PIECES JUSTIFICATIVES
VidimtiS des lettres de sentence données par les esUuz de Langres au prof fit des halnians de Dompremy et de Ureux pour les tailles et aydes selon aucune limitla^ iion (1).
A tous ceak qui ces présentes lettres verront et orront, Jehan Deschamp8,escnierygarde dascel de lapreyosté d'Andelo, sâlat. Saichent tuit qae Girard Ermînotte et Thomas
Griûionty tabellions jnrés et establis ad ce faire audit Andelo et en la chastellenie de par le Roy nostre seigneur, nous ont certiffîé et relaté avoir veues, tenues et de mot à mot levés unes lettres escriptes en parchemin données par messieurs les esleuz sur le fait des ai4es ordonnées pour la guerre en l'élection de Langres, saines et entières en sceaulx et escriptures et sellées des scaulx de mesdits sieurs les
esleuz desquelles la gêneur s'ensuit. A tous ceulx qui
ces présentes lettres verront et orront, les esleuz pour le Roy nostre seigneur sur le fait des aides ordonnées pour la guerre en l'élection de Langres, salut. Sçavoir faisons que le xxvj^ jour du mois d'apvril l'an mil cccc cinquante et neuf, procès se soit meu pardevant nous en matière d'op-
(i) {i9y. Goiidrecourt I, b° 180.
position entre le procureur du Roy nostre dit seigneur isor le fait desdits aides audit eleeliou, prenant le feit et diai^e pour noble homme Loys de Bauges, reeereur desditft aides et tailles, de certaine exécution "qu'il avoit faicte oo Toulok faire sur les babitans de Dompremy sur Meuse deleoreotte et porcîon à quoy les avions imposés du payement et vivre des gens d'airmes en cestedite élection pour ladhe année, d'une parti et lesdits habitans de Dompremy sur Meuse, le procureur du Roy de Secille en son dochié de Bar, adjoint avec eulx, deffendeurs et opposans, d'aultre part, pour la partie desdîts habitants et de leur adjoint, pour soustenkr leur opposition estre bonne, a esté dit que ledit seigneur Roy de Secille en sondit duchié de Bar a plusieurs et beaux drois seigneoriaulx et entre autres de tenir et* faire tenirtous ses hommes et subgetz tant de son domaine .que de ses fiedz tenus en foy et hommaige de lui, frans et exemps de tous aides, tailles, sol, gabelle et autres subventions ayans cours on royaume, et que desdites franchises étexen^piions les* dits sieurs duc de Bar et sesdiis'hommes en ont joy et usé sens aucun contredit ou empeschement de tel et si long temps qu'il n'est mémoire du contraire, et mesmement que en ladite ville de Dompremy le Conte deSaulmes et le sieur de Fenestranges sont seigneurs haulx justiciers de ladite ville et de tout le ban et fmaige dMcellui quis'extand depuis une certaine pierre estant en Mite ville, et dont mention est faicte plus aplain ondit procès, en tirant vers le Neuf" chastelj que icelle seignorie Hz tiennent en fay et hommaige dudit seigneur de Secille à cause de la chasteUenie , et pre^
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W8ti de Gbndreconrt, el que depuis ladhe pierre en tirant vers la ville de Greox et tout le ban ei finaige dudit Greux qui ft'esttanâ en' Mite ville deDompremy et jûsques à ladite pier»e^ esioit du royaume et contribuable ansdits aide&» taille» et subventions, et que non obstant quelesdits faabitans^de Dompremy demourans on ban et ftnaige de ladite ville depuis ladite pierre en tirant devers le Neufcbastel, dé toute- aneiemieté eussent esté tenus francs et exemps des- ^ dits tailles et^subventions du Roy, ledit procureur du Roy se efforçoit de nouvel de les y vouloir faire contribuer et de les faire gaiger et exécuter des impostZy à quoy ilz avoient