‹ Mémoires de la Société historique de Montréal [microforme]Chapitre 29 sur 55 · AND · texte numérisé non relu

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281 1762 28 May.

SIGNALEMENT de deux domestiques desertés de Chez Mr. le Major Christie a Montréal.

SIGNALEMENT de deux domestiques desertés de chez Monsieur le Major CHRISTIE a Montréal La nuit du 20 au 21e du présent mois,

JoNHs RAAB allemand mince, d'environ cinq pieds sept pouces, les yeux rouges, fort noir, de longs Cheveux noirs ordinairement en tresse, porte un habit verd, et un morceau de Ruband verd pour cockarde à son chapeau Bordé d'argent.

Davin KING un allemend d'environ cinq pieds cinq pouces, bien fait, Cheveux rouges, Beaucoup de Rousseurs ; Son habit rouge tout unis, et des Culottes de peau ; tous les deux parlent françois Mais mauvais Anglois.

N. B. Ils ont emporté avec eux une radingotte bleüe avec des Boutons blancs.

Aux 3 Rivieres ce 23e may 1762.

Six piastres de recompense pour ceux qui les arretteront et les remetiront à Mr. Le Major Christie à Montréal.

Par ordre de Monsr. le Colonel Haldimand.

(Signé) L. METRAT, Major de Place

1762 282 25 May.

Bois de chauffage demendé dans les parroisse de Yamasca, Nicolet et la Baye, Riviere du Loup et Machiche,

Monsieur.—Comme il se trouve nécessaire de renouveller les provisions de bois pour le cours de L'été pour la garnison de cette ville, Il vous est Enjoint de la part de Monsr. le Gouverneur de faire incessemment couper dans l’etendüe de votre parroisse et par vos habitans (1) dans l'endroit que vous jugerés le plus convenable, cent cinquante Cordes de bois de Chaufffage que vous ferés descendre aux trois Rivieres en cajeux, Vous ordonnerés qu'il soit arrangé sur la grève entre les deux Magazins de provisions. pour vous faciliter dans le Choix de l'endroit où vous ferés faire la dte. Coupe et pour que le propriétaire du dt. endroit ne se croye pas lésé preferablement a tout autre vous lui ferés Sçavoir que les dtes cent cinquante cordes de bois luiseront payées par moi a raison de dix sols de Krance pour Chacune des dtes Cordes prises sur pied.

J'ai l'honneur d’être, Monsr, &c,

e 25 May 1762.

(1) EL ceux de la Baye, &e. Vous communiquerés la presente au Capne de Milice de la Baye, et vous conviendrés avec lui du nombre de bucheurs, &c.

Le même à la Riv. du Loup.

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288 1762 28 Max.

PLACART au sujet du Commerce des Sauvages léles de boule.

Dg par Nous FREDERICK HALDIMAND ÆEcuyer Colonel d'Infanterie Commandant la Ville et Gouvernement des trois Rivières et les troupes de Sa Majesté dans l'elendue du dt. Gouvernement.

LE COMMERCE des téles de boule est une des principales resources des habitans de cette ville et Gouvernement. Il seroit donc a propos de tacher d'engager cette Nation Sauvage a y apporter leurs pelleteries. Il nous paroit que le moyen le plus sûr d’y parvenirest de donner a ce Commerce toute la sureté et la liberté possible.

À CET EFFET Nous reiterons les deffenses cy devant faites a toutes personnes d'aller a la rencontre des dits sauvages, et par là les empecher de venir au marcher public de cette ville. VouLons en outre qu'aussitôt L'arrivée des dits sauvages leurs pelleteries soient deposées en gros a l'endroit accoutumée sur le haut de la Côte vis a vis la maison du Sr. de Francheville, ou après avoir préalablement prelevé les Crédits qu'ils auront reçus dans les voiages précédens, et qui seront duement enregistrés au Secretariat, Elles seront exposées en vente public, ettoute personne quelconque reçue et admise a faire avec les dits Sauvages tels Marchers qu'il jugera le plus convenable.

L'HEURE DU MARCHER après l’arrivé des dits sauvages sera notiffiée a tous les Marchands et Bourgeois de cette ville par cry public.

IL EST DEFFENDU a qui que ce soit d'attirer avant

l'heure du dt. Marcher les sauvages dans Sa Maison pour 2)

y faire aucun Marcher particulier, sous peine de vingt piastres d'amande, et de Confiscation des pelleteries qu'il aura ainsi acquises.

