SCAVOIR
Que les Boulangers de cette dite ville fourniront le pain, à compter du quinze, présent mois, jusqu'au ler. février prochain, sur le pied cy-après.
Le pain blanc du poids de 4 livres, pour 7 sols, à raison d’un sol neuf deniers la livre.
Le pain bis-blanc du poids de 6 livres, pour 9 sols, à raison d’un sol six deniers lalivre.
Les Bouchers fourniront la viande de bœuf, à raison de
3 sols 6 deniers la livre, à commencer le dit jour quinze du présent mois jusqu'au ler. Avril prochain, et depuis le dit jour ler. Avril jusqu'au 24 Juin suivant, a raison de 4 sols 6 deniers la livre.
Ordonnons aux dits Boulangers et Bouchers de se conformer au présent Réglement, sous peine de trente piastres d'amande par le contrevenant.
Mandons au $S. Major de la place et aux Capitaines des milices de Montréal de tenir la main à l'exécution du dit Réglement, qui sera là, publié, et affiché en la manière accoutumée, et registré an greffe de la chambre de Montréal. Signé de notre main, scellé du sceau de nos armes et contresigné par notre secrétaire.
Donné au Chateau de Montréal, le 9 Novembre 1768.
R. BURTON
Par Monsieur le Gouverneur,
J. BRUYÈRES
RÉGLEMENT renouvellant celui du 7 Janvier 1768.
RALPH BURTON, Ecuier, Colonel d'Infanterie, &c.
Aïant à cœur de maintenir les Réglements de police cy-devant faits et en particulier ceux mentionnés au Placard du T Janvier dernier. Nous ordonnons que les charretiers de cette ville et autres qui ont des voitures, et mesme les habitans de la campagne fassent attention à ne point galoper ou trotter au grand trot dans les rues
et faubourgs de cette ville, et de ne point tenir leurs voitures aux portes des églises, pendant le service divin, les jours de dimanches et fêtes. Voulant pour éviter la confusion aux portes des dites Eglises à la sortie, que les dites voitures ne se présentent qu’une à une, en formant un cercle et observant de tenir la porte de l'Eglise sur leur droite. Ordonnons aux dits charretiers et kabitants qui ont des voitures à deux chevaux d'avoir des cordeaux, ou guides, à chacun des chevaux, afin de les conduire plus surement, et en outre pour obvier aux ac. cidents qui peuvent arriver dans les rues de cette ville. Voulons que toutes les voitures qui se rencontreront ti rent l’une et l’autre sur la droite, au moyen de quoy ils éviteront de s'entrechoquer. Le tout à peine de 20 livres d'amande payable sans déport, applicable moitié aux pauvres et l’autre moitié au dénonciateur, et de plus grandes peines en cas de récidive.
Mandons au S. Major de la place et aux Capitaines de la chambre de cette ville de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance, laquelle sera lûe, publiée et affichée en la manière accoutumée, afin que personne n’en prétende cause d’ignorance. Signé de notre main, scellé du sceau de nos armes et contresigné par notre secrétaire.
À Montréal, le 20 Décembre. 1763.
KR. BURTON.
Par Monsieur le Gouverneur,
J. BRUYÈRES
vel nou ont et 1 leu aux pied très laiss cont le sc Man des de I:
afiel n’en scell secré De
Par .
RÉGLEMENT concernant la Police de la ville.
RALPH BURTON, Ecuier, &e.
Sur les représentations qui nous ont été faites, que les voitures pour éviter les neiges, prenoient souvent leur route, dans les rues de cette ville, le long des pavés, et couroient risque de blesser les gens de pied, comme on à déjà vü.
En conséquence, pour éviter pareils accidents et prévenir mesme les disputes que souvent cela occasionne, nous ordonnons aux charretiers, habitants et autres qui ont des voitures ‘: :#nir leur route au milieu des rues, et leur faisons t es deffences de passer avec leurs voitures le 1 1g CL. pavés, afin de les laisser libres aux gens de pied, Ordonnons pareillement aux gens de pied de tenir leur route sur les pavés, leur deffendant très-expressément de se tenir au milieu des rues, afin de laisser les passages libres aux voitures. Le tout à peine contre les contrevenants de six livres d'amande, laquel-. le sera remise entre les mains du $. Major de la place. Mandons au dit $. Major de la place et aux Capitaines des milices de cette ville de tenir la main.à l'exécution de la présente ordonnance, laquelle sera lüe, publiée et affichée en la manière accoutumée, afin que personne n’en prétende cause d’ignorance. Signé de notre main, scellé du sceau de nos armes et contresigné par notre secrétaire.
