‹ Mémoires de M. DupinChapitre 15 sur 113 · FAITS PRÉLIMINAIRES · texte numérisé non relu

FAITS PRÉLIMINAIRES

Le réguUat des élections donnait la majorité à l'opinion constitutionnelle. Le ministère Villèle, déjà miné par vne portion du parti ultra-royaliste, ne pouvait plus tenir : il tomba.

Le 4 janvier, nouvelle composition :

M. Portalis à la justice;

M, de la Ferronnays aux affaires étrangères;

M. de Caux à la guerre (mais le Dauphin aura la présentation des emplois vacants dans l'armée , délégation qui lui fut ensuite enlevée et qui fut rendue au ministre);

M. de Martignac à l'intérieur ;

M. le cointe Roy aux finances;

M. de Saint-Cricq pour le commerce et les colonies.

L'instruction publique est séparée du ministère des affaires ecclésiastiques, ainsi que l'administration des cultes non catholiques.

Plus tard, M. de Vatimesnil sera nommé ministre de l'instruction publique avec le titre de Grand-Maître de l'Université.

M. l'évéque de Beauvais au ministère des affaires ecclésiastiques ;

M. Hyde de Neuville à la marine ;

M. de Belleyme à la préfecture de police '.

^ n A Favonir la police sera constitutionnelle et n'emploiera » que les moyens légaux. Je veux, dit ce magistrat, laisser un nom » honorable à mes enfants. »

Une ordonnance relégua à la Chambre des Pairs MM. de Villèle , Peyronnet et Corbière.

Quelques actes réparateurs signalèrent ce changement de politique.

Par exemple, on rendit à Lacretelle sa pension littéraire ; à Micfaaud sa place de lecteur du Roi. On offrit à ViUemain de le réintégrer dans ses fonctions de maître des requêtes.

Le 16 janvier, une circulaire du garde des sceaux aux Premiers Présidents et aux Procureurs Généraux annonça qu'à Vavenir on ne consulterait qu'eux pour les places à donner dans l'ordre judiciaire.

Une commission fut nommée pour examiner la législation sur les conflits; — et une autre pour indiquer les moyens de faire rentrer les écoles ecclésiastiques dans les limites légales.

Le 1" février (jour de Saint-Ignace), M. Roy, ministre des finances, fit fermer aux postes le bureau dit bureau du Roi sous Louis XIV, et où l'on violait le secret des lettres (cabinet noir).

Tels furent les actes précurseurs de la session ^

* D*un autre côté, le parti congréganîste ne se tenait pas dans Finaction. Écoutons Thistorien de la Restauration :

« Dix jours avant Touverture de la session, dit-il, le 15 jan- » vier, une circulaire répanduaà profusion invitait tous les fidèles » à faire une neuvaine sous TinvocHtion de saint Ignace, pour la » conservation des Jésuites. » — Six jours plus tard, un Prélat à qui son intervention dans la discussion de la loi sur la convenlon de la rente avait fait une courte popularité, Tarchevêque de Paris publiait, à Toccasion de Touverture de la session, un Mandement où il recommandait, au nombre des pratiques pieuses destinées à attirer les bénédictions du ciel sur les travaux de la nouvelle assemblée, les prières en usage pour les dévotions an Sacré Cœur de Marie et au Sacré Cœur de Jésus. — Enfin , lors de la réunion

Elle s'ouvrit le 5 février.

Dans le Discours de la Couronne, on remarqua le passage suivant : a Voulant aflermir de plus en plus yy dans mes États la Charte qui fut octroyée par mon » frère et que fat juré de maintenir, je veillerai à ce 9> qu'on travaille avec sagesse et maturité à mettre » notre législation en harmonie avec elle. » — C'était l'annonce de quelques lois en effet désirées par Topi* nion publique.

Actes principaux de la session.

Je place en tète la nomination du président de la Chambre.

MM. Ravez et de Labourdonnais , candidats de la droite , restèrent en route.

Les cinq candidats de la majorité furent MM. Delalot, Hyde de Neuville, Royer-Collard , Gauthier et Casimir Périer.

Le Roi nomma M. Royer-Collard , — Télu de sept départements, — à cette époque la plus haute et la plus grave expression des doctrines constitutionnelles, et l'on peut ajouter des doctrines monarchiques, qu'il exprimait ainsi le 12 avril, anniversaire de la rentrée de Charles X, en disant au Roi : « Je salue la légitimité, cette vivante image du droit, de V ordre et de la paix, w

préparatoire où devait se tirer au sort la grande députalion chargée d*aller recevoir Charles X à son arrivée dans la salle où la solennité d'ouverture devait s'accomplir, chaque député reçut un volume intitulé : Défense de l'Ordre des Jésuites. ^ — Vaui^bklle, t. Vil, p. 69. — Il semblait en vérité, aux yeux de ces agitateurs, que \t salut de la France dépendît de leur conservation !

Cette nomination, à elle seule , était un événement : l'effet en fut prodigieux.

Les principaux actes de la session (ceux-là du moins auxquels j'ai pris part) furent :

l"" La vérification des pouvoirs (déjà commencée avant la nomination du Président , et qui se continua);

2^ L'Adresse au Roi en réponse au Discours de la Couronne ;

3"" La loi sur la révision des listes électorales et du jury;

4/* Les questions intéressant la législation de la presse ;

5*" La question des Jésuites à l'occasion des ordonnances royales du 16 juin;

&" Quelques autres questions de détail.

Vérification des pouvoirs.

Elle fut longue et animée. On était révolté de^ manœuvres auxquelles s'était livré l'ancien ministère en vue de s'assurer une majorité et de se maintenir au pouvoir. Les nullités opposées à certaines élections présentaient des questions de droit : j'y pris part. D'ailleurs, comme la plupart de mes collègues, j'étais indigné des fraudes que révélaient les protestations des électeurs et les procès-verbaux d'élections. — Qu'y a-t-il en effet de plus déloyal que d'appeler une nation à se donner des représentants , et de mettre tout en œuvre pour empêcher que les élections soient l'expression vraie de V opinion du pays !

Dès le 8 février, trois jours après l'ouverture de la session , je fus appelé à la tribune comme rapporteur du deuxième bureau pour les élections des députés de

la Charente-Inférieure. L'un d'eux, M. Gellibert, avait été régulièrement élu par 308 suffrages sur 406 volants; mais pendant les opérations du collège et en vue d'empêcher cette élection, M. le préfet avait adressé au président de l'assemblée électorale une lettre qui lui fut remise séance tenante j et par laquelle cet administrateur annonçait qu'il avait, par un arrêté rendu quelques jours auparavant, réduit la cote d'impositions de M. Gellibert à une somme inférieure au cens exigé, d'où il résultait que ce candidat avait dû être rayé de la liste des éligibles. M. le préfet ajoutait : a Dans cet état de choses , si M. Gellibert avait une ma- )5 jorité de suffrages suffisante pour être élu , il me pa- » raît hors de doute que ce choix donnerait lieu par 5) suite à une réélection , et par conséquent à une nou- 3> velle convocation du grand collège électoral. Cette » circonstance étant importante , je pense qu'il serait » peut-être bon que vous en donnassiez connaissance à » MM. les électeurs. J'ai l'honneur , etc. — Signé : le » MARQUIS DE GuER , préfet de la Charente, w

Le deuxième bureau avait pensé, au contraire, que M. Gellibert n'avait pas cessé d'être éligible , parce que les impositions qu'on lui avait retranchées s'appliquaient à des biens que son père lui avait donnés en avancement d'hoirie, ce qui était l'équivalent d'un titre successif. La Chambre des Députés l'avait déjà décidé ainsi en 1824 en admettant M. Agier avec un complément de cens qui avait sa source dans une pareille donation.

Le bureau était en conséquence d'avis que l'élection était régulière, mais en ajoutant que l'intervention du préfet était répréhensible, parce que sa lettre avait évidemment été rédigée en vue de détourner les suf-

frages, et le bureau avait voulu que ce blâme fût formellement exprimé dans le rapport,

M. de Martignac, ministre de l'intérieur, chercha par quelques paroles à excuser le préfet en disant que la question était douteuse et que le conseil d'Etat l'avait décidée dans un autre sens.

Je lui répliquai que le préfet ne pouvait pas chercher une excuse dans le fond de la question ; qu'il avait pu la résoudre bien ou mal sans excéder son droit, en ce qui touche l'inscription d'un électeur sur la liste, ou sa radiation; mais qu'il s'agissait de savoir si le préfet avait pu s^ autoriser de cette question pour s'introduire dans le sein du collège électoral en vue d'influencer les votes j en écrivant au président du collège qu'il ne fallait pas nommer M. Gellibert, parce que, si on le nommait, on serait obligé de recommencer. ce Dans ces circonstances, disais-je, le deuxième bureau » a pensé que la Chambre a deux droits : — celui » A' annuler quand il y a nullité, — et celui de blâmer 1) quand il y a eu des conduites répréhensibles. — w Messieurs, le sentiment de votre deuxième bureau a « été un sentiment de probité (Très-bien! très-bien I); » et ce n'est pas seulement notre sentiment personnel » que j'ai exprimé, c'est celui de la France : le vœu « de la France est moralité, bonne foi, honneur franw çais ramené dans les affaires! 5> A ces mots, des applaudissements éclatent. — Plusieurs voix à droite : Les applaudissements sont interdits! — Rien de plus vrai selon le règlement; mais l'effet était produit, l'opinion de la majorité s'était révélée, et les conclusions du bureau furent adoptées.

