‹ Mémoires de la Société historique de Montréal [microforme]Chapitre 4 sur 55 · LE · texte numérisé non relu

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(2) Perrot.

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St.

Ours, St. Denis, Contrecœur, St. Charles et Verchères.

“ Pour le quatrième District, la Chambre d'Audience se tiendra à /a Pointe-aux-Trembles,pour les habitants de la Longue-Pointe, la Rivière-des-Prairies, Ste, Rose, St. Frs: de Sales, St. Vincent-de-Paule, Terrebonne, la Mascouche et La Chenaie.

“ Pour le cinquième et dernier District, la Chambre d'Audience se tiendra à la Valtrie, pour l’Assomption, La Nauraie, Repentigny, St. Sulpice, Berthier, Isle Dupas et autres isles dans cette partie.

“ Dans chacune de ces Chambres il s’assemblera un corps d'Officiers de Milice, tous les premiers et quinze de chaque mois ; si ces jours arrivent Dimanche ou Fête l'audience sera remise au lendemain.

“ Ce Corps d'Officiers de Milice sera composé au plus de sept et au moins de cinq, du nombre desquels il y aura toujours un Capitaine : s’il s'en trouvoit plusieurs, le plus ancien présidera.

“ Les Officiers de Milice de chaque District s'assembleront avant toutes choses dans les paroisses ci-men. tionnées, pour le 24 octobre, afin de régler leurs assises aux Audiences à tour de rôles, afin qu'ils se trouvent toujours à leur tour le nombre de sept.

“ Chacune Chambre aura soin de tenir un Registre numéroté par première et dernière page, paraphé à chaque page d’un des Capitaines de la Chambre; dans le quel registre seront enregistrés tous les jugements de la dite Chambre et les Ordonnances qui seront par Nous rendues

“ Lorsqu'il conviendra parvenir à quelques ventes par décrêts ou retraits, il faut qu'elles soient faites dans les manières accoutumées.

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‘“ Dans les affaires où il y aura nécessité d'avoir des témoins, la partie qui succombera sera tenue de les payer à raison de 8 Liv. par jour, et si la distance excède 5 lieues, les dits témoins seront payés 6 liv. par jour. Les plaideurs de mauvaise foi seront contraints de payer lex dépenses de leurs parties adverses, suivant l'arbitrage qui en sera fait par les dites Chambres,

# Chacune Chambre est autorisée à faire paroiître les dits témoins malgré qu'ils demeurent dans un autre district, à peine contre chacun des témoins qui refuseront d’obéir, de 5 piastres d'amende pour la 1ère fois, et de 10 en cas de récidive.

“ Lorsqu'il y aura des procès entre des particuliers de différents districts, le demandeur s’adressera à la Chambre d’où dépendra le défendeur.

‘“ Nous exceptons cependant les habitants de Montréal, à qui Nous conservons le privilége de faire venir à leur Chambre les particuliers des campagnes.

“ Nous fixons le délai pour appeler des jugements de chaque Chambre à un mois du jour qu'ils seront rendus, passé lequel temps tous les dits jugements seront exécutés ; en conséquence les Officiers des Chambres assemblés donneront ordre au Captaine du perdant de le contraindre par corps ou par saisie de ses biens.

“ Afin de décider sur les appels qui seront faits, Nous prévenons que tous les vingt de chaque mois, il s'assemblera un Conseil d'Officiers des Troupes de Sa Majesté, savoir, un à Montréal, pour le ler district, un autre à Varennes pour le 2e. et 8e. district, et un autre à S£. Sulpice pour le de. et 5e. district.

“ Les parties qui voudront encore appeller du juge-

ment des dits Officiers, seront tenues de le faire dans la quinzaine, pardevant Nous, et à cet effet elles remettront

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ieurs pièces en Notre Secrétariat dans le dit délai, faute de quoi elles n’y seront plus reçues.

“ Lorsqu'il se trouvera dans quelques paroisses des sens sans aveu ou des scélérats, ils seront conduits des vant la Chambre du district où ils seront pris, laquelle les condamnera, soit au fouet, prison où amende, suivant l'exigence du cas.

“ S'il se commettoit quelques crimes atroces, comme assassin (1), viol on autres capitaux, chaque Officier de milices est autorisé à arrêter les criminels et les complices et les faire conduire, sous bonne et sure garde, à Montréal avec l’état du crime et la liste des témoins.

“ Lorsqu'il s'agira de procès qui n’excéderont pas 20 liv., chaque Officier de Milices pourra seul les décider, et les parties ne pourront appeler de leurs décisions qu'à la Chambre du District seulement.

