DES PRIVILÈGES DU PAYS DE BEAUJOLAIS
IMAIRE. — /. De pouvoir vetidre leurs vins es pays étrangers. — IL e ne rien payer de francs-fiefs et nouveaux acquêts. — ///. De chasser r tout le pays. — /F. De ne payer lods ni mi-lods pour les ventes forcées par décret. — F. De nétre sujet au droit féodal ou de retenue ni au oit lignager. — VI. De n^être sujet à Vinterdit ecclésiastique ni censure excommunication selon les libertés de F Église gallicane.
i n*est pas ici le lieu où je veuille traiter des privilèges particuliers aque ville ; je dirai ce que je saurai de chacune en son lieu, et je îrai ici seulement de ceux qui sont communs à tout le pays, me sont ceux de vendre leurs vins hors de la province; de ne rien r des francs-fiefs et nouveaux acquêts, de chasser par tout le pays, e payer aucun lods ni mi-lods pour les ventes forcées et par décret, 'être sujet au droit féodal ' ou de retenue ni au droit lignager, et de e sujet à l'interdit ecclésiastique ni aux censures d'excommunica- , selon les libertés de l'Église gallicane, et je puis conclure ici que »euples du Beaujolais sont les plus libres et parmi lesquels les droits leuriaux sont en moindre considération qu'en aucune autre pro- : du royaume, à la réserve de ceux du prince et seigneur.
— Quant au premier privilège de pouvoir vendre leurs vins hors ovince, le Lyonnais et la Bresse, qui n'en ont pas si grande quan- \\x\\s souhaiteraient bien, ne nous disputent pas ce privilège, puis- 5 ont recours tous les ans aux vins de Beaujolais qui leur est beauplus commode que d'aller chercher ailleurs plus loin. La Boure et le Maçonnais, qui en ont abondamment, ont souvent voulu
Lj : lîrrcur pour le droit téodal.
empêcher la traite des vins du Beaujolais^ dans et par leur pays, et ont intenté divers procès pour ce sujet, et il se voit, dans les archives de la maison de ville de Villefranche, plusieurs sacs de procès qu'ils ont eus les uns contre les autres à ce sujet, qui finirent par un arrêt du conseil d'État, du 14 mars 1624, en cassation d'un arrêt du parlement de Bourgogne et permission aux habitants de Beaujolais de feire traduire leurs vins par tout le pays de Bourgogne.
II. — Le second privilège de ne rien payer des francs-fiefe et nouveaux acquêts vient du roi Louis XI qui le donna, au mois de novembre de l'an 1465 ', en faveur du mariage de sa sœur, Jeanne de France, avec Jean de Bourbon, sire de Beaujeu, que, de là en avant, ne seraient envoyés aucuns commissaires audit pays de Beaujolais, pour les francs-fiefs et nouveaux acquêts, privilège qui fut confirmé Tan suivant 1466 au mois de juillet, par lettres patentes du même roi qui déclara que, de là en avant, ne seraient envoyés commissaires es pays de M. le duc de Bourbonnais pour les francs-fiefs et nouveaux acquêts ni aussi pour exiger aucun marc d'argent ni autre somme de deniers de notaire demeurant es pays de mondit seigneur, ensuite de quoi il y a plusieurs arrêts donnés au parlement de Paris, les 31 décembre 1557 et 5 juillet 1558, touchant les privilèges des francs-fiefs et nouveaux acquêts concédés, par les rois de France, aux habitants de Beaujolab, et encore autre arrêt de la cour, du 31 décembre 1657, sur la requête présentée par S. A. R. appelante de la commission de M. Bouchard, intendant de la justice, police et finances à Lyon, par lui envoyée aux élus de Villefranche pour imposer, en leur élection, une somme de 15.245 livres 17 sous pourlesdits francs-fiefs, sur quoi ladite courareçu ma dite demoiselle appelante et ordonné que sur ledit appel les panies auraient audience au premier jour et cependant défenses d'exécuter ladite commission. En suite de quoi il y eut arrêt du conseil d'État portant que ladite somme serait imposée par les élus, pour le quartier d'hiver, sur les contribuables aux tailles dudit pays, en conséquence du département fait par le sieur de Champigny, sans que ladite imposition pût nuire ni préjudicier, en quelque sorte et manière que ce fût, aux privilèges et exemptions des francs-fiefs et nouveaux acquêts dont