Aussitôt après cette lutte un peu vive et qui causa une cçrtainç émotion dans l'Assemblée, M. Royer-Col-

lard ' me fit l'honneur de venir à mon banc, et me dit avec toute la gravité d'un maître : a Monsieur, vous y) voilà établi dans la Chambre; on vous y écoutera, » vous aurez du succès. »

A la séance du 12 février, MM. de la Bourdonnais , Martignac et Ravez, parlant tous trois dans le même sens, s'étaient efforcés^ de restreindre le droit de la Chambre dans l'investigation des fraudes électorales et dans l'appréciation des actes de l'administration. C'était, avait dit M. de la Bourdonnais, c'était usurper la souveraineté ! Je leur répondis qu'on ne contestait à aucune autorité secondaire le droit de faire ce qui était de sa compétence et de ses attributions ; mais qu'il était dans les attributions supérieures de la Chambre de juger la validité des élections; que dans cette appréciation, elle statuait comme un jury; et comme personne ne peut demander compte à un jury de sa conviction, on ne peut pas non plus nous demander compte de la nôtre .: (c Dans la vérification des pouvoirs, c'est-à-dire dans ce qui tient à sa propre existence , la Chambre des Députés a un pouvoir discrétionnaire et souverain qui n'admet le contrôle d'aucune autre autorité... Dans ce que vous faites ici, vous n'êtes responsables qu'à Dieu et au pays. Déjà M. Royer-CoUard, dont je m'autorisais, avait dit : a Je 3) défie toutes les puissances de la terre de venir m'as- » siéger au sein de ma conscience. »

Cette doctrine est restée celle de la Chambre; et dans tout le cours des vérifications, elle s'est maintenue dans le droit de prononcer librement, sans contrôle d'aucun autre pouvoir, sans s'astreindre à

^ G* était le 8 février, et il ne fut ii<Hnmé président que le !25.

reconnaître les opérations administratives comme en excluant tout examen. Loin de là, elle a ajourné plusieurs admissions , et renvoyé aux bureaux pour vén-fier les faits, et spécialement la capacité des électeurs signalés comme indûment inscrits sur les listes.

Mais lorsqu'une fois la Chambre a statué sur une élection, elle est liée par sa propre décision; et elle ne peut revenir contre l'annulation qu'elle a prononcée (séance du 16 février 1828), pas plus que contre l'admission (séance du 14 mars 1829). J'ai soutenu ces deux opinions , et elles ont prévalu.

La présence de quelques faux électeurs devait-elle toujours entraîner la nullité de l'élection? Cela dépendait des circonstances : — Si le candidat avait obtenu une forte majorité, la présence d'un très-petit nombre de faux électeurs ne devait pas invalider l'élection ; — mais il en devait être autrement, si le nombre des faux électeurs avait évidemment influé sur la majorité. J'appuyais celte opinion sur une comparaison : « C'est ainsi, disais-je à la séance du 26 février 1828, que dans une matière qui exige de la sévérité , celle des monnaies, on admet l'alliage dans de certaines proportions, ce qui n'empêche pas la monnaie d'être bonne : mais avec une plus forte dose, c'est de la fausse monnaie. »

Conformément à cette doctrine, je 6s annuler l'élection de RL Dufougerais qui n'avait obtenu qu'une majorité de 6 voix , tandis qu'il y avait 15 faux électeurs qui avaient, pris part à l'élection (séance du 15 mars 1828).

La loi électorale n'avait pas été observée en Corse. Je réclamai pour cette partie du territoire français le bénéfice du droit commun (séances de3 20 et 21 fé-

vrier). M. Sébastian! donnait pour raison de cette infraction que la loi du jury n'ayant pas été appliquée à la Corse y les listes du Jury n'avaient pas pu servir pour les élections. Cette excuse ne valait rien : il en résultait qu'au lieu d'une loi méconnue, il y en avait deux de violées. C'est à cela que je ramenais toutes les questions en disant : a Messieurs , la loi , l'exécution ce de la loi, voilà ce que je demande, et ce que j'aurai » souvent occasion de faire entendre dans cette en- » ceinte. »

Néanmoins les élections de la Corse furent validées. * — Mais j'eus encore occasion de revenir sur cette question dans les séances des 12 mai et 6 juin 1828; et, à force de réclamer, le jury ainsi que le système électoral ont fini par être institués en Corse sur le même pied qu'en France. — Je reçus à cette occasion une adresse de félicitations des citoyens corses qui se trouvaient à Paris.

Adresse au Roi.

La Chambre devait répondre au Discours de la Couronne.

Elle avait entendu avec satisfaction l'annonce des lois nouvelles qui devaient compléter le régime consti^ tutionnel ; elle espérait une meilleure marche du mi-^ nistère actuel; mais elle conservait, avec la France entière ) une vive rancune contre l'ancienne administration y et elle tenait à exprimer son mécontentement.

C'est ce qu'elle fit en infligeant au système suivi par cette administration la qualification de déplorable.

La phrase du projet-était ainsi conçue : <( La France » ne demande aux dépositaires de votre pouvoir que

« la vérité de vos bienfaits. Ses plaintes n'accusent que » le système déplorable qui les rendit illusoires. » — Et la droite de se récrier : Quoi ! les bienfaits du Roi , tous ^es bienfaits, ont été illusoires I et cela constamment, pendant tout le cours d'une administration qui a duré plusieurs années ! — On voulait ainsi lier la cause du Roi à celle des anciens ministres ; mais il était facile de lever Téquivoque, et je le fis à la séance du 7 mars en répondant à M. de Martignac, qui, toujours généreux , défendait ses prédécesseurs comme il avait défendu leurs préfets :

a Ah! j'en conviens, disais-je, messieurs, il est des bienfaits du Roi qu'il n'a pas été possible à ses ministres de nous ravir. Quelques nuages placés au-dessus de nos têtes n'empêchent pas l'astre du jour de nous dispenser encore la chaleur et la lumière : de même aussi tout ce qui émane directement du Prince, sa générosité, sa bonté, cette grâce qui satisfait à tous et qui fait que personne n'est jamais sorti que content de sa présence , tout cela n'a pu nous être ravi par l'interposition de méchants ministres. — Comment donc pourrait-on se méprendre sur l'évidente intention de l'Adresse, de prodiguer au Roi l'expression de notre respect et de notre amour, de réserver pour lui seul la gloire d'avoir vojilu le bien, en laissante ses ministres seuls tout l'odieux de l'avoir rendu illusoire.

w Cependant, messieurs, pour ^accorder quelque chose à l'extrême susceptibilité qui a fait craindre ici que la pensée de l'Adresse ne fût pas assez nettement exprimée , je proposerai la rédaction que voici. Après ces mots : ce La France ne demande aux dépositaires de votre pouvoir que la vérité de vos bienfaits, — au lieu de dire : « Ses plaintes n accusent que le système

déplorable qui les rendit illusoires, y» nous dirons : a Le système déplorable qui les rendit trop souvent «//usoires. »

Cet amendement y accepté par le ministre de l'intérieur, qui déclara s'y réunir, fut adopté à une forte majorité : il est resté comme une formule accusatrice au front de l'ancienne administration.

Nouvelle loi électorale (du 2 juillet 1828).

Toutes les questions élevées dans la vérification des pouvoirs n'avaient pas seulement révélé les turpitudes et accusé les actes de l'administration, mais elles avaient démontré l'imperfection de la législation électorale et fait sentir le besoin de prendre des précautions plus e£Bicaces pour empêcher le retour des manœuvres et des fraudes qui avaient soulevé l'indignation publique.

