‹ Mémoires de la Société historique de Montréal [microforme]Chapitre 19 sur 55 · GEORGE RO Y · texte numérisé non relu

GEORGE RO Y

D'autant que les préliminaires pour rétablir la paix furent signés à Fontainebleau, le 8e jour du présent mois de Novembre, par nos ministres, ceux du Roy très-chrétien et du Roy catholique, et pour mettre fin aux calamités de la guerre, aussitôt et aussi loin qu'il est possible, il a été convenu entre Nous, Sa Majesté très-chrétienne et Sa Majesté catholique, comme suit, c’est-à-dire, qu’aussitôt que les préliminaires seroient signés et ratifiés, toutes les hostilités cesseroient par mer et par terre.

Et pour prévenir toutes les occasions de plaintes et de disputes qui pourroient naître au sujet des navires, marchandises et autres effets qui peuvent être pris par mer, on est convenu mutuellement que les navires, marchandises et effets qui seront pris dans la Manche et dans les Mers du Nord, après l’espace de douze jours, à être comptés du jour de la ratification des présents ar-

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ticles préliminaires. Et que tous les navires, marchandises et effets qui seront pris six semaines après la dite ratification au-delà de la Manche et Mers du Nord aussi loin que les Iles des Canaries inclusivement, soit dans l'Océan où la Méditerrannée, et pour l’espace de trois mois des dites Iles des Canaries jusqu’à la ligne Equinoxtiale ou Equateur, et pour l’espace de six mois audelà de la dite ligne Equinoxtiale ou Equateur, et dans toutes les autres parties du monde sans exception ou autres distinctions plus particulières de temps ou de lieu ; seront restitués de part et d’autre.

Et d'autant que les ratifications des dits articles préliminaires ont été échangés à Versailles, dans toutes les formes, par nos plénipotentiaires, ceux du Roy trèschrétien et du Roy catholique, le 22 de ce mois de Novembre, duquel jour les termes respectifs cy-dessus mentionnés, de douze jours, de six semaines, de trois mois et de six mois pour la restitution de tous lesnavires, marchandises et autres effets pris sur mer, doivent être comptés, Nous avons jugé à propos, par l'avis de notre conseil privé, de notifier la mesme à tous nos fidèles sujets, et nous déclarons que tel est notre bon plaisir et volonté roy:le, et nous donnons ordre par ces présentes et nous commandons à tous nos officiers de mer ou de terre, et à tous nos autres sujets quelconques de faire cesser tous actes d’hostilités soit par mer ou par terre, contre Sa Majesté très-chrétienne et Sa Majesté catholique, leurs vaisseaux et sujets, depuis et après le temps respectif cy-dessus mentionné, sous peine d’encourir notre plus haute disgrace.

Fait et donné en notre Palais de St. James, le 26e

jour de Novembre dans la troisième année de notre règne et dans l'an de notre Seigneur 1762.

DIEU CONSERVE LE Roy.

Pour copie, G. MATURIN.

RÉGLEMENT défendant d'aller au grand trot dans les rues et faubourgs de Montréal, etc.

Par Son Excellence THOMAS GAGE, Colonel, etc.

Sur le compte qui nous a été rendu qu'an préjudice des différents réglements de police, les charretiers et autres personnes de cette ville, et mesme les habitants de la campagne qui y viennent, mènent leurs traines et cariolles avec une si grande vitesse que les gens de pieds, à quiils ne donnent pas le temps de se ranger, sont exposés à être dangereusement blessés, comme aussy les jours de dimanche et fêtes, la plus grande partie des personnes qui ont des voitures les laisse à la porte des églises pendant le service divin, avec une si grande confusion que ceux qui n’en ont point sont exposés, en sortant, à être estropiés par les chevaux. Et étant nécessaire de remédier à de pareils accidents, qui peuvent être fâächeux comme on l’a déjà vu.

