‹ Mémoires de la Société historique de Montréal [microforme]Chapitre 31 sur 55 · DE PAR SON EXCELLENCE · texte numérisé non relu

DE PAR SON EXCELLENCE

Maintenant que les terres sont presque toutes ensemencées, et que les cochons, malgré les clôtures, ont déja fait et peuvent faire du tortaux gnerets quisont aux environs de cette ville Îlest deffendu, soit qu’ilssoient annellés ou non, de leur donner l'abandon, sous peine de l’amende portée par le placart, et de domage contre les propriétaires de ces animaux qui seront trouvés a faire le dégât dans les terres ensemencées a commencer du jour de demain. Voulons que la presente soit lüe, publiée, et affichée afin que personne n’en ignore.

DonNNÉ aux Trois Rivières, ce 8e May 1763.

(Signé) R. BURTON.

Et Par Son Excellence, (Signé) J. BRUYÈRES.

21 May.

PROCLAMATION de la Paix.

DE Par SON EXCELLENCE RALPH BURTON, Ecuyer,

Brigadier General, Colonel, &c., &c., &c.

Son EXCELLENCE Monsieur le Gouverneur a la satisfaction de faire savoir a tous les bons et fidéls sujets de Sa Majesté Britanique, residans dans ce Gouvernement, que le Très Honorable Mylord Egremont, Secretaire d'Etat, lui a donné avis par ses dernières depeches, que le traité definitif de la paix entre leurs Majestés Britanique, Très Chrétienne, et Catholique avoit

été signé a Paris, le dix du mois de février dernier, que l'ambassadeur de Sa Majesté le Roy de Portugal y avoit accédé le même jour, et que les ratifications du dit traité avoient été mutuellement échangées entre les quatre Puissances cy-dessus nommées le dix du mois de mars aussi dernier.

ArANT donc plü au Tout-puissant de repandre l'esprit d'union et de concorde sur les Princes dont les divisions avoient porté le trouble dans les quatre parties du monde, et de leur inspirer le dessein de faire succeder les douceurs de la paix aux malheurs d’une longue et sanglante guerre. Ila été convenu qu'il y aura une paix chrétienne, universelle et perpétuelle tant par mer que par terre, et qu'une amitié sincere et constante sera re. tablie entre leurs Majestés Britanique, Très Chrétienne, Catholique, et très-fidele, etentre leurs héritiers successeurs, royaumes, états, sujets, et Tassaux de quelques qualité et condition qu’ils soient, en sorte que les hautes parties centractantes apporteront la plus grande attention a maintenir entre elles, et leurs dits états, et sujets cette amitié et correspondance reciproque,sans permettre que dorénavant ont commette de part ni d’autre aucune hostilité par mer ou par terre, sous quelque pretexte que ce puisse être, et qu'il y aura un oubli general de tout ce qui a pu être fait, ou commis avant, ou depuis Je commencenent de la guerre qui vient de finir.

Par un des articles du dt Traité Sa Majesté très Chrétienne renonce a toutes les pretentions qu’elle a pu former a la Nouvelle Ecosse, ou l’Acadie en toutes ses parties, et la garantit toute entiere, et avec toutes ses dependances au Roy de la Grande Bretagne. De plus Sa Majesté Tres Chretienne cede et garantit a Sa dte Majesté

Britanique en toute proprieté le Canada avec toutes ses dependances, ainsi que l’isle du Cap Breton, et toutes les autres Isles et Côtes dans le Golphe et fleuve $t, Laurent et generalement ce qui depend du dt pays en toute souveraineté, propriété et possession, et tous droits acquis par traités, ou autrement que le Roy tres Chrétien cede et transporte au Roy et a la Couronne de la Grande Bretagne de la manière, et dans la forme la plus ample sans restriction, et sans qu’il soit libre de revenir contre cette cession et garantie.

De Son Côté Sa Majesté Britanique Convient d’accorder aux habitans du Canada la liberté de la Religion Catholique, et donnera les ordres les plus precis pour que ses nouveaux sujets Catholiques Romains puissent proffesser le Culte de leur Religion selon le rit de l’Eglise Romaine, en tant que le permettent les Loix de la Grande Bretagne. Na Majesté Britanique convient en ouire que les habitans françois ou autres qui auroient été sujets du Roy tres Chrétien en Canada pourront se retirer en toute liberté et sureté ou bon leur semblera, et vendre leurs biens pourvu que ce soit a des sujets de Sa Majesté Britanique, et transporter leurs effets ainsi que leurs personnes sans etre genés dans leur émigration sous aucun prétexte, hors celui des dettes, ou de procès Criminel. Le terme limité pour cette émigration est fixé à l’espace de dix huit mois a compter du dix de Mars dernier jour de l'échange des Ratifications.

ET PAR un article séparé il est marqué que le Roy de la Grande Bretagne ayant désiré que le payement des Lettres de change et Billets qui ont été délivrés aux Canadiens pour les fournitures faites aux troupes françoises fut assuré, Sa Majesté très Chrétienne, très disposée a ren-

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dre a chacun la justice qui lui est légitimement düe, a déclaré et declare que les dits Billets et lettres de change seront exactement payés d'après une liquidation faite dans un tems convenable, selon la distance des lieux et a la possibilité, en évitant néantmoins que les billets et lettres de change que les sujets françois pourroient avoir au moment de cette Declaration ne soient con fondus avec ceux qui sont dans la possession des nouveaux sujets de la Grande Bretagne. MANDONS ET ORDONNONS a tous nos Cape. ou officiers de milices qu'ils aient a faire lire, publier et afficher le present Placart, en la manière accoutumée.