Le nouveau ministère le comprenait si bien, qu'il eut hâte d'apporter un projet de loi sur cette matière. Ce projet, présenté à la Chambre des Députés le 25 mars , est devenu loi le 2 juillet. Dans l'exposé des motifs lu par le ministre de l'intérieur (M. de Martignac), on disait ce qui suit :

tt La Charte a fait connaître à quelles conditions tout citoyen peut et doit être appelé à jouir du droit d'élire. La législation a désigné les citoyens qui doivent composer la liste des jurés. Nul autre que ceux qui remplissent les conditions prescrites ne doit participer à l'exercice de ce droit ou à l'accomplissement de cette charge ; mais aucun de ceux que la Charte ou les lois désignent ne peut en être privé ou dispensé. Tel est le résultat qu'il importe d'assurer et pour lequel la légis-

lâtiôQ actuelle nous a paru insuffisante. La formation des listes électorales avait été réglée par les lois des 5 février 1817 et 29 juin 1820; mais ces deux lois avaient seulement posé quelques principes et s'étaient peu occupées du mode à suivre pour en régler l'application. La loi du 2 mai 1827 , qui comprit dans ses dispositions les listes électorales comme élément des listes du jury, consacra quelques garanties nouvelles, et pourvut à quelques-uns des inconvénients qu'avaient offerts les lois précédentes. Toutefois, l'expérience n'a pas tardé à faire reconnaître que ces précautions étaient insvjffisantes ; que les mesures prises pour assurer la répression des fraudes ou la réparation des erreurs manquaient d'efficacité; que les droits divers n'étaient pas assez définis; que l'importante division des juridic* tions (administrative et judiciaire) offrait de graves embarras et de fâcheuses incertitudes, et que les ques* tions de domicile des fonctionnaires ' pouvaient donner lieu à de fréquentes difficultés.... Une pensée dominante a présidé à la rédaction de la loi nouvelle ; il faut non-seulement que tous les droits soient garantis, que toutes les voies régulières soient ouvertes à la vérité, que les fraudes soient rendues impossibles; il faut encore que ces précautions et leur efficacité soient comprises et reconnues; il faut que l'administration soit placée au-dessus des' soupçons, et que la malignité soit contrainte de s'arrêter devant l'évidence de la bonne foi et l'ascendant de la vérité. . . »

Pour arriver à ce but , la loi de 1828 établit la per^ manence des listes et un mode de révision et de recti* fication plus régulier. — L'appel des décisions rendues

* Selon qu^its étaient inamovibles on nomades.

par le préfet en conseil de préfecture fut attribué aux Cours royales (art. 18). — L'invasion subite des fonc« tionnaires temporaires et amovibles opérée quelquefois à la veille des élections fut rendue impossible par les déclarations préalables et le délai de six mois de ré« sidence exigé par l'article 25.

Dans la discussion de cette loi, je pris la parole dans les séances des 1", 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 et 12 mai. — J'insistai particulièrement sur la perma* nence des listes , — sur l'attribution aux Cours royales du jugement des questions électorales , — sur l'abus des conflits en cette matière. — Et comme dans la discussion des élections de la Corse le refus d'appliquer la loi du 2 mai 1827 à ces élections avait é(é motivé sur ce que cette loi étant intitulée : Loi relative à rorganisation du jury, on n'avait pas dû la considérer comme relative aux élections; — j'insistai pour que la loi actuellement en discussion fût intitulée : Loi sur la révision annuelle des listes électorales et du jury. Cela fut ainsi ordonné , et c'est en eifet sous ce double titre que la loi a paru au Bulletin,

Liberté de la presse.

Loi du 18 juillet 1828.

Un des grands moyens qu'avait employés le parti vkra pour couvrir ses violences et ses fraudes , avait été la censure, La censure ! le plus sournois , le plus inquisitorial , le plus arbitraire , le plus partial de tous les moyens pour un pouvoir qui veut être absolu I Empêcher les faits de se produire, étouffer les plaintes, faire taire les discussions, sont des procédés familiers au despotisme; niais ils ne peuvent être tolérés dans

un gouvernement constitutionnel, qui est essentiellement un gouvernement de contrôle et d'opinion publique sans cesse tenue en éveil par la publicité. En un mot, ce gouvernement a pour condition essentielle de son existence , la liberté de la presse , sauf la répression des délits que peut entraîner son exercice.

Pour mettre le ministère eii demeure de se prononcer, je déposai sur le bureau du président la proposition suivante : « S. M, sera très-humblement suppliée de présenter un projet de loi ainsi conçu : « L'arli- » cle 4 de la loi du 17 mars 1822 sur la censure fa- » cultative * est rapporté. »

A peine eus-je déposé celle proposition, concertée avec le centre gauche, que V extrême gauche^ jalouse de prendre aussi l'initiative, engagea l'un des siens, M. Benjamin Constant, à déposer de son côté une proposition semblable : — mais la priorité m'était acquise.

Je développai ma proposition le premier dans le comité secret du 13 mars : — M. Benjamin Constant développa ensuite la sienne. — Toutes deux furent prises en considération à une forte majorité ; et s'il n'y fut pas donné suite, ce fut parce que le ministère prit l'engagement de présenter lui-même un prof et de loi sur la presse.

Ce projet fut en effet présenté un mois après (le 14 avril). La discussion commença le 1" mai, et la loi fut définitivement votée le 18 juillet. Elle avait pour titre : Loi sur lesjournatU et écrits périodiques.

^ La Restauration a tellement abusé de cette faculté , que pendant quinze ans de règne, il y a eu dix ans de censure! M. de Carné, Hist. du Gouv. représentatif, t. II, p. 96, en a fait la remarque.

Cette loi contenait des améliorations réelles; elle rendait à la presse une véritable liberté. Ainsi ; — Plus d'autorisation préalable; — plus de procès de tendance * ; — plus de censure préventive ; — liberté à tous de publier un journal sous les conditions déterminées par la loi.

Ces conditions étaient : — le dépôt préalable d'un cautionnement; — l'institution d'un gérant; — d'un gérant dont, la responsabilité fût rendue sérieuse et réelle par l'intérêt qu'il était obligé d'avoir dans la publication dont il devenait le représentant légal.

Dans les discussions parlementaires, notamment à la Chambre des députés, la condition du cautionnement fut vivement attaquée, comme étant de nature, disait-on , à constituer un privilège exclusif en faveur de la richesse! — Et les conditions mises à la gérance furent critiquées comme étant d'une sévérité exorbitante et d'une exécution trop difficile.

J'ai pris part à ces débats dans les séances des 4, 5, 6, 9, 11 et 12 juin.

J'ai relu ces discours, ils ne contiennent rien de saillant.

Le principe du cautionnement m'a toujours paru une garantie indispensable : autrement, le privilège dont on parle eût été transféré à la pauvreté, qui eût pu tout attaquer avec impunité , et dire ensuite avec impudence, si on lui eût fait un procès :

Tu peux me faire perdre , ô fortune ennemie ; Mais me faire payer, morbleu, je fen défie. Car je n^ai pas un sou.

^ La nouvelle loi supprimait celle du 17 mars 1822, qui les avait établis.

Mais b'U était indispensable d'exiger un cautionnement , il était juste de n'y point mettre d'excès. J'ai donc insisté pour que le cautionnement ne fût pas porté à une somme exagérée : par exemple ^ qu'il fut de 100,000 francs au lieu de 200,000 francs exigés parla loi du l"juin 1819. — «Mon but, disais-je, est d'alléger une condition qui me parait trop dure , de remettre les journaux dans une position plus équitable, de faire que le cautionnement ^t^^e à la pénalité, et ne soit pas uiie gêne ou un empêchement^ au lieu d'être simplement une précaution. »

A l'occasion de ce que l'on appelait les petits journauXy j'ai appuyé la modération du cautionnement à leur égard; à condition toutefois qu'ils se renferme* raient dans leur titre et qu'ils sev^ieni exclusivement littéraires : a Mais, disais-je (séance du 9 juin), plusieurs d'entre eux depuis quelque temps ont adopté un genre détestable, opposé à la vraie littérature et désavoué par elle. La littérature en effet doit être Vexpression polie de la civilisation, et la littérature française surtout a besoin de décence et d'urbanité. Puissent en ce moment les rédacteurs des petits journaux comprendre que non-seulement il n'y a rien de littéraire, mais qu'il y a quelque chose d'immoral, quelque cbose de contraire à la probité et à la noblesse du caractère français, dans ces calomnies, dans ces personnalités, dans ces médisances auxquelles ils consacrent chaque jour une partie de leur rédaction. S'ils ne se livrent point à des attaques directes et à découvert , les initiales auxquelles ils ont recours pour échapper à une poursuite , suffisent pour livrer un nom à la haine ou à la dérision du public, pour attenter à l'honneur d'un citoyen respectable , pour porter

1828. SESSION DE i8S8. 35

le trouble dans sa vie privée, pour faire pénétrer dans sa maison les regards effrontés de la foule. On appelle cela des étinceUe$l Ah I sans doute ce n^est pas parce qu'elles brillent, mais parce qu'elles brûlent, parce qu'elles allument l'incendie!... — C'est comme ami de la liberté que je combats cette licence, car rien nesi plus propre ^e la licence à faire des ennemis à la liberté... »

Questions diverses.

La session avait ainsi fait de grands pas; et la Chambre avait déjà obtenu ce qu'elle avait le plus à cœur :

1** Elle avait flétri la précédente administration en lui infligeant la qualification qui lui est restée , celle de déplorable, en punition surtout de ses méfaits électoraux.

2*" Elle avait pourvu pour l'avenir à ce que les mêmes fraudes, les mêmes manœuvres, ne pussent pas se renouveler , en faisant une nouvelle loi électorale.

3"" Et comme moyen d'éclairer ces fraudes en les dénonçant au public , elle avait obtenu une seconde loi qui affranchissait la presse périodique, ce puissant auxiliaire de la liberté constitutionnelle.

