D'après quelles lois et quels principes on y juoeait
30, Où se portaient les causes qui n'étaient pas de leur compétence, "
D'abord. ‘“ Quelle a été l'étendue des pouvoirs, &e. ?”
Sur ce chapitre, l'ordonnance est assez claire ; toute action pour dettes, compensation en dommages, exécution de marché, &c., pour un montant quelconque, était assurément du ressort des (hambres de Justice ; elles étaient v.n vrai substitut aux ‘ Cours Royales ” que venait d'interrompre la conquête. Elles avaient encore une certaine jurisdiction criminelle; car il est dit à la clause 19e de l'ordonnance :—* Lorsqu'il se trouvera “ dans quelques paroisses des gens sans aveu, ou des “ scélérats, ils seront conduits devant la Chambre du + District où ils seront pris, laquelle les condamnera soit “au fouet, prison ou amende, suivant l'exigence du “ cas.’— Pour déterminer jusqu'où s'étendait la jurisdiction comprise dans cette clause, il faudrait voir les registres des différentes Chambres de Justice, et y examiner les jugemens qui y sont consignés, Cet examen nous apprendrait, d’une manière rapprochée de la vérité au moins, quels délits se portaient devant les chambres.
Pour moi, je serais porté à croire qu'elles lirent rarement usage de leur jurisdiction criminelle ; et la raison qui me range à cette opinion, c’est que n'ayant point de prison pour confiner les criminels, soit avant, soit après le jugement, non plus que d’exécuteur public, pour l'application du fouet, quand elle aurait été ordonnée en conformité de l'ordonnance, il leur eut été assez
inutile de condamner des geus auxquels ils n'avaient pas /
les moyens d’infliger les punitions méritées. Il est bien plus probable que pour les petits délits, comme pour les grands, les officiers de milice, seuls ou réunis en chambre, renvoyaient les coupables aux jurisdictions de la ville, où l’on avait toute facilité de mettre les jugemens à exécution. Nous en donnerons quelques preuves, après avoir examiné la seconde question, par laquelle on demande “ d’après quelles lois et quels principes on jugeait dans les chambres de justice.”
La 11e clause de l'ordonnance de M. Gage, dit : “ lors- “qu'il conviendra parvenir à quelques ventes par dé- “ crêts, ou retraits, il faut qu’elles soient faites dans les ‘“ manières accoutumées ; ” ce qui signifie que l’on devait observer les mêmes formalités et les mêmes précautions que l’on observait, quand les tribunaux français étaient en opération; n'étant permis d'y dévier que pour certaines choses, énumérées dans les autres sections de l'ordonnance. Et comme il n’y est point donné de direction sur la manière de procéder dans les poursuites, soit en grand, soit pour un petit montant ; et qu’il n’y est pas non plus mentionné comment devait s'effectuer la vente des meubles, quand les chambres l’ordonneraient, on doit en conclure que le gouverneur ne prétendait faire à l’ordre de choses établi avant la conquête, d’autres changemens, que ceux que requerraient les circonstances où se trouvait le pays, privé comme il l'était, de ses gens de loi, qui étaient pour la plupart repassés en France avec M. de Vaudreuil.
I] laissa donc subsister les anciennes lois, aussi bien que la procédure ; et, de fait, si nous examinons bien sa position, nous trouverons qu’il n’était point en son pouvoir de faire davantage : car de tous les principes qui servent de règle à la conduite des nations civilisées, il
n'en est point de plus universellement respecté que ce- Jui qui prescrit de laisser à un peuple conquis ses lois et ses institutions locales, et de se contenter de son alleseance (1). Si le souverain conquérant se permet d'y faire quelques changemens, ce doit être avec la plus grande réserve, et jamais avant de s'être assuré que ces changemens seront du goût et pour l'avantage certain de ses nouveaux sujets, dont il ne peut gagner l'estime et la fidélité, qu’en se montrant favorable à leurs préjugés nationaux, quand bien même il ne les regarderait pas comme tout-à-fait raisonnables. Il doit en agir à cet égard avec lenteur et prudence, et leur laisser leurs lois et leurs coutumes, jusqu'à ce qu'ils soient eux-mêmes convaincus du besoin d'y faire des changemens. Que de flots de sang ont arrosé les plaines de l'Angleterre et de l'Irlande, pour avoir adhéré à des principes différents de ceux-ci! La première dut son salut à l'énergie de ses habitans, qui contraignirent enfin leurs monarques à s'en départir ; la seconde est peut-être pour toujours destinée à languir dans la misère et dans l'anarchie qu'y entretient la mise en pratique de ces principes, aussi erronés qu’ils sont inhumains et se ressentent des temps de barbarie où ils ont pris naissance.