LA POUDRE est un article nécessaire pour la traite des sauvages, et Comme la vente en est particulière. ment attribuée à un seul marchand de cette ville ; Nous faisons savoir a tous les Marchands et Bourocois de cette ville que pour faciliter Ia dite traite et la rendre d'un avantage Commun à tous, Nous fixerons a l'arrivée de Chaque parti Sauvage la quantité que nous jugerons a propos qu'il leur soit vendüe, laquelle sera esalement repartie entre les Commerçans de cette ville qui en Consequence se muniront a l'ordinaire d'ordres pour autoriser le dt marchand à leur en donner en payant le prix ordinaire ia quantité qui sera spécifiée sur les dts. ordres.

ET POUR PREVENIR les mauvaises suiles de lyvrognerie des dis Sauvages, défaut auquel ils ne sont que trop enclins, NOUS DEFFENDONS sous peine de punition arbitraire suivant l'exigence des Cas, à qui que ce soit de leur donner aucune liqueur forte avant la fin du dt Marcher Public, et même deleur en procurer une trop grande quantité en retour de leurs pelleteries, d’autant plus que cette sorte d'Echange les empeche de se pourvoir des autres choses qui leur sont necessaires pour la Chasse, qui seule peut établir et augmenter leur Commerce avec les habitans de cette Colonie.

Donné aux 3 Rivières ce 28e. May 1762.

(Signé) FRED. HALDIMAND

Et plus bas,-— Par Monsieur le Gouverneur,

Sioné J. BRUYERE.

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28 May.

ORDRE à lons les Capisde milice de se rendre au Gouvernement.

Monsieur,—I[l vous est expressement Enjoiut toute affaire Cessante, de vous rendre au Gouvernement des trois Rivieres Samedy prochain 5e,jour du mois de juin pour y prendre les ordres de Monsieur Le Gouverneur, fi quelqu'indisposition vous empechoit de pouvoir y venir vous méme vous ordonnerés au plus ancien de vos ofliciers de Milice d'y paroitre a votre lieu et place.

J'ai l'honneur d'être, Monsr. &c.,

(Signé) J. BRUYERE.

Aux 3 Rivières ce 28e May 1762.

81 May.

Au Sr. Sicard Cape des Milices de Masquinongé au sujet des Clôture.

Monsieur,— Vous devés avoir reçu et publié le 22e d'avril dernier un placart par lequel il est deffendu de donner l'abandon aux animaux et Bestiaux jusqu'à la St. Michel Sous peine d'une demie piastre d'amande, Cela auroit dû naturellement engagé les habitans a faire faire les Clôtures de la Commune pour éviter de s’'exposer à l’amande cy-dessus. J'ai été surpris d’apprendre par plusieurs lettres que la Clôture de votre Commune n’avoit point été faite et les guerets des environs se trouvoient exposés. Vous ferés donc som-

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mer sur la présente les habitans de faire faire la ditte Cloture le plutôt que faire se pourra sous les peines ordinaires et vous les avertirés en même temps que les animaux qui se trouveront dans les champs voisins seront à l'avenir arrettés et retenus pour L'amande sans aucune remission ni distinction.

J'ai l'honneur d’être Mr. &c., (Signé) J. BRUYERE.

3 Rivières ce 31°: may 1762.

PLACCART pour Elablir des Chambres l'audiance pour l'administration de la Justice.

De par Nous FREDERICK HALDIMAND ÆEcuyer Colonel d'Infanterie, Commandant la Ville et Gouvernement des trois Rivieres, el les troupes 1: Sa Majesté dans l'étendue dudit Gouvernement

CHERCHANT avec zèle les moyens de rendre l’administration de la Justice dans les Campagnes du Gouvernement, qui Nousest confié pour le temps present, plus prompte, plus aisée, et moins Coûteuse,a ceux qui seront dans L'obligation d'y recourir. Nous avons fait le present REGLEMENT que Nous Vouions être suivi—suivant sa forme et teneur. (1)

Article 1er.—Le Gouvernement des trois Rivieres sera

(l) Le Gén.Gage a vait fait un semblable Reglement pour son ‘ Gouvernement de Montréal, ”’--dès le 13e octobre 1761.—Voir pp. 16.