Donné au Chateau de Montréal, le 29 Décembre. 1768.
R. BURTON
Par Monsieur le Gouverneur, J. BRUYÈRES.
5 JANVIER ORDONNANCE concernant la poudre à tirer.
RaALPH BURTON, Ecuier, &c.
Sur les rapports certains qui nous ont été faits, que quelques marchands, Bourgeois et autres de cette ville avoient actuellement dans leurs maisons, voutes ou magasins de la Poudre à tirer. Nous aïant égard à la sureté publique et au bien du service, Ordonnons par ces présentes à tous marchands et autres personnes quelconques qui ont de la poudre à tirer en leur possession en telle petite ou grosse quantité que ce soit, de la faire, sous trois jours de la publication des présentes, porter à la poudrière, pour y être logée et enregistrée sous leurs noms. Faisons en outre très-expresses deffenses à tous marchands et autres de vendre, débiter ou troquer à qui que ce soit de la poudre à tirer, à commencer du jour de la première publication des présentes, sans une permis sion à cet effet signée de Nous, ou par notre ordre, sous peine par les contrevenants de cinq cents livres d’amande, monnaye de la Nouvelle-York, dont trente livres seront payées, preuves faites, au dénonciateur, et d’estre bannis de ce Gouvernement. Deffendons pareillement à tous voituriers, canoteurs et autres, de sortir de la pou. dre de cette ville, sans une permission signée de notre main, sous peine de punition corporelle et de six mois de prisons contre les dits voituriers et canoteurs, de confiscation des voitures, chevaux et marchandises ; et en outre à l’amande et peine cy-dessus portée contre les propriétaires, au profit de Sa Majesté. Et pour que personne n’en ignore, voulons que les présentes soient lûes et publiées dans les endroits accoutumées, pendant trois
jours consécutifs, et ensuite affichées ainsy que de cou tume.
Mandons au $S, Major de la place et aux Capitaines de la chambre de cette ville, de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance. Signé de notre main, scellé du sceau de nos armes et contresignée par notre secrétaire,
Donné au Chateau de Montréal, le 5 Janvier 1764.
R. BURTON
Par Monsieur le Gouverneur,
J. BRUYÈRES
ORDONNANGE à l'effet de réunir au Domaine de la Seigneurie de Montarville, plusieurs terres concédées, faute par les tenanciers d'avoir tenu feu et lieu.
RaLzpH BURTON, Ecuyer, Colonel, Brigadier-général des
armées du Roy, Gouverneur de Montréal et de ses Dépendances, fc.
Vù l'ordonnance rendue par Son Excellence le Général Gage du 21 Janvier 1763, sur la Requête à lui présentée par le S. De LaBräères, Ecuyer, Seigneur et propriétaire de la Seigneurie de Montarville, contenant qu’il auroit concédé des terres dans la dite Seigneurie aux nommés Z'ierre Denis, une terre de deux arpents de front sur vingt cinq de profondeur, Bte. Décardonnet idem, leS. Houtelas idem, Louis Languedoc idem, le Sr. Montarville, quatre arpens sur idem, François Denoyon quatre arpens sur idem, les héritiers de Pierre St. Germain idem; François St. Germain idem, Jos. Bourg'ois idem, les héritiers de Jos. St. Germain idem, les héritiers Frenière idem, Augustin Renaud dit St. Jean idem, les héritiers Joseph
Bernard idem, les héritiers Léger Martin idem, les héritiers Simon Ladéroute idem, les héritiers de Thos. Ouliam idem, les héritiers Charles Langevain idem, Joseph Robert idem, Joseph Reguindeau idem, la veuve et les héritiers de Pierre Deniau quatre arpens sur idem, Louis Quintal deux arpens sur idem, Louis Reguindeau idem, Véronneau idem, Louis Délorier idem, Bertin père, idem, Antoine Ménard idem, Louis Robert idem, Charles Robert idem, François Ménard idem, Charles Ménard idem, Lespérance idem, Jean Robin idem, Michel Viger trois arpens sur idem, François Laframboise deux arpens sur idem, Marie Dulude trois arpens sur idem, Labonté idem, Jos. Demers dit Chedeville idem, Henri Demers dit Chedeville idem, les héritiers François Poirier six arpens sur idem, les héritiers Charles Lebeau trois arpens sur idem ; par laquelle Ordonuance il auroit été accordé aux habitans dénommés cy-dessus un delay jusqu’au premier Janvier de la présente année,pour par eux se conformer à l’'Ordonnance et tenir feu