‹ Mémoires de la Société historique de Montréal [microforme]Chapitre 10 sur 55 · NE REGISTRE · texte numérisé non relu

NE REGISTRE

Le septième registre dont j'ai eu communication au greffe de Montréal, est celui des ‘“ Appels au Gouverneur.”

Il est de 322 pages in-folio et contient 299 jugemens par le gouverneur Gage, et 95 par le gouverneur Burton Ces jugemens sont qualifiés d'Ordonnances et Arréts ; les jugemens en dernier ressort prenaient ce titre en France; ceux des cours dont l'appel était interjetté : Sentences.

Le 1er arrêt du gouverneur Gage est du 6 décembre 1760, et confirme une sentence de la ‘“ Chambre des Milices de Montréal” du 2 du même Mois; le dernier arrêt est du 21 octobre 17683.

Le ler arrêt ou ordonnance du gouverneur Burton est du 31 octobre 1763 ; le dernier du 10 août 1764.

Ce registre contient, conséquemment, tous les appels du gouvernement de Montréal pendant le Règne militaire.

Des 394 ordonnances ou arrêts rendus par ces deux gouverneurs, du 6 décembre 1760 au 10 août 1764, trois seulement l'ont été par le ‘“ gouverneur et son Conseil”; tous les autres par le gouverneur seul. Le langage de ce registre est encore le français; toutes les causes sont pour affaires civiles, aucune pour affaires criminelles.

Je termine par un seul extrait des jugemens d’appel, qui donnera de nouvelles lumières sur la jurisprudence de ce temps.

1762, 15 mai. ) # PAR SON EXCELLENCE Entre Charles Robidou THOMAS GAGE, etc.

et Jacques Robidou.” \ “ Entre Charles Robidou, rap-

pelant d’une sentence rendue par le Conseil Militaire de cette ville, du 20 avril 1762, d'une part, et Jacques Robidou, défendeur, d'autre part. Après que le dit demandeur nous a supplié de casser la dite sentence rendue par le dit conseil, qui condamne les dites parties à payer par égale portion la somme de 45 liv. pour les frais qu'elle alloue pour un procès intenté par esprit d'animosité, et les condamne en outre à payer chacun six piastres d'amende.

“ Il nous auroit été fait en outre des représentations par les Sieurs officiers de milice du district de la Pointe- Claire, qu'ils auroient été également condamnés par la dite sentence à payer les frais mentionnés aux pièces qu'ils nous ont présentées, où il est spécifié qu'ils ont

jugé—‘ selon leurs lumières, n'ayant jamais étudié le droit ;”’—et qu'en outre ce n’a été qu'à la persécution des parties qu'ils ont oui tant de témoins.

“ Nous, parties ouies, vü la justification des sieurs officiers de milice et en outre l'extraordinaire qui n’est que suivant les intentions de notre placard de justice, et les papiers à Nous présentés, avons ordonné ce qui suit :

“ Sçavoir, que les articles mentionnés dans la dite sen. tence qui condamne les dits officiers à des frais, sont cassés et annulés, ainsi que l’article qui spécifie de faire enregistrer la dite sentence sur le Registre de la Pointe- Claire. Et pour à l'égard de Charles et Jacques Robidou avons ordonné ce qui suit :

“10. Chaque partie payera les témoins qu’il a menés à la chambre de la Pointe-Claire et les significations des ordres donnés aux dits témoins, et les deux piastres par

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la dite chambre seront payées par moitié aux dites parties,

“ 20. Les huit piastres d'amende condamnée par la chambre de la Pointe-Claire, qui doivent servir à payer le tems des officiers assemblés, ainsi que le greffier, seront payées par Jacques Robidou, pour avoir eu de si mauvais procédés contre le demandeur.

“ 80. Charles Robidou payera une piastre d'amende, pour n'avoir point exécuté les ordres du Capitaine pour tracer les chemins.