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divisé pour l'administration de la Justice en quatre Districts que nous avons placé au Centre des Campagnes de Chaque District pour la commodité de ceux qui seront obligés d'y avoir recours.

Art. 24.-Pour le premier District, la Chambre d'audiance se tiendra à ('HAMPLAIN chezle Cape. des milices, et les habitans de Champlain, Ste. anne, Ste. Marie, Rivière Batiscan, côte de Batiscan, et Cap Magdeleine, seront justiciables de Cette Chambre.

Art. 3e.—Pour le second District, La Chambre d’audiance se tiendra à la RIVIÈRE pu Loup, pour les ha bitans de la pointe du Lac, Machiche, Rivière du Loup, Maskinongé, ei chenaïl du Nord.

Art. 4e.—Pour le troisième District La Chambre d’audiance se tiendra à NT. FRANÇOIS pour les habitans de Yamasca, St. françois, Baye St. antoine, et Nicolette.

Art. 5e.—Pour le quatrième District la Chambre d'audiance se tiendra à GENTILLY pour les habitant de St. Pierre les Bequets, Gentilly et Becancour.

Art. Ge.—Quant a la justice et police de cette ville, elle Continura a être administrée par Mr.ie Capt®: des Milices, aidé d’un autre officier des Milices de cette ville, et l'audiance se tiendra tous les lundis depuis neuf heures jusqu'à midi. L'appel s'en fera au (touverne. ment a l'ordinaire. Les emolumens de la Chambre du Cap'e: ainsi que Ceux cy dessus. (2)

Art. Te.—Dans chacune de ces chambres il s’assemblera un corps d'officiers de milices tous les premiers et quinze de chaque mois. Nices jours se trouvoient

(2) Ainsi an MS.

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Dimanches, l’audiance sera remise au Lundi. Ja dte audiance se tiendra aux d. jours et lieux depuis huit heures jusqu'à midi, et depuis deux heures de relevée jusqu'à six heures.

Art. 8e.-—Ce corps d'officiers sera composé au plus de Cinq, et au moins de trois, dont le president sera toujours un Capitaine.

Art. 9e.—Chacune des Chambres aura un Ecrivain qui sera nommé a cet effet, et dont les emolumens seront fixés.par nous, et affichés dans l'intérieur de la Chambre d’audiance. Chaque Ecrivain aura soin de tenir pour la Chambre a laquelle il est attaché, un Registre numeroté par premiere et derniere page, et paraphé a Chaque page d’un des Capnes. de la Chambre, dans lequel seront enregistrés tous les jugemens de la dte. Chambre et Les ordonnances dejustice et de police qui seront par nous rendües.

Art. 10e.—Lorsqu'il conviendra parvenir a quelque vente par decret, ou par retrait, la dite vente sera faite avec les formalités essentielles et en la maniere accoutumée.

Art, 1le.—ÿans les affaires où'il y aura nécessité d’avoir des témoins, la partie qui Succombera sera tenue de les payer a raison de trois livres par jour, s'ils demeurent dans l'étendüe du District de la chambre, et de six livres s'ils demeurent dans un autre District, ou Gouvernement a moins qu'ils ne se trouvent sur les lieux sans avoir été sommés de s’y rendre. Les plai. deurs de Mauvaise foy seront contraints de payer les depenses de leurs parties adverses suivant l'arbitrage qui en sera fait par les d. Chambres.

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Art. 12e.—Chaque chambre est autorisée a faire paroitre les témoins quoiqu'ils demeurent dans un autre District, a peine contre ceux qui refuseront d’obeir de cinq piastres pour La première fois et de dix en cas de recidive.

Art. 13e.—Lorsqu'il y aura des procès entre des particuliers de différens District, le Demandeur s'addressera a la Chambre d’où dependra le Deflendeur.

Art. 14e.— Nous exceptons cependant les habitans des trois Rivieres a quinousconservonsle privilegc de faire venir a la ville les particuliers des Campagnes.

Art. 15e.—On pourra fair appel de tous les jugemens prononcés par les Chambres susnommées au Conseil des ofliciers des troupes de Na Majesté, et cet appel pourra se faire pendant un mois a compter du jour que les Juæemens seront rendus par la Chambre de milice, après lequel tems les dits jugemens seront executés, en conséquence, les d. officiers des chambres assemblées donneront ordre au Capitaine du Perdant de le Contraindre par corps, ou par Saisie de ses biens.