“ Pour indemniser les Officiers de Milice des Cham-

bres de chaque district, de la perte de leur temps, abandon de leurs travaux, entretien de leur Chambre, et subvenir aux dépenses d’icelles pour bois et chandelles nécessaires,— Nous leur allouons ce qui suit : —

“ La partie qui aura succombé dans un procès de la valeur de 20 liv. jusqu’à 50 liv., payera une demi-piastre —depuis 50 liv. jusqu’à 100 liv., une piastre— depuis 100 liv. jusqu’à 250 liv. une piastre et demie—depuis 250 liv. à 500 liv. deux piastres et demie—de 500 liv.à 1000 liv. quatre piastres—de 1000 liv. à 3000 liv., six piastres—de 3000 Liv. à 7000 liv., huit piastres—de 7000 liv. à 10,000 liv., dix piastres—et au-dessus de 10,000 liv., vingt piastres.

“ Les amendes que les particuliers auront encourues,

(1) Mot employé pour assassinat dans tous les MSS. du temps en ma possession.

faute d'avoir satisfait à Nos Ordonnances, leur seront allouées.

“ Chaque Chambre nommera un trésorier qui touchera l'argent des parties et des dites amendes, en tiendra un compte exact et en rendra compte, tous les trois mois, aux officiers des dites Chambres, entre lesquels le total sera partagé eu égard au nombre de leurs assises aux Audiences, et à la distance du chemin qu'ils auront fait ; les frais de l'entretien de leur Chambre préalablement déduits.

“ Nous ne pouvons trop recommander aux dits Offciers de Milices de maintenir le bon ordre dans leurs compagnies, d’accommoder autant qu’il leur sera possible tous les différends à l'amiable, enfin de tenir la main à l'exécution du présent Réglement, lequel sera enre- -gistré en téte de leurs Registres. (1)

MANDONS que Notre présente soit lue, publiée et affichée ès lieux accoutumés.

“ Fait à Montréal, le 13e. octobre 1761. Signé de Notre main, scellé du sceau de Nos armes et contresigné par Notre Secrétaire.

THOS. GAGE

‘“ Par Son Excellence, G. MATURIN.

(1) Ces mots en téle de leurs Registres indiquent bien la 1ère opération d'un tribune! de nouvelle création, Quels étaient donc les tribunaux antérieurement existants ? La Proclamation ou Ordonnance de Sir J. Amherst le ferait voir. Il est donc bien à désirer qu'on la rende publique.

M. BrBaAuD,—J'apprends que la publication de mon prémier écrit, ou plutôt de l'Ordonnance et Réglement qu'il accompagne, a eu le bon effet de piquer la curiosité publique et de porter, de suite, plusieurs Messieurs du Barreau de Montréal, des Trois-Rivières et de Québec, à faire des recherches, dont quelques-unes ont été couronnées du plus heureux succès. J’ai déjà reçu de Québec des documents précieux relatifs à l’organisation des Cours de Justice de ce Gouvernement (1), durant la période entière du ‘ Règne Militaire, ” et qui datent d'aussi loin que du 31 Octobre 1760 : je vous les communiquerai prochainement.

Je ne désespère pas de recevoir aussi ceux qui ont rapport au Gouvernement des Trois-Rivières, sans trop

ôser m'en flatter néanmoins.

Quant à Montréal, je sais qu'un Monsieur de cette ville, dont la modestie égale le patriotisme et les lumières, et que sa profession rend plus propre que bien d’autres à traiter ce sujet, a également eu le bonheur d’avoir dernièrement accès à des Registres perdus de vue depuis longtemps (2). Cette découverte le mettra à méme, m’a-t-on dit, de fournir quelques renseignements sur l'administration de la justice dans ce gouvernement, depuis 1760 jusqu’à 1761 : c’est exactement-là la partie du Règne Militaire qu'il s’agit de faire connaître, parceque l'absence de tous documents officiels y relatifs la tient encore dans l'ombre.

(1) Par M. 9. F. Perrault, Protonotaire, dès le 5 Janvier. (2) M. Dominique Mondelet, Avocat alors, et maintenant Juge aux Trois Riv

Pour moi, M. Bihaud, toutes les ‘informations que je puis vous donner de plus, aujourd’hui, et toujours relativement au Gouvernement de Montréal, consistent en ce qui suit :

Montréal eut deux Gouverneurs durant le règne mi litaire.

M. Thomas Gage, nommé aussitôt après la reddition de Montréal, le fut jusqu’en octobre 1763.

Durant ce temps il publia 9 ordonnances, 2 réglements et 1 proclamation : je parle d’après le titre même des pièces que j'ai en ma possession.