Mais à côté de ces grandes mesures générales, la Chambre, dans cette session, eut aussi à s'occuper de plusieurs questions spéciales qui impliquaient des priacipes inhérests au régime légal dans lequel on voulait faire entrer le pouvoir.

Je vais indiquer sonunairement quelques-unes de ces questions.

Organisation du conseil d'Etat (avril 1828).

On se plaignait depuis longtemps du vague et de l'incertitude qui dominaient dans l'organisation du conseil d'État. Il avait été fait^ défait et refait plusieurs fois par ordonnances; et ce grand Corps semblait ne dépendre en tout que du bon plaisir, même dans les points où il a une Méviidhle juridiction sur les citoyens. Pour remédier à cet abus, M. Gaétan de la Rochefoucauld avait déposé une proposition ayant pour objet d'obtenir « que les attributions du conseil d'Etat » fussent réglées /?ar une loi, w

Cette proposition fut développée et discutée dans le comité secret du 10 avril. Elle fut combattue par M. de Chantelauze , alors procureur général, et par M. le garde des sceaux. Je me chargeai de défendre la proposition en répondant à ces deux orateurs.

Dans cette opinion assez longuement développée, je distingue entre le conseil d'État, qui ne serait que le conseil du prince, et cette fraction du conseil qu'on appelait autrefois le conseil des parties, parce qu'en effet c'est un véritable tribunal statuant sur lés intérêts des citoyens : et c'est pour cette juridiction que je demandais des garanties.

Voici quels étaient mes griefs : « Au conseil d'État, tout est précaire; la procédure elle-même, les formes, les délais, les nullités, les déchéances, les amendes devraient être réglées par des lois fixes; eh bien! tout cela cependant ne repose que sur des ordonnances révocables à volonté. )) — ((On juge à huis clos, sans publicité , sans entendre les parties. »

Sur tous ces points, je crois, j'avais raison; et depuis on a fait droit à ces griefs, en donnant au comité

du contentieux la forme et la publicité des audiences; et là procédure a été réglée par la loi.

Cependant j'allais trop loin dans mon aversion pour . Tarbifraire, en réclamant V inamovibilité pour les juges du contentieux administratif. M. Cuvier avait pleine raison dans ce qu'il a dit au contraire, et il a parfaitement démontré que des conseillers d'État inamovibles seraient les maîtres de l'administration et détruiraient la responsabilité ministérielle.

Mais j'étais , je crois, dans le vrai :

V En soutenant que, sous le régime constitutionnel, V interprétation dogmatique des lois ne pouvait pas appartenir au conseil d'Etat. La Constitution de l'an VIII, article 52, lui conférait ce droit, et la loi du 16 septembre 1807 le lui avait confirmé ; mais la Charte le lui enlevait évidemment, puisqu'elle attribuait la puissance législative au Roi et aux Chambres collective^ ment.

2** J'avais raison en me plaignant de Vabus des conflits, qui semblaient abandonnés à la discrétion des préfets et mettaient à chaque instant l'ordre judiciaire en interdit; et cela pour un temps indéfini, car il n'existait aucun délai fixe pour les juger. Je citais, pour exemple, le conflit élevé à l'occasion des papiers du duc de Cambacérès resté près de deux ans sans solution.

Sur le premier point, satisfaction a été donnée par la loi'du 30 juillet 1828 ^, à la discussion de laquelle j'ai pris part (séances des 26 et 27 mai).

Sur le second point fut rendue l'ordonnance du

^ Voyez la loi du I''' avril 1837 et mes explications sur cette loi, au tomeJV de mes Réquisitoires, p. 156. — Adde t. III, p. 327 et 444.

38 CHARTE DE I8l4. — CHARLES X.

!•' juillet 1828, qui limite et régularise Temploi des conflits ^

La question du conseil d'Etat est revenue devant la Chambre, lors de la discussion du budget, à la séance du 3 juillet 1828. Je répondis à MM. de Formont et de Cormenin ; et une réduction de 119,000 francs demandée fut votée par la Chambre comme signification que l'organisation du conseil d'Etat avait besoin d'être régularisée et améliorée^ et que la Chambre voulait qu'il en fût ainsi.

Lettres de naturalisation des princes de Hohenlohe et d'Aremberg (25 avril 1828).

Dans la séance du 25 avril 1828, la Chambre des députés eut à se prononcer sur les lettres de grande naturalisation diCcovàée^i^dîvXe Roi au prince de Hohenlohe et au prince d'Aremberg.

Cette forme était commandée par l'ordonnance du 4 juin 1814 portant , article 1*' : a Conformément aux » anciennes constitutions françaises , aucun étranger w ne pourra siéger ni dans la Chambre des pairs ni j) dans celle des députés, à moins que, pour à^impor- » tants services rendus à l'État, il n'ait obtenu de w Nous des lettres de naturalisation vérifiées dans les 5) deux Chambres, w

Ayant demandé la parole pour combattre les lettres, je commençai par définir le droit de la Chambre :

a . . .Nous n'avons pas à remplir une vaine formalité ; nous sommes appelés à une véritable participation. L'acte

* Ajoutez les Ordonnances du 12 mars 1831 et du 19 juillet 1840 sur le même sujet.

1828 SESSION DE itS8. 19

que vous faites ne s'appelle pas loi, parce qu'il est individuel et qu'il n'a pas ce caractère de généralité qui n'appartient qu'aux lois; mais il participe de leur nature par la solennité de ses formes, le concours de pouvoirs qu'il exige, et son influence sur la Cité. En effet, une naturalisation de cette espèce intéresse la Cité tout entière; elle lui donne des législateurs; elle fait entrer des étrangers en partage du patrimoine commun; elle leur attribue une portion de nos droits; elle diminue la nôtre par la concurrence.

n Nous devons donc vérifier : — ce qui ne signifie pas faire un acte de pure forme, admettre dephnù et sans nul examen ; — nous devons vérifier dans toute la sincérité du mot, c'est-à-dire eniver en pleine coftnaissance de cause, examiner, explorer, voir si tout est vrai, sincère, avantageux à l'État. Nous vérifions dans l'intérêt même du Prince qui peut avoir été sur* pris , du prince qui ne veut que le bien , qui ne peut mal faire , mais qui peut avoir été trompé par ses cour* iisans ou mal conseillé par ses ministres.

D Ainsi donc , nous pourrons admettre , nous pour* rons rejeter

D J'ai pensé que cette vérification devait porter, non-seulement sur la^bmi^ des lettres, mais aussi sur les faits qui y sont exposés et sur la convenance politique; car c'est tout cela qui doit vous déterminer..... w

En la forme , je me récriai d'abord sur un fait qui •me parut étrange I C'est qu'au lieu de commencer par accorder la naturalisation ,' qui seule aurait pu rendre les étrangers, devenus Français, aptes à recevoir la pairie, on avait commencé par leur confère^ cette dignité.

Et voici la cause de la méprise :

MM. de Hohenlohe et d'Aremberg faisaient partie de la fournée de soixante-seize pairs introduite d'un seul coup par M. de Villèle ; et ce n'est qu'au moment d'entrer dans la Chambre des pairs qu'on s'aperçut que deux d'entre eux n'avaient pas la robe nuptiale; qu'en un mot, ils n'étaient pas Français, mais étrangers. Alors, au lieu de tenir les nominations pour nulles et non avenues, on avait eu recours aux lettres de grande naturalisation, en disant, comme chose toute naturelle, que « ces lettres leur étaient nécessaires pour jouir de j) la faveur qui leur avait été précédemment accordée, w

Je soutins qu'il y avait là non-seulement une irrégularité, mais une nullité, semblable à celle qui s'atlacherait à l'élection d'un député faite avant qu'il eut l'âge requis, et qui ne cesserait pas d'être nulle lors même que le députe ne se présenterait pour siéger qu'après avoir atteint cet âge '.

Au fond, examinant quels avaient été les importants services rendus à l'État par les candidats, je pensai que M. de Hohenlohe, s'il avait marqué de l'attachement au Roi pendant l'émigration , en avait été suffisamment récompensé par le titre de maréchal de France avec 40,000 francs de traitement. Quant à M. d'Aremberg, je dis qu'il ne suffisait pas d'alléguer ce que les lettres appelaient les services rendus ^ar ses aïeux, mais qu'il faudrait qu'il eût rendu lui-même à l'Etat ce que l'ordonnance du 4 juin appelle àHmportants services.

