inutile. On doit être humain dans les combats, généreux dans la victoire, et juste dans toutes les occurrences... Des
hommes naurragés ne sont proprement justiciables d*au* cun tribunal particulier ; il ne s*agit pas de les juger, mais de les secourir. Us sont sous la garantie de la commisération universelle. L*Etai dans lequel ils prennent un asile forcé, en répond au monde entier, n
Ces généreux principes rencontrèrent partout sympathie. Le Conseil ordonna uNANiMBaiENT Timpression du rapport, et adopta la résolution a l'unahihité (1).
Ce ne fut pas le dernier triomphe de Portails, bien que ce fut la dernière discussion ë laquelle il put prendre part dans cette Assemblée. Le moment approchait où le Directoire allait prendre des mesures violentes- contre les hommes dont la modération lui portait ombrage. Portalis ne pouvait manquer d*étre compris dans les victimes de ce coup d*Etat. Pourtant, par une singulière fortune, sa voix se fit encore entendre au Conseil des Aociens, même après son exil. A la séance du 97 thermidor an V (9), il avait prononcé un rapport dans lequel il concluait au rejet d*une résolution relative au divorce pour cause d*incompatibilité d'humeur ; le Conseil avait ordonné rimpression du rapport et Tajournement de la discussion. Celle-ci n*cut lieu qu*b la séance du 1*' jour complémentaire an V. Or, dans Tintervalle, le coup d*Etat du 18 fructidor vint mutiler la représentation nationale :
(1) Toutefois le Directoire relinl ea prison les naufragés de Calais ; ils ne forent mis en liberté qu'à Tavénement do GoaTemeownt consulaire.
(2) U août 1797 {Moniteur do 4«' fractidor).
on vit pàmfre au Moniteur du 20 fructidor (1) la décision qui ordonnait, sans autre forme de procès, que Portalis et cinquante-deux autres députés aux deux Conseils législatifs, en même temps que beaucoup de journalistes, seraient déportés. Les auteurs de ce coup d*Etat se fondèrent sur les craintes que leur inspirait ce quils appelaient la conire-révolution... Cette mesure de proscription priva le Conseil des Anciens des lumières d*un de ses membres les plus éminents, de celui dont la noble voix n*avait jamais fait défaut aux causes justes. Lorsque , quelques jours plus tard , la question du divorce fut discutée (2), on plaça sous les yeux des législateurs le savant rapport de Portalis, où Ton trouve la plupart des considérations qu'il devait présenter plus tard dans le Discours préliminaire du Code civil et dans la discussion du Titre du Divorce au Conseil d*Etat. Tout en n'osant proscrire absolument le divorce dans Tétat présent de la société, le rapporteur proclamait bien haut que u le vœu de la perpétuité dans le mariage est le vœu mémo de la nature n ; que, par conséquent, il serait monstrueux que la simple allégation d*incompatibilité d*humeur, de la part d'un des conjoints, pût dissoudre le mariage. Le divorce ne doit jamais, suivant lui, être prononcé sans des causes graves et prouvées : les causes du divorce doivent être des in-
(1) 0 septembre 1797. «
(Si V. MonUeur des S, S et 4 yendémiaire an VI (23, 2i et S5 seplembre 1797).
fractions manifestes au contrat. Les considérations louchantes et élevées auxquelles se livrait le rapporteur, firent impression ; el la résolution qu*il désapprouvait fut rejetée. U n*est guère d'exemple, dans nos fastes législatifey d'un succès posthume de ce genre.
Portalis, étant parvenu à sortir de France avec un passe-port danois, se réfugia d'abord en Suisse, à Zurich, puis en Allemagne, au château d'Emckendorff, chez le comte Frédéric de Reventlau, ancien ministre du Danemarck dans plusieurs des grands Etats de TEurope; il y passa deux années (1). C'est dans cette retraite qu'occupé presque exclusivement de littérature et de philosophie, il composa son ouvrage sur F Usage et Cabtis de l'esprit philosophique, dont nous remettons l'examen à la fin de cette Etude. La révolution du 18 brumaire rouvrit au proscrit de fructidor les portes de la France (2). Il fut de retour à Paris le 13 février 1800.
(1) Le Directoire lai fil l'honneur de 8*occaper de lui, jusque dans son exil. Par arrêté du 7 thermidor aa VII> 28 juillet i799 (Moniteur du 17), il déeida que, comme Porlalis ne s'était pas rendu à Tile d'Oléron, lieu désigné pour sa déportation, il serait assimilé aux émigrés, en vertu de la loi du 19 brumaire an VII.
(2) Par arrêté des consuls, rendu le 8 nivôse an VIII (27 déc. 1799), en vertu de la loi du 3 nivôse même année. Portails fat «atorlsé k rentrer en France et k se rendre à Paris pour y demeurer mnu ia iurveillanee du miniitre de la poUee généraie (MonUeur du 6 lÛTÔse).
Bonaparte le distingua tout de suite. Deux mois à peine après sa rentrée en France, Portalis était nommé par le Premier Consul commissaire du Gouvernement prés le Conseil des prises (1). Lors de Tinstallation de cette juridiclion spéciale» le 14 floréal an VIII, il prononça un discours dans lequel il exposa, avec celle hauteur de vues et cette magnificence de style qui lui étaient propres, les principes sur les droits de la guerre, de la course et de la neutralité, u Le droit de la guerre, dit-il, est fondé sur ce qu*un peuple, pour Tintérét de sa conservation ou pour le soin de sa défense, veut, peut ou doit faire violence fa un autre peuple. C'est le rapport des choses et non des personnes qui constitue la guerre ; elle est une relation d*Elat à Etat, non d'individu à individu. Entre deux ou plusieurs nations belligérantes, les particuliers dont ces nations se composent ne sont ennemis que par accident : ils ne le sont point comme hommes ; ils ne le sont même pas comme ci* toyens; ils le sont uniquement comme soldats... Les nations neutres, tant qu'elles ne prennent aucune part à la guerre, doivent continuer à jouir de tous les avantages de la paix... Cette neutralité, qui est, en temps de guerre, le seul lien des relations sociales et des communications utiles entre les hommes, doit être religieusement respectée comme un vrai bien public... Gardons-nous, dans l'application de ce redoutable
(i) M germinal an VIII (5 avril 1800).
— ÎRO — droit de la guerre, de mécoDnailre les iraités, les coutumes consacrées par la conduite constante des nations, et les principes qui garantissent la souveraineté et Tindépendanoe des peuples... « Ce discours fut immédiatement traduit en plusieurs langues, et fit le tour de TEurope, qu*il prédisposa à admettre les grands principes du droit des gens aujourd'hui universellement reconnus. Le 3 prairial suivant, le commissaire du Gouvernement prononça un remarquable réquisitoire sur le mode d'instruction des affaires de prises : réquisitoire qui fut aussitôt converti par le Conseil en arrêté réglementaire, encore aujourd'hui en vigueur.
Une tâche plus vaste allait s'ouvrir pour celte grsnde intelligence. Suivons-la dans la composition du corps de nos lois civiles.
Nous arrivons à l'œuvre capitale de Portalis, b une œuvre qui, à elle seule, suffirait certainement pour immortaliser son nom, et qui doit tenir la plus large place dans notre Etude : nous voulons parler de la pari si considérable qu'il prit à la confection du Code civil* On sait que , depuis la Révolution qui avait fait de la France une vaste unité , qui avait brisé sans retour toutes les législations locales, toutes les coutumes particulières, une loi civile commune était devenue le vœu général delà nation. Dés 1790(1),
(i)Séaaceda8jaiUet.
I* Assemblée Conslitaonle décrétait que u les lois civiles seraient revues et réformées par les législateurs» et qu*il serait fait un Gode général de lois simples, claires et appropriées à la Constitution n ; et la Constitution de 1791 portait : u II sera fait un Code de lois civiles communes à tout le royaume, n Mais les Assemblées de la > Révolution s*occupérent trop de politique et de gouvernement pour trouver le temps de doter la France d*une législiition civile. Au reste, on ne saurait trop se louer de ce qu*une aussi grande œuvre ait été remise à des temps plus calmes et plus propices, et Ton ne saurait trop s*étonuer de la promptitude avec laquelle elle fut réalisée. Il va sans dire qu*il n*entre point dans notre plan de retracer ici en détail les phases diverses que subit la préparation du corps de nos lois civiles : nous devons nous borner à discerner et è mettre en lumière la part qu*y prit Téminent jurisconsulte dont nous étudions les ouvrages. Déjà nous avons vu qu*il était merveilleusement préparé à ce travail par sa vie judiciaire et législative, par la connaissance approfondie qu*il avait acquise, dès sa jeunesse» des lois romaines» de Tancien droit français et de Tancienne jurisprudence, enfin par des études philosophiques très-étendues. Une mémoire prodigieuse et un rare talent de parole complétaient cet heureux ensemble de qualités et d*aptitudes.
Bien que les remarquables projets de Cambacérès aient été élaborés sous la Convention et le Directoire, avec une rapidité étonnante, c*est en réalité au Gouver-
nement consulaire, et tout particulièrement au Premier Consul, que revient Thonneur d*avoir résolument mené h bonne fin le monument législatif destiné à régir la France, presque sans modifications, sous les nombreux pouvoirs qui allaient s*y succéder, et à rester debout presque seul au milieu des chûtes incessantes des Chartes el des Constitutions. Portails, alors, comme nous Tavons vu, commissaire du Gouvernement près le Conseil des prises, fut appelé par les Consuls, avec Tronchet, Bigot-Préameneu et Male\îlle, à la haute mission de discuter et d'arrêter un projet définitif. L'acte qui décrète cette mesure porte la date du 24 thermidor an VIII (12 août 1800). On peut donc dire en toute vérité que le Code civil appartient au xix* siècle.
Le 5* jour complémentaire de la même année (1), Portalis fut nommé par le Premier Consul Conseiller d'Etat, et fut attaché à la section de législation du Conseil, en même temps que Boulay de la Meurihe, chargé de présider cette section, Berlier, Emery, Real et Thibandeau (2). Dès lors il put se livrer, à peu près sans
(1) 22 septembre 1800.
(2) On sait qae, lorsque le projet de Code arrêté par la Commission eût été commoniqaé an Tribunal de Cassation et au iribnnaux d'appel, la aiscaâsion eut lieu an Conseil d*Elat de la manière suivante : La section de législation examina chaque titre en présence des membres de la commission; pnis la rédaction adoptée par la section fut imprimée, distribuée k tous les conseillers d'Etal, et disculée de nouveau dans l'assemblée générale du Consul, sous la présidence du premier ou du second Conseil. Chaque litre devait ensuite, après communication aii tribunal, être soumis au Corps législatif.
partage, h la tàcbe que les Consuls venaient de lui confier. En quatre mois, le projet était achevé : Timpression en fut terminée le 1^ pluviôse an IX (21 janvier 1801); et» le 4 thermidor (33 juillet), la discussion s*ouvrit au Conseil d*Etat. Portalis eut Thonneur de présenter et de commenter, dans son célèbre Discours préliminaire^ ce nouveau projet, si profondément diflérent de ceux qui Tavaient précédé : il attacha ainsi son nom, d*une manière indissoluble, au frontispice du monument.
Le Discours préliminaire du Gode est un exposé général des principes et de Tesprit de la législation nouvelle. H y règne constamment cette hauteur de vues-, cette vigueur de pensée, cette clarté d*expressions, ce style soutenu sans être prétentieux, en un mot ces qualités heureuses et solides h la fois qui distinguent d*une manière si tranchée les discours de Portolis sur le Code de tant de harangues d'apparat prononcées par d*auU^ orateurs du Gouvernement chargés de présenter certains titres au Corps législatif. Cette différence bien saillante fait parfaitement ressortir la supériorité de rhomme que nous étudions : aussi trouvons-nous pleinement justifiée la place que lui assigne M. Troplong dans ces discussions mémorables, à savoir : le premier rang après Napoléon lui-même (1) ; et nous comprenons
fl) « Après le Premier Consul je place M. PorUlis.' » (H. Troplong. Jugement eriiique »ur ieê IravawB préparatoires du Code civil; dans la Préface da Commentaire de la Fente, n" ^.)
Un peu plus loin^llest vrai|M.Troplong se plaini forlamèrement des
& merveille que Tilluslre eomaientaleur, si sévère en général pour les Travaux préparaloireê^ n^hésite pas i appeler Porlalis u le plus philosophe des jurisconsulies qui prirent part à la confection du Ck>de. n II a été, suivant riieureuse expression de M. Sainte-Beuve (I), u loracle du Conseil d*E(at de 1800. n A cAté de tani d autres qui parlaient pour parler, parce qu'il fallait, après tout, dire quelque chose, et qui, dans leurs longues tirades, abusaient si souvent des lieux communs, des comparaisons sans portée, de la phraséologie creuse et plus ou moins sonore, notre orateur ne parle qu'avec une sage réserve, pour exprimer ses convictions dans un langage ferme et droit, sobre d'images et de comparaisons, mais riche en idées judicieuses et en aperçus féconds. En lisant ce Discours préliminaire, que l'Europe a admiré, nous songions naturellement au Traité des Loix que le savant et consciencieux Domat a placé en léte de son beau livre des Loix civiles ; et nous retrouvions chez Portails le même bonheur d'expressions, la même puissance de conceptions et de vues d'ensemble, la même rigueur de logique, surtout la même honnêteté de cœur, la nàéme sincérité de conviction, avec plus
vaines déclamations dont sont remplis les discours de présentatioB an Corps législaUf, et it n'en excepte pas asses eomplélefflenl eeox de Porlalis, qui certes ne méritent gaère ce reproche. Le savant commentateur Ta compris loi-mème, et il a éerit loat exprès oae note povr modifler spontanément la portée da jugement trop sévèrs et surtout trop général qu'il avait d'abord émis, (i) Caui€ri9$ du iwidi, 2« éd., t. V. p. 3i8.
u*éloquence et de majesté dans le style. C'est bien là l'introduction simple et grave qu'il fallait à la loi qui allait régir le xix* siècle, et l'on a eu mille fois raison de dire que le Gode en tête duquel ce Discours est placé, est une ceuvre éminemment spiritualiste.
Que d'axièroes excellents et étemels dans ces pages dont la lecture devrait toujours précéder l'étude du Code, et que nos étudiants devraient apprendre par eceur avant de se jeter, eomme ils font, dans l'étude trop exclusivement exégétique de chaque article : car alors ils se pénétreraient de l'esprit de la loi, au lieu de s'en tenir k la lettre; ils en auraient le commentaire légal et officiel, au lieu des opinions personnelles des auteurs de manuels, u Les lois, dit Portalis, ne sont pas des actes de puissance ; ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison. Le législateur exerce moins une autorité qu'un sacerdoce (1). n On ne saurait mieux dire, ni mieux définir la mission du premier pouvoir de la société. Heuretises les nations qui voient de tels prin-
(i) Diêeourt, rapporté ei travaua inédiiê êur te Code eivii, par J.-B.-M. Portails; publiés par M. le V'« Frédéric Portalis; Paris. Jooberi, 18ii. Page ^.
Noos D008 sommes servi, pour noire travail, de cet ouvrage en même temps que du RecueU complet des travaux préparatoire» du Code eivii, publié par P. -A. Fenet; Paris, 1828, 15 volumes in 8o. Lorsque noas renverrons l^ce dernier ouvrage, nous le désignerons par ce seul mol : Fenet. Lorsque nous renverrons au volume publié par M. Frédéric Portalis, nous le désignerons par ces mots : Diicoure tuf te Code.
cipes inscrits en télé de leurs codes 1 Si les législiH teurs avaient toujours eu ces règles présentes devant les yeux, ils se seraient plus préoccupés de leurs devoirs et de leur responsabilité que de leurs droits et de leur puissance, et notre histoire aurait moins de pages à voiler 1
Ailleurs, Portalis a donné cette belle définition, inspirée par le même esprit : ^i La législation et la jurisprudence sont comme les canaux par lesquels les idées du juste et de Tinjuste coulent dans toutes les classes de citoyens (1). n
Ecoutons-le traçant d*une main sûre le juste milieu auquel il faut savoir s*arréter en matière d*innovatioos. u II fout, dit-il, être sobre de nouveautés en matière de législation (2)... Les Godes des peuples se font avec le temps; mais, à proprement parler, on ne les fait pas (3). 11 Excellente réponse à ceux qui n*ont pas craint de reprocher aux rédacteurs de notre Gode d*avoir trop emprunté aux anciens auteurs, au droit coutumier et au droit romain. Mais voici le correctif, qui les a aussi inspirés, it II faut changer, dit plus loin Portolis, quand la plus funeste des innovations serait pour ainsi dire de ne pas innover. On ne doit point céder à des préventions aveugles. Tout ce qui est ancien a été nouveau. L'essentiel est d*imprimer aux institutions nouvelles ce caractère
(i) Exposé des motifs da titre de H Vente. Dûeown wr It Codé, pt|(e 27^.
(2) Discoure êur le Code, page 5.
(3) Ibid., page 10.
de permanence et de stabilité qui puisse leur garantir le droit de devenir anciennes (1). ti Et ailleurs encore : u Les règles que nous avons posées... sont conformes à ce qui s*est pratiqué dans tous les temps. Nous n*avons changé ou modifié que celles qui n'étaient plus assorties à Tordre actuel des choses, ou dont Texpérience avait montré les inconvénients (2j. n N'est-ce pas cette fusion entre un sage esprit de conservation et les idées nouvelles de réformes acceptables que le Gode civil a heureusement réalisée, et n'est-ce pas surtout à ce caractère qu'il doit le privilège d'être devenu en quelque sorte la législation modèle de l'Europe, et bien certainement la
(1) Diâeouri tur ie Code, page 48.
(2) Diêcourê êw le Code, page 20. — Ces paroles de Portalis répondent suffisamment an reproche que semble lui adresser H. Troplong {loe cit.) d'avoir été le chef d*une section du Conseil d'Etat ayani une tendance rebelie auso innovation» et hostile à l'esprit révolutionnaire. On voit dans quelle limite et sous quelle réserve Porlalis a été rebelle aux innovations. Quant à l'esprit révolutionnaire, il ne s'agit que de s'entendre sur le sens de ce mot. Si l'on veut dire que Portalis rejeta fermement tout ce qu'il y avait d'excessif et d'inconsidéré dans les œuvres de la Révolution^ qu'il rompit franchement avec certaiiies idées des projets de code publiés sous la Convention, — notamment avec celles qui assimilaient les enfants naturels aux enfisnta légitimes, qui permettaient la dissolution du mariage par la volonté d'un seul des époux, qui apportaient des restrictions excessives an droit de tester, etc., — on aura raison sans doute, et c'est là une gloire pour Im*. Hais il sut discerner dans les idées nouvelles celles qui étaient conformes à l'éternelle justice, et les faire passer dans la législation dont, plus que tout autre peut-être, il contribua k doter notre paya.
plus répandue aujourd'hui? Mais si cette fusion habile put être accomplie, n*est ce pas surtout gréce à Imflueoce de Poitalis ; et ne fallut-il pas, pour la réaliser, sa science profonde de Tancien droit unie à la modérslion de son esprit et à la sûreté de son jugement?