estégettez-et imposés, auxquelx imposiz et à l'exécution que ledit receveur en avoit faicle ou vouloit faire sur eulx, lesdits babitans de Dompremy et ledit procureur du Roy de Secille en sondît ducbié de Bar se sont opposés comme dit est, concluans tantpar les raisons dessusdîies que pour plusieurs antres causes et raisons alléguées, qu'il feust par nous dit et dedairé leur opposition estre bonne et valable et que lesdits babitans de Dompremy mesmement ceulx qui sont du fief dudit Gondrecourt feissions tenir frans et éxemps desdits aides, tailles et subventions du royaume en imposant silence ausdits procureur du Roy et receveur de jamais- aucune cbese leur en demander et que ledit procureur du Roy feust par nous condampné en leurs despens, offrans de prouver leurs faiz à souffisance. A quoy par ledit procureur du Roy a esté dit et respondu que ladite ville dB Dompremy sur Meuse est entièrement située et assise on coyauméetes'fini et mettes de cesdite élection, et que de louiO:
( 183 ) ancienDeté les babitans enicelle ont toujours éslé contribua'blés ausdits aides» tailles et autres subventions du royaume comme les autres villes voisines et qui sont de eestedite élection , et que iceuh haBitans y ont contribué et payé tentes et quantefibis qu*ilz ont esté requis sans aucune difficulté. Pour lesquelles causes et plusieurs autres raisons par lui allegjoées dtsoit ledit procureur que à bonne et juste cause avions imposez les babitans de ladite ville de Dompremy audit payement des gens d'armes et que mal et indeuemem et sens cause lesdils babitans et ledit procureur leur adjoint s'estoicnt opposés et qu'ilz feussent déboutés de leur oppo* sition et voulsissons donner babandonnement audit receveur du Roy de les exécuter et contraindre à payer leur impost à quoy ilz avoienl esté gettez et imposés pour ledit payement, offrant de prouver ses faiz se mestier esurit» et que lesdits babitans et procureur leur adjoint feussent con« dampnés en ses despens, dommaiges et interestz. Pour la partie desquels babitans et dudit procureur leur adjoinci a esté répliqué et par ledit procureur du Roy duplicqué plus^ sieurs faiz, causes et raisons. Pour.quby, les parties ouyes bien au long d'aune part et d'anltre, a esté appointié à es» cripre et prouver leurs faiz d'une part et d'aulire,le8queUes ont baillé lettres, escripiures par devers la court, et icëlles accordées ont fait leurs enqnesteç et rapportées par devers la court et produit plusieurs lettres, comptes et ordonnances servans à leur intention, et tant a esté procédé, en ceste cause que lesditcs parties ont conclud et renuntié en cause et avoir droit par ce qu'elles avoient mis et produit par de^
i^rs- mus* ei avoient jour à buy deppendant d*aullre pour kellaî dtoîtleur faire» nous requerrans instamment icellui leur estre faiu Pour quoy veu par nous le procès, c'est assavoir les escriptures de chacune desdites parties, les enquesteS'Sur oe faictes et les lettres, tiltres et autres enseiguemens qui par chacune desdites parties ont esté mis et prodaîs devers la court, eu sur ce conseil avecques les saîges et considéré tout ce que fait à considérer en oeste par^ tie^ disons et; declairons par nostre sentence et jugement que les habitans demourans en ladite ville de Doropremj depuis ung petit ruiceau sur lequel a unegrosse pierre plate en manière de planche, en tirantdepuis ledit ru vers la ville de Greux et tout Ih ban et finaige dudit Greux qui s'extand jusquea en ladite ville de Dompremy et jusques ausdits rnicean et pien*e, sont et seront contribuables aux aides et tailles et antres subventions qu> ont et auront cours en ce