Dans le cas du gouvernement de Montréal, M. Gage
(1) * There is not a maxim of the common law more certain, than that a “ conqu: red people retain their ancient customs, till the conqueror shall ‘ declare new laws. To change at once the laws and manners of settled ‘“ country, must be attended with hardship and violence: and therefore “ wise conquerors, having provided for the security of their dominions, “ procced gently, and indulge their conquered subjects in all their local ‘“ customs, which are in their own nature indifferent and which have been ‘ received as rules of property, or have attained the force of laws.
« [t is the more material that this policy be pursued in Canada, because ‘it is a great and ancient colony, long settled,”* &c.
(Ertrail d'un rapport adressé aux Lords du Commerce et des Plantahons, par M. York, Avocalt-Général, et Wm. DeGrey, Solliciteur-Généra! d'Angleterre, le 14 d'Avril 1776.) —L.
HAE n'avait point l'autorité du roi pour y introduire de nou- [F0 velles lois, et, quand il l’eût eue, la mesure n'en eût pas LE k été moins illégale ; car le roi n'ayant point le pouvoir de | statuer seul. ne possédant même ce droit qu'en commun de concert avec les deux Chambres du Parlement, il ne È pouvait le transmettre à son Gouverneur. Ce dernier Al dut donc laisser subsister les anciennes lois ; elles seu- ( les, en autant au moins qu’elles furent connues des ju- | ges, durent former dans les chambres de justice la règle jh des décisions qui s’y rendirent, et s’il fallait une nouù velle preuve pour nous confirmer dans cette opinion, | nous la trouverions dans le choix que l’on fit des officiers de milice, pour y faire les fonctions de Juges.
capitaines et d'officiers de milice, dans les campagnes du Gouvernement de Montréal au moins, étaient généralement occupées par les seigneurs et autres personnages notables qui y faisaient leur résidence ; et ces personnes étaient les plus instruites, celles qui avaient le plus de connaissances générales et mème légales. Après le (| L départ des gens de loi, on ne put donc mieux faire que Lil de les choisir pour administrer la. justice ; et d’ailleurs, |
| | En effet, à l’époque dont nous parlons, les places de Ï } | | { |
| c'était aussi la classe d'hommes que le vainqueur avait
été plus à même d'apprécier ; les ayant vus braves mili- | taires, il put leur supposer l’honneur, inséparable de {1 cette profession ; et par cons ‘quent l'équité, nécessaire à des juges et qu'il savait faire le partage ordinaire des cours et des conseils militaires. L’évènement prouva qu’il ne s'était point trompé, car les chambres de justice donnèrent une satisfaction assez générale à tous les habitans ; tellement que lorsque, quelques années plus tard, ils se décidèrent à redemander à leur nouveau souverain le rétablissement de leurs anciennes lois, qu’on
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leur avait si cruellement otées, à l'époque de l’institution du gouvernement civil, ils ne le firent qu'après avoir exprimé combien ils avaient été heureux, quand leurs propres concitoyens, leur avaient administré la justice sous le Règne Militaire. Ecoutons-les eux-mêmes parler ; ils vont nous dire quelles lois furent en force et de quelle manière ils furent jugés, sous ce prétendu règne militaire.—...... ‘“ Loin de ressentir, au moment de ‘ la conquête, les tristes effets de la gène et de la capti- ‘“ vité, le sage et vertueux général qui nous a conquis, “ digne image du souverain glorieux qui lui confia le ‘“ commandement de ses armées, nous laissa en posses- “ sion de nos lois et de nos coutumes. Le libre exercice “ de notre religion nous fut conservé et confirmé par le “ traité de paix ; et nos anciens citoyens furent établis “ les juges de nos différends civils. Nous n'oublierons “ jamais cet excès de bonté : ces traits généreux d’un si “ doux vainqueur seront conservés précieusement dans “ nos fastes ; et nous les transmettrons d'âge en âge à “ nos derniers neveux.” (Extrait de l’Adresse des Canadiens au Roi, pour demander le rétablissement de leurs lois, en 1778.)