et lieu sur les terres à eux concédées, et faute par les dits habitants de satisfaire à la dite Ordonnance dans le delay cy-dessus et icelui passé, il seroit procédé définitivement à la réunion de leurs dites terres ‘au domaine de la Seigneurie de Montarville, sur les certificats des Capitaines de Milice du dit lieu : Comme les dits habitants n’auroient tenu compte de profiter du delay à eux accordé par la dite Ordonnance, ni tenir feu et lieu sur les terres, il auroit été ordonné que la dite Ordonnance seroit publiée à la porte de l’église paroissiale, par trois dimanches consécutifs, à l'issue de la Messe paroissiale, afin que les dits habitants n’en prétendent cause d’ignorance, le Certificat de Racicot, sergent de la dite paroisse en date du 13 février 1763 comme il a été publié en la dite paroisse la dite Ordonnance par trois diman-
nom bier con tent de % les t Moi
habi te O siale prét
ches consécutifs, autres Certificats du dit jour des Srs. Lebeau et Robin, Capitaines de Milice comme la dite Ordonnance a été publiée comme dit est cy-dessus, autres Certificats du 4 Janvier présent mois du dit Robin et Paul Cristin, Capitaines, d'eux signé par laquelle il paroit que les dénommés cy-après n’ont point profité du delay qui leur étoit accordé pour tenir feu et lieu sur les dites terres, Sçavoir Pierre Denis, Bte. Décardonnet, le Sr. Houtelas, Louis Langedoc, le Sr. Montarviille, François Denoyon, les héritiers de Pierre St. Germain, François Nt. Germain, Joseph Bourgis, les héritiers ou ayant cause de Joseph St. Crermain, les héritiers ou ayant cause de Frenière, les héritiers d'Augustin Renaud, les héritiers de Joseph Bernard, les héritiers de Léger Martin, les héritiers de Simon Ladéroute, les héritiers ou ayant cause de Thomas Ouliam, Charles Langevain, Joseph Robert, les héritiers de Joseph Reguindeau, la veuve et les héritiers de P. Deniau, Louis Quintal, Joseph Veronneau, Charles Robert, Frs. Laframboise et Michel Viger.
Le tout considéré, Nous, en vertu du pouvoir à Nous donné, avons déclaré les nommés Pierre Denis (et autres noms ciscontre jusqu'à et compris celui de) Michel Viger, bien et duement déchus de la propriété des terres à eux concédées par le dit S. La Brüere, faute par eux d'y avoir tenu feu et lieu dans le temps prescrit parl’Ordonnance de Sa dite Excellence le Général Gage sus datée, et icelles terres avons réunies au domaine de la Seigneurie de Montarville.
Permettons au Sr. La Brüere de les concéder à d’autres habitants ainsi qu'il avisera bon être, et sera la présente Ordonnance luë et publiée à la porte de l’église paroissiale du dit lieu, afin qu'aucuns des dits habitants n’en prétendent cause d’ignorance.
Signé de notre main, scellé du sceau de nos armes et contresigné par notre Secrétaire.
Mandons. &c. Donné au Chateau de Montréal, le 11 Janvier 1764.
R. BURTON
Par Ordre de Monsieur le Gouverneur, J. BRUYÈRES.
OnDoNNANCE défendant de vendre des viandes auleurs que sur le Marché.
RALPH BURTON, Ecuier, Gouverneur de Montréal et de ses Dépendances, &c.
Sur les représentations qui nous ont été faites, que les Bouchers et habitants négligeoient de garnir le Marché de cette ville de bœuf et autres viandes, comme ils le fesoient cy-devant, et qu'ils en disposaient clandestinement, Nous aïant égard aux dites représentations faisont deffenses aux dits Bouchers et habitants d'en disposer autrement que sur le Marché publique de cette ville, en la manière accoutumée, sous peine de saisie des dites viandes et amende suivant l’exigeance du cas. Et afin d’encourager les dits Bouchers et habitants à se conformer à la présente Ordonnance, Nous avons infirmée et infirmons notre Ordonnance du 9 Novembre dernier au chef qui regarde le prix de la viande de boucherie seulement, qui se trouvoit par ycelle taxée à 3s. 6d. la livre. Mandons au $S. Major de la place et aux Capitaines des Milices de la chambre de cette ville, de tenir la main à l'exéution des présentes, laquelle sera lüe, publiée et
affichée en la manière accoutumée, signée de notre main, scellée du sceau de nos armes et contresignée de notre secrétaire, Donné à Montréal, le 22 février 1764.