Il apprécie avec inGniment de justesse la législation romaine, trop vantée par les uns, trop décriée par les autres. Son sentiment, qui crée une distinction essentielle, fondamentale entre les diverses parties de cette législation, mérite de devenir sur les lois de Rome Tappréciation définitive de l'impartiale postérité. Le voici : u La plupart des auteurs qui censurent le droit romain avec autant d*amertume que de légèreté, blasphèment ce qu*ils ignorent. On en sera bientôt convaincu si, dans les collections qui nous ont transmis ce droit, on sait distinguer les lois qui ont mérité d*étre appelées la raiêon écrite^ d avec celles qui ne tenaient qu*à des institutions particulières, étrangères & notre situation et à nos usages ; si Ton sait distinguer encore les sénalusconsultes, les plébiscites, les édits des bons princes d'avec les rescrits des empereurs, espèce de législation mendiée, accordée au crédit ou à Timportunité, et fabriquée dans les cours de tant de monstres qui ont désolé Rome, et qui vendaient publiquement les jugements et les lois (1). ti
Avec quelle sagacité notre auteur venge, en quelques
(i) Diirowrs êwr h Code, page 19.
mots, le prêt ë intérêt^ doni il n*a pas de peine à démontrer la légitimité, faisant ainsi Taire un pàa immense à la lot française ! Avec quelle justesse àè vfKS il trace, dans les parolies que nous pourrions appeler prophétiques, de sages Kmites ain exigences do fisc en matiène d*enrq|[istrement I
Les idées émises par Portalis sur le mariage et sur l'édueation des enfSints sont des idées joridiquiss sans doute, mais qui partent du cœur autant que de Tesprit, et certes elles n*y perdent rien. Elles sont exprimées avec tille grftce louchante, et ne pouvaient émaner que d'un tel époux et d*un tel père... Mais nous touchons ici au plus grave reproche qu'on ait pu faire è Thomme dont nous étudions la vie. Quoi I dans une législation qui a la prétention d*étre spiriiualiste et morale, admettre le divorce I Cela parait aujoutrl'hui à bien des gens impardonnable et monstrueux. Mais^ qu'on daigne ne pas Toublier, il y aurait anachronisme et iniquité à juger ce qui se passa alors, sans tenir compte de Pespace de plus de cinquante années qui nous sépare de la confeotion^ki Gode. Pouvait-on» au sortir d*une révolution radicale qui avait détmit les autels, proscrit et persécuté le clergé, proclamé le culte de la Raison et admis la théo* philanthropie ; pouvah^on^, dans tm temps où le nom de Dieu prononcé devant l'Académie avait soulevé des tempétesy se poser nettement sur le terrain de la pure doctrine catholique, et effacer le divorce des lois f Nbus disons Teffacer des lois : car, on voudra bien le rémar-
quer, il ne s^agissait point de l*y introduire, et certes Portails ne l*eût point fait. Remarquons bien comment il pose la question (1) : u Le mariage, dit-il, est un contrai perpétuel par sa destination, n Voilà le principe nettement formulé. Il ajoute : u Des lois récentes autorisent le divorce; faut-il maintenir ces lois? n U répond que la situation de la France, où la liberté absolue des cultes était alors en vigueur, ne semble pas permettre de les abroger absolument et complètement, u En admettant le divorce, a-t-il grand soin de dire, le législateur n*entend, point contrarier le dogme religieux de Tindissolubilité, ni décider un point de conscience... Tant que la religion catholique a été dominante en France, tant que les institutions religieuses ont été inséparablement unies avec les institutions civiles, il était impossible que la loi civile ne déclarât pas indissoluble un engagement déclaré tel par la religion, qui était elle-même une loi de TEuit... Aujourd'hui la liberté des cultes est une loi fondamentale, et la plupart des doctrines religieuses autorisent le divorce (2). n Certes, si Portalis eût assez vécu pour voir proclamer dans la Charte de 1814 que la religiou catholique redevenait en France la religion de l*Etat, logique et religieux comme il Tétait, il eût été des premiers à applaudir è la loi abolitive du divorce, et peut-, être eût-il tenu à en faire lui-même la proposition ; lui
(i) Diëcours iur le Caâe, page S6.
(2) Ibid., page 30.
— Î91 — qui avait eu le courage de répondre au Premier 0>n8ul9 trouvant excessives les entraves qu*il voulait apporter au divorce : u Si nous avions affaire à un peuple neuf^ je n ne rétablirais pas (1). n %
Le droit naturel ne suffit pas pour proscrire le divorce, si dangereux qu il soit : les législations païennes sont là pour le prouver. Est-il besoin d'ajouter que le christianisme, interprété par le protestantisme, ne suffit pas non plus; et n'en avons-nous pas toujours le vivant exemple sous nos yeox, dans les pays protestants? Il faut le catholicisme, TEglise romaine pour cimenter la sainte indissolubilité du mariage, qui ne saurait tomber que devant la jnort. Les faits le démontrent plus éloquemment que toutes les phrases. C'en est assez pour laver Portalis du reproche qu'on pourrait être tenté de lui adresser sur ce point. Il n'était pas maître de devancer son temps, mais il en était digne.
En effet, quelles entraves légales n*introduit-il pas en matière de divorce? Il ne veut plus qu'on le prononce sans causes vérifiées et justifiées ; il fait repousser le divorce pour simple incompatibilité d'humeur ; il subs-
(1) Conseil d'Etat, sétnee da ié Teadémitire va X. Y. Textrait des Mémoires de Thibaudeaa sar le Conialat, rapporté par FtfiM/, t. IX, page 260.
Noas aTODseDlenda avancer par un profeasear de philosophie, dans on coars public, que c'était sor la demande de Porlalis qae M. de Bonald avait composé son bel ouvrage contre le Divorce. Mais il noas m été impossible de découvrir la preuve de cette assertion. Toutefois ^e fait peut parfaitement être exacte et il ne nous surprendrait pu.
— J93 — tituep pour juger ces affaires si délicalest les (nbunaui ordinaires aux conseils de famille trop complaisaoU. H résume lui-même ainsi (oui soa dessein : u En général, notre^but, dans les lois projeiées sur le dtvoroe, a été d'en prévenir lihus, et de défendre k mariage contre le débordement des mœurs (1). «
Il propose, pour ces sortes de causes, un mode d'instruction et de débats que nous voudrions voir adopter aujourd'hui par le législateur pour les procès en séparation de corps (3). m Toutes les questions de divorce, ditil, doivent être traitées à huis clos, si Ton veut qu'elles le soient sans scandale, n N'y a*l-il pas un d fortiori évident pour les simples séparations de corps? Eh quoil lundis que le divorce séparait pour jamais les deux époux, les séparations ne rompent plus le lien conjugal, elles le relâchent seulement : la loi, dams son esprit^ désire la réconciliation, et le législateur ne voit pas qœ des discu3sions amères, éulant les grie& réciproques des époux et les plus intimes secrets de famille en face d'un auditoire avide d'émotions et de scandales et devant l'immense public des journaux judiciaires, est de nature à rendre presque toujours impossible un rapprochement t C'est là une question de haute moralité, qui intéresse au plus haut point les mœurs publiques ; et nous croyons ne pouvoir rendre ici un meilleur hommage à la mé-
(i) Diêcoun fur te Code, page 37»
(2) Toutes les fois da moins qo'ane des parties le requerrait.
aïoire die Pbrtatb, qo^en reoonHnandant de toul notre pouvoir son tqmi » sage à nés législateurs. Espérons qa*an jour noua terrons passer dan» nos lois- une si beuveiBeet si ssAulaire réforme.
Ce n*était pas asseï pour Poruilis d*aveir posé les fondements du grand oeuvre : il (allait en suivre Tenfenlement, et eonu^iboer phis que tout autre à le mener à terme. Ce fut lui qui, tout d^aberd, se chargea de répoMlre aoi diverses observations proposées contre le projet du (]ode eivil (1). Ce projet avait été communiqué au Tribunal de Cassation et à tous les tribunaux d*appel de France» afin d'avoir leurs avis motivés. De plus» il avail para sur le projet divers écrits» dont plusieurs trèsvirulent», les uns sous la forme de Tanonyme, les autres avec nom d'auieur. VExamen des observations porte unîqueneat sur les doutes élevés au sujet des principes généraux que les rédacteurs avaient pris pour base de leur iravaif» et n'a pour but que de repousser les objections dirigées contre l'ensemble du projet. Les objections de détail sont naturellement réservées pour la discussion successive des divers titres.
Le sage Portails combat les opinions excessives, exagérées» et il pose ce principe éminemment vrai, qui l'a constamment guidé durant toute sa vie : u La décou- Terte des choses vraies et utiles est ordinairement la récompense des caractères modérés et des bons esprits, n
(i) Diêcourt tur U Code, page 63.
— Î94 — n répond à ces esprits aigris, aux yeux desquels la France» depuis la Révolution, n'éiail plus une soàélé ; el il n*a pas de peine à faire ressortir avec une véritable éloquence, avec une spirituelle ironie, qu'une nation n a pas besoin, pour exbter, d*étre une monarchie ni de reposer sur les privilèges. Un critique (1) s*était plaint de ce que le projet de Code civil n*était qu'un simple recwil composé des débris du droit romain, des ordonnanees des rois, des coutumes anciennes et des nouvelles lois. u Tant mieux, s'écrie Portalis ; les rédacteurs du projet mériteraient de grands reproches si Ton ne trouvait rien de cela dans leur ouvrage... Ils n'ont eu garde de répudier le riche héritage que la nation a reçu de ses pères. Ils se sont fait au contraire un devoir religieux de recueillir avec soin, dans les lois anciennes, tout ce qui peut être adapté à nos mœurs et à l'ordre présent de toutes choses (2)... Leur doctrine est qu'ilfaut conserver tout ce qu'il n'est pas nécessaire de détruire (3). n Nous nous arrêtons volontiers à ces citations, parce qu'elles nous paraissent merveilleusement.propres à révéler l'esprit de la législation nouvelle qui régit notre patrie. Portalis démolit une à une, avec l'arme du ridicule, qu'il manie très-finement et très-ingénieuseroent^ les objec-
(1) L'implacable M. de MonUosier. Il y a plaisir à yoir l'esprit droit et calme de Portalis aax prises arec ce broaillon mécoDlent et eotèlé, dont on peat dire qa'il n'avait rien oublié et rien appris.
(S) Diicourê $ur le Code, page 68.
(5) ibid., page Ttf.
tions du critique auvergnat sur le mariage, la puissance paternelle, la propriété et les suceessions. Montlosier oensuraît pour le plaisir de censurer ; or, comme le dit fort bien notre auteur : u 11 est très-difficile de rédiger an Code et très-aisé de le critiquer (1). » Répondant à ceux qui se demandaient si le projet présenté embrassait tout ce qu*il devait comprendre^ Porlalts met en lumière Tobjet propre d*un Code civil, qui est u de régler les intérêts particuliers des citoyens ; n et il fait ressortir Tulilité qu*il y a à le séparer du Code politique, u de manière qu*on puisse changer les lois politiques sans toucher aux lois civiles (3). n N'était-ce pas prévoir Tavenir, et n*estce pas è cette sage précaution que la France est redevable d*avoir conservé sous tous les régimes Tœuvre du conquérant que l'Europe coalisée devait renverser du trône peu d'années après la promulgation de ces lois admirables qui suffiraient pour immortaliser' son nom ?
Portalis avait fait précéder le projet de Code d'un Livre préliminaire intitulé : Du Droit et des Lais (3).
(i) DiêeowTê wr U Cods, page 85.
(S) Le jariseoualle explique qae, dans l*ère moderoe qui a eon« sacré la division des pouvoirs comme la première condition d'un gouvernement libre, la division des codes est une conséquence logique de la distinction des idées et des principes ; et il indique, sous ce rapport, la sopériorité des nations modernes sur les peuples anciens, chez lesquels l'ordre civil se confondait entièrement avec Tordr* politique.
(3) Ce projet de Livre préliminaire a été publié dans les Diteoun sur le Code, page 306.
Ce livre, divisé en sîi litres, contenait des déSnitions géndrales et des éooneiations de principes sur le drai^ envisagé sous ses diffisents rapports, sur la oouMm, sur les iois« leur division, teur puUicalioB, leurs efiets, leur appHcatioA, leur interprétation, leur abrogation. Ce résumé de psiocip^ b&gsqx parut peut-éure un peu trop métaphysique, un peu trop abstrait aux pratieiens du Conseil d'Etat, qui ne vouloroni pas i|a*un code de droit privé s'ouvrit par ces formules générales applicables à tous les codes et à toutes les lois. Cest sans doute par ce motif q«*il disparut du Code. A la séance du 28 messidor an IX, è laquelle assistait le Premier Consul, il fat arrêté qtie les dispositbns du Livre préliminaire qui apparùmaimt à la ligislatitm seraient rédigées en un seul projet de loi ; et it ne subsista d^ Livre préparé, qui ne contenait pas mobs de trentei-neuf artides, que les six articles formant aiijourd'hui le Titre pnélimioaire. Sans s'opposer à ce qu*on découronnàt ainsi l'ceuvre, Ponalis reconnut, dans le discours de présentation du GkNle civil au Corps législatif, que u tout ce qui est définition, eoseignement, doctrine, est du ressort de la scienee, un^is que tout ce qui est commandement, disposition proprement dite, est du ressort des. lois (1). n Ce discours de préseo^lÂon abrège et résume le discours pféKwaaire, en te complétant sur certains points, et venge en quel* ques mots le nouveau Code des reproches généraux qui lui ayaient été adressés.
(i) Diêcourë mr ie Code, page iOO.
U pari prise pwr Portalia aux diaeuasioiM du projet dana^ 80m du Goaral d*Etai fut dea plus Mlves. U éiah à tout^ les séaocea et prenaîl souvent la parole^ toujours aveo un di^emiesaeBt et une sâmé de vues qui ne se démentirent jamais* G*est qu'à un jugement droit et à une scienee solide et profonde i\ unissait un talent d*iniprovisaiion vraimenl remarquable» dont il avait si souvent dmaé des preuves éelatanlea au barreau et au Gonaetl des Anciens. Gekii qui, dans sa jeunesse» n'avait pas été embarrassé en faee de Mirabeau, ne pouvait Tétre en présence de personne; et e*éuiit liHjyours avec calme et convenance qu*il discutait les opinions de tous, même du Premier Consul. La constante modération de Portails persuadait plus que la fougue n*eât pu le foire, et obtenait des triomphes que n*auraien* remportés ni Tardeur ni la véhémence de langage.
Ne pouvant ici suivre pas à pas ce gvand esprit dans tous les détails où le conduisirent les dîscussuans, bous voudrions au moins foire reasorlir sur chaque matière les poinits les plus saillants de ses exposés.de motifs et de ses opinions. G*est le seul moyen d'arriver fc mettre en lumière la véritable part qui lui revientidans la. confection de nos lois.
On connaît les difiScultés qui enu^vèrent le vote des premiers Titres du Gode, et le moyen radical que le Gouvernement employa pour faire cesser l'opposition que le Tribunal était parvenu à faire prévaloir* jusqu'au sein du Gorps législatif. Porlalis avait d'abord essayé de
lutter contre ce mouvais vouloir, qui eût encore une fois fait échouer Toeuvre si une volonté ferme n*y eût coupé court par un moyen peu constitutionnel, il est vrai, mais auquel on dut de pouvoir poursuivre la tâche commencée, ue discours par lequel Portalis réfuta les innombrables objections lancées eomre le Titre, si inoffensif au fond comme en apparence, qui traite de la Publication et de TApplication des lois, est un nuxlèle de discussion serrée et solide ; mais que peuvent les meilleures raisons contre Fhostilité systématique? Voici comment le Premier Consul avait apprécié cette ingénieuse défense du Titre préliminaire contre les puériles objections du Tribunat : u Portalis ne leur a rien laissé n h dire, t7 leur a arraché les dents. Mais quelque élott quent qu on soit , parlàt-on vingt-quatre heures de n suite, on ne peut rien contre une assemblée prévenue, Il qui est résolue à ne rien entendre (1). n L'élimination de nombreux membres du Tribunat et le système des communications officieuses permirent la continuation du Gode ; et oe fut encore Portalis qui apporta au Corps législatif la rédaction définitive du Titre préliminaire, arrêtée par le Conseil d*Etat après communication officieuse au Tribunat ; ce Titre se compose de maximes qui sont comme les prolégomènes de tous les codes. A propos des lois réelles, il fait observer que le^ lois d'un
(1) H. Thien, ffiêUrire du Comulatet de PSn^^, I. III, pige
- iw —
Etat régissent même les immeubles appartenant à des étrangers, et que ce principe dérive de ce que les publicisles appellent le domaine émineni du souverain. Mais, craignant aussitAt qu'on n*abuse, comme on Ta fait trop souvent, du sens quelque peu équivoque de cette expression, il s'empresse d'ajouter : u Point de méprise sur les mots domaine émineni ; ce serait une erreur d*en conclure que chaque Etat a un droit universel de propriété sur tous les biens de son territoire. Les mots domaine éminent n'expriment que le droit qu'a la puissance publique de régler la disposition des biens par des lois civiles, de lever sur ces biens des impôts proportionnés aux besoins publics, et de disposer de ces mêmes biens pour quelque objet d'utilité publique, en indemnisant les particuliers qui les possèdent. Au citoyen appartient la propriété, et au souverain l'empire (1). n Plus loin, l'orateur précise il merveiDe le point où l'équité naturelle du juge doit venir, dans les matières civiles seulement, et jamais dans les matières criminelles, suppléer au silence du législateur, qui ne peut tout prévoir ; et il marque non moins bien où ce pouvoir s'arrête. Ses paroles sont un excellent résumé des devoirs du magistrat. C'est dans la discussion des Titres relatifs aux Per* sonnes 9 et surtout dans celle du Titre du Mariage^ que Portalis déploya toutes ses ressources' oratoires et juridiques. Il prit bien des fois la parole pour ramener la dis-
(1) DiMOMn Mr U Code, page 156.
eussion qui s'égarait, pour bire entendre la voix de II raison ei des principes. H fit repousser raetioa en dot, qtt*adineuail la législation des pays de droit éerit, tadh que eelle des pays couluaiiers Tavait rejelèe. n eraigmit que oette aetion ne portit une atteinte grave et inutile k la piiissance pateradie, au détriment des merars publiques. Une telle aetioft, en effet, jetterait la pevturbsMi dam tss familles^ et lea esprits sages ne peuvent i|u*applandir 4 h déposition que Porlalis a fais prévaloir dans nos lois.