Ce langage est positif et décide péremptoirement que lés Chambres de Justice du Gouvernement de Montréal jugèrent d’après les lois et usages anciens du pays, et non d’après les lois anglaises ou l'équité simplement, comme le prétendent ceux qui croient que tout fut purement militaire dans les quatre années qui suivirent immédiatement la conquête. Dans quelques jours, M. Bibaud, je tâcherai de vous prouver que, quoique la justice fut rendue à Québec par les officiers des troupes, les mêmes lois et usages du pays n'y firent pas moins la règle de ieurs décisions ; et cela en conformité même
aux dictées de la capitulation, comme j'espère le demontrer. Pour aujourd’hui, nous passerons, si vous voulez bien, à notre troisième question, qui est celle-ci : “ où se portaient les causes qui n'étaient point de la compétence des Chambres de Justice, et quelles étaient ces causes ? ”
L'article 20 de l'ordonnance réserve (quoique indirectement) aux tribunaux de la ville la connaissance des grandes félonies ; mais quels étaient ces tribunaux ? Etait-ce la chambre de cette ville ? Lui avait-on accordé plus de pouvoirs qu’à celles des campagnes ? C’est ce que ne nous apprennent point les documens qui nous sont jusqu'ici parvenus par la voie de l'impression, et c'est peut-être ce que les registres de cette chambre pourraient seuls nous faire connaître d'une manière certaine. Nous invitons donc M. $. R. à continuer là-dessus ses recherches : en attendant qu’il nous en communique le résultat, nous transcrirons ici quelques jugemens des Cours Martiales tenues à Montréal dans les années 1761 et 1762 : ils ont, trouvons-nous, beaucoup de rapport à la question qui nous reste à résoudre, et s'ils ne la décident pas complètement, ils forment au moins de trèsgrandes probabilités en faveur de l'opinion que nous ne tarderons pas à émettre comme résultat de la teneur de ces jugemens.
EXTRAITS (/raduits) d'un “ Livre d'ordre,” commencé à Montréal au 1er de Janvier 1761.
8 Juin.—“ Cour martiale générale : Président, Lieut.- Col. Grant.”
Jean Marchand, de Boucherville, poursuivi pour le meurtre de Joseph Carpentier, Canadien, est acquitté.
“ Cour Martiale de garnison : Président le Capitaine Martin.”
e- Mardi, le 30 Juin— William Bewen, accusé d'avoir eniu- vré des soldats, et vendu du rum sans licence, est trouù vé coupable, ayant été accessoire à son associé Zsaac Law- 6- rence, lequel a pour habitude de vendre du rum aux soles dats. Condamné à recevoir 200 coups de fouet et à être chassé de la ville au bruit du tambour.
c- La sentence approuvée par le général est exécutée le es lendemain, ler Juillet, par les tambours de la garnison, ? à la garde montante T- Sibenberger, habitant de la ville, accusé d’avoir insulté ce une sentinelle, est acquitté.
as ler Juillet.—Isaac Lawrence, associé de Bewen, est et eonvaincu de la même offence que lui et condamné à la re même punition, mise à exécution le lendemain, 2 Juillet, T- “Cour martiale générale : Président Major (1) LS Munster.” 1e 6 Août.—Joseph Lavallé et François Herpin, habitans de es la ville de Montréal, poursuivis pour vol, sont acquittés. 51 Joseph Burgen, un de ceux qui sont venus à la suite de l’armée, est accusé et convaincu de vol: condamné i- à étre pendu par son cou jusqu'à ce que mort s'ensuive : 8- Le général approuve la sentence mais lui pardonne, Le à la condition qu'il laisse sans délai ce Gouvernement. le “ Cour martiale de garnison : Président, le Capitaine Martin.”
18 Août.—Jean Bte. Lebrun, poursuivi pour avoir blessé Charles Fishburg, avec un sabre, est trouvé coupable et condamné à payer le compte des chirurgiens, ainsi que 8 francs au dit Fishburg, pour l’indemniser de la perte de son temps et des douleurs que cette coupure lui a causées. Il lui est fait défense de porter le sabre sous le gouvernement anglais.
(1) Il portait le titre de Baron Munster. (H. V.)
George Skipper et Bellair, boulangers, accusés et traduits par le Capitaine Disney, pour avoir vendu du pain qui n'avait pas le poids requis, sont acquittés.
15 Seplembre—Jacques Baninger, (peut-être ont-ils voulu dire Bellang'er), autrement dit Laurier, Canadien, accusé d’avoir vendu des liqueurs fortes sans licence : condamné à cinq louis sterling d'amende, et à la prison s’il ne paye tout de suite.
“ Cour martiale de garnison : Président, Capitaine Martin de l'Artillerie Royale.”
19 Septembre.—Jean Charlette et un nommé Lameure, Canadiens, sont traduits, pour avoir sollicité Joseph Myrd, tambour, à déserter, Charlette est acquitté, Lameure, trouvé coupable, est condamné à recevoir 300 coups de fouet. Le Général lui pardonne.
13 Décembre.— Wm. Morris, accusé d'avoir tenu une maison de débauche, condamné à cinq livres sterling d'amende.
24—Deux Canadiens sont poursuivis pour avoir eu des outils du roi en leur possession. L'un est acquitté ; l’autre, trouvé coupable, est condamné à recevoir 400 coups de fouet.
Le Général approuve la sentence, mais réduit les coups de fouet à 50 ; il les reçut, le jour suivant, de la main du bourreau.