‹ Mémoires de LouvetChapitre 107 sur 109 · DES PÉAGES DU PAYS DE BEAUJOLAIS · texte numérisé non relu

DES PÉAGES DU PAYS DE BEAUJOLAIS

Sous le règne de Henri le Grand, il y eut une recherche des leides et péages, et des commissaires réformateurs établis par S. M. à la visite et réformation générale des gabelles, ponts, ports, passages et leides, et comme alors il fallut que M. le duc de Montpcnsier, dernier décédé, fît paraître ses titres et sa possession immémoriale par-devant eux, M. de la Noue, agent et faisant pour ledit seigneur, leur remontra quant aux péages de la principauté de Dombes, il en était souverain sans contredit et qu'il y pouvait établir soit par terre, soit par eau, tels péages et leides qu'il lui plaisait sans être obligé de faire paraître ses titres, vu que lesdits péages étaient mouvants du fief de sa souveraineté; néanmoins, pour mieux justitier ses droits, il remontra que, par transaction de Tan 1560, les pays de Beaujolais tant deçà que delà la rivière de Saône ayant été restitués et rendus aux prédécesseurs de S. A., au moyen de la succession à eux échue par le décès du connétable de Bourbon et d'Anne de France, avec leurs appartenances et dépendances, péages, prérogatives, exemptions, immunités, franchises, libertés, telles et semblables qu'en avaient joui ses prédécesseurs qui avaient tenu la principauté de Dombes de puissance souveraine et absolue, sans aucune reconnaissance ou devoir à puissance du monde; et le pays et baronnie de Beaujolais, à beaucoup près pareille, en titre si auguste que S. M. n'y aurait fait réserve que de la bouche et de la main, mouvant :\ directe du royaume.

Nonobstant toutes ces considérations, et sans préjudice de ses droits et autres fins déclinatoircs que ledit sieur duc pouvait mettre en avant pour justifier n'être tenu à rendre aucun aveu de ses droits au roi, se

I. Dans les mss. L, T, ce chapitre est le VU*, p. 58 du tome I, première partie ; le ms. T, tome I, p. 67; ms. C, p. 58; ms. V, p. 43.

Et, pour taire voir son immémoriale possession et que les anciens seigneurs de Beaujcu qui ont fondé le couvent et abbaye de Belleville ont constitué le principal revenu d'icelle sur ledit péage, en la valeur du cinquième denier provenant des émoluments et revenus du total et corps dudit péage, pour donner moyen à ladite église d'entretenir et conserver le service divin, en quoi est à considérer que ledit péage ne se peut diviser ou séparer de la propriété de celui de M. le Duc, ainsi se doit bailler inséparablement à ferme avec le sien aux derniers enchérisseurs d'icelui, lesquels abbé et couvent doivent avoir agréable et consentir, sans qu'ils puissent prétendre ou leur soit aucunement loisible de s'immiscer à l'enchère d'icelui pour raison du droit à eux octroyé, qu'ils ne peuvent aucunement percevoir que par les mains de SCS fermiers, lesquels leur réservent toujours leurs droits en leurs baux à fermes, et en font paisiblement jouir lesdits abbé, couvent ou administrateur, seulement sur toutes les marchandises, passant et repassant pour le cinquième denier, comme dit est; lequel péage de Belleville se lève aussi par terre, au-dedans des limites de ladite châtellenie, comme appert par la pancarte, cotée A, fol. 8, recto, et au livre des écritures fournies par la partie du procureur général de S. A., à l'encontre du procureur du roi, par-devant MM. les commissaires et réformateurs ordinaires de S. M., cote B; comme aussi par le cartulaire des péages, cote G, fol. I, recto, commençant : « le grand péage de Belleville par eau, sur la rivière de Saône » ; et, au même cartulaire, fol. verso, est écrit le péage par terre de Belleville et la manière de le lever, et, fol. 14, recto, est écrit l'état des leydes dudit Belleville.

Au péage de Belleville aboutit celui de la prévôté et châtellenie de Rogneins, qui se lève par terre sur toutes marchandises et bétail, passant, repassant et traversant par ladite prévôté et limites d'icelle, de telle ancienneté qu'il n'est mémoire de contraire, selon qu'il est exposé aux dits livres et pancartes, cote A, fol. x verso, et au cartulaire G, fol. 2 recto '.

Auquel péage de Rogneins est voisin celui du prieuré de Grammont,

que dans la ferme générale du domaine du Beaujolais, on y comprenait aussi les péages de la même province, au moyen de quoi les abbés de Belleville ne pouvaient pas con- Dâdtre le quint qui leur devait revenir dans le produit des grands et petits péages de Belleville. — I. L, T, C, V : au cartulaire, fol. 2, verso.

Villefranche oue chacune chose doit, et est à savoir aue ouiconaue

ner, si métier est, en la confiscation de leurs marchandises et denrées, saisie de leurs chevaux, arrêt et emprisonnement de leurs personnes, si le cas y échet, annotés sous la main de mondit seigneur duc de Montpensier jusqu'à entier acquit et parfait payement desdits péages et amendes adjugées pour la rupture, fraudation et recèlement d*iceux, comme en semblable de tous autres cas, excès, maléfices ou délits faits sur iceux, lesquels tombent à la connaissance et jugement de ses officiers sur les lieux, qui sont obligés de condamner ceux qui se seront trouvés en tels délits, en amendes raisonnables envers mondit seigneur duc de Montpensier, selon la qualité des cas et personnes condamnées. Et lesdits péages ayant été créés anciennement, mis et imposés esdits lieux d'une sainte institution et bonne fin sur la chose publique, pour le bien et utilité d'icelle, conservation des gens viateurs, fermeté des marchands et de leurs marchandises, réparation des chemins étant au détroit et juridiction d*icelle et pour garantir le trafic commun de tous griefs, molestations et nouvelletées indues et de l'injure et oppression des voleurs aux passagers, au moyen de la puissance et autorité de mondit sieur duc de Montpensier en ses terres et seigneuries, à la faveur du commerce public, selon la commodité et revenu qu'il pourrait percevoir esdits péages.

Voilà les raisons qu'apporta M. de la Noue aux commissaires réformateurs, députés par Sa Majesté à la connaissance desdits péages, Icidcs, ponts et ports, pour justifier de sa longue et immémoriale poy session d'âge en âge, au moyen de ses prédécesseurs fondés en titres, coutumes, saisines et prescriptions paisibles, notoirement et publiquement esdites souveraineté et baronnie, mentionnées sans empèchenîcnt ou contredit quelconque, par si longtemps qu'il n'est mémoire n: Ju commencement, ni du contraire au vu et su de tout le monde et même du procureur du roi es bailliage de Maçon, sénéchnib>ce de Lyon, et tous autres lesquels n'y ont jamais formé .uieiin trouble ni débattu lesdits péages, soir en général ou en parriei:!Lr d'aucune controverse ou difficulté, sur les droits dudir seigneur duc. qui UÀ jamais usé, à raison d'iceux, d'aucun impôt, crues et auj^i^eiitation, ains toujours continué sa jouissance en la forme et ninnivR ci- dessus mentionnée, comme les registres cotés ci-devairi ie justitient.

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