De tous les exposés de motirs dont Ait aceonapagnés la présentation des diverses parties du Gode au Garpa législatif, le plus reoaarquable est peul-étro eelui qoi amena Tadoptioa du Titre dU' Mmri&ge. Celle loaiière revenait de droit à notre auteur, qui avait firiti do estie grande questiop, au point de vue législatif, Teliget d'études partioulières dans leaqtielles son esprit et soncaaar semblaient se oomplaire. m Les moriagos, dit*^^ sont de toutes les actions de la vie odles desquelles dépend le bonheur ou le malheur de la vie ensière des époin, ei qui ont une pkis grande influence snrlesortdesfomiHsa, sur les mœursgénéraleset sur Tordre publie, rlljostifie, avec une vigueur de logique irréfutable, le droit qu'ont les parents d*élre consultés par leurs enfants sur les noa^ riages que ceux-ci projettent, et la nécessité afasoloe de leur autorisation dans le cas où Tàge trop peu avancé des enfants a besoin d*une tutelle qui est de droit naturel, on peut dire de droit divin. Il tient^ essenrieiléaieDt
à ne pus placer» dans la législation, les enfenla nadirels mr la même ligne 4|iie les enfants légitimes ; mais il veut que, comme ces derniers, ils recooreiu à Fautorké du père qui les aura reconnus, lorsqu'ils voudront contracter mariage. Le cœur de Torateur trouve des paroles pleines d'élévation cl d'éloquence lorsqu'il parle de Tautorité paternelle, u du culte dû par la piété filiale au caractère de dignité et de majesté que la nature elle-même semble avoir imprimé è ceux qui sont pour nous, sur la lerre, rimage et les minisires du Créateur (1). n Ailleurs il ajoute : u Les pères et les aïeuls sont toujours magisurals dans leurs familles (2). n
Après avoir établi que u Tacte le plus doux doit encore être l'acte le plus libre (3), n il esquisse le tableau des maux qu'engendrerait la polygamie dans nos sociétés ; et il justifie, au nom de rhonnéleté publique, les prohibitiens portées par la loi- contre les mariages entre proches parents : u La familie est le sandiiaire des moeurs (i). n II pose avec énergie le principe de la publicité qui, en fait, n'est pas toujours assez observé. Rapportons SCS paroles : u La célébration du mariage doit être faite en présence du public^ dans la maison commune... Rien ne doit être caché dans un acte où le publie même à certain» égards est partie, et qui donne une nouvelle fa-
. (!) Dinnmn tw U Code, page 173.
(S) Jhid., page iU.
{^ Jbid., page i75.
(i) ilnd., page 17B.
~ 302 — mille à la cilé... L'officier civil n'a aucun pouvoir personnel de changer le lieu, ni de modifier les formalités delà célébration (1). n
Il nous semble opportun d'appeler l'attenlion sur les considérations par lesquelles Portalis s'élève avec tant de raison contre u ces spéculations combinées avec tant d'art, dans lesquelles, en fait de mariage, on s'occupait de tout, excepté du bonheur (2). n 11 croit qu'elles ne sont plus à craindre aujourd'hui... 11 est vrai qu'en parlant ainsi il avait surtout en vue les projets de mariages que l'orgueil d'autrefois flétrissait du nom de mésalliances, et il pensait que les principes d'égalité amèneraient la liberté des mariages, sans que la dignité des conditions eiit à en souffrir. Ah 1 que n'eût-il pas dit s'il avait été témoin des mariages par spéculation, des mariages d'argent, comme on dit, qui sont devenus la plaie de noire époque et qui, nous le constatons en le déplorant, sont à peu près la règle aujourd'hui. Lui qui comprenait si bien que le fondement du plus sacré des contrats devait être l'affection réciproque, la sympathie, il se fût élevé, de toute l'énergie de son âme, contre un état de choses qui ne permet pas de s'étonner du nombre vraiment effrayant des demandes en séparation de corps. C'est, nous le croyons, entrer tout à fait dans l'esprit de riiomme éminent qui fait l'objet de cette Etude, que de
(1) Diâcoun 9ur te Code, pages 181, 188.
(2) Ibid.f page 185.
flétrir, en son nom, et abrité derrière son autorité, une des causes les plus actives de dissolution ou tout au moins de décadence des sociétés. Si le mariage n*est plus qu'un marché, qu'une société quasi-commerciale, que deviendra la famille? Et déjà, qu'est-elle devenue pour beaucoup ?
Nous regrettons de trouver dans la bouche d*un homme qui a si bien parlé du mariage et de la famille celte pensée malheureusement trop commune : que l'infidélité de la femme suppose plus de corruption que celle du mari. L'époux qui oublie ses devoirs et ses serments ne donne-t-il donc pas à sa compagne l'exemple flagrant du mépris des obligations les plus saintes ? L'épouse ainsi outragée n'apprend-elle pas, de celui qui avait juré de la protéger et de l'aimer, à violer ses propres serments? Aux yeux de la loi morale comme devant la loi religieuse, la culpabilité est la même, si elle n'est pas plus grande de la part du sexe le moins faible et le plus tnaitre de lui-même. Il eût été digne de Portails de s'élever contre le préjugé, — disons le mot, — qui stigmatise l'épouse coupable et n'a que de l'indulgence pour répoux infidèle (I).
(1) Noire Code pénal a triatement aniri lea errcjneota eontre lesqaela nooa protestoBs ici, aa nom de la eonsdence et de la saine norale. Sans doute, c'est avec raison qu'il punit Tadultère de la femme, en quelque lieu qu'il eoit eoMmii. Mais, en vérité, n'esi-il pas scandaleux qu'il ne prononce AUCUNE PEINE contre le mari qui se rend adultère hors du domicile conjugal, et qu'il ne frappe que d'une
La discussion du Titre du Dworce est une do plus iotémsantes qui se fMroduisireol au son da Conseil d*Etat. PcNlalîs, qui, dmb lavons dé|à dit, nV vait d*aulre but que de restreimire les déploraUes ibos auxquels donoaient lieu les lois de la Réimialioii sor cette matière, repoussait avec la plus giaadt énerigie, comme il i*avait défè iiit au Conseil des Aueîefis (t), le divorce pour simple allégation d*incompalibiiilé d*lMH meor ; il s*opposait aussi à TadmissioD du divorce par canseiitenieDt mutuel. Ce grand esprit, ce catholique éclairé et sincère avait» sur la sainteté et Tindissolubiliié du mariage, des vues bien autrement élevées que la
sinPLi âifiin»t ceisi foi loailie le naetutire i» li ftmilie tm y entretenaol ane coaeobiDe, soos les yenx de sa femme et 4e ses eafanls ! l C'est en qaelqne sorte autoriser le mari à donner impunément ehei lai l'exemple de l'immoralité, puisqu'il peut en être quitte arec quelques éeus. Et si ce mari prudent installe sa eoneubine en fiee de sa maiaott, il échappera à tonte pénalité, et pmnra ainsi te danser k plaisir d'outrager sa femme légitime, sans que la loi répressiTcy trouve à redire. Est-ce juste? Est-ce moral T Le mariage, que Portills appelle avec raison • le contrat le plus sacré, le plus inTiolable, la pins sainla des iastitntioni • (DiMeamrk tur U Code, pag« SOI), ae devrait-il pas être plus efficacement protégé |lar le législateur? C'est encore Portalis qui a dit : • L'essentiel est qu'il y ait assex de mœurs pour la prospérité des mariages. C'est à quoi le législateur doit pourvoir par la sagesse de ses règlements *' (BisdMtn fttr U Coât, |iage S08). Tel est Justement le tmu quel dOusnoUS pendettons d^eicjtfimer bien haut, car nous erbyons que la réfbrmé de Tart; 559 do Code pénal dans le sens d'une équitable sévérité, seMIt «ne des meilIeBres innovations que notre législateur pât réaliser. (1) V. ci-dessus, page 45.
plupart de ses celiésues ; et ii ne craignit pas, à Cf^te occasion^ de répondra avec une respectueux fi^rmeté au Premier Consul lui-mémfi (1). En lisant ceue mémorable discussion, on sentira combien il eût ^té impossible, à cette épocpie, de venir proposer de piano TaboUtion pure et simple du divorce : c'eût été provoquer d*inutiles tempêtes, qui probablement auraient abouti h un résultat plus désastreux que le système mixte consacré par le Gode de 1803. Il valait mieux jeter à la mer une partie de la cargaison, que de perdre le navire tout entier... On s-arréta donc à une itransaptipn, peu satisfaisante sans doqte a|i point de vue des principes, mais e'étaii encove ce qu*il y ^vai^ de moins mapvais à faire eu ce moment. )l restera vrai, pour J*bQnneur 4^ notre jurisconsulte, que son but, en cette circonstance, fut, comme il le dit hautement lui-même (2), u de prévenir l'abus du divorce, et de défendre' le mariage contre le débordement des mœurs, n C'est à cette occasion qu'il proclama ce principe si souvent méconnu : u La loi est foite pour réformer les mœurs, npn pour les pousser dans la busse direction qu'elles ont prise (3). n
Dans la discussion du Titre de C Interdiction et du Conseil judiciaire , Portalis fit entendre des paroles pleines de vépté et de sagesse au sujet du prodigue, que la loi doit protéger coptre seç propres faiblesses.
(1) V. Fenêt, t. IX, page 860.
(2) Diêcours f iir le Code, page 57.
(3j ibid., page 3K2.
tt Ce n*e8t pas ici une question de finances, dit-il, c*e8t une question de mœurs et d*intérét social. Le corps de la société a intérêt que ses membres ne se réduisent pas à un état qui les incite au crime, à ce que chacun ait un patrimoine qui devienne la garantie de sa conduite. Il est d'ailleurs du ckvoir de la société de prot^r les citoyens contre eux-mêmes (1). « Telle est bien, en effet, la base des lois sur Tinterdiction, sur les tutelles, etc. Cette protection légale limite à bon droit les abus de la liberté.
Porlalis fut chargé d'exposer au Corps législatif les motifs du Titre cfe la Propriété. Cétait encore une question de principe, s*il en fut jamais, et Tbonneur de la développer lui revenait de droit. Son esprit, qui ne dédaignait jamais de descendre aux détails, comme on peut s*en convaincre en parcourant les discussions du Conseil d*Etat, était surtout fait pour se complaire dans ces régions élevées où il s*agit de poser les assises d*une bonne législation, de fixer les principes, de consacrer le droit. Sans se perdre jamais dans les abstractions d*une vaine et vague métaphysique, il ramenait toujours ses aperçus sur un terrain pratique et utile ; constamment intelligible, il avait horreur de ces dissertations nébuleuses et déclamatoires trop communes, surtout de son temps. Dans son exposé des motifs, il commence par expliquer le droit d'occupation, droit incontestable, fondé
(1) DiêcouTê mr le Code, pige 367.
sur la nécessité et la nature, et, faisant allusion aux systènies utopistes qui déjà avaient surgi et qui devaient se reproduire encore de nos jours avec tant d*audace et de crudité, il leur lance ce trait : u Méfions-nous des systèmes dans lesquels on ne semble faire de la (erre la propriété commune de tous, que pour se ménager le prétexte de ne respecter les droits de personne (1). n Il venge Tidée même de la propriété en montrant d*où elle dérive : u Le principe de ce droit n*est point le résultat d*une convention humaine ou d*une loi positive ; il est dans la constitution même de notre être, et dans nos différentes relations avec les objets qui nous environnent (2). 11 II n*a pas de peine à faire ressortir les bienfaits que le corps social retire de Tappropriation du sol par rindividu, qui s^attache alors à le féconder par l'ardeur de son travail et les merveilles de son industrie ; sans la sécurité de la propriété, la terre serait condamnée à la stérilité. Réfutant celte fausse philosophie qui, à Texemple de Rousseau, vantait Télat sauvage avec une sensiblerie plaisante, mais dangereuse, et qui avait fait de si tristes ravages, il répond au nom du bon sens : u L'état sauvage est Tenfance d*une nation, et l'on sait que Tenfance d'une nation n'est pas son âge d'innocence (3). 11 Puis, revenant sur une question qu'il avail déjà touchée en présentant le Titre préliminaire.
(i) DUeown mr le Code, page HO.
(2) ilrid., page 211.
(3) ibid,, page 215.
— «08 — il démontre éloquemment que ee n*e8i oMlleQiiSDt lu droit de prppriét^ quil faut attribuer Torigioe de riné- ^alité parmi les hommeç. La discussion approfondie, quoique brève, à laquelle il se livre sur le droit de TElat qu*on a appelé le domc^ine étuinent du «outierotn, révèle autant d'érudition que de justesse d*espnt; et Ton est hei^eux de lire dans cet exposé des motifs, yrai commentaire légal de notre Code, que h Tempirei q^i e$( le partage du souverain, ne renferme aucune idée ()e domaine proprement dit : il consiste dans la puis^^poç de gouverner... de régler Tusage des biens des citoyens par les lois civiles,. •• de lever des imp^ sur ces mêmes bieps En se procurant par la lev^ des
subsides Ips mpyens de pourvoir aux frpis d^ sqq gouvernement, le souverain n^eyerce point m dr^nit de propriété, il p*eierpe qu*uq simple ppuvqir d^administratiop (4). n Quant aq (^rpjt attribué ^ VEut de contraindre
(1) Diicourê nif le Co^^, pa^e» 2iB, 2^7. M. de Lal^fmm^i frm^r ayocat-géoéral près la Coar impériale de Paris, mécoonol singaliiremenl ces principes, lorsqu*il prit des concl osions qui firent grand broily et sur lesquelles intervint un arrêt rendn le i3 mars i65S dans l'affaire de UAdq|iinisM'i^liofi dp rfinregistreinent conire les créanciers Clansse (Sirey, 55. 2. 466). Voici le premier considérant des eonclnsions motivées de ce- magistrat : « Attendu que si Timpôt ordinaire est le prélèvement d*nne fraction du revenu annuel an profit de l*£tat, qui, k ce prix, assure an possesseur une jouissance paisible, le droit de mutation est le prélèvement d'une fraction de capital an profit de l'Etat, qui assure à chacun le droit de disposer des biens dont l'Etat a été te propriétaire primitif, et de les transmettre dans l'ordre exprès ou présumé de ses affections ou de ses préfécetc*** '
— 50» — un citoyen k eéder sa propriété pour A» motifs graves d*utilité publique, il ne saurait être etéteé que moyennant une juste et préalable indemnité : c'est la conciliation de rintérét publié avec le dtoit individuel.
L*orateur du Gouvernement parcourt successivement les diverses dispositions édictées dans le Titre de la Propriété, et termine par de remarquables considérations sur ce droit fondamental, sur lequel reposent toutes les institutions sociales. Le Tifrë présenté se réduit naturellement h poser le principe, quelque^ définitions et des régies générales; car les deux derniers Livres dû Code sont consacrés h réglementer eh détail tout ce qui tient à Texereice d*un droit si important.
Dans la discussion du Titre des Sùecessiéns, les judicieases observations de IHirtaiis firent écarter la rëgle Patema patemis, qie Gambacérés et Bigot-Préameneu proposaient de rétablir, et qui etftt créé dans la lï^uidation des successions d'inextricables diflBcttltés (1).
On sait que le droit de tester fiit Tobjet de certaihes
H. Paillard de Villeneave réfata très-bien, dans la Gazette deê Trihunaua, cette dootrine plas qa*étrange, et il emprnnla la plopart de ses arguments k Tonyrage de M. Troplong intitulé : De la propriété leaprèê le Code ewU.
La Cour de Paris, sans s'approprier la thèse soutenue résolument deTUot elle par Torgane du ministère public, rendit un arrêt conforme k ses conclusions; mais son arrêt fut cassé, le 23 juin 1887, par la Cour de Cassation, présidée par H. Troplong, sur les conclusions conformes de H. Tayocat-général de Hamas, aprèa un rapport tout k fait remarquable de M. le conseiller Laborie {Sirey. 87. i. 401).
(i)Fefi«^t. XU, pageie.
attaques au aein du Conseil d'Etat, eomme il Favait été déjà à la Constituante. Berlier rappela à ses collègues lopinion si radicale de Mirabeau, et Tronchet, qui avait siégé à l'Assemblée nationale, vint dire nettement que la faculté de tester n'était pas de droit naturel. Ce fut encore Portalis qui, en face de cet éminent adversaire, sut établir que le droit de disposer nait du droit de pro* priété, et qu'attenter au premier, c'est violer le second. Il ajouta quelques exemples pour justifier la latitude qu'il faut laisser au père, au moins dans une certaine mesure, d'être en quelque sorte u législateur dans sa famille, n de récompenser la piété filiale, et de proportionner ses libéralités aux besoins de ses enfants. H arriva ainsi à faire modifier la disposition projetée qui, dans tous les cas où il y avait des descendants, élevait la légitime aux trois-K]uarts des biens (1). En outre, il combattit avec vigueur l'idée de créer une réserve au profit des colla* téraux ; et son sentiment, vivement combattu, finit pour- Unt par triompher (2).
Lorsqu'on discuta le Titre des Donations et des Testaments, les substitutions furent violemment attaquées, surtout en ligne collatérale. On devait s'y attendre. Portalis apporta ses lumières dans cet intéressant débat : il développa son opinion avec sa modération ordinaire, se tenant dans un juste milieu, et soutenant qu'il fallait
(i) Fenei, t. XII, page 288.
(2) ibid., t. XII, pages 321, 407.
— su —
borner à un seul degré les substitutions en ligne eollatérale. Il fit entendre à cette occasion des paroles qu*il peut n'être pas inutile de replacer sous les yeux de la génération actuelle, qui voit le morcellement du sol grandir chaque jour et prendre des proportions vraiment effrayantes, u La stabilité de^ immeubles, dit-il, stabilise les ramilles, et dés lors elle est dans Tintérét de la société. Le commerce des richesses mobilières est le seul qu'il importe d'encourager (1). n Puis il fit valoir qu'il n'y aurait plus de privilèges dans les substitutions, puisqu'elles seraient également permises à tous les propriétaires. Suivant lui, la conservation des biens dans les familles, quand d'ailleurs l'égalité est respectée et qu'il n'y a ni droit d'aioesse ni différence entre les partages à raison de la naissance, est très-utile quelle que soit la forme des gouvernements, et même dans les républiques; il importe seulement de ne pas porter trop loin l'esprit de conservation, mais il est renfermé dans de justes limites quand il se borne è soustraire des biens à un dissipateur pour les transmettre au degré suivant. Tel est bien, en effet, l'esprit du .Gode civil sur les substitutions ; telle est bien la mesure dans laquelle elles sont compatibles avec la situation d'un Etat démocratique comme la France nouvelle. C'est là ce juste milieu, ce sage équilibre dans lequel notre jurisconsulte s'est constamment tenu, ayant une égale horreur des excès, des
(I) Fen»t, t. XH, pages 268, 187.
— 31Î exogéhétions en sens cmiraifes. Aussi c*eM ii ee système, gfâTement modifié pttr là Resfmiratiôtt (f ), qti*An est revenu de dos jours (3). Et n'est-ce pes Ui une preuve éclatante de la sagesse el de la prévoyance du législateur de 1803 sur ces délicates matières, qu'après une épreuve qui a duré plus de vingt ans, on ak dû prendre le parti d*en revenil- purement et simplement à la dispositloQ qu'il avait édictée?