R. BURTON
Par Monsieur le Gouverneur, J.BRUYÈRES.
26 Mars.
REPRÉSENTATION des Capitaines de Milice, concernant ia manière accoulumée de procéder à la liquidation et vente des Biens des Mineurs et Absents, à laquelle lesvendeur-public
apportoit quelque obstacle ; et Réponse du Gouverneur. A Son Excellence Razpr BuRToN, Ecuyer, Colonel d’Infanterie, Brigadier Général des Armées du Roy, Gouverneur de Montréal etses Dependances &c.&e,
Les Capitaines des Milices de Montréal y administrant
la Justice prennent la liberté de représenter avec le plus proffond respect à Votre Excellence, que de tout temps il a été d'usage, à l'ouverture des successions où les Mineurs et héritiers absents sont intéressés, de procéder par encan à la vente des Biens en dépendants ;
Les premiers Juges ont eus toujours le droit d’ordonner ces sortes de ventes, et la permission de les faire annoncer au son de la caisse n’a jamais été reffusée.
Aujourd’hui qu'il s’agist de liquider plusieurs successions de cette nature, et de faire procéder à la vente des Biens meubles en dépendants, il se trouve un abstaci:: : le Sieur vendeur-public se croit en droit de retirer une retribution de 5 p. o7o. sur le produit de ces sortes d'encans.
Les Représentants croyent qu’il est de leur devoir de combattre une telle prétention, Et pour y parvenir ils
suplient Votre Excellence de vouloir bien observer qu'il ne s’agist point de banqueroute, où le Vendeur publie est nécessaire, mais de simples arrangements de famille ; que le dit Vendeur public n’est point en état de tenir un procès-verbal de vente en français de la vente de ces meubles ; qu'il luy faut un huissier, ce qui augmente considérablement les frais ; Enfin les Représentants, jaloux de conserver des prérogatives qu'ils ne tiennent que de vos bontés et de celles de votre prédécesseur, sont flattés que personne n’y donne atteinte.
Les Représentants se feront toujours un devoir de suivre ponctuellement tout ce que Votre Excellence voudra leur prescrire Le devoir est bien doux, quand il est accompagné de l'attachement.
* R. Decouagne, L. Prudhomme, Hervieux, Ignace Gamelin, Hery, Reaume, Neveu Sevestre, Jacques Hervieux, St.
George Dupré, Cheneville.
RaALPH BURTON, &c. &e. &c.
Lu la Requête des autres parts, —Ordonnons que lorsqu'il s’agira de la vente des effets de succession, proposée et faite à l'amiable par les hériters, pour arrangement d'affaires de famille, il sera par les tuteurs, héritiers ou autres parties principales fait serment pardevant Messrs, les Capitaines de la Chambre des Milices de cette ville, leur audience tenante, par lequel serment il sera déclaré
que la vente demandée n’est point pour cause de Banqueroute, et consistera des effets réellement appartenans à la succession, sans autre mélange, et sur l'attestation du dit serment signé d’un de Messieurs les Capitaines,
il & au
Pa
des :
re, d vice com
com com] j'aur jets « je se
M prati cette
Ot la pl rieur Gran St. Li tous ] quer qu'il
il sera par Nous ordonné que la dite vente sera faite sans aucune molestation. Donné à Montréal ce 26 Mars 1764.
R. BURTON
Par Monsieur le Gouverneur,
J. BRUYÈRES
ORDONNANCE prohibant le commerce avec les sauvages encore eh guerre.
RaLPH BURTON, Ecuier, Gouverneur de Montréal et de ses dépendances, &re., &re., &c.
Les outrages et les hostilités commises par les sauvages des pays d’en haut, pendant le cours de l’année dernière, doivent arrester nécessairement, pour le bien du service de Sa Majesté et suivant les usages de la guerre, le commerce qui se fait avec les differentes nations qui les composent, jusqu'à ce que la paix soit établie, et que le commerce avec ses sauvages soit libre et ouvert ; ce que j'aurai le plaisir d'annoncer publiquement à tous les sujets de Sa Majesté dans ce Gouvernement, aussitôt que je serai suffisamment autorisé pour le faire.