DonNé aux trois Rivieres, le 21e May 1763 dans la troisième année du Règne de notre illustre et Souverain George Trois, Roy de la Grande Bretagne, &ce., &e., &c.

(Signé) R. BURTON.

Et plus bas, Par Son Excellence, (Signé,) J. BRUYERES.

VIVE LE Roy.

23 Max.

PLACART qui deffend d'aller au-devant des Tétes de boule,

de.

DE PAR SON EXCELLENCE, &ec, &e.

Les NAUVAGES Tètes de Boule sont sur le point de descendre des terres et d'arriver en cette ville et Gouvernement. Son Excellence souhaitant sincèrement de donner au Commerce qui se fait avec cette nation toute la sureté ettoute la liberté possible, réitère les deffenses

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boule,

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cy-devant faites à toutes personnes quelconques d'aller à la rencontre des dits Sauvages, ce qui les empêcheroit de venir au marcher public de cette ville, sous les peines portées par les Placarts déjà publiés à cet effet, En outre, veut que les Pelletries des dits Sauvages aus. sitôt leur arrivée, soient déposées en gros sur le marcher vis-à-vis la maison du Sr. de Francheville, les crédits déjà faits payés, les nouveaux enregistrés au Secretariat, le tout ainsi qu'il s'est pratiqué, l’année dernière, et qu'il est porté au Placart du 28e may 1762, que Son Excellence veut qui soit suivi en tout points, a l'exception de ce qui regarde la poudre à tirer...

À cet égard, pour assurer autant qu’il est possible l'6galité du commerce entre toutes les personnes qui traitent avec les dits Sauvages. Monsieur le Gouverneur leur fait a savoir qu'il se propose de faire monter incessamment de Québec une certaine quantité de poudre a tirer qu'il fera deposer au Magasin, d'où les Marchands pourront la tirer sur les ordres qu'ils en demenderont pour cet usage seulement, et suivant la quantité que Son Excellence jugera a propos qui soit distribuée pour la traite.

Cette poudre sera payée par les dits Marchands, auxquels seuls il en sera livré pour la traite en argent au prix coutant a Québec, ainsi qu'il sera porté sur la facture.

DonNé aux trois Rivières, ce 23°:may 1763.

Et plus bas, Par Son Excellence,

(Signé) J. BRUYÈRES.

PLACART au sujet des animaux qui vont dans les grains el pour la levée de l'amende.

DE PAR SON EXCELLENCE, &c., &c. &c.

Pour preveuir ou arretter les abus qui peuvent se commettre pour la levée de l'amende prononcée par le Placart du 15 avril dernier, contre les propriétaires des Chevaux ou Bêtes a cornes dont les animaux s’écartent et passent dans les terres ensemencées faute d’enferges, ou autres précautions usitées.

ON A FAIT A SÇAVOIR qu'il est deffendu, sous peine de punition arbitraire, a toutes personnes quelconques de lever les dites amendes de son autorité privée.

LoRsQU'Ii. e trouve des Chevaux ou Bêtes a cornes dans ies grains, ou a l'abandon sans enferges, celui qui les trouve est tenu de faire sommer le proprietaire de paroitre devant le Capne. des milices, qui sur le rapport et l'examen prononcera l'amende, avec dommages si le cas le requiert.

Le Cap. de milices est autorisé a faire payer l’amende sur le champ, dont il remettra aussitôt la moitié au Denonciateur, et gardera l’autre qu’il enregistrera, et qui sera, suivant no: ordres appliquée a des œuvres charitables. Pour que personne n’en pretende cause d'ignorance, VOULONS ET ORDONONS que le present Placart soit là, publié et affiché en la manière accoutumée.

DONNÉ aux trois Rivières le 16e. juin 1768.

Et plus bas, Par Son Excellence,

(Signé) J. BRUYÈRES,.

s el

Renouvellé les deffenses portées par le Placart du 19e May 1762, de chasser sur les terres de la Seigneurie de St. Maurice, &c., &c.

.DE PAR LE Roy.

PROCLAMATION de la paix.

“ GEORGE KR.

SALUT, SÇAVOIR FAISONS—Que le traité definitif

“ de Paix et d'amitié entre Nous, le Roy très chretien, “et le Roy d'Espagne, auquel le Roy de Portugal a ac- “ cédé, a été conclu a Paris le dix de février dernier, et “ que les ratifications solennelles du dit traité ont été “ échangées le dix du present mois de mars.

“ En conséquence, Nous JUGEONS a propos de donner “ ordre que ce traité soit publié dans toute l'étendue de # Nos Royaumes, et Nous declarons a tous nos bons et “ loyaux sujets qu'ils aient a observer inviolablement “ par mer et par terre et Gans tous les endroits quel- “ conques ce traité de paix et d'amitié Car tel est no- “tre bon plaisir, Et Nous recommandons et ordonnons “tres expressement a tous nos bons sujets d'y faire at- “ tention et de s'y conformer dans tous les points. “ Donxé en notre Palais de St. James le 21°: jour de mars, l'an de grâce 1763, et la troisième année de Notre “ Regne—Vive LE Roy.”

Là, publié et affiché dans tout le Gouvernement des trois Rivières, le 30e. juillet 1763.

(Signé) R. BURTON.

Et Par Son Excellence,

(Nigné) J. BRUYERES.

5 AousT ORDRE réiléré pour faire renfermer les cochons.

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