M. Ralph (Raphaël) Burton, d'abord Gouverneur des Trois-Rivières, fut nommé à Montréal le 29 octobre 1768.

J1 demeura dans cette charge jusqu'au 10 août 1764 ; époque à laquelle le règne militaire cessa, et où le général J. Murray fut proclamé ‘ Gouverneur en chef de la Province de Québec. ”

Durant son administration, M. Burton publia 8 ordonnances et 1 placard. |

Enfin, Maître Panet, notaire, fut nommé et agit com-

. me ‘“ Greffier de Montréal. ”

Suivent les date, titre et sommaire des différents 4ocuments plus haut mentionnés. (1)

S'il est aucune de ces pièces, M. Bibaud, qu'il vous plaise publier, ou que quelque jurisconsulte désire connaître pour l'aider dans ses recherches sur his/oire légale du Canada, et appuyer ses opinions sur ce sujet intéressant, je vous l'ai déjà dit et je vous le répète, elles sont toutes à votre disposition.

Montréal, 1er. Février 1827.

(1) Je ne crois pas nécessaire de recopier ici cette liste, vu qu’on trouvera ces pièces transcrites au long un peu plus loin. Voir Pieces Officielles, p. 88.

Perge quo cenisti pede.

M. BiBAUD,

Permettez-moi de vous féliciter sur l’intérèt croissant qu'acquiert votre Bibliothèque Canadienne, depuis quelques mois; car, sans parler de votre Histoire générale du pays, où les faits sont aussi bien choisis que fidèlement relatés, vous nous y avez donné plusieurs pièces qui feront conserver soigneusement votre livre, et lui donneront une place permanente dans toutes les bibliothèques Canadiennes, et probablement aussi dans celles de nos voisins et ailleurs. C’est surtout de la Saberdarhe et des Matériaux pour l'Histoire que je veux parler.

Et pour commencer par la Saberdache (1), quelle délicatesse dans les pensées, quelle élégance, quel enjoûment dans le style des lettres qu’elle contient ; que l’arrangement des faits y est naturel ! que la narration en est coulante! que de goût dans les compliments! Pouvait-on mieux dire sur des sujets de ce genre ? Non, jamais deux amis ne furent plus capables de se rendre justice dans un commerce de lettres; jamais personne ne mania mieux le badinage. Je vous assure, M. Bibaud, que sans la certitude de l’histoire, qui m'apprend que Mme. De Sévigné est morte depuis plusieurs dixaines de lustres, je me serais livré à l'illusion dela croire venue rendre visite aux parages rustiques de notre Colombie Britannique.

Au reste, il n'y a pas que cette correspondance qui nous plaise dans la Saberdache : toutes les anecdotes qu'elle contient respirent un air du pays qui doit les

(1) Ma Saberdache, nom donné par Mr. d. Viger à sa collection de documents historiques.

rendre chères à tous ses habitants. Ce sont autant de traits qui dénotent leur caractère et peuvent nourrir en eux l'amour de tout ce qui est bon, juste, noble et digne de louanges. C’est en montrant ce qu'ont été nos ancêtres, que l’on peut inspirer à la génération présente, comme à-celles qui la suivront, le désir de les imiter dans ce qu’ils ont fait de bien et de remarquable.

Rien ne pouvait venir plus à propos que les Matériaux pour l'histoire du Canada, dans un temps, où, sortis depuis peu de leur condamnable apathie pour les choses de leur pays, les canadiens semblent vouloir faire oublier leur négligence passée, par la diligence qu'ils apportent maintenant à en rechercher les plus minutieux détails : la publication de l’Ordonnance de M. Thomas Gage, précédée des remarques qui lui servent d’introdution, convenait admirablement à la présente conjoncture. J'en dis autant des matériaux que vous donnez au No.lIl: tout cela jette des lumières sur l’histoire légale et politique d’une époque sur laquelle nous nous sommes, je crois, grandement trompés et que’nous semblions avoir condamnée à l'oubli, par cela seul que son titre de “ Militaire ” paraissait devoir nous rendre peu curieux d’en divulguer les événements. Sous ce rapport, nous avons les plus grandes obligations à M. S. R.

Quant à moi, M. l'Editeur, je n’ai pas le bonheur d’avoir mis la main sur aucun document de l'importance de ceux que s’est procuré votre correspondant S. R.; mais j'ai réfléchi sur ceux qu'il nous a communiqués, et c'est du résultat de mes observations, comparées avec quelques jugements des ‘“ Cours Martiales tenues à Montréal, dans les années 1761 et 1762,” que je veux vous entretenir aujourd'hui; afin de parvenir, s’il est possible, à une conclusion qui nous apprenne, d’une manière sûre :

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10. Quelle était l'étendue des pouvoirs donnés par l'ordonnance aux Chambres de Justice ;

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