Nous faisons deffence à toutes personnes qui conduiront des cariolles, ou autres voitures, ou qui seront sur leurs chevaux, de les faire galoper ou trotter au grand trot, dans les rues et faubourgs de cette ville, ni de les tenir aux portes des églises. Leur ordonnons, lorsqu'ils trouveront des gens de -pied dans leur chemin, de s’arrêter et mesme de se détourner, afin de leur donner le

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temps de se retirer, ÆEn outre, aux charretiers et habitants qui ont des voitures à deux chevaux, d’avoir des guides ou cordeaux, à chacun des dits chevaux, afin de les conduire sans aucuns accidents, Le tout à peine de 20 livres d'amende, payable sans déport, applicable moitié aux pauvres et l’autre moitié au dénonciateur, et de plus grandes peines en cas de récidive. Mandons au S. Major de la place et aux officiers de la chambre de Montréal de tenir la main à l’exécution de la présente ordonnance, laquelle sera lûe, publiée et affichée en la manière accoutumée, à ce que personne n’en prétende cause d’ignorance. Signé de notre main, scellé du sceau de nos armes et contresigné par notre secrétaire.

Donné au Château de Montréal, le 7 Janvier 1768.

THO$. GAGE

Par Son Excellence,

CG. MATURIN

ORDONNANCE contre l'exportation des farines et du bled hors du Gouvernement de Montréal.

Par Son Excellence THOMAS GAGE, &c.

Sur le compte qui nous a été rendu de la dernière récolte, Nous avons lieu de penser qu'il y a suffisament du bled pour faire subsister les habitants du Gouvernement, mais pour ne pas courir les risques de retomber dans une pareille disette que l’on a essuiez ses années dernières, que le gouvernement de Montréal ayant beaucoup souffert par la quantité que l’on en a tiré pour soulager les autres gouvernements. Il est à propos de ne pas en laisser sortir les bleds et farines afin de n'être pas dans le cas par la suite d’une seconde disette.

Pourquoi Nous faisons très expresse inhibition et deffense à tous particuliers qui auront dessein de fabriquer des farine ou biscuits pour le commerce, nonseulement de les faire sortir du dit Gouvernement pour leur compte, l'Eté prochain, mais encore de les vendre à des capitaines de navires qui seront dans le cas d'en faire commerce.

Faisons pareille deffence à tous voituriers, Mire. de barque ou autres battiments de chargé des dits farine ou bleds dans quelque endroit que ce soit du dit gouvernement de Montréal pour le transporter à Québec ou ailleurs par mer ou par terre, sans une permission de nous par écrit, à peine par les dits particuliers, voituriers, Mtre. de barque, de cent piastres d'amende et de six mois de prisons, et contre les propriétaires des dits bleds et farine de confiscation d’yceux et de pareil amende de cent piastres et de six mois de prisons.

Sera la présente ordonnance enregistré au greffe de la chambre de cette ville, lûe, publiée et affichée en la manière accoutumés. Signé de notre main, scellé du sceau de nos armes et contresigné de notre secrétaire.

Mandons, etc.

Donné au Château de Montréal, le 13 Janvier 1768.

THOS. GAGE

Par Son Excellence, G. MATURIN.

ORDONNANCE établissant une Douane à Montréal.

Par Son Excellence THoMAS GAGE, Colonel du 22e régiment, elc.

D'autant que Sa Majesté auroit par son ordonnance

jug d'é l'in me bat Prec bec dite ser y fa Bu cha sen ren don ven Bur del gén tant sem nav.

offic def.

de cost. sons ycel tout mar d'am et al tend

jugé à propos, pour le bien de l'Etat et du bon ordre d'établir une Douane dans la ville de Montréal, pour l'imposition des droits d'entré et sorties du Gouvernement du dit Montréal, et que tous les navires et autres batiments venant d'Europe, Iles de l'Amérique, des Provinces voisines de ce continent, ou mesmes de Québec et des Trois-Rivières, qui seront destinés pour cette dite ville ou pour autres endroits du dit Gouvernement, seront. obligés d'aborder au port du dit Montréal, pour y faire dans les vingt-quatre heures de leur arrivée, au