royaume,, comme les autres habitans et subgets de cestedite élection ; et au regard desdits auties habitans demourans en ladite villo depuis lesdits ruiceau et pierre en tirant vers le.Neufcbastel et on ban et finaige dudit Dompremy oultre ladite pierre, comme dit est^ ledit procureur du Roy n'a aucunement prouvé son intention à rencontre d'eulx, pour quoy joyront iceulx habitans d'autel et senablable privilège, eatantqu*il touche lesditsaides et tailles^ que font et feront les habitais de ladite ville et chastellenie de Gondrecourt, dont nous trouvons lesdits habitans estre mouvans.Et payeront les habitans de ladite ville que cy dessus declairons estre couiribuables pour leur cotte et portion de la somme à quoy es-
( 184 ) toient imposés tous les habiuns de ladite ville da payement des gens d'armes poar Tannée passée en laquelle est corn* mancié ce présent procès, la somme de dix sols tonroois, et imposons scilence aux procureur du Roy et receveur desdits aides et tailles en cestedile élection de aucune chose demander de la somme à quoy ont esté imposés les habitans de ladite ville pour le vivre des-gens d'armes de ceste élection, en tant qui touche ceulx que avons cy dessas declairés non subgetz à iceulx aides et tailles. Et se aucuns de leurs biens sont prins et arrestés à cause desdits aides et tailles, nous les mettons à pleine délivrance, en reservant toutefois audit procureur du Roy que; toutes et quanteffois qu'il trouvera aucune chose servant à son intention à rencontre desdits habitans, que sera receu à le exiber, monstrer et poursuir, et les despens faiz en la poursuite de ceste présente cause compensons d'une part et d'aultre et pour cause. Donné soubz nos seaulx, nous seans en jugement audit Langres, le mardi huitiesme jour du 'mois de juillet l'an mil cccc soixante. Ainsi signé J. Verost. En tesmoiog de laquelle vision nous garde dessus nommé, à la relation desdîts jurés et de leurs seaulx et signetz manuelz mis à ces présentes lettres, avons sellées icelies du seel dé ladite prevosté et de nostre propre seel encontre seel, saulfz tous drois. Ce fut fait le xxiiij^ jour du mois de juillet Tan de grâce mil quatre cent soixante et ung.
G. ErminoUe. T. GrimonU
(188) (ilu dos de cette pièce est écrit ce qui suit.)
Saicfaent tuit que aujourduy date de ces présentes, sont venus pardevant nous tabellions royaulx souscripts, JeLan Tiiipcelin, Girard Aubry, Symonin le musnier, le mayre Dommangety Jehan Hocart, Baudot Jaquetet, Didier le parmantîery Jehan Joyart, Thevenîn Gonavrey, Jehan Itous-
sely Jehan de Lîsle, Estîenne LescuHer, Mongeot ,
le gros Perrin,* Jehan Morel et Henry 'de Treverey (1), tous roanans et habitans en la TÎlle de Domremy sur Meuse et faisans la plus saînne partie des habitans, lesquels nous ont juré et certiffié par leurs serremens que oncques ne veirent ne oyrent dire que ladite ville de Domremy depuis ung petit ruisseau sur lequel y a une pierre plate en tirant vers le , Neufchastel feust contribuable aux aides du Roy nostre sei* gneur, dont mention est faicte plus aplain on blanc de ces présentes, ne oncque y furent imposés fors que en Tan de
(i) Ces noms sont ceux de quelques-uns des témoins appelés dans le procès de réhabilitation ; on y trouve : Simonin Musnier ; Marguerite, femme de Jean Joyart ; Jeannette, veuve de Thîesselin; Jeannette, femme de Tbevenin ; Thevenin le rouyer {rotarius, faiseur de roues, charron) ; Perrin le drapier {Perrinus drappa^ rius).