Je terminais ainsi : a Maintenant, Messieurs, si la proposition qui vous est soumise, défectueuse en la forme, est au fond trop peu motivée, sera-l-elle mieux

* Loi du 25 mars 1818, art. V\

défendue par les convenances politiques? Ici l'intérêt varie selon les temps et les circonstances. Or, dans quel moment vient-on vous proposer d'ajouter à la pairie la surcharge de deux étrangers? Dans une année où la pairie a été déjà si démesurément accrue \ qu'on peut répéter à cette occasion le mot de Pyrrhus sur sa victoire (Mouvement.)

y) Y pensez-vous, Messieurs? A peine échappés au ' péril que l'ancien ministère a fait courir à nos libertés, quand nos espérances commencent à peine à renaître , quand nous cherchons à affermir nos institutions, à mettre notre législation d'accord avec la Charte, c'est dans un pareil moment que vous allez renforcer contre vous-mêmes une majorité incertaine ailleurs!... Des lois vitales sont en ce moment en discussion : la loi sur les élections , qui assure que l'opinion et les vœux du pays seront sincèrement représentés ; la loi sur la presse^ qui nous garantit, avec la publicité, qu'aucune vérité ne sera obscurcie, aucun abus dissimulé , aucune prévarication oubliée ; et vous allez faire dépendre notre sort peut-être du vote de deux étrangers I Rappelez-vous que cinq voix ont suffi pour altérer le régime électoral I... (Profonde sensation.)

» Voilà, Messieurs, franchement et à découvert, le nésultat de mon examen et de ma vérification : Mon avis est qu'i/ ny a lieu d'admettre les lettres. »

(Mouvement prononcé d'adhésion, dit le Moniteur.)

Après ma réplique au garde des sceaux , il ajoute : (Marques nombreuses d'approbation.)

Cependant les lettres furent admises, celles du prince

\ Soixante-seize d*un seul coup ! G* est de là qa*est venu le nom de fournées de Pairs.

de Hohenlohe , par une majorité de 204 voix , mais avec une minorité de 83 voix : et celles du prince d'Aremberg, par 161 voix contre 58.

Aux Tuileries on ne s'attendait pas à un examen aussi sévère. Le Roi en montra de l'inquiétude à M. Royer-Collard, lorsqu'il lui porta le vote de la Chambre. — Celui-ci, sans s'émouvoir, répondit au Roi : « Sire , la Chambre est excellente ; le sentiment qui y domine est celui du respect et du dévouement pour Votre Majesté. Si elle pouvait en douter, les Lettres que je lui présente en seraient la preuve. — Comment cela? dit le Roi. — Oui, Sire : les personnes des deux étrangers étaient peu agréables; je dois le dire, le choix n'était pas heureux ; tout ce qu'a dit M. Dupin était vrai ; la conviction était conforme à son opinion ) si j'avais voté; j'aurais voté comme lui. Mais, par respect pour Votre Majesté, on a admis les lettres ; par pure condescendance. Sire, » — Le Roi parut satisfait; et, dans la soirée, il répétait : ce La Chambre va 9) bien; je suis content de la Chambre. »

Inamovibilité de F état des militaires (mai 1828).

Depuis huit ans, à chaque session, le colonel Simon-Lorière réclamait contre la destitution arbitraire qui l'avait frappé.

Il renouvelait sa réclamation pour la huitième fois. Sa pétition fut rapportée dans la séance du 24 mai 1828. — La Chambre n'avait entendu que des députés appartenant à l'armée. — M. Dupin ^ de sa place : « Je demande qu'on entende un député qui ne soit pas militaire. )' (Parlez! parlez I)

M. Dupin,,, « Messieurs, quand il s*agit de questions qui intéressent les militaires, il nous appartient aussi bien qu^aux militaires eux-mêmes de les discuter. Quand ils se battent, ils se battent pour tous les citoyens; quand ils invoquent le droit, c'est réciproquement aux citoyens à venir à leur secours. (Approbation générale.)

» Messieurs, tous les citoyens en France, sons un gouvernement constitutionnel, ont intérêt à ce qu^ Fétat des militaires soit assuré. Leur obéissance est exigée dans l'intérêt du pays; mais ils ne sont pas comme le bâton dans la main de Faveugle, ils ont des droits qui sont aussi sacrés que ceux des autres citoyens. Voilà ridée que je voulais exprimer. (Sensation.)

n II importe que les militaires soient bien convaincus que leurs droits nous sont chers, afin qa*en défendant la patrie ils soient mieux pénétrés de la bonté de nos institutions, dans ce qu'elles ont de protecteur pour tous les intérêts publics et privés. Il faut qu'ils sachent qu'aujourd'hui plus que jamais leurs droits ne dépendent pas du caprice de Vhomme , mais qu'ils reposent sur la loi. C'est donc par un sentiment universel que nous devons tous reeonnaitre que la pétition du colonel Simon-^Lorière est fondée en droit*

» Un militaire réclame la propriété de son état ; il a raison : son état lui appartient au même titre qu'au citoyen dans l'ordre civil. Ce qui distingue le gouvernement absolu d'une monarchie tempérée, c'est le respect pour la vie, l'honneur, et pour la propriété des citoyens. Lafiodté de l'état n'appartient pas seulement & la vie civile , mais encore à la vie militaire. Les militaires y ont d'autant plus de droit, qu'ils n'ont pas, comme les autres citoyens, le choix de leur état. Le plus souvent on est militaire malgré soi ; on renonce, en entrant dans cette carrière, à toutes les espérances les plus chères, aux espérances de fortune, de bonheur qu'on aurait trouvées au sein de sa famille. On vous prend malgré vous, on vous fait soldat ; si à force de bonne conduite et de bravoure vous devenez ensuite ofBcier, vous devez l'être à toujours; votH grade est votre propriété: un jugement seul pourrait vous V enlever,

» J'appuie la demande du pétitionnaire. »

La pétition fut en eifet renvoyée au ministre de la guerre.

Ce n'est que par la loi du 19 mai 1834 que l'état des o£Bciers de l'armée a été fixé définitivement , en distinguant le grade de V emploi et de la disponibilité.

Même question. — Pétition du capitaine Lafontaine.

Une question analogue à celle qui précède fut rapportée dans la session de 1829, à la séance du 21 mai. Et c'est pour cela que j'en veux rendre compte immédiatement. II s'agissait d'une pétition du capitaine Lafontaine \ Cet officier demandait à être réintégré dans les cadres du corps royal d'état-major , dont il se plaignait d'avoir été rayé injustement par suite de son vote dans les élections de 1822.

En fait, le général commandant de la subdivision avait appelé chez lui le capitaine Lafontaine , alors en disponibilité à Dijon , et lui avait donné communication d'une lettre du ministre de la guerre portant en substance que a les militaires électeurs qui recevaient w un traitement du gouvernement, devaient voter pour )) les candidats qu'il indiquait. »

Le capitaine avait répondu, avec une franchise toute militaire, qu'il voterait suivant sa conscience; et il vota en effet, non pour le candidat officiel, mais pour M. Hernoux (de la Côte-d'Or).

Quinze jours après la tenue du collège, le lieutenant général commandant la division de Dijon intima , au nom de M. le ministre de la guerre, au capitaine Lafontaine l'ordre de se rendre en prison pour un mois. Il obéit et fut écroué, non dans la prison militaire, mais dans la maison de justice.

^ Aujourd'hui général de division.

Le capitaine subit cette peine. Mais après sa sortie de prison^ il crut de son droit de réclamer par voie de pétition. 11 s'adressa à la Chambre des députés de 1822 ; la pétition y fut discutée le 29 juillet; et dès le 31 du même mois y parut une ordonnance contre-signée de Bellune, qui déclara le pétitionnaire rayé des contrôles de V armée et réformé sans traitement

C'est contre une telle mesure que le capitaine La* fontaine réclamait devant la Chambre de 1828.

La discussion avait été chaude. Les députés de la Côte-d'Or^ et à leur tête M. de Chauvelin, y avaient pris part; le général Gérard aussi; et à l'objection du ministre de la guerre (M. de Caux), qui , pour justifier le droit de destitution, avait invoqué la prérogative royale! — Gérard avait opposé un règlement sur les retraites militaires signé Louvois, et contenant ces paroles décisives : (c Aucun ne pourra être privé des avan- » tages ci-dessus, s'il n'a, par jugement, été déclaré r> indigne de servir dans les armées de Sa Majesté. »

Cependant la discussion traînait, elle était devenue violente, et dégénérait en altercations; les orateurs étaient sans cesse assaillis par les cris de la droite. Je crus qu'il importait de ramener la question à son véritable point de vue , celui de la propriété du grade et de Vindépendance du vote. — On trouvera ce discours entier dans les annexes. — J'appuyai le renvoi de 1} pétition au ministre de la guerre ; ce renvoi fut ordonné.

Question des jésuites {mai). — Ordonnances du 16 juin.

Cette question a fait grand brqit.

En 1826, elle avait occupé les Tribunaux (voyez t V% p. 228.)

Ea 1828^ elle occupa le Parlement

Au moment des élections de 1827, l'opinion était convaincue que la mauvaise marche du gouvernement avait été influencée par les membres de la congrégation dénoncée par le comte de Montlosier, et qui à cette époque, répandue partout, enlaçait l'administration, le ministère et la cour. Tels étaient du moins les termes de la dénonciation.

Cependant on niait encore la présence des jésuites en France I Us n'osaient se produire par leur nom I fi Ne demandez pas à cette société qui elle est, ni d'où » elle vient ; car elle mentirait , y» — disait Royer-Collard ; et il la connaissait bien.