3ureau de la dite Douane, leurs déclarations des marchandises de leur chargement en entier, et d'y représenter les connoissemens et acquits à caution des difrérents ports de leur département. En conséquence Ordonnons aux capitaines de navires et autres batiments venant des ports mentionnés cy-dessus de faire au Bureau de la dite Douane, dans les vingt-quatre heures de leur arrivée au port du dit Montréal, une déclaration générale, exacte et fidèle de leur chargement en entier, tant de ce qui est sous connoissement que sans connoissement, et de tous les articles chargés dans les dits navires pour leur compte particulier et celuy de leurs officiers. Faisons en outre très expresse inhibition et deffence aux dits Capitaines, officiers inatelots et autres de descendre à terre, ou vendre à bord, le long des costes du dit gouvernement, des marchandises, ou boissons, dans le dessein de frauder les droits imposés sur ycelles, avant la déclaration cy-dessus mentionnés. Le tout à peine par les contrevenants de confiscation des marchandises non déclarées et de cinquante piastres d'amende. Sera notre présente ordonnance lüe, publiée et affichée où besoin sera, afin que personne n’en prétende cause d’ignorance. Mandons aux Srs. Directeur

de la dite Douane et Capitaines de Milices de Notre Gouvernement, de tenir la main à son exécution. Signé de notre main, scellé du sceau de nos armes et contresigné par notre secrétaire.

Donné au Chateau de Montréal, le 4 Avril 1768.

THOS. GAGE

Par Son Excellence, G. MATURIN.

17 Mar.

ProcLamarTioN de l'article IV du Traité de Paix concernant la cession du Canada à S. Mté, Britannique, et d'une Déclaration de M. de Choiseul par rapport aux dettes dues aux Canadiens.

Par Son Excellence THOMAS GAGE, colonel du 22e. Régiment d'Infanterie, Maréchal des camps et armées du Roy, Gouverneur de Montréal, et de ses dépendances, &c.

D'autant que le traitté deffinitif de Paix entre leurs Majestés Britannique, très chrétienne, catholique et très fidèle, a été conclus et signé le dix fevrier passé, et les ratifications échangées le dix mars dernier. Et d'autant que par le dit traité, sa Majesté très chrétienne ayant cédé le Canada et toutes ses dépendances en plain droit de propriété à Sa Majesté Britannique.

Nous en consequence, pour que tous le monde soit instruit de la dite cession, afin que ceux qui se trouvent le plus intéressés puissent être averti au plutôt, et être en état de prendre leur arrangement à ce sujet. Nous avons jugé à propos de faire publier le quatrième article du dit Traité dont la teneur suit:

Quatrième Article du Traité,

“ Sa Majesté très chrétienne renonce à toutes les pré- “ tentions qu’elle a formé autrefois, où peut former à la “ Nouvelle-Ecosse ou l' Acadie, en toutes ses parties, et la “ garantit toute entière et avec toutes ses dépendances au “ Roy de la Grande Bretagne. # De plus, Sa Majesté très ‘chrétienne cède et garantit à Sa dite Majesté Britanni- “ que, en toute propriété, le Canada, avec toutes ses dé- “ pendances, ainsy que l'Isle du Cap Breton et toutes “les autres isles et costes dans le golfe du fleuve St. “ Laurent, et généralement tous ce qui dépend des dits “ pais, terres, isles et costes, avec la souveraineté, pro- “ priété, pocession, et tous droits acquits par traité ou “autrement par le Roy très chrétien et la couronne de “ France ont eus jusqu'à présent sur les dits pais, “isles, terres, lieux, costes et leurs habitans, ainsy que le “ Roy très chrétien cède et transporte le tout au dit Roy ‘et à la Couronne de la Grande Bretagne, et cela dans “ la manière et dans la forme la plus ample sans restric- “tion et sans qu'il soit libre de revenir sous aucun prétexte contre cette cession et garantie, ni de troubler “la Grande Bretagne dans les possessions susmen- “tionnées.