Jean Morelli, de Greux^ dit, dans sa déposition, qu^une des marraines de Jeanne fut Béatris, veuve de Thiesselin ; et une autre, Jeannette, veuve de Thiesselin de Yittel, demeurant à Neufchâteau»
IToslre Seigneur mil iiij^ einqiiaote et neuf qu'ilz Anenr imposés par messieurs les esleus en Teleeiioii de Laogres poar le fait du vivre des geas d*araie&« à 1» somme de dî» livres toorneis^^ el aussi que eoe^aes n'en payèrent riens pour ee qu'ils soni du duclûé de Bar à eauae àt^ la. ville et ohasteltenie de G.oDdreeo«f l, et aussi «yiJon nt leur en demanda eoeques^ rien» que en ladite année combien que n'en payèrent encques rien comme \\l nous ont ee certiffié. Nous ont aussi juré ei eeHiffié que depuis ledit raieeau et l^ierre en tirant vers Greuiest dnroyauqie, contribuable aux aides du Roy nostredit seigneur, dont mention est faicie plus aplain on blane de cesdites présentes. Ce fut fait le uiiij* jour de juillet Tan^mil cccc^ soixante et ung,
& EmkiQUe^ T. . GrimofU.
Jugement rendu par messieurs les greneliers au grenier à sel au lieu de JoinviUe au profil dé Claude Despinal, de Dompremy la Pucelle, par où appert ledit Despinal estre suhjetde S. A.t et ledit village de Dompremy de la terre et chastellainie de Gondi^ecourt (i).
A toua ceulx qui ce» présentes lettres verront, Loys Deseurrc, escuyer, grenetier, et Ârnoult Dehault, contrôleur au grenier et magazin à sel de Joinville, salut* Sçavoir Tai-
(1) Lay. Goodrecourt III, n* 95.
( t8T ) sons que ven le procès d^eutre le procareor dti R»y ftaffel nagazin, demandeur, d'une part, ei Glande Despinal (i)^ marchanty denenFant à DoBapremy la Poceîle, deffiendeur^ d'anltre, sçavoir la requeste présentée par le- defféndeur à sionsiear H. Vincent Hébert, conseiller du Roy et gênerai en sa^ court 4es aydes et commissaire sur la reformaiion de seegabeHeSy le décret dndict sieor apposé an pied de iadtcfe requeste en datte iû douaiesme septembre dernier» par lequel U anroit ordonné qne leshabîtans deepar<Hsses dudict Dompremy et Greulx' (2) seroient assignés pardeiFant nous (ausquelas il aiu'oit renvoyé la congnoissanee de la cause) pour eatre onyes sur le confenn de ladtcte requeste, en sur rinterreat qu'ilz y ponrroteni prétendre, les eiptoictz des assig^tione feietes ansdicts habitana à eeste fin», les procu» rations spectaHes passées par iceukc e» deux divers voilâmes, les actes ]Ae ceste court des vingt septiesme dudict mois de septembre, nnze» treize et dixbuictiesme octobre snyvant, nostre sentenee interlocutoire rendue entre icelles parties le vingt ungiesme dudict mois d'octobre , nostre. procès verbal du douziesme jour du présent mois de no^ verabre, contenant la dessente par nous faicte sur le lie» où est asscize la maison dudict defféndeur, mentionnée aurdict procès, la Visitation et recongnoissance dudict ILea par
(1) Un nommé Gérardin d'Epinal (fif^rardint» dêSpmah) fi« gnre, comme témoin, dans le procès de rébabilitatioa de Jeanne»
(2) Domremy dépendait de la paroisse de Greux.