C'est un de ces cas où l'on pouvait dire avec ce même orateur : a Je ne sais pas, mais j'affirme. i>

On affirmait en effet que des membres de la société dite de Jésus avaient envahi les écoles ecclésiastiques, et qu'à l'ombre de l'autorisation clandestine de quelques évéques ils s'étaient immiscés sourdement dans la direction des petits séminaires et dans la direction de quelques écoles spéciales.

Pour s'éclairer sur la question , et avant de prendre aucune mesure à cet égard, le ministère Ifartignac aussitôt après son avènement avait, comme je l'ai déjà dit page 24, nommé le 20 janvier^ une Commission pour indiquer les moyens de faire rentrer les écoles eccléftiastiques dans V ordre légal.

Cette Commission était ainsi composée : M. de Quélen, archevêque de Paris; l'archevêque d'Albi; M. de Courville, attaché au ministère de l'instruction publique ; MM. Laine, Mouoier et le P. P. Séguier, pairs de

^ Ordonnancé Royale sur 1« rapport du ministre de la Justice Portalîs.

France; le comte de la Bourdonnais, le comte Alexis de Noaiiles et M. Dupin , députés.

Le 10 mai , la Commission tint sa première séance au palais de l'archevêché ^ et se constitua sous la présidence de monseigneur de Quélen. — Les séances se continuèrent.

La Commission voulut d'abord s'éclairer sur les faits I et prendre des informations auprès des évéques et des préfets. Quelques membres prétendaient que les prélats refuseraient de répondre : on répliqua qu'il n'en était pas moins convenable de les mettre en demeure de le faire. Des lettres furent en conséquence écrites aux uns et aux autres : ils répendirent '.

De ces réponses coinme des autres documents mis sous les yeux de la Commission , résulta la preuve désormais incontestable de ce fait, que les jésuites/ de connivence avec quelques évéques, se trouvaient préposés à la conduite et direction de plusieurs séminaires. — Restait la question de pur droit : Ce fait, ainsi prouvé, constilue-t-il une iUégaUié?

Sur cette question, dans la séance du 10 mai, cinq membres (l'archevêque de Paris, celui d'Albi, le comte de la Bourdonnais, Alexis de Noaiiles et de Courville) furent d'avis que l'autorisation des évéques mfjuaii pour régulariser l'existence des jésuites en France et la rendre légale.

Les quatre autres membres {M\L Laine, Mounier, le P. P. Séguier et moi), nous fûmes d'avis au contraire que l'existence des jésuites en France comme congrégation était illégale, et que leur intrusion dans la direction des séminaires était un abus de plus : car il

^ V«yei r Analyse ée te$ réponies dans Mon Opmkm, parmi les Annexes,

en résultait que les évéques s'élevaient au-dessus de la loi et du prince, en autorisant ce que la loi défen* dait, et en couvrant du voile clandestin de leur protection ce que le prince même n'aurait pas eu le droit d'autoriser ouvertement par ordonnance.

Le public s'était beaucoup préoccupé des travaux de la Commission. Le résultat des opinions avait percé dans le public ; les journaux en avaient parlé , chacun à sa manière. Un incident inattendu fit qu'on en parla dans la Chambre.

Le 21 mai on discutait un projet de loi relatif à un emprunt de 80 millions. Et un député de la droite (M. Dubourg) s'avisa de dire ironiquement qu'il n'y aurait pas unanimité de votes sur cet emprunt , parce qu'une partie de l'assemblée (c refuserait ses votes à )) des ministres qui subissaient l'influence du parti » 'prêtre et qui ne se hâteraient pas d'organiser la J9ern sécution contre quelques pauvres prêtres qui, sous la }' protection des lois et désignés par les évéques, cony) sacrent leur vie entière à l'instruction de la jeunesse D des séminaires. . . , prétendant que de tels ministres v n'étaient pas dignes de leur confiance. )>

Ce brandon jeté au milieu de la discussion causa une très-vive agitation : c'était une évidente allusion à la question dont la Commission des écoles ecclésiastiques était saisie. — Je demandai la parole , et je me récriai contre l'allégation de M. Dubourg : a Jamais, dis-je, il n'a été question de persécution; personne n'en a demandé : ce qu'on réclame avec persévérance et avec énergie , ce qu'on a toujours raison de réclamer, c'est V exécution des lois. î> (Vives rumeurs à droite, couvertes par les marques d'approbation unanimes du côté et du centre gauche. )

M. Alexis de Noailles, membre de la Commission, monte à la tribune y et se plaint de ce qui vient d'être dit comme d'une indiscrétion!

Je réplique, et je fais remarquer à M. Alexis de Noailles qu'il ne s'agit pas là d'un fait personnel à l'un des membres de la Commission, ni d'une chose qui aurait un caractère confidentiel : mais il s'agit du fond même de la question. Or, à cet égard, en entrant dans la Commission , je n'ai pas entendu m'enfermer dans un conclave; je n'ai voulu emprisonner ni ma personne ni ma pensée; loin de là, j'ai stipulé au nom de tous par un dire exprès consigné au procès ^ver bal j que chacun de nous se réservait (en notre qualité d'hommes publics, pairs et députés), le droit de publier nos opinions. C'est sous la sauvegarde de celte stipulation que nous sommes entrés en séance et en délibération. »

Cet incident n'eut pas dans le moment d'autre suite ; mais la question ne devait pas tarder à se représenter.

J'ai dit que, dans la Commission, chacun de nous s^était réservé de publier son opinion motivée. M. le P. P. Séguier publia la sienne. Je publiai aussi la mienne ^ L'opinion se rangea de notre côté.

Le gouvernement ayant à se prononcer sur le résultat du travail de la Commission, crut devoir j après mûre délibération, adopter aussi l'opinion de la minorité; et le 16 juin, Charles X rendit deux ordonnances dont la première, à jamais célèbre, est ainsi conçue :

Charles, par la grâce de Dieu, etc.

A tous ceux qui ces présentes verront. Salut:

* Vo;e2 le tette entier de cette Opinion dans les Annexes. II. 4

Sor le compte qui nous a été rendu :

P Que parmi les étabUsaements connus sous le nom d'Écola secondaires ecclésiastiques , il en existe huit qui se sont écartés du but de leur institution, en recevant des élèves dont le plus grand nombre ne se destine pas à Fétat ecclésiastique ;

2<* Que ces buit établissements sont dirigés par des personnes appartenant à une congrégatieo religieuse non léqalbmbnt établie m France,

VOULAIfT POlIRVOia A L^KHÉCUTIOIT DES tOIS DU ROYAUIIE :

Dt Tavis de notre Conseil,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1*'. A dater du 1*' octobre prochain, les établissements connus sous le ikotn d'Ecokê seeondmres ecclésiastiques , dirigés par des personnes appartenant i une congrégation religieuse non autorisée, et actuellement existants à Aix, Billom, Bordeaux, DôIe, Forcalquier, Montmorillon, Saint-Acbeul et Sainte-Anned^Auray^ seront soumis au régime de Funiversité.

^ A dater de la même époqne , nul ne pourra être ou demeurer cbargé soit de la direction^ soit de renseignement dans une des maisons d'éducation dépendantes de Funiversité, ou dans une des Écoles secondaires ecclésiastiques, s'il n'a afûrmé par écrit qu'il n'appartient à aucune congrégation religieuse non légalement établie en France.

3<> Nos ministres secrétaires d*Etat sont chargés de F exécution de la présente ordonnance, qni sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château de Saint-Clond , le 19 juin de Fan de grâce 1828, et de no^e règne le qiatrième. «— Ckarlbs.

Far le Moi: — Comte Portalis.

La seconde ordonnance a pour objet de réglementer les écoles secondaires ecclésiastiques; elle en fixe le nombre ainsi que celui des élèves, qui ne pourra excéder vingt mille. L'article 7 institue huit mille demibourses à la charge de l'État; et dans l'article 6, conforme en cela aux anciennes lois du royaume, le Roi dit : « Les supérieurs ou directeurs des écoles secondaires

ecclésidBtiques seront nommés par los arobeiréques et évéques, et agréés par mm* p

Ces ordonnaneeç excitèrent une 3orte de rage dans tout le parti congréganiste. Les journaux de ce parti se répandirent en diatribes contre le ministère et contre la minorité des membres de la commission. Bientôt l'explosion fut reportée dans la chambre elle-même. .

A la séance du 21 juin (quatre jours après la publication des ordonnances), on rapporta quatre pétitions relatives aux jésuites. Le rapporteur avait proposé l'or» dre du jour sur l'une d'elles , et le rewoi des trois autres au garde des sceaux et au ministre de l'instruc* tion publique. Organe de la droite ^ M. de Conny avait demandé qu'on passât à l'ordre du jour sur toutes : son opinion avait été soutenue par MM. de Sainte^Marie et de Montbel; et dans ces discours ^ les ordonnances n'airaiept pas été ménagées.