Art. 16c.—Afin de decider sur les appels qui seront faits, Nous faisons savoir, que tous les vingt de chaque mois les officiers des troupes de Sa Majesté cantonnés dans chaque District s’assembleront, savoir, ceux du District de Champlain a Ste Anne,çhez Mr. Le commandant, ceux du District de la Riv:du Loup, a Maskinongé, chez Mr. Le Commandant, et ceux de St. François, à St. François, aussi chez Mr. Le Commandant, ou l'Ecrivain des chambres de Chaque District sera tenu de se rendre avec le Registre de la Chambre de Milice, et d'en tenir un autre de decisions sur appel de la Chambre du Conseil des officiers de Na Majesté.

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Art. 17e.—Les parties qui Voudront encore appeller du jugement des dts. officiers seront Reçus, Mais tenus de le faire pardevant nous dans la quinzaine, et a cet eftet ils remettront leurs pièces et instruiront leurs causes a Notre Secretariat dans le d. Delay, faute de quoy, ils n'y seront plus reçus.

Art. 18e.—Lorsqu'il se trouvera dans quelques parroisses des gens sans aveu, et NScélérats ils seront conduits prisonniers aux trois [Rivières]

Art. 19e.—N'il se commettoit quelque Crime atroce, Comme assassin, viol, ou autres Crimes Capitaux, chaque officier de Milice est autorisé a arretter le Criminel, etles Complices, ct ales faires conduire sous bonne et sure garde aux trois Rivieres avec l’état du Crime et la liste des témoints.

Art. 20e.—Pour indemniser les officiers de Milice des Chambres de Chaque District, de la perte de leurs tems, abandon de leurs travaux, et subvenir aux autres dépenses nécessaires et indispensables dans les d. chambres, Nous leur allouons ce qui suit

Art. 21e.-—La partie qui aura succombé dans un procès de la Valeur de 20 liv. jusqu'à 50 liv. paiera à la Chambre une demie piastre, depuis 50 Liv. jusqu’à 100 liv. une p'istre, depuis 100 liv. jusqu'à 250 liv. une piastre et demie, depuis 250 liv. jusqu’à 500 liv. deux piastres e{ demie, de 500 liv. jusqu'à 1000 liv. quatre piastres, de 1000 liv. jusqu’à 3000 liv. six piastres, de 3000 Liv. à 7000 liv. huit piastres, de 7000 iv. à 10,000 liv. dix piastres, et au-dessus de 10,000 lir. vingt piastres.

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N. B.—Ces depens n’ont lieu que pour la Chambre de Milice, les parties ne seront aucunement tenües d'en payer de pareils aux Chambres d'appel.

Art. 22e.— Dans le Cas où ilse trouveroit des particuliers qui meritassent d'être mis a l'amende faute d’execution de nos ordonnances ; les Chambres pourront les y Condamner, mais elles seront tenües d'envoyer à Notre Secretariat tous les troisiemes jours de chaque mois la liste des amendes, leur montant, les raisons qui les ont occasionnées, et le nom de ceux qui les ont encourus, pour sur les d. listes recevoir de nous le pouvoir de lever les d. amendes ainsi qu’elles seront par nous approuvées et le produit sera pareillement deposé dans la Bourse de chaque Chambre pour subve: nir aux frais d’icelles.

Art. 28e.—L'Ecrivain de Chaque Chambre sera pareillement tresorier, il touchera l'argent provenant du Re. glement porté a l’article 21e. du present, etlesamendes par Nous approuvées, Le tout sera porté sur le Registre des Causes, et arretté a la fin de Ia seance du premier de chaque mois, auquel jour il en rendra Compte aux offciers de sa Chambre, entre lesquels le total sera partagé eu égard au nombre de leurs assises, aux audiances, et a la distance du Chemin qu'ils auront fait, les frais de l'entretien de la dite Chambre prealablement déduits.

Art. 24e.—Nous ne pouvons trop recommander a tous officiers de Milices de maintenir le bon ordre dans leurs Compagnies, et d'y arranger autant qu’il leur sera possible tous differens a l'amiable, et enfin de tenir la main a l’execution du present Reglement, lequel sera enregistré en tête de leurs Registres.

Art. 25e.—Pour prevenir les abus qui pourroit se

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