BOUS fàicle aussy en présence desdictes panie», rènqoesitt' aussy par nous faicle sur les faîclz respectivemeot par elles posez, avecracto de cestedîcte court, du dixseptiesine jour du présent mois, par lequel icelles parties ont conclud el Ecnonoé en cause* et le procès demeuré en droict, joint les conclusions dudict procureur dn Roy et tout ce qui a esté mis et produict pardevers nous, eu sur ce conseil aux soubzsîgnez et autres, disons qu'il n'appert poinct que la" dicte maison où demeure ledict de/fendeur, tuscize au boui du village dudict Don^remy assés proche du petit ruisseau mentionné audict procès, soitscituée en ceroyaulme, ny que ledict de/fendeur soit des subiectz du Roy, au contraire icelle maison est asscize en la seigneurie dudict Dompremy, pays de BarroiSy et à cause de ce ledict défendeur demeu^ rant en icelle est subiect de Monsieur le duc de Lorraine. Â raison de quoy avons icelluy deffendeur renvoyé absoalt des conclusions dudict procureur du Roy, despens compensez. Signé au dicton Deseurre, Dehault, Ditheau, pro consilio, et DesmoIIins. Prononcé au greffe dudict grenier, en présence dudict demandeur comparant en personne, et dudict deffendeur, aussy comparant en personne, et par M* Françoys Cavelier,. son advocat et conseil, ce jourd'huy dixbuictiesme jour de novembre mil six cens et trois. Et ont esté audict procureur du Roy rendues les pièces, qui s'est soubzsigné audict dicton, et a ledict procureur du Roy protesté d'appel.F^îct et donné soubz»le scel royal dudict ^mieri les aa et jour que dessus.
Baron,
Commis..
Jfobksse four Thiesselin de Dompremy (i).
'René, etc. A touz presens 6t avenir salut. Recen avon^ 4*hamble supplication de nostre amé Thiesselin de Dooip- Temy sur Meuze, contenant que feu Thiesselin de Yitel, son grant père, Jelian Thiesselin, père dudit Thiesselin» ti autres ses devanciers et prédécesseurs dontluy» ses frères et seurs sont extraictz et descendus, estoient en leur vivant nobles, pour telz tenuz et repntez par joissance de franchises et lionneurs dehues aux gens nobles suivans les armes et tenans terres de fiedz et mesmement portans pour enseignes de telle ancienneté qu'il n'est memoyre du commencement ne du eontraire, les armes telles comme elles sontpâintes en la marge de cestes, que encorcfs se trouvent paiotes et sculptées en plussieurs sépultures de cesdits prédécesseurs et autres lieux enciens, que sont d'aster et troys iep8 de charrue d'argent avecques une molète à cinq pointes d'or et timbré de mesmes» Mes (mais) pource que aucuns ont voulu mectre^t faire doubte et empeschement à ce que dessus, disans et afermans vaines paroUes et langaiges au coiUraire^ il nous a supplyé que oultre la noblesse qu'il dît
(i) Cette pièce, qui n'a pas été donnée par M. Qotcherat, m^a semblé mériter d'êire reproduite; elle se trouve au Trésor des Chartes, registre 4es patentes de 149^1496, fo* 174 et clxxvij.-
< 190 ) 8G8 prédécesseurs et lay avoir eue du passé, de eircores ^abondant, pour plus grande approbation» l*esQoblir de nouvel, ensemble sa postérité et lignée nez en leal na*riaige. Savoir faisons que nous, considérant les bonnes meurs, vie «t honnesie conversation estans en la personne
dudit suppliant, et que tou^iours des le temps de sa jeunesse c'est emploie en eovres et faiiz vertuenlx, aussi qu'il a des biens pour mener et entretenir bon et suffisant estât eu la manière que ont accouslumé faire les autres nobles de noz pais, aussi qu'il nous a fait par cy devant et journellement s'efforce faire plusieurs bons et aggreables services. Pour ces causes et autres raisonnables à ce nous mouvans, luy avons concédé, octroyé et accordé, et par ces présentes concédons, octroyons et accordons de porter lesdites armes, joir et user des privilèges, preheminences et prérogatives que usent et joissent et ont accoustumé joir et user touz autres nobles. Et dabondant entant que meslier seroit, l'esnoblissons ensemble ses enffaos nez et à naistre en leal mariaige, leurs posteritez et lignées à touziours, leur donnant puissance et auctorité de prendre ordre de chevallerie, avoir, tenir et posséder touz fiedz nobles de citez, villes, cbasteaulx et forteresses, seigneuries quelxconques comme
font autres nobles. Sy donnons en mandement^ etc
Donné à Nancy le xv* jour d'octobre iiij" et quinze....
RECnERGHES