Je dem^andai 1^ parole pour répondre à f^s trois orateurs.

Je le fis avec vigueur , et je puis dire avise un plein succès. Le discours finissait ainsi : — «(Un des préor* TU pinaots a fait allusion à l'bistpire d'Angleterre; il » vous a parlé des Stuarts!.., Messieurs , les jésuites » ont^ perdu les 3tuart$; empécbons les jésuites de » perdre les Bourbons ^ »

La proposition de M. de Conny fut rejetée, et les trois pétitions furent renvoyées au garde des sceaux e^ au ministre de l'instruction publique.

La même question revint avec plus de violence dans la séance du 30 juillet 1828. On discutait une loi qui ouvrait un crédit de 1,200,000 francs applicables aux

* Voyez le discours entier dans les Annexes.

huit mille bourses fondées dans la seconde ordonnance du 16 juin en faveur des écoles secondaires ecclésiastiques. A cette occasion, un vieux député de la droite, M. Duplessis-Grenedan !, avait de nouveau attaqué les ordonnances avec passion, et s'était laissé entraîner (par écrit) jusqu'à dire , a que jamais le vandalisme » révolutionnaire n'avait paru aller aussi loin qu'on » avait été dans la rédaction des deux ordonnances du » 16 juin. » — M. de Martignac, indigné, s'était borné à protester contre cette odieuse accusation. Mais je jugeai à propos de répondre plus catégoriquement : et ma conclusion fut : u que la Chambre devait persister invariablement avec le gouvernement du Roi, dans l'intention qu'elle avait déjà hautement exprimée pour le maintien et l'exécution des lois de l'État. )>

La question ainsi résolue en resta là jusqu'en 1845. A cette époque , de nouvelles entreprises , trop encouragées par la faiblesse du gouvernement du roi Louis- Philippe , moins ferme à cet égard que n'avait été le gouvernement de Charles X, amenèrent dans la Chambre des députés une proposition par suite de laquelle , après deux discours, l'un de M. Thiers, l'autre de moi , l'Assemblée mit encore le ministère en demeure <c de » faire exécuter les lois du royaume en ce qui con- » cerne les congrégations religieuses non autorisées, et » spécialement celle des jésuites. » (Séance du 2 mai 1845.)

* Ses opinions étaient ordinairement si violentes, que Topposition Favait surnommé hupleasis^GrincS'dents.

Acctisation du ministère Villèle, (14 juin 1828.)

La gauche ne se tenait pas pour satisfaite d'avoir vu au commencement de la session infliger à la précédente administration Tépithète de déplorable. Plusieurs de ses membres auraient voulu qu'on mit les anciens ministres en accusation! La proposition en fut faite par M. Labbey de Pompières. La gauche croyait cette mesure nécessaire pour imprimer au nouveau ministère une marche plus décidée.

Cette accusation était ainsi formulée :

tt V J'accuse les anciens ministres de trahison envers le Roi, qu'ils ont isolé du peuple, — et de trahison envers le peuple, qu'ils ont privé de la confiance du Roi.

» 2° Je les accuse , en outre, de trahison pour avoir attenté à la Constitution du pays et aux droits particuliers des citoyens.

» 3* Je les accuse de concussion pour avoir perçu des taxes non votées et dissipé les deniers de l'Etat. »

Cette proposition fut développée par son auteur dans la séance du 14 juin 1828. — Mais comme on lui avait fait remarquer que les premiers termes de son accusation étaient trop absolus , il les avait modifiés ; et au lieu de ces mots : « Le Roi, qu'/& ont isolé du peuple,» il avait substitué ceux-ci : a tenté d'isoler. » — De même, au lieu de ces mots : « Le peuple, qu'ils ont privé de la confiance du Roi, » il avait substitué les mots : (c tenté de priver. »

Mais la droite ne l'entendait pas ainsi; et au moment d'aller aux voix sur la proposition, elle demanda, par

l'organe de M. Ravez, ancien président, la division^ c'est-à-dire que le premier chef de la proposition fût mis aux voix avec les termes dans lesquels il avait été primitivement rédigé , et non avec ceux que l'auteur de la proposition y avait substitués en la modifiant.

M. de Montbel demandait en conséquence que la Chambre décidât que, ce tu V inconvenance des termes, )) il n'y avait pas lieu à délibérer, yt — Ainsi la forme eût emporté le fond ; et parce que les premiers termes étaient inconvenants, la proposition, quoique rectifiée, eût été rejetée. C'eût été une victoire pour la droite.

C'était pour faciliter ce résultat que M. Ratez, ancieti président de la Chambre, et bon tacticien, avait demandé la division.

Cette discussion jetait dans la Chambre une animation extrême; le président Royer-CoUard atait essayé à plusieurs reprises de pose?^ la question comme il l'entendait , mais sans pouvoir aboutir à un vote au milieu des clameurs et des interruptions.

Je demande la parole, je déclare que je m'oppose à la division. <c Sans doute la division est de droit quand il y a deux propositions; mais M. Labbey de Pompières a déclaré retiî*er les termes dans lesquels était originairement conçue sa proposition ; il ny a donc pas à délibérer sur ces termes , qui n'existent plus. — Reste seulement une proposition nouvelle, sur laquelle là Chambre doit délibérer en se retirant dans ses bureaux, comme le prescrit le règlement. On ne doit pas chercher à se procurer par surprise un avantage qui ne doit demeurer qu'à la justice et à la vérité. ^

Plusieurs orateurs, Mauguin, Demarçay, le ministre de l'intérieur, de Conny, Benjamin Constant, Arthur de la Bourdonnaie , essayent encore de se faire enten-

dre au milieu du bruit ; mais ensuite on va aux voLx y et la Chambre adopte d'une manière absolue la question préalable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu à délibérer, pas même sur la proposition de M. Ravez.

En conséquence , la division proposée n'a pas eu lien, et l'Assemblée a ordonné le renvoi immédiat dans les bureaux pour examiner la nouvelle rédaction, c'està-dire la proposition dans la dernière forme qu'il avait convenu à son auteur de lui donner : u Je demande qud la Chambre accuse les membres du dernier ministère des crimes de concussion et de trahison. » — A la suite de cet examen , la Chambre rentrée en séance publique a pris la proposition en considération à la presque unanimité.

La majorité avait ainsi voulu s'assurer l'avantage et ne point le laisser au côté droit; mais au fond elle se souciait fort peu de l'accusation. Aussi la proposition en resta là ; et il n'en fut plus question dans le cours de cette session.

Pour en finir sur ce sujet, j'ajouterai ceci : au commencement de la session de 1829, M. Eusèbe Sal verte ayant annoncé l'intention de reprendre la proposition d'accusation contre les ministres, une réunion de quatre-vingts députés , principalement du centre gauche , eut Heu rue de Rivoli, le 14 février, pour s'entendre à ce sujet. Là, je me montrai tout à fait contraire à la proposition ; je soutins qu'elle n'était politiquement ni nécessaire ni opportune ; et je demandai que l'on mît aux voix si on l'appuierait ou non. Soixante-quinze voix se prononcèrent négativement, et M. de Salverte resta avec la perspective d'être appuyé seulement par cinq de ses collègues. Mais l'obstination était une des qualités de son caractère ) il déclara qu'il n'en persistait

pas moins dans sa résolution. Il s'en donna le plaisir; et après avoir développé sa proposition à la séance du 19 février, dans un discours de trois heures, prononcé d'un ton monotone , et avec un œil sévère , il n'eut pas même la consolation des cinq voix qui l'avaient encouragé dans son entreprise, et sa tentative fut écartée par la question préalable. — Après quoi M. Labbey de Pompières lui-même , cédant aux instances de son propre parti, déclara retirer sa proposition.

Discussion du budget (Session de 1828).

Le budget était ordinairement discuté vers la fin de chaque session. C'était le grand champ de bataille : car, disait-on, vote de deniers emporte redressement de griefs ; et d'ordinaire c'était à qui le premier entonnerait les litanies des reproches qu'il était d'usage d'accumuler au début de la discussion générale. Venaient ensuite les griefs particuliers sur chaque ministère.

Je pris la parole dans la séance du 7 juillet 1828 sur le budget des affaires ecclésiastiques ^ Parmi les légistes de la Chambre, j'étais à peu près le seul qui eût étudié un peu le droit canonique, et je relevai quelques infractions aux règles de notre droit public ecclésiastique : notamment dans le gouvernement du

* Le 3 juillet, dans le budget de la Justice, ]% revins sur le conseil d'État et sur ce que j*avais dit des appels comme d'abus , dont il fallait rendre la connaissance aux Cours de Justice. J'ai traité à plusieurs reprises ce sujet. Voyez Réquisity t. III, p. 337 à 341. Cette matière des appels comme d*abus est la sanction dé tout ce que peut faire Fautorité civile pour contenir les entreprises du clergé.

siège de Lyon, qui, en l'absence du titulaire (le cardi* nal Fesch), avait été enlevé au chapitre diocésain et confié à un vicaire apostolique, suivant les usages ultramontains, et contrairement aux règles les plus certaines observées jusque-là dans TÉglise de France. — Je demandai que, pour donner un défenseur à ces sages maximes, le département des cultes fût placé sous la direction d'un ministre laïque. Je rappelai à cette occasion , avec l'assentiment de l'Assemblée , u la paisible et brillante administration de cet homme d'État , jurisconsulte profond, orateur d'une vive éloquence, personnage vraiment consulaire, en possession du respect de ses contemporains et de l'estime de la postérité , et que nous nommons Portails le Père, comme les Romains disaient Caton V Ancien.