Une dismission longue et animée s'éleva encore sur la question de savoir si, dans le cas où une donation entre-vifs viendrait à être réduite, après la mort du donateur, comme outrepassant la quotité disponible, les créanciers du défunt pourraient venir exercer leurs droits sur cette partie des biens de leur débiteur. Beaucoup ne voulaient pas comprendre que la réserve ne concerne absolument que les héritiers, qae les tiers n'ont rien h y voir, qu'ils ont, Cfux, suivi lar foi de leur débiteur en n'exigeant pas de lui des sûretés hypothécaires ; qu'enfin Taction en réduction est un privilège purement personnel, réclamé par ie réservataire en sa qualité d'enfant, abstraction faite de la qualité d'héritier ; qu'en conséquence le réservataire doit être maicre de l'action en réduction, libre de l'exercer ou non. P^talis vint, en cette ciixsonstance, soutenir ia vraie doctrine légale, eo face db nombreux adversaira» ;
(1) Loidn 1 7 mai i 826.
(S) Loi da il oiAi 18^9, trt. 18.
el son opinion, un instant écartée, finit par prévaloir (1).
Cest encore lui qui démonun, en faisant appel aux principes du droit, sur le terrain desquels il a^pit soin de se placer toujours, la nécessité de Tacceptation de toute donation entre-vib du vivant même du donateur (2).
Faut-il blâmer Portails d*avoir combattu le système qui place forcément les époui sous le régime de la commanauiè, lorsqu*ils n*out point fait de contrat de mariage (5)? Tout d*abord, il ne faut pas oublier son origine méridionale, qui Tavait fait vivre et grandir dans on pays de droit écrit? Et puis, franchement et au fond, le régime de la communauté, tant prAné par les théoriciens, a-t-il tous les avantages qu*on s*est plu à lui prêter? Oui, quand le mari est un mari modèle, rangé, économe, soigneux du patrimoine de sa femme et le regardant comme le bien de ses enfonts. Mais non, assurément, pour peu que le mari soit dissipateur, spéculateur ou autre chose. G*est un régime de confiance absolue, illimitée dans le chef de Tassociation conjugale. Le régime de la séparation, au contraire, comme le régime doUil, dont il a prescpie tous les avantages sans en avoir les inconvénients, est on régime de protection pour la fortune de la femme. G*est à ce régime de la séparation qu'auraient été soumis les époux qui n*auraiecit point fait de contrat^ si Tavis de Portalis avait
(t) Fenet, t. XII, pages Z4f>, 447, 47i .
(2) i6t(l., t. XII, page 56». . . '
(5) ibid., t. Xllf, page KSO.
prévalu. Nous ne savons si Ton aurait à 8*en repeoiir. La communauté, comme régime de droit commun, noas parait avoij^ produit des résultats dont il n y a pas trop i se féliciter : elle favorise singulièrement la spéculation en matière de mariage, que le régime de la séparation aurait écartée. Nous sommes donc loin de nous sentir le courage d'adresser à Portalis, & cette occasion, un reproche que les admirateurs fanatiques, les partisans quand même du régime de la communauté ne lai ont point épargné.
Une des dispositions que Portalis insista le plus vivement pour faire admettre dans notre Code, c'est la rescision, en matière de vente d*immeubles, pour cause de lésion énorme : bénéfice qu'il voulait même étendre à Tacheteur. Dans les trois discours fort remarquables qu'il prononça à l'appui de sa thèse, '— car il fut obligé d'y revenir par trois fois (1 ) , — on admire le jurisconsulte inspiré par la conscience et mettant toujours le bon droit, Téquité au-dessus des déductions par trop rigoureuses du droit strict. Ce n'est pas sans peine qu'il fit passer dans nos lois cette disposition qui vient au secours da vendeur victime, dans une trop large mesure, d'un contrat dont l'essence même est d'être. commutatif; qui, en fait, l'expérience l'a prouvé depuis, sert surtout à empêcher, à prévenir les ventes à vil prix : car il est bien rare de la voir invoquer devant les tribunaux, mais die
(1) Fenei, t. XIII, page 98; t. XIV, pages 57, 48.
— 31» — est comme une sorte d*épée de Damoclés suspendue audessus de la tète de tous les acheteurs. Berlier et Regnaud de Saint-Jean-d*Angely combattirent très-vivement Tartide proposé. Portalis, en leur répondant, au nom de la morale et du droit, s*éleva plus d*une fois è la véritable éloquence, par exemple lorsqu il s*écria : u Si l'on abolit toutes les nullités, on aura la paix sans doute, mais quelle paix ! Celle de la mort et le silence des tombeaux : d*un côté des trompeurs impunis, dé Tautre des trompés sans protection. Le grand intérêt public, celui qui va au cœur, est d'empêcher Thonnéte homme d^ëtre surpris (1). n Etait-il possible de mieux dire, et de tels accents n'étaient-ils pas faits pour gagner à une cause tant d'illustres auditeurs, parmi lesquels figurait le Premier Consul, qui plaçait Téquité, la justice si fort au-dessus de toutes les subtilités du droit, ou, pour mieux dire, de Técole ? Pourtant les adversaires résistaient toujours, et il fallut des paroles sévères pour couper court à leurs agressions réitérées. Portails, osant dire à son siècle ses vérités, termina Texposé de ses raisons par cette austère pensée : u Sans doute les lois naissent du temps et des circonstances : celle-ci a été appelée par des temps de corruption; est-ce donc un temps de corruption qu'il faut choisir pour l'abroger (2) ? n On peut dire, en toute vérité et sans flatterie, que les trois discours prononcés
(1) Fenet, t. Xill, page iOO.
(2) ilrid., t. XIV, page Kl.
par PoftaliSj à Y^\spiû de sa ih^e; sont des modèles dé logiqtie ^l de discussion. Rs iriérïteht â*étte AiU éto nombre des )p\n^ remarquables que rétaboration da Gode fit éelôre au sein du Consieil d'Etat.
iC*est encore In même idée que Portâlis s'attacha princtpiàiértiieilt i dévélbpi^er dievant le Gôrt^s législatif; br^ qu'il hii présenta le TOrfc de la VMfe. H y insiste assez lofhguëitlentv dans Soh exposé des motifs, pour qu'on soil fondé à supposer qu'iK avait quelqite craihte ^ voir ce litre rejeté h causé de la disposflioh tjui autorise l'actioh rescisoire pour lésion: H dédMt, sbM itifèfofme naturellement moins vive et tAdiM aMn^ëè, maM plôs savante, plus méthodique et plus eomj^le encore, s'il est possible, lés ah*^uMfei^s qu'il avait produits tfAns la diseuésitm ; ita grèfid soin de présentai^ au^t lë$ (k^éklions des adversaires danâ toute teur ftirce, et i»Vh laisse pas urte sans réponse. Soh escposé dé tabtifs est un petit traité, plein de scièttee et toujo*ù^ intéi^èssaM^Mr ee contrat qu'il appelle u le t^lus impertMl de téèk la contrats (pécuniaires), celui qui est l'ftme dé toiitiei nos relations commerciateâ. n L'orateut* justifie, en lés dmparant à la législation ancierine; lés diverses dispositions du Titre, distinguant celles qui sont eTnpruntées au droit romain ou aux Coutumes de celles qui créent un droit nouveau^ comme l'artide qui autorise l'acquéreur tlctionné en rescision pour lésion, à garder la chose en payant le supplément du juste prix, sous la déduction do dixième du prix total : c'était un sage tempérament ap-
porté au prinetpe que Porlalis avait tenu à faire inscrire daqs nos lois. Comme toujours, il 8*élève aux idées générales» aqx règles éteroelles de morale et de droit, pour justifier ses opinions. On aime à l'entendre proclamer celle vérité méconnue par les adorateurs serviles du droit strict : u Les idées du juste et de l'iiyuste ne sont pas le résqltat des conventions humaines ; elles ont pr^ cédé c^ conventions, et elles doivent en diriger les pactes. Qe là les juriseonsulies romains, et après eux toutes I^ n$)tioo8 policées, ont fondé la législation civile des contrais sur (es régies immuables de Téquité naturelle (1). ti Plus loin, il s'écrie : u Est-il un seul conu^l dans lequel il soit permis de ne point garder la bonne foi et de ne point observer la justice?... La lésion n'estelle pas une injustice inconciliable avec les principes d*équilé et de réciprocité qui doivent être Tàn^e de tous les pontr$its ? Elle eboque l'essence même du contrat de vente (2). n
Nou? applaqdis^os aussi de grand cœur apx considératiom par lesquelles notre jurisconsulte repousse absolument et présente copome prohibées par le Code les assurances sur la vie bumaine. Il ne sera pas sans intérêt de reproduire ici ses paroles, trop publiées depuis : u l\ est sans dou(e permis de traiter sur dps chpses inr certaines, de vendre et d'acbeter de simples espérances;
(i) Diêcouri ivr te Code, p^Q 2B6.
9) Ibid., pa^es 262, 20O.
mais il faul que les incertitudes et les espérances qui sont la matière du contrat ne soient contraires ni aux sentiments de la nature ni aux principes de Thonnéteté. Nous savons qu*il est des contrées où les idées de la saine morale ont été tellement obscurcies et étouffées par un vil esprit de commerce, qu^on y autorise les assurances sur la vie des hommes (1). Mais en France de pareilles conventions ont toujours été prohibées. Nous en avons la preuve dani TOrdonnance de la marine de 1681, qui n a fait que renouveler les défenses antérieures. L*homme est hors de prix : sa vie ne saurait être un objet de commerce ; sa mort ne peut devenir la matière d'une spéculation mercantile. Ces espèces de pactes sur la vie ou sur la mort d*un homme sont odieux, et ils peuvent n*étre pas sans danger. La cupibité qui spécule sur les jours dun citoyen est souvent bien voisine du crime qui peut les abréger (9). n Si la Cour de Limoges avait connu ce passage de Texposé des motifs du Titre de la Vente, il est permis de douter qu*elle eût osé affirmer, comme elle Ta fait dans un arrêt (3), u que depuis TOrdonnance de 1681 on chercherait vainement dans notre législation des prohibitions contre les assurances sur la vie. n Nous croyons que les travaux préparatoires d*un Gode sont et seront
(1) • En Aoglelerre, ptr exemple. Voyei EmerigOB, TVstftf ia A$9urance$ • {Note de PortaUê).
(8) DUeoun »ur le Code, page %ii.
(5) Arrêt da 2 décembre 1836 (Strvy. 37. 2. lâS).
toujours le meilleur commentaire légal, la véritable interpréuition officieHe ei par voie d*autorité de- ce Gode : car le magistrat, lui, n*a jamais à rechercher le quid meUuSy il doit se borner à appliquer le quid voluil legislator. Cesi ce que la Cour de Cassation a pensé lorsque, revenant sur sa propre jurisprudence, elle a décidé que, bien que le duel ne fût pas nommé dans le Gode pénal, il est compris dans les dispositions qui punissent Thomicide d une manière générale ; et, pour cela, elle s*esl fondée surtout sur ce que Monseignat, rapporteur de la Gommission du Gorps législatif sur le chapitre du Gode qui prévoit les crimes contre les personnes (1), a formellement déclaré dans son rapport que les auteurs du projet de loi soumis aux délibérations de TAssemblée avaient entendu comprendre le duel dans les dispositions générales édictées contre rhomicide. Or il nous semble que, législativement parlant, Topinion de Torateur du Gouvernement chargé de présenter et de soutenir les projets de lois, a plus d*importance et d'autorité encore que celle du rapporteur de la Commission du Gorps législatif, surtout quand c*est un homme qui, comme Portalis, a rédigé lui-même le projet de Gode et pris une part si active et si constante à sa discussion au sein du Conseil d*Etat, dont il devait mieux que personne connaître les intentions. Aussi, quand nous le voyons, dans l'exposé des motifs du Titre de la Vente, venir affirmer en des
i) Code pénal, liv. III, lit. 5t, ehap. !•'•
termes posiUfs que le législateur français entend pmerire les assurances sur la vie humaine ; quasd nous rentendonS) dans Teiposé des motifs du Titre df» Coou-ats aléatoires, vériuble siège de la matière, répéter, comme un bit incratesté : u on a proscrit avee raison les assurances sur la vie des hommes, (1) n il pous semble impossible de n*en pas conclure que riotentioi) clairement manifestée du législateur de 1804 a été d'interdire les assurances sur la vie humaine : contrat dangereux, qui renferme le t;o(iftm tncrlU tout autant que le pacte sur succession future défendu par Tart. 791, el qui, sans doute, a fait commettre plus d*un crime^ Et nous nous demandons jusqu'à quel point le pouvoir aécutif a été dans son droit lorsqu^il a autorisé, par de simples ordonnances, des compagnies d'assurances sur b vie humaine (9). En y réfléchissant mûrement, on re-
(1) DUeoHr$ iur ie Co^, paye 987. Noire 0|HQi(>p aaiff W^
d'autant pins sûre qae c'est Portalis luî-mèinç qai présenta au Corpt législatif le Titre des Contrats aléatoires, te 9eul du Code Napoléon où te contrat d^a$$urance êoit nommé. Or il r< suite, sans contredit, du passage que noua avons cité tout à l'heure (pages 77-78), qu'il eoi* sidère les assqrances sur la vie coqsipe toujoiife ii^^rdit^a ep France par l'Ordonnance de la marine de 4681, laquelle est toujours eo vigueur pour sa plus grande partie; et précisément l'art. t96i do Gode civil porte expressément que • le contrat d'aasnhinee est r^ par les Ipis piwiUmes. •
(2) Il est à remarquer que ces ordopnances d'aiflorisatioi^ remootent seulement au gouvernement de la Restauration, et qa'aneao décret de ce genre n'avait été rendu par le souverain dont le Gode porte le nom.
viendra à ropimon de Portai», saneiionnée par le vote da Corps législatif en 1804.
Le dernier Titre que notre orateur eut à présenter, est celui des Conêrais aléatairei. La fiétrissure qu^il fallait imprimer aux jeux de hasard, poor déanontrer la légiti« mité de leur prohibition, ne pouvait émaner d*iine bouche plus pure. H ne lui falItH pas de grands efforts pour établir que le législateur ne saurait protéger un contrat qui^uà la différence des contrats ordinaires, lesquels rapprochent les hommes, ne sert qu-à les isoler.... Chaque joueur, dit*il,n*espèreque de sa fortune, et ne se repose que sur le malheur d^auU'ui.... Un joueur forme le vœu inhumain et impie de prospérer aux dépens de ses senn blables ; il est réduit à maudire le bien qui leur arrive, et à ne se complaire que dans leur ruine (1). nEt phis loin^ comme s'il eût eu en vue de stigmatiser par de prophé* tiques paroles les soandalemc jeux de Bourse dont nous sommes aujourd'hui témoins, le jurisconsulte honnête homme ajoute : u Ignore-t-on que le jeu favorise Tôisîveté, en séparant Tidée du gain de ceHe du trarvail ?... ]^nore-t-on les révolutions subites qu'il produit dans le patrimoine des familles particulières, aux dépens des* mœurs publiques et de la société générale (9)? tr
La partie de cet exposé des motifs où il est parlé de la rente viagère, a pour but de justifier oe contrat, bien
(1) DUeoun tur U Code, p. 282-283.
(2) ibid., p. 283.
qu'il renferme le votum morlis. Nous nous pemieliroDS, en passant, une observation. Nous eroyons que le légis* laleur de 1804 n*a pas suffisamment songé à h facilité que donne ce genre de contrat d'éluder la loi qui crée une réserve au profit de certains hériUers. Portalis semble pourtant avoir quelque peu entrevu ce péril, lorsqu'il dit: u Nous n'avons pas cru que l'abus possible des constitutions de rentes viagères fût un motif suffisant de bannir de notre législation civile ces espèces de contrais. Dans le cœur d'un père de famille, la nature saura défendre ses droits (1). it Qu'il ne faille pas, à cause des abus possibles, interdire absolument ce contrat, c'est i merveille, et nous n'y contredisons point, Mais qu'il faille s'en remettre entièrement au cœur du père de famUe pour sauvegarder la légitime des enfants, c'est ce que nous ne saurions admettre. Evidemment ce raisonnement prouve trop, car, si on l'adopte, i quoi bon oi|;aoiser par la loi une réserve? Le législateur qui a édicté les art. 913 et suivants, aurait pu parfaitement, sans excéder ses droits^ décider que le père de famille ne pourrait se constituer des rentes viagères que dans une certaine limite, proportionnée & sa fortune et au nombre de ses enfants; et nous nous étonnons qu'il n ait pas prévu que, dans l'état actuel de la législation, un père pourrait frustrer entièremen^et absolument ses héritiers réservataires en plaçant la totalité de son bien en rentes viagères (9)«
(1) Diêcourt tur U Code, p. 287.
(2) Peat-ètre nous objeciera-t-on qae rorganîsalion d*OBe réserre
Aucune disposition législative ne l'interdit : cV*st là une lacune regrettable, qu'il nous semble important de signaler.
Cest Portalis qui eut l'honneur de proposer le premier et de faire prévaloir le régime hypothécaire adopté par le Code civil, régime qui, en définitive, a survécu h toutes les critiques et qui, il y a peu d'années, est sorti victorieux de I épreuve d'une longue et solennelle discussion. On sait qu'en 1804 deux systèmes étaient en présence : celui de la loi du 11 brumaire an Vil, qui exigeait, dans tous les cas et sans exception, la publicité el la spécialité des hypothèques ; et celui du projet de Code qui, soutenu principalement par Bigot-Préameneu, se rapprochait beaucoup de l'ancien système d*hypothèques non inscrites et sans publicité, consacré par Tédit royal de 1771. Portalis montra le moyen terme auquel on devait s'arrêter, h savoir : adopter en principe la règle générale de la publicité des hypothèques conventionnelles, mais avec dispense de publicité pour ies hypoiliè—
n'a d'autre bot qae d'empéeher les parente de préférer des étrsDgers à leurs enfaols, et qae celui qui se constiloe une rente viagère à lui-même. De fait, après tout, que ae préférer k ses descendants, ce qui est permis par notre législation. Soit ! mais an moins faudrait-il que les tribanaax fassent investis, par ane disposition législative, da pouvoir d'annuler tout contrat de rente viagère qni leur paraîtrait organisé pour frauder les prescriptions de la loi sur la réserve, et dont le bot caché leur semblerait être, d'après les circonstances, de favoriser le débiteur de la rente au détriment des héritiers réservataires du crédi-renUer.
ques que la loi confère aux femmes mariées et aux mineurs. Il fit parfaitement sentir que le système de non-publicité, organisé par Tédit de 1771 et proposé par le projet, était vicieux en lui-même, puisque tout u en offrant des moyens de conserver les hypothèques, il n*avertit pas de celles qui existent au moment où l'on contracte (1) ; n et que, d*un autre côté, le fait du mariage et celui de la tutelle sont, en général, des faits publics et notoires ; que d'ailleurs u toute hypothèque légale, existant par la seule force de la loi, ne peut élre subordonnée à une formalité extérieure sans cesser d*étre légale (9). n On ne pouvait mieux dire. Aussi cette opinion mixte triompha-t-elle complètement. Le Premier Consul, qui avait assisté à toute la discussion et qui naturellement, dans une matière aussi exclusivement juridique, avait d*abord laissé la parole aux jurisconsultes du Conseil d*Etat, se rangea sans réserve à Tavis de Portalis (3). Dès lors la cause de la publicité des hypothèques conventionnelles et de Texistence des hypothèques légales indépendam-ment de' toute inscription^ fut définitivement gagnée ; et la France fut dotée d'une législation hypothécaire sage et durable, comme la suite Ta éloquemment prouvé.