“ De son costé, Sa Majesté Britannique convient d’ac: “ corder aux habitans du Canada la liberté de la religion “ catholique: en conséquence Elle donnera les ordres “es plus précis et les plus eflectifs pour que ses nou. “ veaux sujets Catholiques Romains puissent professer “ le culte de leur religion selon le rit de l’église romaine, “en tant que le permettent les lois de la Grande “ Bretagne.

“ Na Majesté Britannique convient, en outre, que les “ habitans françois ou autres, qui auroient été sujets du

‘# Roy très chrétien en Canada, pourront se retirer en tou- “te sureté et liberté, où bon leur semblera; et pourront “ vendre leurs biens, pourvu que ce soit à des sujets de “ Sa Majesté Britannique, et transporter leurs effets ‘“ ainsi que leurs personnes, sans être gènés dans leur ‘“ émigration, sous quelque prétexte que ce puisse être “ hors celuy de dette ou poursuite criminelle. Le terme “limité pour cette émigration sera fixé à l’espace de “ dix-huit mois, à compter du jour de l'échange du “ dit Traité.”

Nous voulons bien aussy informer les canadiens, que Sa Majesté toujours attentif au bien de ses sujets, a fait faire par son Embassadeur Monseigneur le Duc de Bedford, des remontrances les plus fortes auprès de Sa Majesté très chrétienne, par rapport aux dettes dûes par la France à ses nouveaux sujets de Canada. En conséquence, Monseigneur de Choiseul, Duc de Praslin, dûement autorisé par Sa Majesté très-chrétienne, a fait, au nom du Roy son maître, la déclaration cy-après.

“ Déclaration du Plénipotentiaire de Sa Majesté “ très-chrétienne par rapport aux dettes dües aux “ Canadiens.

“ Le Roy de la Grande Bretagne aïant désiré que le “ payement des lettres de change et billets qui ont été “ délivrés aux canadiens pour les fournitures faites aux “ troupes françoises, fût assuré, Sa Majesté très-chré- “ tienne très disposée à rendre à chacun la justice qui “ luy est légitimement dûe, a déclaré et déclare que les “ dits billets et lettres de change seront exactement “ payés d’après liquidation faite dans un temps conve- “ nable, selon la distance des lieux et la possibilité, en “ évitant néanmoins que les billets et lettres de change “ que les sujets françois pourroient avoir au moment de

“ cette déclaration ne soient confondus avec les billets “et lettres de change qui sont dans la possession des “ nouveaux sujets du Roy de la Grande Bretagne.

“ En foy de quoy Nous Ministre Soussigné de Sa Ma- “jesté très-chrétienne, à ce dûement autorisé, avons “ signé la présente déclaration et à ycelle fait apposer le “ sceau de nos armes.

“ Donné à Paris, le 10e février 1768.

(Signé), ‘“ CHOISEUL, Duc DE PRASLIN.

Le présent sera lù, publié et affiché en la manière accoutumée, et registré au Greffe de la Chambre de cette ville. Signé de notre main, scellé du sceau de nos armes et contresigné par notre secrétaire. Mandons, ete. Donné au Chateau de Montréal, le 17 Mai 1768.

THO$. GAGE

Par Son Excellence,

G. MATURIN

27 Mai.

RÉGLEMENT des Capilaines de milice de Montréal eoncernant le recouvrement des dettes ey-dessus mentionnées.

Nous C'apitaines de milice le Montréal, admïnistrant la justice en vertu du pouvoir de Son Excellence Monsieur le gouverneur, &c.

Sa majesté très-chrétienne ayant rendu un arrêt le 24 décembre dernier, pour obliger tous propriétaires et porteurs de Lettres de Change et ordonnances du Canada d'en faire leur déclaration, et par le Traité de Paix ayant promis de payer aux nouveaux sujets canadiens de Sa Majesté Britannique ce qui seroit légitimement dû. Pour entrer dans ces vues, Nous avons cru indispensable de

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connoiître à quelle somme monte la monnoie de papier restée dans ce Gouvernement, pour à quoy parvenir le présent Réglement enfin sous le bon plaisir de Son Exlence.