Son fils , alors garde des sceaux , se montra touché de l'éloge : c'était un appel à marcher sur ses traces.

Traitement des ministres et des maréchaux.

Dans la séance du 2 juillet, je m'opposai à la réduction excessive qui était proposée sur le traitement des ministres. J'en donnais les raisons suivantes :

tt . . . Il peut paraître illibéral de s* opposer à une réduction, et il est bon de prendre jusqu'à un certain point ses précautions contre cette objection. Voici donc mes motifs. Je désire que le traitement des ministres corresponde à leurs fonctions, comme chefs de T administration , honorés par le choix du Roi. Ils ne sont pas seulement les ministres du Roi , ils sont chargés par lui de veiller aux intérêts de la Nation et de FÉtat, à la sûreté et au bien-être de tous bs citoyens, et à la stricte exécution des lois. Les ministres du Roi sont donc aussi les ministres , les hommes de la nation. Us représentent l'État aux yeux de la nation et des étrangers. Le caractère français est railleur, quelquefois avec

jastiéô, et souvent avec excès. Si vous aviez un ministre qui se livrât à des éoonotnies sordides sur son traitement, on dirait que c'est un avare, on T accablerait de sarcasmes. Si au contraire il excédait son traitement, s'il faisait des dettes, on le traiterait de prodigue. Il faut garder un juste milieu, Aimeriez-vous mieux entendre dire que le ministre des relations extérieures n'est pas dans une position qui lui permette de représenter convenablement aux yeuX des étrangers ? Il faut que les ministres soient indépendants d'udff classe d'bommes qui vivent trop babituellement de vanités et de mépris; il faut que les dépositaires des premiers pouvoirs de la société soient dans une position telle, que les courtisans ne viennent pas lutter avec eux de représentation. Il y a de la dignité, de la convenance à placer les ministres dans cette positioù.

t» Messieurs, il y a d'autres moyens de réduction ; il y a d'autres traitements sur lesquels vous aurei; occasion d'exercer des écono-* mies. Comment contesteriez -vous aux Ministres, qui sont cbefs de toute l'administration, un traitement de cent vingt mille francs, quand il y a plusieurs Généraux qui en touchent plus de cent mille ? Tel maréchal de Frattce reçoit plus de deux cent mille francs, et cela, non pas pour une seule fonction, mais pour plusieurs ; non pas seulement pour une activité , mais pour une sinécure , pour un gouvernement de division militaire , par exemple, où il lui est interdit de se rendre, à moins qu'il n'en reçoive l'ordre exprès du Roi. (Vive sensation.) Il y a des prélats dont le traitement s'élève à plus de deux cent mille francs. (Marques d'étonnement.) — Ce traitement contraste un peu trop avec Thumi** lité qui doit faire le fond du caractère des princes de l'Église !...

» Messieurs, c'est sur ces divers traitements que nous devons chercher à opérer des économies, en faisant disparaître cette étrange disproportion, en graduant mieux les divers traitements entre eux. La réduction de trente mille francs proposée par votre commission sur le traitement des ministres me semble donc le maximum de ce que vous puissiez faire. C'est un sacrifice que vous imposez au ministère; il sera glorieux pour celui-ci de le subir le premier. »

M. delà Boulaye ayant demandé la parole pour relever ce que j'avais dit des courtisans j il était facile de

le désintéressef, puisqu'il était, lui, nùa ufl ootirtiêon, mais un employé. J'ajoutai ensuite s

tt . . . . • Mais puisqu*on m'a fait remonter à la tribune, j'en profiterai pour ajouter un mot plus sérieux. Si Ton voulait porter son attention plus loin, ce serait d* établit* par une bi que lés ministres, avant dé quitter leut*8 portefeuille», ne pourraient pai prendre des précautions pour rendre leur condition raeiUeiire ; qu'ils ne pourraient obtenir des titres ou des faveurs qu'après un délai donné ; et qu'ils ne laisseraient pas en se retirant l'un d'eux au ministère, pour contre-signer leurs honneurs, leurs pensions et leurs dotations, comme, dans la marine ^ le capitaine reste sur son bord jusqu'à ce que tout l'équipage soit en sûreté, n (Rire presque universel, et bravos prolongés à gauche.)

Cela s'appliquait précisément à M. de Chabrol, ministre de la marine, qui, avant de sortir du ministère^ avait contre-signe les ordonnances de pairie de MM« de Villèle, Corbière et Peyronnet.

Après les ministres vinrent les maréchaux.

Dans le budget de la guerre, on s'était plaint de l'etcès du traitement des maréchaux, dont plusieurs touchaient 160,000 et jusqu'à 200,000 francs. Il y avait là véritablement excès. M. Moyne avait demandé sur l'ensemble de ces traitements une réduction de 219,000 francs. — Je l'appuyai, et elle fut adoptée ^ par des considérations qui ne ressemblaient en rien aux mesquines critiques qui^ plus tard, s'attachèrent à tous les traitements , même à ceux qui n'avaient rien que de convenable. (Séance du 18 juillet)

Les StUsses capitules.

Dans la même séance (18 juillet), le budget des Suisses capitules tnë fournit l'occasion d'examiner le principe de la juridiction que ce corps exerçait en

60 CIIARTE DE 1814. —CHARLES X.

France sur ses membres. — Un vol commis par un soldat^ et suivi quatre heures après d'une sentence de mort, exécutée immédiatement, sans qu'il eût été même possible de recourir à la grâce du Roi, avait fort ému les esprits. — Mon discours avait pour objet d'examiner la partie des capitulations qui se rattachait à cette juridiction ^

Licenciement de la garde nationale.

A l'occasion d'un article du budget relatif à une allocation de 160,000 francs à titre d'encouragements aux lettres et aux sciences, un membre avait parlé contre cette allocation , alléguant les inquiétudes que lui donnaient la marche du ministère et la crainte qu'il ne s'en servît pour encourager des doctrines anticonstitutionnelles, telles , par exemple , que celles professées dans les séances des 12 et 14 juillet au sujet du licenciement de la garde nationale

On se rappelle en efifet qu'au déclin du ministère Villèle, la garde nationale parisienne avait été licenciée. Voici à quelle occasion :

29 avril — « Revue au Champ de Mars , par un » temps superbe , en présence d'un peuple immense. » Les cris de Vive le Roi! sont proférés avec enthou- » siasme. Il s'y mêle quelques autres cris : A bas les » ministres! et surtout ceux-ci : A bas les jésuites! î> Faites exécuter les lois du royaume! Une voix : Vous î) nêtes Roi que pour cela! Une foule d'autres : La loi, » vive la loi! — En somme toute, le Roi avait paru con-

' Ce discours, qui se rattache à Tordre judiciaire, a été inséré en entier dans VAppendice du tome III de mes Réquisitoires, p. 353 et suivantes.

y) fent : il avait dit au maréchal duc de Reggio de faire n un ordre du jour en couséquence.

» V Etoile du soir, journal ministériel, parle de la » revue en ce sens.

n Mais d'autres impressions avaient été ressenties. )> La calèche où étaient madame la duchesse d'Angou- » léme et les autres princesses avait été saluée spécia- » lement par le cri : A bas les jésuites I Une légion , )> en défilant devant l'hôtel de M. de Villèle, avait fait » halte et crié : A bas les ministres I On tient conseil î> de»ministres. Dans la nweV^ ordonnance contre-signée » Corbière qui licencie la garde nationale parisienne I

)) Le lendemain, vive sensation dans Paris, et toute- » fois calme profond. — La nouvelle se propage et » cause le plus grand étonnement en France et chez )> l'étranger*, n

Cette dissolution était restée comme une injure et un affront dans la mémoire des Parisiens. Je l'avais ressentie pour ma part comme membre de cette garde, non à titre d'officier, mais, comme le plus grand nombre , à titre de simple soldat. Dans les séances du 12 et du 14 la discussion avait été étouffée , l'on s'était arrêté devant l'objection banale « que le droit de n licencier un corps armé était dans la prérogative n royale , et qu'on ne pouvait pas en demander raison n aux ministres I )> Je crus qu'il fallait répondre à cela, et je le fis en termes qui furent bien accueillis par la Chambre , et au dehors par l'opinion publique '.

^ Extrait des Petites Annales, publiées dans le volume de la Présidence j p. 365.

' Sur ce sujet et sur quelques autres questions moins importantes que j^ai traitées dans la même session, voyez aux Annexes,

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