‹ Mémoires de M. DupinChapitre 40 sur 113 · RAPPEL DES BANNIS · texte numérisé non relu

RAPPEL DES BANNIS

une vérité y c'est parce qu'elle n'est plus un mensonge, c'est parce que les actes du gouvernement sont parfaitement d'accord avec la loi fondamentale, qu'un de ses premiers soins est d'effacer de la législation la loi qui a le plus scandaleusement violé les dispositions tutélaires de la Charte.

» Mais, dit-on, il suffirait pour cela d'une ordonnance, car l'article 3 de la loi du 12 janvier dit formellement que le Roi pourra rappeler par ordonnance ceux qui auraient été proscrits.

n Messieurs, entendons-nous. La loi dite d'amnistie du 12 janvier 1816 répute criminels, sans qu'on ait osé les juger, des hommes qu'elle n'a pas craint de proscrire. Dans ce système, on pouvait établir une espèce de droit de grâce : il n'y avait pas de contradiction entre la loi qui était censée punir légalement, et la faculté donnée au souverain d'user dMndulgence. Mais ce mode ne peut plus avoir d'application. Aujourd'hui, sous la Charte de 1830, le Roi ne peut pas faire grâce là où il n'y a pas de condanmation régulière, de peine valablement prononcée.

» Mais, ajoute-t-on , vous avez bien par une ordonnance fait la remise des peines qui avaient été prononcées pour délits politiques. — Je m'étonne de ce qu'un pareil argument ait été mis en avant par un esprit aussi distingué, aussi expert dans les matières de législation et de jurisprudence. Quoi! vous ne faites pas de différence entre un exil prononcé par une loi, et une peine prononcée par un jugement? Quelque injuste que soit un jugement, c'est toujours un jugement; la justice a été rendue dans les formes : il peut y avoir eu iniquité au fond; mais nulle puissance humaine ne peut faire qu'un jugement ne soit pas un jugement. La législation même est impuissante pour ôter à un arrêt le caractère de chose jugée.

n Mais il en est autrement de la mesure arbitraire de 1816. On a proscrit alors, on n'a pas jugé; ici c'est l'acte même de proscription qu'il s'agit d^anéantir; c'est l'acte si mal à propos appelé loi qu'il faut radicalement extirper de la législation. Voilà pourquoi le mal fait par la loi de janvier 1816 doit être réparé par une loi qui sera datée de septembre 1830.

On a fait encore une objection. Le projet, vous a-t-on dit, annonce que la loi proposée a pour but d'éviter les discordes; or le projet de loi sera lui-même un germe de discorde. En effet, vous a-t-on dit encore, il y a des sentiments qu'il ne faut paà remuer.

général Sébastiani, le général Brenier et le général Lamarque , la loi a été votée par 229 boules blanches contre 8 noires.

Tiraillements dans le Conseil des ministres.

Le Conseil n'était pas homogène ; — il était mal constitué.

Le Conseil n'était pas homogène : — En efiet, M. Laffitte ne sympathisait nullement avec MM. Guizot et de Broglie ; il les appelait doctrinaires ' ; il les accusait l'un et l'autre de vouloir fausser la révolution de juillet, de viser à n'en faire qu'une quasi-restauration. Il trouvait qu'on n'avait pas assez de déférence pour sa personne , et qu'on prenait avec lui certains airs aristocratiques un peu légers. Une petite circonstance montra quelle était sa susceptibilité : par exemple, il entrait en mauvaise humeur quand M. de Broglie, qui avait la vue basse, dirigeait sur lui son lorgnon /il y voyait une sorte de dédain ! ce Monsieur le duc, lui dit-il un jour dans son impatience , je vous prie de ne point me regarder ainsi ! îj — Il y avait jalousie et antipathie entre C. Périer et Laffitte, tous deux banquiers; mais c'était leur unique trait de ressemblance. Bignon et Dupont adhéraient à Laffitte : je préférais de beaucoup C. Périer.

Le ministère était mal constitué : — les portefeuilles, les nominations, les affaires, appartenaient aux hommes qui avaient le moins d'influence et d'action sur la Chambre ; et les autres se trouvaient dans une fausse position , en butte à des sollicitations qu'ils ne pou-

*■ Voyez dans les Annexes un passage de Louis Blanc sur les Doctrinaires opposés à M. Laffitte.

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