L'homme qui avait si largement coopéré à la rédaction
(i) Fenei, t. XV, p. 298.
(a)/6tVf., p. 308.
(3)/6td., t. XV, p. 301.
— 3λ — du projet de Code, à sa discussion et au vole de fAasieurs de ses Titres par le Corps législatif, méritait bien Thonneur de venir couronner Tœuvre en présentant le projet de loi relalif à la réunion des lois civiles en un seul corps de lois sous le titre de Code civil français. Il avait inscrit son nom au frontispice , par le Discours préliminaire ; il vint le graver encore sur le sommet, en sorte qu'on peut presque dire qu'il fut le premier et le dernier à l'œuvre. Dans un style plein d'élévation et de noblesse, Portalis jeta tout d'abord un coup d*œil rapide sur l'histoire de la législation, depuis Charlemagne et saint Louis jusqu'à la rédaction des Coutumes et aux Ordonnances de Louis XIV. Il rappela que la Révolution seule avait rendu possible l'unité de législation ; et qu'après cette première effervescence révolutionnaire qui avait si déplorablement dépassé le but par ses criminels excès, ce grand travail était en6n devenu réalisable sous la main ferme et habile qui avait restauré la société française en l'asseyant sur des bases nouvelles. Ecoutons comment il traça, en témoin oculaire, la part que cet étonnant génie avait prise à la confection d'un Code si impatiemment attendu : u L'homme extraordinaire qui est à la télé du gouverne* ment, sut mettre à profit le développement d'idées que la Révolulion avait opéré dans toutes les tètes, et l'énergie de caractère qu'elle avait communiquée à toutes les âmes. Il réveilla l'attention de tous les hommes instruits ; il jeta un souffle de vie sur des débris et des matériaux épars, qui avaient été dispersés par les tempêtes révolu*
tionnaires ; il éteignit les haines et réunit les partis, la justice et la paix s'embrassèrent ; et, dans le calme de toutes les passions et de tous les intérêts, on vit naître on projet complet de Code civil (1). n Enfin loratear fil ressortir le bienrait de cette unité législative dans une grande nation, et il put dire justement : u L*ordre civil vient cimenter Tordre politique. Nous ne sommes plus Provençaux, Bretotis, Alsaciens, mais Français (9). n
C'était le 4 ventAse an XI que Portalis était venu présenter à la sanction des législateurs le Titre préliminaire du Code, et c'était le 26 ventôse an XII qu'il lui avait soumis le projet de réunion de tous les Titres en un seul coips de lois : il Tut voté le 30 du même mois. Une seule année avait suffi au Corps législatif pour mener à fin cette œuvre gigantesque, le plus beau et le plus vaste monument de législation qu'ait jamais eu la France, et que beaucoup de nations de l'Europe lui empruntent a Tenvi (3).
On l'a dit avec raison, u le nom de Portalis revient à chaque page dans l'histoire du Code civil ; il en repré-
(1) DUcouTê 9ur UCode, p. 301.
(2) Ibid., p. 303. Oa a tq plus btat (page 254 h 2S6) comment, à ane «aire époque» Portalis avait soatena l'andeone législalion pro- Tençale. Bfais les temps avaient bien changé depais.
(3) On sait qoe notre Code est en vigueur dans plusieurs Elats de rÂUemagne, en Belgique, etc. An moment même où nous écrivions cet éloge, les feuilles publiques sont venues nous apprendre que le Code Napoléon a été récemment adopté en Grèce (février 1887).
sente le mieux la philosophie et Féloquence (1). n Au Conseil d*Etat comme au Conseil des Anciens, le jurisconsulte honnête homme s'attache par-dessus tout à faire prévaloir les étemels principes de la justice et du bon droit, de la saine philosophie, de la morale et de la conscience. Aussi sa voix y Tut toujours écoutée avec un religieux respect, son influence y Tut peut-être la plus grande, et la plupart des idées dont il se fit lé défenseur ont passé dans nos lois. Il est du hien petit nombre de ces orateurs qui plaisent et qui subjuguent, par la forme comme par le fond. Dans le discours préliminaire et dans les exposés de motifs, on admire cette hauteur de principes, cette richesse d*images, cette gravité sentencieuse qui en font des œuvres philosophiques et littéraires ; dans les discussions, on est charmé de ce tour vif, de cette malice de bon goût, de cette ironie contenue qu*il sait toujours donner à ses observations, à ses répliques. G*est là qu*il 'faut chercher le plus beau, le plus durable des titres de gloire de Portails : dans sa coopération si active, si lumineuse è ce Gode dont un illustre historien a pu dire en toute vérité : u II était impossible de faire autrement ni mieux (2). n
(1) M. Nidas Gtillard, De la part prit» par U Premier Comul à ia confection du Code civil: Discoars de rentrée prononcé ï la Coor de Cassalion, le 3 noTembre 1888.
(S) M. Tbien, Histoire du Coneulat ei de l'Empire, t. HI, p. 844.
L(e bieprait d'une législation civile, «âge et aniforme n*est pas le seul que nous devions au Premier Coasul et il Portalis. La restauration du culte est aussi leur ouvrage. Chose vraiment remarquable ! Pour les deux entreprises qui tenaient le plus intimement aux antiquités delà Franee* et qui demandaient une judicieuse combinaison du présent et du passé, c'était surtout de ce génie organisateur et conciliant que Ton avait besoin ; ce qu'il fallait de science, de foi, d'amour de l'ordre et de la liberté, était dans son &me comme une provision faite depuis loog^ temps. )I était prêt, tout se prépara autour do lui. U moment était peut-être unique : Napoléon sut le saisir, et il eut la rare fortune de trouver auprès de lui rhomme' le mieux fait pour l'aider dans cette tâche aiissi difficile que généreuse... On connaît l'état dans lequel le schisme d'abord, puis bientôt l'apostasie complète, le culte de la déesse Raison et les autres folies terroris|ies, avaient plongé la France en matière religieuse. C'était une œuvre pleine de grandeur et de hardiesse que d'pser, au sortir d'une Révolution qui avait ainsi bouleversé tout dans la vieille France et tenté d'en extirper le catholicisme par une persécution longue et violente, se tourner hautement vers le Souverain-Pontife, et conclure avec le
successeur de Pierre un solennel accord qui réglât les rapports de TEglise rétablie et de FBtat nouveau. OEu* vre vraiment providentielle, à laquelle deux hommes en France eurent la gloire d*attacher pour jamais leurs noms : Napoléon et Portalis. Ce dernier qui, depuis 1801, avait été chargé par le Premier Consul de toutes les affaires concernant les cultes (1), reçut mission de présenter au Corps législatif et de faire déclarer loi de TEtat le Concordat lui-même et les articles organiques que le Gouvernement français y avait ajoutés. La tâche était loin d'être facile : le rétablissement du culte en France, bien qu'accueilli avec joie par la majorité de la nation, déplaisait fort aux idéologues qui rêvaient une religion nationale, à ceux qui n'en voulaient aucune; à tant d'hommes élevés dans les doctrines du xvni* siècle, dans la haine du catholicisme, contre lequel ils entretenaient les préjugés les plus enracinés. H ne faut pas oublier cette situation pour apprécier à leur juste valeur les monuments de droit piri)lic que Portalis fut chargé de défendre devant le pouvoir auquel appartenait le vote des lois, les discours qu'il prononça dans ces circonstances.
(1) Arrêté da Premier Consal, en date da 16 vendcmiaire an i (8 octobre i80i). « Certes, dit jadicieusemenl M. Sainte-Beave (Cauêerieê du lundi, t. V, p. 375), certes, dans ses relalions avec le Souverain Pontife et avec les chefs de PEglise, Napoléon ne pouvait faire choix d'un organe ni d'un conseiller plus savant, plus pienx, plot pur, plus ferme en certains cas, et plus doux dans le mdde de r éaietance que ne l'était Portalis. •
toute sa conduite, en un mot, dans ces déKcates négociations. Il parlait à une tribune où le langage de rimpiété avait bien des fois retenti sans qu'une voix osit protester; à une tribune où Ton n'avait jamais entendu réloge de la religion sous Tégide de laquelle la France avait grandi pendant quatorze siècles. Et puis, il ne s*a* gissait pas de faire acte de courage intempestif en venant froisser les citoyens législateurs auxquels on s'adressait: il fallait au contraire avoir le talent de ne pas se les aliéner, de se faire écouter d'eux, de les rendre favorables à un projet de loi qui, après tout, allait restituer à la nation française le culte dont elle était privée depuis dix années; ce culte, en définitive, a survécu aux révolutions qui, depuis cinquante ans, renversent les dynasties et modifient les régimes politiques avec une prodigieuse facilité. C'en est assez pour répondre à ceux qui seraient tentés de reprocher à Portails de n'être point allé assez loin dans l'apologie du catholicisme, de n'avoir point dit asses clairement que la vérité n'est que là, qu'elle ne saurait être ailleurs, qu'elle y est complète et absolue; de n'avoir pas repoussé avec assez d'énergie et d'indignation les objections anti-chrétiennes qu'il se posait à lui-même pour les réfuter. La première condition pour un orateur qui parle non pour parler, mais pour persuader, c'est d'atteindre le but qu'il se propose : pourvu qu'il y arrive sans rien sacrifier des* prescriptions de sa conscience, sans faire à l'erreur une seule concession coupable, sans forfaire un instant à sa croyance, nous
disons qui] n*y a rien à lui reprocher. En ces malières, Topportuniié esl une vertu, la première de toutes peut-être, puisque c*est une condition sine qud non du succès. Quels reproches ne serait-on pas en droit d'adresser à Portalis si, au lieu d'assurer Tacceptation du Concordat par la convenance et la modération de son langage, il Teût au contraire compromise par d*imprudentes paroles et de téméraires ardeurs i Si, par la faute de l'orateur du Gouvernement, le Concordat eût été repoussé par le Corps législatif, — assez mal intentionné à cet égard, il faut le dire (1), — que fùt-il advenu, et quel eût été le sort de la religion en France? Nul n'oserait le dire. La conduite de Portalis fut marquée au coin d'une sagesse et d'une discrétion parfaites, et elle mérite des éloges qu'il y aurait une souveraine injustice à lui refuser. Encore une fois, tenons lui compte des circonstances, du milieu où il se trouvait ; et puis, n'allons pas exiger trop rigoureusement d*un homme du monde la précision de la science ihéologique, ne nous effarouchons pas trop de quelques expressions hasardées et inexactes ; ne lui demandons pas d'être parfait théologien, puisqu'il n'avait pas fait de la théologie une étude spéciale et qu'il fallait avant tout se hâter de conclure et tirer la France de l'état dans lequel le régime terro-
(1) Il Tavait proavé en élisant pour présideoi Dapais, l'antear de VOriginê tfet CuUe$, loraqa'il avait été queition d*aa Concordat afee Rome.
— SSÎ — riste Tavait plongé. En un mot, gardons-nous de commettre un anachronisme profondément injuste en jugeant des discours prononcés en Tan x (1801) devant me AsêenMée de la Révolution, comme nous les jugerions s*ils étaient prononcés de nos jours. Justice pour tous. Suum cuiqueî
Gela dit, et ces simples réserves faites au nom de réquité et du bon sens, nous serons h Taise pour louer Portalis de sa franchise, pour le louer d*étre venu, abjurant tout respect humain, rendre un solennel et public hommage à la religion catholique, devant le pouvoir législatif du temps. Il sut le faire avec une ii élocution douce, brillante, empreinte d*une certaine onction religieuse (1). n Le Discours sxtr V organisation des cu^fe^ (9) est devenu le frontispice du Concordat, comme le Discours préliminaire est celui du Gode civil.
L'orateur commence par établir la nécessité de la religion pour les nations comme pour les individus. En plaidant cette noble cause, il iait entendre des vérités que le pays semblait avoir désapprises, et quil devenait d'auuint plus urgent de proclamer, u La morale sans dogmes religieux, s'écrie-t-il, ne serait qu'une justice sans tribunaux.... On ne conduit pas les hommes avec des'absu^ctions ou des maximes froidement calculées.... L'intérêt des gouvernements humains est de protéger
(i) M. Thiers, HiHoirê du Contulatet de rSmjrirt, l. Ilf , p. i3S. (2) Prononcé le 15 germinal an x (5 avril 1801).
les instituiions Feligieuses, puisque e*est par elles que la conseienee intervient dans toutes les affan-es de la vre (1). Tel doit toujours être, en effet, le mobile du législateur humain s'occupani d'affaires religieuses : mobile par et élevé, bien supérieur aux intérêts temporels. A ceux qui avaient osé proposer de créer une religion nouvelle, Torateur répond u qu*on ne fait pas une religion comme on promulgue des lois (2). n A ceux qui, pour ootnbattre le rétablissement publie du culte, faisaient sonner bien haut les abus dont la religion avait été le prétexte, il demande : u Quelle est donc Tinstitution dont on n*ait jamais abusé? Quelle est le bien qui ait existé sans mélange de mal? Quelle est la nation, quel est le gouvernement, quel est le corps, quel est le particulier qui pourrait soutenir en rigueur la discussion du compte redoutable que Ton exige des prêtres chrétiens (3)? n il se plah ensuite à faire ressortir en termes magnifique» les immenses bienfaits du christianisme, d qui se montre non comme la religion d*un peuple, mais conune celle des hommes; non comme la religion d'un pays, mais
(i) TravatLX iur le Concordat, pages l, 8, 7. — Nous désigierons ainsi, dans les reoTois, le volome ÎDlilulé : Di§e9ur$, rapporté et travaux inédite tur le Concordat de 4804, lee ArtioUê organi* gueê, et tur diverteê queêtiont de droit public, par J.-E.-M. Portalis; publiés par M. le vicomte Frédéric Portalis; Paris, Joobert,
(2) Travaux sur le Qmeordat, p. 17.
(3) ilrid., p. 19.
comme celle du monde (1). n u La religion de Descaries, de Pascal, de Bossuet, de Fénelon^ serait-elle donc contraire à la ruison, elle qui a développé le génie de ces grands hommes et formé Tàme du dernier? Pourrions-nous méconnaître Theureuse influence du christianisme sans répudier tous nos chefs-d'œuvre en tout genre, sans les condamner à Toubli, sans effacer les monuments de notre propre gloire (3) ? ti L'éloge consacré aux Sœurs de charité est une des belles pages sorties de la plume de Portalis (3) ; on n'a jamais mieux dit en moins de mots sur un si beau sujet. Examinant le devoir qui incombe, suivant lui, à FEiat de s'occuper des cultes professés par les citoyens, l'orateur trace le tableau des efforis faits par le Gouvernement pour arriver à éteindre le schisme qui désolait l'Eglise de France depuis la promulgation de la Constitution civile du clergé ; il établit la nécessité de l'intervention du Pape pour y mettre un terme, et proclame, à cette occasion» l'avantage que retire la vraie religion de ce privilège, qui n'appartient qu'à elle, d'avoir un pontife suprême étranger et indépendant : c'est la manirestation la plus éclatante de la distinction des deux puissances. Après avoir rendu hommage aux prêtres qui avaient été persécutés pour la cause religieuse, il analyse rapide-
(1) Tnvmut $ur le Concordat, p. 23.
(3) IM., p. 25.
ment les vœux des Conseils généraux pour le rétablissement du cuite de la très-grande majorilé des Français, vœux qui éuiient la véritable expression de la volonté nationale. Il montre qu*il fallait absolument en finir avec cette Constitution civile du clergé m qui n'existait plus que par les troubles religieux qu'elle avait produite (1). n Enfin il établit que la protection due par TElat au culte de la grande majorité des citoyens, lui impose Tobligation de pourvoir à la subsistance des ministres de ce culte.
Ces points généraux traités, Torateur passe & Texamen des objections de détail mises en avant par ceux qui, sans proscrire formellement le catholicisme, s'imaginaient ou plutôt feignaient de s'imaginer qu'on pouvait y toucher comme on .touche à une œuvre qui ne serait pas d'institution divine; par ceux qui se plaignaient qu'on n'eût pas u profité des circonstances pour épurer un culte qui leur paraissait trop surchargé de rites et de dogmes, «f Portails répond que cette multiplicité de rites attache plus invinciblement les catholiques à leur religion ; que, quant aux dogmes, ils sont les fondements de la morale, et d'ailleurs il ajoute cette parole qui n'a pas été suffisamment remarquée et qui nous semble un des points principaux de ses doctrines sur la grave question des rapports de l'Eglise et de l'Etat : u Quant aux dogmes, l'Etat -n'a jamais a s'en mêler,
(I) Travaux êur le Concordat, p. 40.
— 336 '« pourvo qu*oû ne veuille pa» eo déduire des eooséqoeQces éversives de TEtat (1). n Bien peu asaurémenl savent que Porlalis a émis oette idée signifioalive, et nous sommes bien aise d*élre le premier peut-être à la mettre en relief. Poursuivant sa réfuuiUon, roratear justifie Texcellence du célibat ecclésiastique. Il s*élëve à la véritable éloquence lorsqu'il renverse par une ar|^ mentation historique le sophisme de Montesquieu, à savoir que le catholicisme serait la religion des monarchies et ne saurait convenir aux républiques : il dénaontre, preuves en main» que celte assertion est démemie par rhistoire. Enfin, après avoir expliqué en détail le système du projet de loi dont il demande Tadoption; après avoir surtout rappelé que u le Gouvernement français avait traité avec le Pape non comme souverain étranger, mais comme chef de TEglise universelle, dont les catholiques de France font partie, n Torateur termine par des considérations pleines d'élévation et de vérité sur rimporlance et la nécessité des institutions religieuses : tt Par la nature des choses, dit-il, les institutions religieuses sont celles qui unissent, qui rapprochent davantage les hommes, celles qui nous sont le plus habituellement présentes dans toutes les situations de la vie, celles qui parlent le plus au cœur, celles qui nous consolent le plus efficacement de toutes les inégalités de la fortune, et qui seules peuvent nous rendre
(1) Travaux $ur U Coneordatf p. i3.
supportables les dangers et les injustices inséparables de rétat de société; enfin celles qui, en offrant des douceurs aux malheureux et en laissant une issue au repentir du criminel, méritent le mieux d*étre regardées comme les compagnes secourables de notre Taiblesse (1). n
Nous avons cru devoir résumer avec quelque étendue ce discours trop peu connu, le principal que Portalis ait prononcé sur ces graves matières. Nous laissons le lecteur juge de la valeur de celte œuvre, qui n'a été critiquée que parce qu'on s'obstinait à oublier et Tépoque à laquelle elle a été prononcée, et l'assemblée à qui elle s'adressait, et le but qu'elle voulait atteindre. Ce but fut pleinement ^lUcint, puisque ce discours était prononcé le 15 germinal an X, et que, trois jours après (18 germinal ; 8 avril 1803), le Concordat et ses annexes étaient déclarés lois de l'Etat par le Corps législatif (2).
n ne saurait entrer dans le cadre de cette Etude d'examiner en détail les Articles organiques (3), dont
(1) TVaiKiti» iur le Concordat ^ p. tf6.