“ Et pour les six piastres d'amende «dont les parties sont également condamnées à payer par le Conseil militaire, ordounons qu'ils n’en payeront que chacun trois, pour les raisons y contenues, et dé/endons à l'avenir aux dites parties de s'intenter l'une à l'autre aucun procès sans des raisons solides.

Mandons, etc.

Donné au Château de Montréal, le 15 mai 1762.

THO$S. GAGE

“ Par Son Excellence, ” J. MATURIN.”

Si ce jugement contient des singularités, on ne reut s'empêcher d'y voir un désir bien prononcé de rép:imer le despotisme de la “ Chambre Militaire.”

Avertissement et signalement d'un genre singulier qui se trouve dans le “ Registre des Appels,” avec quelques autres.

“ Le nommé Travers, charretier à Québec, a assassiné “ au dit lieu, le 20 du présent mois, le nommé Sf, Louis. “ Ce Travers a cinq pieds de haut, les cheveux châtains, “ menu du corps, le nez croche, les yeux creux, barbe “ rousse, visage affreux, et âgé de 30 ans ou environ.

RALPH BURTON, Erc. Erc.

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“ Ordre circulaire à tous les capitaines de milice et ‘ autres officiers du gouvernement de Montréal.

“ Il vous est ordonné de faire appréhender et saisir “ par corps le dénommé ci-dessus, en quelqu'endroit “ qu'il se trouve dans le gouvernement de Montréal, et “ de le faire conduire, sous bonne et sure garde ès-pri- “ sons royaux de cette ville.

‘ Mandons, etc.

“ Donné à Montréal, le 26 avril, 1764.”

P (Non signé.)

En voilà bien long, M. Bibaud ; mais il convenait de réunir tout ce qui avait rapport à l'Histoire légale du règne militaire, à laquelle ii ne semble plus manquer que le “ Placard du 22 septembre 1760.”

Montréal, 2 avril 1827.

(1) Pseudonyme de M. Dominique Mondelel, alors avocat à Montréal, et maintenant juge aux Trois-Rivières. On verra le “ Placard du 22 sept. 1760,” dont il est ici parlé, aux Pièces Officielles, Gouvernement des Trois- Rivières, sous la date du ‘ler oet. "JT, V.

Es V. 4 Fa | | ’ 1158 ‘“ Le pays doit remercier M. Bi- fa |! | baud et ses correspondants d'avoir p | 1 fait part de ces documents au public. p!

l k Is pourront servir à relever plu- a til sieurs assertions mal fondées et à ( k k . corriger quelques inexactitudes sur ; fi ES ces matières, causées par l'éloigne- F re fl ment des temps et l'incertitude des Li fe connaissances purement tradition- | | nelles."—La Minerve. qu f Tel est, M. Bibaud, le jugement porté par le patriotique ” RUE éditeur de La Minerve (1) sur la correspondance relative l'o } ni au Règne Militaire. Etait-il possible d’être, à la fois, 61 il t plus poli, plus mesuré, plus concis, qu'il l’a été dans tu de cette sage critique si bien pensée et si convenable- a h ment exprimée ? S'il est persuadé que le travail de vos ne dut correspondans L. ET. et S. R. doive être 5 ie utile ; s’il a le goût de l’analyse, comme il me paraît en lec (1500 avoir le talent, qu'il se charge d'indiquer à l'historien LS f “ comment et de quels faits doitse composer, à l'avenir, la ke l page véridique de l'histoire légale du Canada,” d'après les ss f monumens historiques fournis par votre journal. Ce WE f pourrait être une tâche qui lui conviendrait, et dont il Vi ER s'acquitterait, sans doute, avec honneur pour lui-même FES 1] et pour son pays. nn RE à jy + : afin | {110 Je vous adresse aujourd'hui les derniers documens en He: ma possession, tant sur le Gouvernement de Montréal, que sur celui de Québec : il n’y a rien à avoir sur celui des ne Trois-Rivières, j'en donnerai bientôt la raison. L. et Æ. Sa T., ne paraissent pas avoir fait de nouvelles découvertes A Ou Gou

(1) A. N. Morin, Ecr., Avocat,

depuis mars et avril (1). [l conviendra donc de résumer au prochain numéro. Je laisse à L. et E. T', de le faire, en les priant d’agréer mes remercimens pour leurs précieux essais, publiés à mon aide dans ce journal, et pour les honnêtetés qu’ils m'y ont personnellement adressées.

