GOUVERNEMENT DE QUÉBEC
Les Documents inédits que j'ai reçus de Québec et qui ont rapport à ce Gouvernement, Sont au nombre de trois. Je suis redevable de ces copies authentiques à la politesse obligeante de M. J. F. Perreault, un des protonotaires du District de Québec, et qui, en cette qualité, est le dépositaire du Registre d'où ils sont copiés.
Il parait que le langage de cette Cour, civile et criminelle à la fois, était le français; que sa première séance est du 4 Novembre 1760 et sa dernière du 4 Août 1764 ; et qu'il n’y à point eu de ‘ Chambres de Milices” dans ce Gouvernement (1). Voilà tout ce que je puis ajouter, pour le moment, aux connaissances que tout autre peut puiser, comme moi, dans les documens mêmes que je
(4) Raynal est donc exact, et. Smith en défaut.
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vous envoie, et sur lesquels je m’abstiendrai de faire aucune observation. Mais je me flatte qu'il se trouvera, à Québec, un autre E. T. qui voudra bien entreprendre un travail semblable au sien, et communiquer ensuite au public les détails intéressants sur l'Histoire légale de ce Gouvernement, durant le “ Règne Militaire, ” qu'il aura pu puiser dans le Registre en question.
Extrait d’un Registre déposé dans les Archives de Québec, intitulé :
ReGisTRE du Conseil mililaire de Québec, contenant les Ordon-
nances, Règlements. sentences et Arréts de la dile Cour de Justice el autres actes des Notaires.”
“ De la part de Son Excellence Monsieur JACQUES
Murray, Gouverneur de Québec, etc.
“Notre principale intention ayant été, dans le Gouvernement qu'il a plû Sa Majesté Britannique de nous confier, de faire rendre la justice à ses nouveaux sujets, tant Canadiens que François, établis dans la Ville et Côtes de ce Gouvernement. Nous avons cru également nécessaire d'établir la forme de procéder ; de fixer le jour de nos audiences, ainsi que ceux de notre Conseil Militaire que nous avons établi en cette ville : afin que chacun puisse s’y conformer, dans les affaires qu'ils auront à faire juger en nos audiences, ou celles que nous jugerons nécessaire de renvoyer au dit Conseil. À ces causes, nous avons réglé et ordonné par le présent Règlement comme suit:
“ Art. ler.—Toutes plaintes ou affaires d'intérêt civil ou criminel nous seront faites par placets ou requêtes adressant à Nous, lesquels seront remis néanmoins à M. H. Cramahé, notre secrétaire, qui les répondra, pour que les assignations soient ensuite données par le premier huissier, aux parties adverses, aux fins de comparoître
pour défendre en notre audience suivant les délais marqués eu égard à la distance des lieux.
“ Art. 2me.—Les jours de nos audiences seront le mardi de chaque semaine, depuis 10 heures du matin jusqu'à midi, et se tiendront en notre Hôtel, à commencer mardi prochain, 4 Novembre
“ Art. 3me.—Les placets ou requêtes qui auront été répondus par notre Secrétaire, dans la forme expliquée par l'Article 1er signifiés aux parties adverses, et le délai de l’assignation expiré, seront remis à notre secrétaire, la veille de l'audience, c’est-à-dire le lundi, pour l’audience du mardi : sans quoi, elles ne seront point jugées, et remises à la prochaine audience.
“ Art, 4me.—Les parties adverses, qui auront quelques papiers ou écritures servant à la défense de leurs causes, seront pareillement tenues de les remettre à notre secrétaire la veille de l'audience, sinon, sera fait droit sur la demande de la partie.
Art. 5me.—Ni les parties assignées n'ont aucune écriture à produire, elles seront tenues de comparoître en notre audience, au jour de l’assignement, soit en personne ou par procureur, sinon il ne sera donné aucun défaut, et sera pareillement fait droit sur la seule assignation qui leur aura été donnée ; afin d'éviter la longueur des procédures et la multiplicité des frais.
Art. 6me.—Ni la trop grande quantité d’affaires ne pouvoit permettre de les juger toutes, dans une seule audience, elles seront remises à la prochaine, et les parties tenues d'y comparoître, sans autre assignation.
Art. Tme.—-Les jugemens qui seront rendus en notre Hôtel, à l’audience, seront exécutés sans appel, et les parties contraintes d'y satisfaire suivant ce qui sera prononcé ; à l'exception des affaires que nous jugerons à
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propos de renvoyer au Conseil militaire pour être jugées ; lesquelles seront remises à un des Conseillers que nous nommerons, qui en fera son rapport au Conseil, pour sur icelui être fait droit à qui il appartiendra.
“ Art. 8me—Le Conseil de guerre s'assemblera les mercredi et samedi de chaque semaine, et se tiendra en la maison de M. de Beaujeu, rue St. Louis.
Art. 9me—Les jugemens rendus en notre audience, ainsi que les arrêts militaires, seront inscrits sur le registre, par le greffier que nous avons commis pour cet effet, et les expéditions par lui délivrées aux parties.
“ Art. 10me.—Tout ce que dessus sera exécuté, tant pour la ville que pour les campagnes; à l'exception néanmoins des différents que les habitants des côtes pourroient avoir entr'eux pour raison de clôtures, dommages, ou autres cas provisoires, dont nous renvoyons la connaissance au Commandant de la troupe, dans chaque côte, qui les jugera sur le champ; sauf Appel au Conseil Militaire, si le cas y échêt et qu’il y ait matière.
“ Et sera le présent Réglement lu,publiéet affiché, tant dans les lieux et endroits accoutumés de cette ville, que dans chaque côte de ce gouvernement ; à ce que personne n’en prétende cause d’ignorance, et aît à s’y conformer ; interdisons toutes autres Cours et jurisdictions qui auroient pu être établies tant dans la ville, que les faubourgs et campagnes (1).
(1) Je crois devoir faire observer ici: Que Québec ayant capitulé le 18 Septembre, 1759, cinq jours après la bataille dans laquelle Wole et Montcalm perdirent la vie et gagnèrent l’immortalité, le général Townshend prit possession de cette, ville le même jour : que le Général Murray, qui lui succéda dans le commandement, demeura maitre et Gouverneur de cette place jusqu’à la reddition entière du pays, le 8 Septembre 1760 ; qu’il dût y maintenir, pendant tout ce temps, les tribunaux qu'il y trouva existants, ou en établir de sa façon, puisqu'on a de lui. un Règlhment du 15 Janvier 1760, (que Smith, qui nous l’a conservé, qualifie de Proclamation), conçu et rédigé dans les formes usilées par les gouverneurs du Règne mililaire,—par lequel il tixe le prix du pain et de la viande, etc., et que c’est peul-étre aux tribunaux par lui établis que le général fait ici allusion par cette ordonnance.
« Fait et donné, sous notre scel et le contreseing de notre secrétaire, à Québec, le 31 Octobre 1760.