(2) Le projel de loi fat adopté, aa Tribunat, par 78 saffrages contre 7 ; au Corps légialalif, par 228 Toix coalre 2f (M. Thiers, Hiêloire du Comulal et de CEmpire, t. III).
(3) Peraonoeliement, noua regardons comme an devoir de dire foe Doas ne croyons pas qoe le Gouvernement français eût le droit d'ajouter au Concordat cette série d'articles organiques dont oo n'avait rien dit à Rome dans les négociations du Concordat. Lorsque deox parties contractent, l'une d'elles ne nous parait pas maîtresse de modifier k son gré la convention par des annexes, non acceptés par l'autre. À cet égard, nous dirons avec M. de Cormeniu {Feu !
Poi tnlis fui le principal auteur. Il en développa la doctrine dans deux rapports, dont Tun fut présenté au Conseil d'Etat lorsqu'on soumit les Articles à son ^amen ; Tautre, intitulé : Exposition des maximes et des règles consacrées par les Articles organiques de la Convention passée le 26 messidor an IX entre le Gouvernement français et le pape Pie VII ^ fut adressé plus tard au Premier Consul (1). u La religion, dit très-bien Portalis dans le premier rapport, est la société de Thomme avec Dieu; TEtat est la société des hommes entre eux (2). n H en déduit Tindépendance de la souveraineté temporelle, et pose nettement la distinction des deux puissances : il y voit une question civile, et non théologique, et il a soin de répéter : a L*examen du dogme est étranger h notre objet (3). n Le gallicanisme de Portalis est surtout politique : il a trait principalement à rindépendance des gouvernement^ dans
feu! page 83) : « Les Organiques qui auraient dû être faites avec le Pape, ayant été faites sans le Pape, ne lient pas le Pape.... Les Organiques confèrent incompétemment à un tribunal de laïques Tin* terprélalion spirituelle des sainls canons. • On sait que Rome a, dès rorigine, prolesté contre les Organiques, et qu'elle ne les a jamais reconnues. Les difficultés des temps ne peuvent consliltier, à nos yeux, que des circonstances atténuantes ; mais, tout en proclamant que les Organiques auraient dû être convenaes avec Rome, on peat se demander si le Corps législatif eût admis le Concordat comme loi de TElat, sans ses annexes, (t) Le 5^' jour complémentaire an XI; — 22 septembre 1803.
(2) Travaux 9ur le Concordat, p. 86.
(3) Travaux êur h Concordat, p. 105.
Tordre temporel, et h la limitation de Taulorité ecclésiastique aux choses purement spirituelles (1). Nous n*avons pas à le juger ; nous Texposons. Le rapport au Conseil d'Etat est fort sommaire. Portalis a réservé le développement des idées qu'il avait Tait passer dans les Articles organiques pour son rapport au Gouvernement, œuvre fort étendue, véritable commentaire officiel de l'annexe ajoutée au Concordat par le pouvoir civil seul. Ln il examine, article par article, les Organiques, et donne de petits traités sur chaque point important, spécialement sur la vérification des bulles et rescrits, sur les appels comme d*abus déférés au Conseil d*Etat, etc. Son principe sur cette matière se formule ainsi : u Les institutions religieuses ont des rapports nécessaires avec le gouvernement qui les admet et les protège. Ce n*est point parce qu'un culte est dominant, que TEtat a inspection sur les procédés ou les actes des ministres de ce culte; il suffit qu'une religion soit autorisée par le magistrat politique, pour que le magistrat doive s'occuper du soin de la rendre utile et d'empêcher qu'on n*en abuse.... Un culte est-il dominant? il tient a l'Etat, nonseulement par les rapports communs que tout culte peut , avoir avec la police de TEtat, mais encore par les rapports particuliers qui lui assurent une existence privilé-
(!) Dès rage de yingt ans, en 4766, Portalis avait publié un opascale Sur la dislinction det deux puiuancet, dans lequel il exposait ses idées sur la division du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel.
giée. Un culte est-il simplement autorisé sans être dominant? dès lors les rapports particuliers qui naissent de certains privilèges n*existent pas, mais il existe toujours les rapports communs qui sont inhérents à la naiure même des choses (I). n Sans doute; mais ce que les auteurs des Organiques semblent n*avoir pas voulu voir, c*est que, quelque opinion d'ailleurs qu on se forme, au fond, sur les appels comme d'abus, il y a une immense différence entre porter ces recours, comme on le faisait sous Tancien régime, devant des Parlements qui, dans un Etat catholique, devaient être exclusivement composés de magistrats obligés d'affirmer par serment qu'ils étaient catholiques romains; et les soumettre à un corps composé d'hommes pouvant appartenir à n'importe quelle religion ou môme n*en professer aucune, comme le Conseil d'Etat d'un pays qui admet la liberté des cultes. Nous avons bien le droit de nous étonner qu'un esprit aussi logique que celui de Portalis n'ait pas reculé devant une disposition qui confère & des protestants, à des juifs, voire méaie à des athées, le droit de juger si tel acte épiscopal est con* forme aux canons de l'Eglise, le droit de prononcer sur des questions qui intéressent essentiellement la discipline ecclésiastique. Il faut reconnaître, de bonne foi, qu'il y a une distinction fondamentale, en matière d*appcls comme d'abus soumis au pouvoir civil, entre
(1) Travaux $ur le Concord'it, p. 200.
un Gouvernemenl ayant une religion d*Elat, un culte exclusif, et un pays où tou^ les cultes peuvent être libre* ment professés, même par les fonctionnaires publics. Portalis laisse complètement de cùté cette différence capitale, qui Taurait embarrassé. Il n*est pas possible, pourtant, qu il ne Tait pas aperçue. Ailleurs (1) il nous parait méconnaître la distinction des deux puissances, la ligne de démarcation du spirituel et du temporel, lorsqu'il veut que les souverains soient affranchis des excommunications et des censures apostoliques. C*est oublier que, dans le prince catholique, il y a deux hommes : le monarque et le simple ûdèle; et que Tégalilé des fidèles devant Tautorité spirituelle légitime est non moins sacrée, plus sacrée peut-être que I égalité des citoyens devant la loi civile. La logique, comme la conscience, s*oppose à ce que le souverain soit soustrait aux peines spirituelles ; et la déclaration de 1682 ne dit rien de semblable.
Noos ne saurions non plus dissimuler les regrets que nous causent les paroles de Portalis sur les ordres religieux : il les blâme en des termes dont la généralité est manifestement injuste. La prohibition générale et absolue des institutions monastiques eût été une grave atteinte à la liberté de conscience : aussi la disposition des Organiques ne tarda-t-elle pas à tomber en désuétude dès le premier Empire. Et, nous sommes heureux
(1) Travaux $ur le Concordat, p. 142.
de le dire, Portalis lui-même comprit bientôt qu*il était allé trop loin : car, dans un rapport à TEmpereur sur diverses demandes du Souverain Pontife, en date do 21 ventôse an XII (i), il s'exprime ainsi sur cette question : u Le rétablissement des congrégations est prématuré : il faut bien asseoir le clergé qui appartient à la hiérarchie fondamentale de TEglise, avant d'examiner si des congrégations sont nécessaires. it Ce langage diffère sensiblement de celui qu'il avait tenu dans le commentaire des Organiques : il ne proscrit plus, il remet ù un moment plus opportun.
Sur d'autres points, il faut le reconnaître, Portalis justifie sullisaminent les Organiques. Ainsi, l'on s'était plaint à Rome de ce qu'au Titre des Ministres^ où il est question des archevêques, des évéques et des curés, il n'était pas fait mention des droits du Souverain Pontife. Portalis répond : u On ne parle point du Pape dans cet article, parce qu'il ne s'agit que du régime intérieur des diocèses et des paroisses. Le Pape est le chef visible de l'Eglise universelle; sa primauté est reconnue; et comment pourrait-on*craindre qu'<elle ne le fut pas, puisque la loi que nous discutons, et qui n'est intervenue que pour assurer l'exécution de la convention passée entre le gouvernement français et le Pape, suppose nécessairement cette primauté et tous les droits attachés à la chaire de Pierre (9)? n Plus loin, il dit formeliement :
(1) iS mars 180i. — 7VotMtt« iur le Concordat, p. 294. (i) TravawD twr h Concordat, p. 211.
ikSï l'on cpoil avoir 6 se plaindre du jngcmenl porlé par Farehevéque ou métropolitain, on peut recourir au Pape.... Le recours au PapQ n'avait pas besoin d'être exprimé dans une loi parliculière à l'Eglise de France. Ce recours appartient b la discipline générale qui régit le corps entier de l'Eglise (1). n Ces paroles lèvent le doute qu'avait un instant pu laisser sur ce point le silence des Organiques. On voit, par cet exemple, de quelle importance est le commentaire oHiciel qui nous occupe en ce moment, et quelle lumière il jette sur certaines questions qu'avait laissé douteuses le texte de l'Acte qu'il explique.
Certes, nous sommes loin de penser que ce grand travail ne contienne pas de propositions hasardées et même téméraires, au point de vue de la doctrine ecclésiastique. Mais, encore une fois, on ne saurait, sans une sévérité excessive, faire abstraction des circonstances difficiles dans^ lesquelles on se trouvait alors. On peut désirer quelque chose de plus libéral et de plus logique ; mais la justice exige qu'on tienne compte à Portails des difficultés qu'il est parvenu à vaincre, aussi bien que de $es intentions et de la part vraiment immense qu'il a prise h la restauration du culte catholique en France. Son nom doit rester associé à celui de Napoléon*, dans la reconnaissance de tous ceux qui apprécient la grandeur du service rendu à notre patrie par le
(I) Travaux $urU Concordat, p. 233.
G)ncordat sous Tempire duquel elle vil depuis plus d*up demi-siècle.
Il apparlenait à Porlalis de coinpléler son œuvre par la mise & exécution du Concordat et des Organiques. Nous avons vu qu*en 1801, tout en restant Conseiller d*Etaty il avait été chargé par le Premier Consul de toutes les affaires concernant les cultes. En juillet 1804, il fut nommé par TEmpereur Ministre des cultes. Suivons-le maintenant dans le maniement de ces affaires si délicates et si importantes.
Son administration fut empreinte d'une sagesse et d'une modération tout à fait opportunes. Il y déploya une habileté rare, un esprit éminemment conciliateur. Il proposa pour Tépiscopat des choix dont la suite a démontré la bonté. Obligé de luUer, d'un côté, conU*c les intentions hostiles d*un parti toujours ennemi du clergé et de la religion, et de l'autre contre quelques fautes dues à un zèle exagéré ou qui n'était pas selon la sagesse; forcé souvent de concilier ce qu'il y a d'inflexible dans la religion avec ce qu'il y avait de tenace et d'absolu dans la volonté du prince, il ne fut jamais au-dessous d'une aussi difficile position. Ce fut le bonheur de Napoléon de trouver de tels hommes pour fonder Tordre nouveau, pour organiser des ministères où tout était à faire.
Parmi les actes principaux de l'administration de PortaliSy nous citerons le projet de loi sur l'organisation
des séminaires mélropolilains, dont il vient lui-même eiposer les motifs au Corps législatif (1). Il démontre très-bien la nécessité d'une existence à part pour les aspirants au sacerdoce, nécessité que certains esprits faux ont, de nos jours, feint de méconnaître. Il recon* nait le droit naturel d'inspection qu'ont les évéques sur la vocation, les principes et les mœurs de ceux qui se destinent à la cléricature. il propose un plan d'enseignement complet, trop complet même pour le peu d'années que les élèves passent dans les séminaires. Dans un autre rapport adressé h l'Empereur sur le même sujet (2), le ministre demande la création de missionnaires intérieurs, chargés d'aller prêcher dans les 'différentes paroisses, sur la demande des évéques. C'était une manière indirecte de suppléer aux anciens ordres religieux voués à la prédication. En retraçant les devoirs du sacerdoce chrétien, qui a mission d'enseigner toute vérité, il s'élève à des considérations qui n'ont point vieilli, et qui sont plus que jomais peut-être à méditer de nos jours. Nous citerons surtout celte pensée si vraifi : u Notre siècle, qui s'honore à juste litre de tant de découvertes, a peut-être trop néglige les sciences morales, auxquelles seules il est pourtant donné de former des hommes et des citoyens. La situation affligeante de nos mopurs nous fait sentir le besoin
(1) i2 YCDlôse an xii, 3 mars 1804. — Travaux $ur le Concordat, p. 513.
(2) 12 août 1806. — ibid., p. 328.
de communiquer un nouveau mouvement, une nouvelle vie à ces sciences, mais on ne pourra y parvenir que par renseignement religieux (1). n
Aussi Portalis tenait-il essentiellement à réaliser la prescription des Organiques qui ordonnait Tunité de catéchisme pour toutes les églises de TEmpire français. A cet effet, il (it rédiger un catéchisme, emprunté presque tout entier à celui que Bossuet avait composé pour le diocèse de Meaux (2) ; il le soumit à {^approbation du Cardinal Légat à latere du Saint-Siège près de TEmpereur, afin d*en faire scrupuleusement vérifier TorthO' doxie; enfin^ il adressa à Napoléon un rapport dans lequel il concluait è la publication de ce catéchisme unique et uniforme pour tous les diocèses de France. Ce rapport, qui fut suivi d*un décret conforme, honore infiniment son auteur et met en lumière Tétcndue de ses connaissances en ces matières, en même temps que . la sincérité de sa foi. u L'enseignement religieux, dit Portalis, n'importe pas moins è TEtal qu'à la religion même; il enveloppe, pour ainsi dire, Thomme dès sa plus tendre enfance. Il met les plus grandes vérités à la portée de tous les Ages et de toutes les classes.... Si les hommes les plus simples et les plus grossiers sont aujourd'hui plus affermis sur la spiritualité et Timmortalité
(1) Travaux tur le Concordai, p. 55S.
(2) Toolefois il y avait de singolières additions, notamment sar Tobéissance. due au pouvoir temporel et sur la conscription.
de l*âme, sur Texislencc et l*iinité dc> Dieu, sur les principales questions de momie, que Tétaient les sages de Tantiquité, nous en sommes redevables au christianisme, qui, en ordonnant les bonnes œuvres et en commandant la foi, épargne au commun des hommes les circuits, les incertitudes et les sinuosités de la science humaine (1). n
Nous ne pouvons que mentionner les rapports sur le Jubilé de 1803, sur le droit de joyeux avènement, sur la réunion des cures des cathédrales aux Chapitres, sur les Fabriques, sur Tétat des églises et presbytères, sur la position des desservants, sur les prestations volontaires des fidèles envers les curés, etc. On y retrouve partout Tesprit ferme et sûr de radministrateur éclairé, de Torganisateur habile. A propos des Fabriques, il dit fort justement à TEmpereur : u En. administration, il s*dgit moins de fiûrc des règlements qui soient bons en soi que d*en faire de convenables; les idées impraticables d'uniformité ne peuvent donc servir de prétexte à changer tout ce qui existe (2). n
Le ministre adressa à TEmp^rcur d'assez nombreux rapports sur les associations religieuses. Là, comme dans le commentaire des Organiques, il laisse percer des préventions assez vives contre les ordres monastiques d^hommes. Il ne les envisage que comme des auxi-
(i) ^ avril 1806. — Travaum tur le Concordat, p. 371. (2) JoUlet 1806. — ibid., p. 397.
liaires du clergé, et juge dès lors leur existence superflue lorsque le clergé séculier est assez instruit et assez nombreux. Il oublie que la plupart des Ordres avaient des missions spéciales : les Bénédictins, Tctude et les grands travaux historiques et d*érudiiion ; les Dominicains, la prédication, etc. Il semble craindre que de nouveaux ordres ne s*élèvent à côté du clergé séculier, comme un pouvoir rival et absorbant. Aujourd'hui que nous avons vu renaître plusieurs Ordres par la liberléi et grâce ù la liberté seule, il n*est plus besoin de rcfuier ces défiances : Texpérience en a fait justice. Mais, en revanche, Portalis défend avec chaleur les associations religieuses de femmes vouées au service des pauvres et des malades et à Téducation des jeunes filles. On voit, à chaque page de ses rapports, qu'il aime et qu il comprend cette charité sublime, puisée dans la religion, qui inspire tant de dévouements héroïques, u Quand il s'agit d'une institution religieuse, dit-il, on ue Tinstitulion si on veut la séparer de ce qui en fait Tàme. Les philosophes eux-mêmes ont reconnu que, sans la religion, les pauvres n'eussent jamais été servis que par des mercenaires ; qu'il aurait pu exister quelques personnes privilégiées qui seraient venues à leur secours, mais que la religion seule a pu consacrer des corporations entières et nombreuses d'hommes et de femmes au service de l'humanité souffrante. Ce sont les petites pratiques de piété qui entretiennent et encouragent les grands actes de bienfaisance. Ce serait une grande
erreur de penser que l'on pourrait conrcrver le bien que les associations religieuses produisent en tarissant la source qui les produit (1). n Le ministre qui savait tenir un tel langage, — qu*on n'est guère habitué, il faut en convenir, à rencontrer dans les actes administratifs, — fut heureux de faire autoriser plusieurs congrégations religieuses de femmes. Lorsque le Conseil d^Elat fut appelé à donner son avis sur le projet qui allait devenir le décret du 3 messidor an Xil (32 juin 1804), la question de Vexistence et de Tutiliié de ces associations y fut discutée, sur le rapport de Portalis. Jamais on n*a mieux fait ressortir la grandeur des services rendus par ces saintes filles ; jamais on n*a mieux vengé ces instituts des reproches que leur adressaient ceux qui ne les connaissaient pas et qui ne voulaient pas les comprendre.
Parmi les nombreux rapports sur des objets concernant la liberté et la police des cultes, nous remarquons celui par lequel le ministre repousse avec raison Tidée de faire célébrer religieusement Tanniversaire de la prise de la Bastille, et ceux qui ont trait aux anniversaires des victoires nationales et du rétablissement du culte. Au sortir d'une révolution qui avait mis à Tordre du jour les cérémonies païennes les plus ridicules, on est heureux d'entendre un membre du Gouvernement dire au chef de TEtat : u Les cérémonies et les pompes
(f ) 24 fructidor an xiii. — Travaux sur le Concordai, p. 85d«
civiles ne sont rien si elles ne se rallachent aux pompes
et aux cérémonies de la religion Une fête religieuse
seule parle è Thomme tout entier ; la religion donne un sens réel aux cérémonies et aux pompes solennelles (l). t« Il faut citer encore, comme dignes d'attention, deux circulaires relatives à la qucsiion si grave du mariage civil des ecclésiastiques. Portalis, — tout en pensant qu'un tel mariage, s'il venait h être une fois contracté, ne serait pas légalement nul, — fait savoir à Tarehevéque de Bourges que TEmpereur défend à tous les officiers de Tétat civil de recevoir Tacie de mariage d*aucun prêtre. Cette mesure prohibitive était, aux yeux du ministre, un acte de haute police rentrant dans les attributions du souverain. Ce système mixle n'était sans doute pas très-légal ; mais il avait pour but d'obvier aux inconvénients énormes, aux abus effrayants auxquels une tolérance contraire aurait pu donner lieu. Gomme le dit très-judicieusement Portalis, u il n'y aurait plus de sûreté dans les familles si un prêtre, actuellement employé, pouvait se choisir arbitrairement une compagne dans la société, et abdiquer son ministère quand il croirait pouvoir mieux placer ailleurs ses affections. Un prêtre a, plus qu'un autre, des ressources pour séduire ; on ne pourra jamais être rassuré conU'e lui si la séduction est encouragée par l'espoir du ma-
(1) i janvier cl 19 février i806. — Travaux iur le Concordat, p. 55i, ff50.
liage. Les pères de famille seront toujours dans ta crainte, et de jeunes personnes sans expérience seront à la merci d*un prêtre sans principes et sans moeurs. Ainsi la religion elle-même offrira des pièges à la vertu et des ressources au vice (1). n De tels abus ne sauraient être tolérés dans une société où le catholicisme est la religion de la très-grande majorité des citoyens.