Mais afin que le commerce intérieur de cette Colonie pratiqué avec les sauvages domiciliés ne souffre point de cette interruption ;
On fait à sçavoir à tous marchands et autres, que pour la plus grande sureté et la facilité du di: commerce intérieur, Il nous a plû établir un poste à Carillon, dans la Grande Rivière, et un autre aux Cédres, sur le fleuve St, Laurent, jusqu'où et en deçà desquels il est permis à tous les sujets de Sa Majesté de commercer et de‘traffiquer avec les Sauvages librement et ouvertement, sans qu'il soit nécessaire de se munir de passeports à cet effet,
Se ereiée - S
et’ sans néanmoins préjudicier aux droits respectifs des Seigneurs et particuliers établis dans les différentes côtes de l’intérieur des dites postes.
Ilest très expressement deffendü à toutes personnes faisant ce commerce de vendre ou detailler aux sauvages et autres, aucune poudre à tirer, armes à feu et boissons, sous peine de confiscation de toutes les marchandises et effets qui se trouveront dans le canot, ou les canots, batteau ou batteaux de ceux qui seront pris sur le fait, ou convaincus d'avoir contrevenü au présent urdre, à moins d'une permission expresse signée de Nous à cet effet ; déclarons que la moitié des marchandises ainsy confisquées sera aplicable à Sa Majesté, et l’autre au dénonciateur. |
Faisons pareïillement très-expresse deffence à tous marchands et autres quelconques, de passer les postes établis et cy-dessus mentionnés, à moins d’être munis d’un passeport à cet effet signé de notre main, à peine de confiscation moitié au profit de Sa Majesté et moitié au proffit de ceux qui arresteront les dits canots ou batteaux, et autres peines portées aux placards cy-devant publiés au sujet du commerce avec les sauvages.
Et enfin nous faisons sçavoir à tous marchands et autres qui ont actifellement des effets et marchandises à Chouagain, (1) que, sur la demande qu'ils nous en feront, accompagnée d’une liste des dits effets, il leur sera permis de faire descendre les dits effets gratis dans les batteaux du Roy, lorsqu'ils reviendront de ce poste pendant cet Été. Les dits effets et marchandises seront rapportées en droiture jusqu’en cette ville, sans déballer le long de la route, ne leur étant pas permis de trafiquer où d’échanger aucunes marchandises avec les sauvages.
(1) Ecrivons Chouéquen. C'est l'Oswégo des Américains,lae Ontario. J, V.
ac
ar
Pa
Sera le présent lù, publié et affiché en la manière accoutumée.
Mandons &c. Donné à Montréal, sous le sceau de nos armes, le treizième jour d'avril 1764.
R BURTON
Par ordre de Monsieur le Gouverneur
J. BRUYÈRES
ORDRE enjoignant à tous Canadiens et Francois qui se proposent de quitter le pays et de se retirer en France, aux termes.et dans les délais portés dans le traité de pair, de si. qhifier au secrétaire leur intention de ce faire, sous trois semaines de la date de cet ordre.
RALPH BURTON, Ecuier, Gauverneur de Montréal et de ses dépendances, &e. &c. &c.
En conséquence d’une Lettre de Mylord Halifax, Secrétaire d'Etat, datée de Sf. James le 14. janvier 1764, on fait à sçavoir à tous ies Canadiens et François de l’un et de l’autre sexe, résidans actuellement dans la ville et Gouvernement de Montréal, qui se proposent de quitter ce pays et de se retirer en France, aux termes et dans les delays portés au 4. Art. du Traité définitif de la paix, ratifié entre les couronnes de la Grande-Bretagne et de France le 10 mars 1768. Qu'ils aient à envoyer sans faute, et sous trois semaines de la date du présent ordre, au bureau du Secrétariat de cette ville, leur déclaration de l'intention qu’ils ont de passer en France. Cette déclaration contiendra leurs noms, noms de baptèmes, profession (c’est-à-dire, Officier, Gentil-homme, Bourgeois Marchands ou Habitants,) femmes, nombre d'enfants
mâles ou femelles, et nombre de domestiques-mâles ou
femelles, et si ces derniers sont nés Canadiens ou Fran- d'u
çois, qu'ils se proposent d'emmener avec eux, afin qu'il cie
en soit fait et tenû un Registre exact. rac
Et afin que personne n’en prétende cause d’ignorance, leu
. voulons que le présent soit lû, publié et affiché, tant à la bli ville, qu’à la campagne, en la manière accoutumée. bar Mandons &e. &e. &e. Fait et donné à Montréal, le 26 ord
avril 1764 | de :
R. BURTON. 176
Par Monsieur le Gouverneur.
| J. BRUYÈRES. Par