Pourquoi me demandera-t-on, peut-être, faut-il un résumé ? Pourquoi faut-il qu'un autre le fasse ?—Le voici :

1o. Un résumé est nécessaire ;—pour constater en quoi et jusqu'où le but qu’on s'était proposé est, en effet, | rempli: pour faire ressortir, par la confrontation que l'on y doit faire des textes ou autres autorités, “les assertions mal-fondées qu'on a relevées.”’—"‘les inexactitudes que l’on a eu le bonheur de corriger,” preuves qui se font en citant alors, en raccourci, les pièces justificatives publiées tout au long sous les signatures L—ÆE. T— S. R. ou autres. Il est nécessaire: pour convaincre le lecteur, dans le moins de mots possible, qu'il a dû acquérir, par la lecture de ces pièces justificatives, des notions certaines et positives, autres que les notions vagues et mensongeres qu'il avait auparavant.—Il est nécessaire: pour mettre en garde contre certain écrivain inexact, et en faire apprécier un autre en qui, peutêtre, l’on n'avait pas la même confiance. Il est surtout nécessaire ici, et duns ce moment plus particulièrement : afin de prévenir contre l'erreur ou l'incertitude ceux de

(t) Votre correspondant. Æ. T., en a fait une très-importante : c'est celle d'un extrait du P/acard du 22 Sept., 1760 (page 38 plus haut).—

Sait-on si le général Ambherst était en Canada à cette date? Smith donne au moins à entendre qu'il y était encore le 17. Ce placard seraitil de ce général, et celui par lequel il établissait ses tribunaux de justice ?

Oui, on verra ce Placard, trouvé en 1845, parmi les Pièces Officielles, Gouvernement des Trois-Rivières, 1 Octobre 1760.

nos compatriotes qui s'occupent à écrire l'Histoire du Canaaa.

20. Un autre que moi doit se charger de faire ce résumé : parce qu’un autre que moi le fera bien et que je le ferais mal. Que peut-on m'opposer à cette raison ? Quelle autre exigera-t-on après celle-là? Qu'on examine les faits jusqu'alors ignorés ou perdus de vue, (si l’on suppose qu'ils étaient secrètement connus de quelqu'un, au pays), que les essais de L. et Æ. T. ont fait connaître ou reparaître au jour, et qui ont donné une tout autre direction aux recherches que d'abord j'avais en vue. Voyez l’ordre qu'ils ont mis tous deux dans le sujet particulier qu'ils ont traité ! le parti qu’ils en ont su tirer, le premier comme politique et comme historien, le second en jurisconsulte méditatif et éclairé, et tous deux comme Canadiens, amis de leur pays. Enfin, la question, telle qu’elle est actuellement devant le public, grâce au point de vue sous lequel ces messieurs ont eu le talent de la voir et de l’agiter, doit provoquer d’intéressantes observations, de plus d’un genre, particulièrement sur la jouissance non interrompue de nos lois, de nos usages, de notre langue, etc., que nous avons toujours dû conserver, à compter de la Capitulation même de Montréal, dont on verra bientôt qu'on peut s’étayer, pour prouver que la possession de ces droits nous était garantie par elle, Il faut donc absolument qu'un autre que moi travaille au résumé en question: outre le talent, certains matériaux nécessaires me manquent.

Passons maintenant aux derniers documents dont j'ai cit plus haut, que je vous ferais part aujourd’hui.

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