Dans un autre rapport sur le respect dû par tous les citoyens aux cérémonies extérieures d*un culte autorisé par FEtat, le Ministre dit très-justement : u Le maintien décent qu*on exige de tout homme qui, pour quelque cause que ce soit, se trouve présent à une cérémonie religieuse, n*cst point exigé comme un acte de croyance, mais comme un devoir de sociabilité; c*est une précaution de police à laquelle nous ne sommes pas soumis
comme fidèles, mais comme citoyens Un tel respect
est une conséquence nécessaire de la tolérance que les fidèles des divers cultes se doivent réciproquement (2). n
Nous signalerons enfin un curietix rapport adressé à l'Empereur, contre le projet d*obliger tous les établissements d'éducation à envoyer leurs élèves recevoir Tinsfruction dans les lycées. Cette fois, Portalis se fait franchement Tavocat de la liberté d'enseignement, u II est à remarquer, dit-il, que, sous aucun régime, on n'a prohibé rétablissement des pensionnats et des écoles
(1) 28 prairial an xiii, 17 juin 1805. — Travaux iur le Concordai, p. 870.
(2) Ibid., p. 576.
particulières ; dans toas les temps, on a vu ces pensionnats et ces écoles se former à côté des collèges publies; aucune loi n*a jamais ordonne que Ton serait forcé d*aller en classe et d*étudier dans ces collèges. Les mêmes principes qui autorisent les pères de ramilleè faire élever leurs enfants dans leurs propres maisons par des instituteurs domestiques, garantissent à tous les pères le droit naturel de confier leurs enfants à tels instituteurs que bon leur semble, et de les placer dans tels pensionnats ou dans telle école qu*il leur plait de choisir. On voulut vainement gêner cette liberté dans le temps de la plus grande terreur; les écoles publiques continuèrent à être désertes, et les pères de famille demeurèrent arbitres de Tcducation de leurs enfants. C'est déjà une forte objection contre la mesure proposée que Fessai malheureux qu'on en a fait pendant la Révo* lution. D'ailleurs ne rèpugnera-t-il pas toujours au chef auguste de la grande famille de consacrer un système qui ne tendrait à rien moins qu'à détruire, sur un objet aussi délicat que Téducation des enfants, tous les droits sacrés de la paternité (1)? n Vraiment nous nous étonnons que cette imposante autorité n'ait pas été invoquée, il y a quinze ans, lors des grandes luttes parlemenuiires sur la question de la liberté d'enseignement (3).
(i) Travaux »ur le Concordat, p. 628. Ce rapport porte ia date da 17 vendémiaire an xiii, 9 octobre iSO^. (2) Toatefois, si nous ea croyons M. Mignel {^oUee hUloriqwtmrU
Dans d'autres rapports très-intéressants sur des ma-
vie $t iês travaux dêi dêux PorteUii, spéeiftlemeirt de Porttlis le fils» fae dtns la $é«oce publique annuelle de rAcadémie des sciences morales et politiques, le 26 mai 1860, et publiée dans le journal Vlmtilut, numéro de novembre-décembre 18G0], Portails aurait été l'on des promoteurs de la création de T Univers! té impériale. N'ayant trouvé nulle part ailleurs trace de ce fait, nous en laissons toute la responsabilité à M. Mignet, dont nous croyons devoir citer textuellement le passage relatif à cette matière :
« Outre les œuvres importantes auxquelles M. Portails (le ' père) eut la gloire d'attacher son nom, il eut le mérite moins connu d'ins * pirer une grande création. Le temps avait sécularisé rinlelilgenee, la révolution devait séculariser renseignement. Faire donner par l'Etat, et à tous les degrés, l'instruction dans tout le pays, fut le problème difficile que tentèrent tour à tour de résoudre les assemblées et les gouvernements de la France depuis 1809. Les essais avaient été multipliés. Après le vaste et ingénieux système exposé par H. de Talleyrand sous l'Assemblée constituante, qui le décréu sans le réaliser, s'étaient succédé sous la Convention, le Directoire et le Consulat, des conceptions chimériques ou des établissements imparfaits. Un jour, à Saint^Cloud, le grand réorganisateur qui avait refait l'admiDistration de l'Etat, qui avait réglé la société civile, qui avait opéré la pacification religieuse, voulait pourvoir aux besoins de Tintelligence en fondant rinslruclion publique. Il s'en entretenait avec Fourcroy, qui en avait la direction. M. Portails assistait à cette conférence, et y développa le plan d'après lequel l'enseignement serait confié à on grand corps qui l'animerait de son esprit et le donnerait UTee efficacité. Il proposa de rendre ce corps universel, comme le demandmit un pays devenu homogène ; d'accorder à ses membres sortis d'an séminaire laïque et formant une sorte de clergé intellectuel, des privilèges qui n'altéreraient pas le droit commun, et d'exiger d'eax des engagements qui n'aliéneraient pas leur liberté ; de les distrlboer en une hiérarchie régulière ayant à sa tète un chef, conduite par un conseil suprême, soumise a une juridiction spéciale,
ticres relatives & renseignement public (1), le minisire des cultes insiste vivement pour que Tinstruction religieuse tienne une large place dans l'enseignement primaire, u La morale et la religion, dit-il, sont la seule philosophie du peuple. Si on en néglige renseignement, les habitants des campagnes deviendront sauvages ou indisciplinables (2).
Un des derniers actes de la vie de Portalis fut de prendre la défense de Tabbé Frayssinous, dont les belles
possédant nne dotation parlienlièrey vivant sons une loi respectée, et capable par la de remplir avec sécarité et avec habileté l'importanl service moral de rinstraotion pabliqae. Ce projet, qai emprantait qaelqaes formes an passé, en les associant k qaelqoes vues du présent, était la centralisation séculière de rintelligence et de l'ensei* gnement dans nne corporation toot k la fois éclairée et libre, coDstiloce bientôt en Université de France. Dans cet entretien, H. Portalis avait soatenu la prééminence des lettres qai donnent rinstraction fondamentale et forment l'esprit général, sur les sciences qni ont des objets spéciaux et ne pourvoient qu'à une instruction particulière. Aussi Napoléon ne fit pas d*un savant célèbre, mais d'un lellré éminent le grand maitre de l'Universilé, et il remplaça Fourcroy par M. de Fontanes. »
H. Mignet ne nous dit pas que Portalis ait proposé de doter rUnîversité du monopole de l'enseignement en France, et le passage que nous avons extrait de son rapport du 17 vendémiaire an xiii, nous le montre entièrement opposé, en principe, à ce monopole privilégié, attentatoire k la liberté de la famille, créé par la loi du iO mai 1806, et heureusement abrogé en partie, en ce qui touche renseignement secondaire, par la loi du 18 mars 1880.
(1) 17 vendémiaire an xiii; 9 octobre 180i; 18 février 1806; 13 janvier 1807. — Travaux Bur le Concordat, p. 636, 6M, 6U.
(2) Ibid., p. 6«.
courérences sur la religion, préchées h Sainl-Sulpice, avaient été dénoncées & la police; une mesure inconvenante avait même été prise envers Torateur par le préfet de police. Le ministre des cultes s'en plaignit vivement, justifia sans peine le prédicateur, qu*il était plusieurs fois allé entendre en personne, et défendit auprès de TEmpereur la sainte liberté du ministère de la parole (1).
Portalis mourut dans rexercice des fonctions de ministre des cultes, en 1807. 11 n*est pas téméraire de penser que, s*il eût vécu quelques années de plus, il aurait eu la gloire de prévenir peut-^lre ou tout au moins d*aplanir et de pacifier, par sa mansuétude et son esprit si conciliant, le regrettable conflit entre TEmpereur et le Pape, qui atu-isla la dernière époque du règne de Napc^éon.
Il nous reste à considérer, pour compléter notre lâche, récri vain, le littérateur, le philosophe, Tacadémicien.
Déjà, sans doute, nous Tavons vu se révéler par ses œuvres législatives, par ses discours, par ses rapports, par toutes ses paroles empreintes de cette forme littéraire toujours pure, toujours conforme au bon goût, et
(i) Mars cl mai 1807. — Travaux tur h Concordai, p. 579-
(le cette sagesse pratique qui est la meilleure de toutes les pbilosopbies. Il n'aurait certes pas besoin d^autres litres pour mériter le renom littéraire et la réputation d'écrivain qui se sont justement attachés à son nom. Mais cette étude resterait incomplète si nous passions sous silence Touvrage considérable qui n a vu le jour que depuis sa mort, et Téloge par lequel il inaugura son entrée à TÂcadémie française, où il devait siéger si peu de temps.
Cest en exil que Portalis dicta à son fils Touvrage qu'il a intitulé : De (usage et de l'abus de Vespril philosophique durant le xvui^ siècle (1). Son esprit
(I) Cet oayrage, publié par le fils de Taolear, a en trois éditions ; la première a paru en 1820, la seconde en i8S7, la troisième en i85i. II forme denx volumes iD-8<>.
Portalis avait été auteur de très-bonne beore. A peine sorti da collège, et âgé seulement de dix-sept ans, il avait publié deux petits écrits, dont voici les titres :
Det Préjugés. (Sans lieu ni date. Publié en 1762.) 30 pages în-12. Il y est traité des préjugés d'usage et de société, des préjugés de parti, des préjugés de siècle, des préjugés de système, des préjugés de politique.
Obêervationê aur un ouvrage intitulé : Emile, ou db L'âDvcATio^v, par M. Portalis. Avignon, Chambeau, 1763. 43 pages in*l2.
Natorellement ces ouvrages se ressentaient de la jeaaesse de Pantenr. Hais déjà on avait pu remarquer qu'il n'était ébloui ni par la célébrité des philosophes modernes, ni par leur ton paradoxal; et qu'il avait le courage de se montrer religieux à un âge et à une époque où la mode voulait que Ton se montrât incrédule.
Le philosophe de dix-sept ans eut Thonneur de trouver des contra-
avait besoin d'une activité incessante : le repos rauraii fatigué. Il voulut Taire une œuvre utile h son temps, et essayer de le guérir de cette fausse philosophie qui avait tout envahi et qui pouvait tout corrompre, si Ton n*y eût remédié à temps. Il définit Tesprit philosophique tt le coup-d*œil d'une raison exercée, qui est pour Tentendement ce que la conscience est pour le cœur, n Puis il examine successivement ses rapports avec les sciences exactes, la métaphysique, les lettres et les arts, l'histoire, la morale, la religion positive, le christianisme, la législation et la politique. Ce plan, simple et clair, est déroulé avec beaucoup de méthode et de lucidité. Jamais philosophe ne s'exprima en termes plus intelligibles pour tous. Il s'abstient soigneusement de ce prétentieux langage, nous allions dire de ce jargon plus ou moins philosophique qui rend inaccessibles à tant de personnes les ouvrages de ce genre. Partout on admire une précision et une justesse d'expressions qui dénotent le jurisconsulte exercé, une richesse d'Idées et une étendue de connaissances qui permeuent d'apprêt eier quelle était la souplesse et la promptitude de ce gFernd esprit; chaque page est empreinte d'une érudition de bon aloi, qui ne dit que ce qu'il feut dire, et qat jamais n'apparait pour s'étaler. Les ouvrages de
dicteors. Il parut à Avignon, en i76i, une Réponte aux deux lelires Mur ieê deux ouvragei de M, Porlaiit, étudiant à tVniûereité d^Aim; Avignon, 1764.
~ 558 ~ philosophie fatiguent trop souvent rhoromc qui n'est pas versé dans ce genre d'études spéculatives ; celui-ci produit Teffet tout contraire, il subjugue le lecteur et ne lui permet pas de poser le livre avant de Tavoir achevé. On se plait à cette conversation animée, qui exerce sur Tesprit une fascination à laquelle on n'est pas tenté de se soustraire, tant on y trouve de charme et de lumière. Portalis se montre tour à tour savant, littérateur, artiste, érudit ; bien plus, il est toujours aimable et jamais pédant. Il eût pu, sans orgueil, donner pour épigraphe à son œuvre ce vers, si beau dans le sens où on le prend communément (non dans celui que Tércnce entendait) :
Homo bwm, homani ail k me alienom palo.
Nos grands auteurs, nos grands artistes sont jugés avec un goût sûr et épuré. Ils passent sous nos yeux dans une revue éloquente, devant une sorte de tribunal fort compétent. L'auteur se comptait, en plus d'un endroit, dans des considérations pleines d'intérêt sur les développements successifs et le perfectionnement de notre langue nationale. Ce genre d'observations sied bien à un orateur pour lequel le langage n'avait plus de secrets.
Lorsque Portalis arrive & l'histoire, il lui trace la voie qu'elle a depuis si heureusement suivie, et qui en a fait une science attrayante, au lieu d'une sèche énumération de dates et de faits : u L'histoire, dit-il, est, par sa
destination naturelle, un cours de sagesse pratique
Un historien ordinaire expose les faits; un hbtorien
philosophe remonte aux causes el déduit les conséquences; dans Tunivers moral, il étudie les actions humaines ist les événements qu'elles produisent, avec la même ciroonspection qu'il étudie les phénomènes de la nature dans l'ordre physique (l).n
Il fait la guerre à ce faux goût qui porte l'historien k se substituer parfois à ses personnages, et & prendre lui-même la parole au lieu de la leur laisser. Ecoutons ses conseils : ils ont porté leurs fruits et seront toujours de saison, u La plupart des historiens, dît- il, ne sont que des écrivains moins jaloux d'instruire que de briller.... Avec des récits de batailles qui ne prouvent que la rhétorique du narrateur, et avec des portraits de fantaisie, qui font plus d'honneur à son esprit qu'& son jugement, presque toutes nos histoires modernes se
ressemblent Sous prétexte de ne pas compromettre
la gravité du sujet et la noblesse du style, on négligeait les discours, les actions, les circonstances qui peuvent le mieux nous faire apprécier les personnages de Thistoire.... L'histoire n'était qu'une décoration de théâtre : on voyait les acteurs, jamais les hommes (2). n Plus loin, il combat l'esprit de parti, décidé d'avance à attaquer quand même certaines institutions, pour les besoins de la cause, et alors qu'il connaît l'injustice de ses
(1) De Vutage et de Vabue de Petprit philowphique, 3® édition; tome II, page 18.
Tous DOS renvois se rapporlcnl h la troisième et dernière édition.
(2) T. II, p. 18.
reproches* Citons seulement la petite leçon que notre auteur donne, en passant, au trop partial Voltaire : u Au lieu de Tesprit de lumière, dit-il, on n*a porté que Tesprit de système; chaque philosophe ne s'est oceopè qu è accréditer ses opinions et ses pensées particulières. Voltaire, par exemple, a prétendu faire une histoire universelle philosophique; il n*a fait qu'une histoire anli-ecdésiastique. 11 est à regretter que cet homme, qui connaissait si bien la société (1) ; qui avait, plus que personne, le tact exquis des convenances, et qui semblait né pour écrire l'histoire avec autant de philosophie que de grâce, n'ait été historien que pour se rendre le détracteur de l'Eglise,' lorsqu'il pouvait être le conseil des Etats et des souverains (2). n
En morale, Porlalis réfute éloquemment le matérialisme ignoble du siècle dernier. Répondant aux athées déclarés, il demande «» quel degré de certitude aurait la morale et quelle pourrait être la garantie des devoirs, si l'on faisait absU*action de toute idée religieuse.... Un Dieu législateur, dit-il, donne à la morale un degré de fixité, de certitude, d'autorité et d'universalité, qu'aucun homme, quel qu*il soit, ne peui communiquer à la doctrine qu'il suit ou qu'il professe ; car la raison d'aucun homme n'a le droit d'asservir celle d'tm autre.... La vertu, sans l'existence de Dieu, n'est qu'un calcul de
(1) La société de son temps, oai; mais il connaissait fort aial le passé, et la vraie science historique lai était toat à fait étrangère.
(2) T. II, p, 21.
Tintérét ou une abstraction de Técole.... S'il n*y a point de loi qui ne dépende pas de nous, il n*y a point de morale proprement idite. Dès lors les actions ne sont pas seulement libres, mais arbitraires. S'il y a une loi que nous n*ayons pas faite^ il y a donc un législateur qui n'est pas nous (1). n
Il est ainsi tout naturellement amené à combattre vigoureusement le système des philosophes modernes, athées, déistes et théistes, en matière de religion positive. Il marque à merveille le rôle et les droits de la raison : u La raison, dit-il, n'est pas la science; elle n'est qu'un des moyens qui nous ont été donnés pour l'acquérir; elle est la faculté de comparer, déjuger, de composer et de décomposer les matériaux qui forment ensuite la science. La raison ne crée pas les matériaux, elle les reçoit.... Elle devient ainsi l'instrument nécessaire au moyen duquel l'homme doit rechercher s'il existe une révélation suffisante pour satisfaire tout homme raisonnable (2). n Les bases de la certitude en matière de religion sont posées et établies de la façon la plus solide et la plus saisissante. Pas une objection n'est laissée sans réponse. Là surtout^ on reconnaît le diulecliciea du barreau. Le raisonnement est serré, pressant, persuasif. Le style est tout à fait oratoire.
Portalis consacre de belles pages 5 la défense de la
(1) T. Il, p. 73, 80, 82, 66.