Article 1er—Tous les particuliers et habitants de ce Gouvernement sont avertis de remettre, depuis le 1er. juin jusqu'au 30 du dit mois inclusivement, ès-mains de Me. Panet, Notaire et Greflier de Montréal, qui est commis à cet effet, les lettres de change, Ordonnances, cartes et certificats visés de l’Intendant ou son subdélégué en Ca. nada, qu'ils ont entre leurs mains, avec deux bordereaux : après cela, on n’en recevra plus.

Article 2nd.—Chaque bordereau ne contiendra que ce qu'il appartient à une seule personne. Ilsera fait mention des noms, qualité, domicile des propriétaires et méme du dépositaire ou commisionnaire. On y donnera par chaque nature de papiers les divers enseignements indiqués au modèle qui est mis à la fin des présentes.

Article 3e.—Le dit $. Panet remettra aux propriétaires ou porteurs, au bas du d, 1ble de leurs bordereaux, son certificat des lettres de change, Ordonnances, cartes ou certificats y contenus ; lesquels, après vérification, leur seront remis à l'instant. Il gardera par devers lui un bordereau dont il fera Registre par Extraits.

Article 4e.—Le dit S. Panet est autorisé à faire prêter serment aux porteurs et propriétaires, que la monnaye qu'ils apporteront leur appartient et qu'ils ne prêtent leurs noms pour personne. Ceux qui tomberont dans ce cas seront poursuivis extraordinairement comme faussaires.

Article 5e.—Pour indemniser le dit S. Receveur de ses écritures et travaux immenses qu’une telle opération exigera, chaque particulier sera tenu de lui payer en es-

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pèces cinq sols par chaque mille livres ; les cinq sols seront payés au prorata.

Article 6e.—On recevra depuis 7 heures du matin jusqu'à midy, et depuis 2 heures après-midy jusqu’à 5.

Article Te.—On sait assez que les jours de dimanche et fête ne sont point compris dans les jours pour recevoir.

Article 8e.—Si un même particulier a diverses sortes de papiers, comme Ordonnances, lettres de change, Cartes et Certificats, il aura soin que les bordereaux soient distincts et séparés par chaque nature de papier.

Sera le présent Réglement lu, publié et affiché à l'issue de la messe paroissiale de chaque Eglise de ce Gouvernement, afin que personne n’en ignore.

Fait à Montréal, le 27 may 1763.

R. Decouagne, L. Prudhomme, Le Comte Dupré Ignace Gramelin, Hervieux, Hery, Mésières, Neveu Serestre, Jacques Hervieux, &c.

THOS. GAGE

5 Aovur.

ORDONNANGE défendant de transporter dans les pays d'en haut, aux sauvages, aucunes marchandises, munitions de guerre, &c., vü que ces sauvages avoient faits des incursions aux dits pays.

Par Son Excellence, THOMAS GAGE, &e.

Sur les avis que nous ayons reçus des incursions commis par les sauvages dans les païs d'en haut ; et voulant leur couper toutes voies possibles de pouvoir continuer leurs brigandages, en les privant de tous secours. Nous faisons très expresses inhibitions et deffenses à tous négociants, marchands, voyageurs, ou autres personnes, de transporter dans les dits païs aucunes marchandises, mu-

nitions de guerre et de bouche, ou autres effets à leurs usages, ny mesme y contribuer en prétant quelques secours directement ou indirectement à ceux qui auroient dessein d’y passer, sous peine de punitions exemplaires. Mandons et ordonnons à tous officiers civils et militaires de tenir la main à l'exécution de notre présente ordonnance, laquelle sera lûe, publiée et affichée partout où besoin sera, et registrée au greffe de la Chambre de cette ville. Signé de notre main, scellé du sceau de nos armes et contresigné par notre secrétaire. Fait et donné au Chateau de Montréal, le 5 Août 1768.

THO$. GAGE

Par Son Excellence, G. MATURIN.

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