(2) T. Il, p. 97, 103.
religion, et mériie à coup sûr un rang distingué parmi ses apologistes. Ces nerveuses discussions devraient être plus connues et plus souvent citées. N'oublions pas qu'elles ont été composées avant le Génie du Christianisme, L'écrivain fait toucher du doigt le vide, le néant et le danger du scepticisme, il établît» par des citations qui dénotent une connaissance approfondie des Livres sacrés, de la Bible et de TEvangile, que le christianisme n'exige des hommes qu'une obéissance raisonnable. Il fait ressortir l'inimitable perfeclion, la sublimité touchante de la morale évangéliqué, la majesté et l'utilité des cérémonies du culte, la sainteté auguste du ministère sacerdotal. Il jette un coup-d'œil sur l'établissement du christianisme, discute la valeur des prophéties et des miracles, et coficlut enfin que, u si la possibilité d être instruit par une révélation existe, comme il Ta démontre, on n'est point excusable de repousser, sans examen, toute vérité révélée, n
Les chapitres qui traitent de la législation et des lois pénales doivent particulièrement appeler notre attention. L'auteur s'occupe surtout du droit public, et nous n'avons pas besoin de dire qu'il condamne l'absolutisme, puisque c'est la négation du droit. Il se livre à im parallèle curieux entre les doctrines libérales du moyen âge, u des siècles prétendus barbares, n et les maximes d'arbitraire que des siècles soi-disant plus éclairés, voire les XVII* et xviii", n'eurent pas honte de professer. U se plaint de l'amalgame confus de coutumes non écrites
et de droit romain qui régissait la France, et aspire a Tunité et à la clarté que devait bientôt réaliser, sous ses auspices, le Gode civil. Il blâme surtout cette vieille législation criminelle qui présumait coupable celui qui était accusé, qui demandait des preuves à la question et à la torture, pour aboutir à des peines arbitraires, mesurées souvent non sur la qualité du crime, mais sur le degré de la preuve t Tout en admirant Montesquieu, il réfute ses idées par trop systématiques sur les principes des gouvernements, et sur la prétendue connexité du catholicisme avec le système monarchique. Pour ce qui est de la pénalité, Portalis, sans méconnaître rheureusc influence exercée par la philosophie sur la procédure et les lois criminelles, n*a garde de suivre les philosophes dans les utopies où la plupart s'étaient lancés sur ect(c matière. H démontre très-bien la légitimité de la peine de mort, tant de fois mise en question ; il démolit un à un les sophismes avancés contre le droit de défense sociale garanti par cette peine u qui épargne plus de sang qu'elle ne peut jamais en faire verser (1). n U établit rinanité et rinsuffisance des peines que les rêveurs voudraient lui substituer, et invoque, à Tappui de sa thèse, les essais d'abolition tentés par quelques souverains au xviu"^ siècle. 44 La vengeance publique, quelque sévère quelle soit, ajoute-t-il, épargne une inOnité de maux du genre humain , en prévenant les
(I) T. II, p. 314.
trop fréquentes et trop sanglantes scènes des vengeances particulières, qui ne s'exerceraient jamais de sang-froid, et qui s*exerceraient toujours sans mesure (1). n Dans celte remarquable dissertation, à la- ^ quelle nous renvoyons les rares esprits qu'effraie encore j de nos jours la peine capitale, Portalis garde un juste milieu entre Texcès de sévérité des vieux eriminalistes et la sensiblerie ridicule de ces prétendus philanthropes Il qui n*ont d'entrailles que pour le crime, n comme a dit Joseph de Maistre.
Notre auteur ne manque pas d'examiner ce que c'est que ce fameux état de nature tant prôné par certains philosophes; et, peu touché de leurs chimères, qui avaient séduit le xviu* siècle presque entier, il dit bien haut : u L'état sauvage n'est que l'enfance du monde.... Jusqu'où rétrogradera-t-on pour ne rencontrer que la nature?... La civilisation a été, pour les peuples, ce que l'éducation est pour les particuliers (2). n Puis il raille agréablement les inventeurs du contrat social, et leur pose cette insoluble question : u Existe-t-il un seul exemple d'une convention par laquelle un peuple soit devenu un peuple? n Et il répond lui-même : u La société n'est point un pacte, mais un fait (3). n
Passant en revue les fondements de la liberté et de
(l)T. II,p. 518.
(2)T. II, p. 231,232,238.
(3) T. II, p. 238.
réalité, il prouve qu*il n*y a de liberlé solide que celle qui trouve sa garantie dans les lois. Il repousse sagement les idées exagérées en matière d^égalité. Enfin, il délend le principe de la propriété et contre ceux qui Tattaquaient en lui-même, et contre ceux qui y portaient atteinte en abusant de l'expression : domaine éminent du souverain^ expression dont le vrai sens, comme nous avons eu déjà occasion de le voir dans le cours de cette Etude, ne suppose au prince aucun droit de propriété, et n*est absolument relatif qu*à des prérogatives inséparables de la puissance publique. L*examen que fait ici notre auteur de la théorie de Timpôt et de ses diverses formes, nous révèle quMl était très-versé dans cette science nouvelle à laquelle on a donné le nom d'économie politique.
Portalis termine son ouvrage en recherchant comment les philosophes étaient devenus, au xvm* siècle, une véritable puissance dans TEtat; puis en étudiant rinfluence réciproque des mœurs sur les faux systèmes de philosophie, et des faux systèmes de philosophie sur les mœurs. Dans ce morceau final, il esquisse à grands traits les phases successives de la Révolution française, et met au jour plus d*un détail que l'histoire devra recueillir (1). Il recherche avec une sagacité pénétrante les causes de tant de maux qu'essuya notre patrie, et il
(i) Il révèle de carteates parlicolarités sor la Tiolatioo de tontes les formes jadiciaires à Tégard des accasés.
est amené à conclure que le faux esprit philosophique est hien près de la barbarie.
Ce grand ouvrage est un livre de bonne foi et une bonne action : tout y respire cet ardent amour de la vérité et de la justice» qui nous semble le cachet que Portalis a su imprimer à tous ses travaux. Nous avons tenu à donner au moins une idée de cette œuvre u-op peu connue, empreinte encore en certains endroits de quelques préjugés regrettables, mais dont Tensemble constitue un beau monument élevé à la saine philosophie, dans un moment où le uiomphe de Terreur et des doctrines les plus perverses semblait assuré. Portalis devança ^on temps. Ce livre, écrit au xviii® siècle, il ne faut pas loublier (1), est à la fois une protestation et une prophétie.
Portalis fut appelé & présider TAcadémie de Législation établie 5 Paris pour restaurer en France les études juridiques. En novembre 1803, il présida la séance de rentrée : il y prononça un discours aussi bien écrit que bien pensé sur Tétude des lois et sur la nécessité d*y joindre Tétude de Téloquencc. u La jurisprudence et réioqucncc sont sœurs, dit-il ingénieusement; Platon
(i) De 1797 k 1800, peadanl Texil de l'aalear en Allemagne. Cet ouTrage aurait été bien pins remarqué cl serait bien plas connn s'il eût été pablié H l'époque de sa composition. Il eût précédé le CMe du Ckriêtianisme, qui ne parut qu'en 1802. Mais l'œuvre de Portalis ne fut imprimée, nous l'aYons déjà dit, que treize ans après sa mort, en i820, nn an avant les Soirée» de Saint'Pélenbfmrff.
fornia Démosihèncs; Ciccron fui philosophe, jurisconsulte et grand orateur (1). n
Lors de la division de riosiitut en plusieurs académies, Portalis fut désigné par le chef du Gouvernement pour faire partie de la classe dite de la Langue et de la Littérature françaises, — qui a repris depuis (en 1816) son ancien nom d'Académie française^ — classe où tous les genres de talents doivent avoir leurs représentants si Ton veut que ce corps puisse complètement régler la langue et faire la loi en cette matière. Il y était appelé par les vœux de tout ce qui restait d*anciens académiciens. Il composa, pour son entrée dans cette illustre Compagnie littéraire, Téloge de Tavocat général Séguier (2). L'affaiblissement toujours croissant de sa vue Tobligea à composer de tête; mais, grâce à sa prodigieuse mémoire, il apporta & Texpression de sa pensée le même scrupule que si la plume Teût fixée sous ses yeux, ajoutant, effaçant d*après les préceptes les plus sévères de Boileau, soumeUant à ses amis les épreuves successives de celte imprimerie mentale, et
(1) Moniteur da i frimaire an xii ; 26 novembre 1805.
(2) Eloge d* Antoine' Louie Séguiei*, avocat général au Parlement de Paris, Tan des quarante de la ci-devant Académie française ; prononcé k une séance publique de la deuxième classe de l'Iosiitnt, le 2 janvier 1S06; par J.-E.-M. Portalis, ministre des cultes, membre de la classe de la langue et de la littérature françaises de rinstitut. Paris, Nicolle, 1800.
Ce discours a paru dans le Moniteur des K, 6 et 7 janvier 1806.
conservant sans confusion dans son esprit les corrections et les avis. Cette remarquable composition, dont TeiTort rappelle celui de deux grands poètes, fut Itie par Fonlanes h TAcadémie, à la séance publique du 2 janvier 1806. Elle commence par un magnifique éloge des fonctions du ministère public, cette institution que les Anciens n*ont point connue. Portails définit originalement cette utile magistrature : u le champion de tous contre toiis; n il rappelle u un sublime ministère qui demande des hommes puissants en paroles autant qu'yen actions, n Voici comment il résume les travaux du magistrat du parquet : u Connaître les différentes lois, et surtout en bien pénétrer le véritable esprit, ce qui est une connaissance bien supérieure à celle des lois mêmes ; apporter dans ses recherches et dans ses discussions le discernement nécessaire pour ne pas gou- j verner par les mêmes principes des choses qui sont d*un ordre différent; recourir à Téquité naturelle, dans le silence, l'opposition et Tobscurité des lois positives ; mais ne meUre jamais sa raison particulière à la place de la loi, raison publique ; en étudiant les lois, ne pas négliger létude des hommes ; observer toutes les passions qui s*agitent autour de nous, sans en partager aucune ; conserver le calme de la sagesse au milieu du tumulte des intérêts divers qui assiègent le sanctuaire ; ^ enfin chercher la vérité à travers les artifices employés ^ pour Tobscurcir; et, après Tavoir trouvée soi-même, '
user de tous les moyens qui peuvent la rendre sensible /^ '
aux autres : telle émit rttonorable et difficile tâche d*an avocat général; telle est celle de tout homme appeltS sous quelque dénomination que ce soit, à exercer le ministère public près les tribunaux. Quel vaste champ pour un orateur philosophe 1 n
Après avoir constaté, en la déplorant, la faiblesse de réloquenee du barreau jusqu*au xvii* siècle et dans ce siècle même» et en avoir recherché les causes avec beaucoup de discernement et de sagacité, Porlalis célèbre rheureuse révolution qui s*opéra dans réloquenee judiciaire grâce à Tinitialive de Daguesseau, de Ter* rasson et de Cochin : mouvement salutaire, qui substitua au Tairas des comparaisons ridicules et à Tabus vraiment inouï des citations déplacées. Part, si précieux en toutes choses, de ne rien dire de trop. L*art de penser, Tart de bien voir naturalisa Tart de bien dire. Cest pendant le cours de ce(te excellente réaction que Séguier commença sa carrière oratoire.
L'académicien passe en revue les principales causes dans lesquelles Tavocat général se fit entendre : affaires de testaments; questions d'état, de légitimité et de filiation, etc. Il admire le courage et la franchise que Séguier ne manqua ]amais de déployer lorsqu'il porta la parole devant des souverains étrangers, u II savait parler aux puissants de la terre -un langage peu connu dans les cours, et leur laissait entrevoir, dans des discours mêlés de justes éloges et de grandes instructions, combien la majesté dont on environne Tadminislration
lie la justice conlribue à raffermissemenl des Empires et à la majesté même des rois, n II looe Séguier d^avoir su, tout en écrivant ses diseours, les débiter sans les lire, avec celte facilité qui feit jouir Taudileur des talents de Forateur sans lui faire partager ses travaux et ses peines. Puis, comparant le genre judiciaire aux autres genres d'éloquence, il montre son importance et sa grandeur, son milité et son éclat ; on voit qu*il trace ce tableau avec Tamour que n'avait jamais cessé de lui inspirer sa première profession. Il étudie ensuite la carrière académique de son prédécesseur, et se félicite de rencontrer en lui Theureuse et féconde alliance de la culture des lettres avec la science des lois. Il trouve occasion de justifier, en passant, la légitimité de la propriété littéraire, propriété sacrée s*il en fut, bien digne de toute la protecUon du législateur. Examinant le reproche adressé à Séguier par Marmontel, de s'être fait le dénonciateur des philosophes et des hommes de lettres au Parlement : ii Pouvait-il donc, s*écrie-t-il, sans trahir Tautel et le trône, fermer les yeux sur les désolantes doctrines du matérialiste et de Tathée? En proscrivant ces doctrines, il n*outrageait pas la philosophie, il U vengeait, n Suit une éloquente condamnation de ce matérialisme brutal qui, en niant ce qu'il y a de plus noble dans Thomme, tue du même coup Tème, l'esprit et le cœur. Suivant Portails, Séguier, en stigmatisant de toutes ses forces ces systèmes éhontés, u a bien mérité de la philosophie et des lettres, de la relî-
gioo de la patrie el du genre humain Malheur,
ajoute Porlalis , malheur aux peuples chez qui le christianisme viendrait à s*éteindre t En approchant de? nations qui ne sont pa;» chrétiennes, on dirait que Ton s*éloigne de la morale, des sciences, des arts, des lettres, de la phBosophie, de la civilisation même, n No- Ues paroles, bien dignes d*un chrétien qui ne recula jamais devant la profession de sa foi, et qui ne connut à aucune époque de sa vie ce vil sentiment qu*on appelle le respect humain !
L*orateur arrive enflA à la lutte qu*eut h soutenir le Parlement de Paris contre le chancelier Maupeou. Il retrace rattiiude pleine de convenance et de sagesse dont rillustre avocat général ne se départit jamais, et qui le décida à une retraite honorable^ d*où il ne voulut sortir qu*i la résurrection des anciennes Compagnies. Il rappelle Topposition de Ségoier à la liberté absolue du commerce des grains et à la suppression des jurandes. Enfin il le montre, dans son (bmeux discours de rentrée sur VE9prit du siècle, signalant bien haut aux magistrats ses collègues les signes avant-coureurs de la Révolution qui allait bouleverser la monarchie. Lorateur suit Séguier en exil, et entrevoit ses derniers regards tournés vers sa patrie, en proie alors aux plus cruelles dissensiolis.
Ce discours, écrit avec une pureté d^expression et une élégance de style dignes d'un maître, est presque un testament, un adieu. Depuis longtemps la vue de Por-
— S7Î taiis allait 8*aflaibliMani de plus en plus. En i806, il se flt opérer de la cataracte avec un rare courage. L*opération bien longue et bien douloureuse à laqjuelle ii se soumit eut un succès instantané; mais bientôt, hélss! sa cécité devient plus complète... nN*importey dit-il,
faipuvoir mes petils-enfanls! n Mot touchant et
sublime! Un père, dans ce bienfait sitôt retiré, dans réclair qui venait de rendre sa nuit plus profonde, avait encore aperçu ce qu*il gagnait sur son malheur. N*estce pas assez pour nous foire entrevoir, rien qu*en soulevant un coin du voile, ce que cet homme admirable était dans la vie privée, dans la vie de famille?
Il supporta la privation de la vue sans une plainte, sans un murmure; » et lorsqu'il reparut au milieu de ses collègues pour reprendre ses fonctions accoutumées, on retrouva en lui le même calme, la même sérénité, la même douceur et la même égalité d*hunieur qu*auparavant (1). n La mort ne tarda pas, cependant, ù venir l'arracher à cette cruelle épreuve. Il mourut à Paris, à la suite d'une courte maladie, le 25 août 1807, à l'âge de soixante-et-un ans seulement, u mais plein de services et d'œuvres (9). n Son corps Ait
(1) Discours du graad-joge Régnier aux fonérailles de PortaNs (imprimé dans Tinlrodaclion do Recueil des Discourt iur /« Coda civit, jiublié par M. Frédéric Portalis; page LV).
(2) Pour no pas laisser ce travail incomplet, nous groupons ici en noie quelques dates et quelques fails qui n*ool pu trouver place dans le texte :
£n 1805, Portalis fut éfu candidat pour le Sénat cooservaleui', par
inhumé dans les CQveaux de Téglise Sainte-Gcneviévc(l). Des honneurs Tunèbres furent spontanément rendus & la mémoire du ministre, dans un grand nombre d'églises. L'Empereur voulut que la statue de l'éminent jurisconsulte fut placée dans la salle du Conseil d'Etat; il Tordonna par une lettre datée de Burgos (18 novembre 1808) et adressée au grand-juge Régnier, u Nous avons n résolu, — dit Napoléon dans celle lettre, — de faire n placer dans la salle de notre Conseil d*Etat les statues ti en marbre des sieurs Tronchet et Portalis, rédacteurs n du premier projet de Code Napoléon, et dont nous
W AVONS ÉTÉ A MÊMg D* APPRÉCIER LES GRANDS TALENTS DANS t1 LES CONFÉRENCES QUI ONT BU LIEU LORS DE LA RÉDACTION
le départeinenl des Boacbcs-du-Rhône.
En août 1804, il fui chargé par intérim des fondions de Minisire de rinlériear, cl les remplit durant plasienrs mois, se signalant par la justesse de ses décisions, Télendoe de ses lumières, la faeililé de son travail.
Le i^' février 180K, il fut décoré par Napoléon du grand-cordon de la Légion d*honnenr.
Enfin, disons encore que, dans Texposé des motifs du projet de lot relatif aux pensions des grands fonctionnaires, présenté au Cor|)s législatif le é septembre 4807, le conseiller d'Etat Defermon put rendre k Portalis ce magnifique hommage : « Sa fortune fut la eho$e dont ee miniiire t^occupa U moin$, •
(1) « On ne saurait dire de Portalis qu'il mourut prématurément et avant son heure. Il s'éteignit dans le plein éclat de l'Empire, avant les fautes et les revers qui en attristèrent la seconde moitié. Il échappa aux discussions pénibles qui suivirent bientôt et qui mirent si fatalement aux prises le pouvoir impérial et la puissance ecclésiastique » (M. Sainte-Beuve, Caugerieê du Lundi, t. V, p. 577).
n DUDiT Code, tt Solennel et touchant hommage, sorti de la bouche du plus puissant génie des temps modernes, du prince le plus capable d*apprécier Timmorlel coopérateur qu*il avait eu le bonheur de rencontrer pour ses grands travaux législatifs. Quel jugement pourrait honorer davantage la mémoire de Thomme illustre dont nous venons de retracer la vie (1)?'
(I) La sUloe de Poritlis, cxécatée par Deteine, ne f«l lermiDce que sous la Reslauratioo, et fut (l*abord placée au Louvrei sur Pescaller qui eondutsait h la salle oà le Couseil d'Etat tenait ses séances. Depuis i850, elle a été Iransporlée à Versailles, dans une des galeries du rez-de-chaussée de ce palais, devenu an Mosée conMcré à iouteê le$ gtoireê de la France.
Lorsque le Conseil d'Etat fut installé dans le nouveau palais du quai d'Orsay, un beau portrait de Portalis, peint par M. Collin, fnl placé dans la grande salle des séances publiques.
On voit aussi une statue de Porlalis dans la salie des séances dn Sénat, au palais du Luxembourg.
UACADÉMIE D£ STANISLAS.
L'académie ne prend point la responsabilité des doctrines et théories contenues dans les Mémoires dont elle vote l'impression.
f^ANCY, imprimerie de v^* RAYBOIS, rae dn faab. Stanislas, 5.
DB