GARDE NATIONALE
aussi (au 20 décembre), les exigences de ce chef redoutable étaient devenues pour le gouvernement un péril que M. Laffitte lui-même vint révéler aux Chambres, en les priant de s'unir à lui pour le* conjurer.
La loi dont il s'agit devait mettre un terme à cette situation. Cette loi était divisée en trois parties : 1* formation de la garde nationale sédentaire ; S"" formation de la garde nationale mobile ; 3*" discipline.
La présentation de cette dernière loi datait du ministère La£Gitte (29 novembre 1830), et les deux premières, qui sont les lois d'organisation, remontaient au ministère précédent (9 octobre). — Réunies, elles composaient 162 articles.
Charles Dupin avait été nommé rapporteur des trois lois. — Son rapport est du 3 décembre.
La discussion s'ouvrit le 11 à la Chambre des députés ; elle continua en janvier et février sous ma vice* présidence.
Le point le plus délicat de cette loi était la disposition de l'article 64, relatif au commandement des gardes nationales.
Cet article était ainsi conçu :
tt Dans les communes où la garde nationale formera plusieurs légions, le Roi pourra nommer un commandant supérieur.
» Il ne pourra être nommé de commandant supérieur de tout un département ou d'un même arrondissement de sous-préfecture. Cette disposition n'est pas applicable au département de la Seine. »
Cet article annulait par le fait le commandement en chef du général Lafayette. Aussi toute la gauche s'en émut. On chercha mille expédients pour éluder et
tourner la dî£Giculté \ On vit même les députés des centres, et jusqu'à des aides de camp du Roi, s'évBTtuer à trouver des amendements pour essayer de main^ tenir jusqu'à certain point la position de l'honorable général 1 C'était comme un roi qu'on voulait et qu'on craignait de détrôner. Il fallut toute l'habileté et la fermeté du rapporteur pour défendre et maintenir le principe de la loi; et qui voudra relire cette discussion dans le Moniteur en sera frappé. — Heureusement il se trouvait dans la législature de 1791 un précédent qui excluait l'institution d'un commandant en chef des gardes nationales. La loi du 29 septembre 1791 , à la discussion de laquelle le général Lafayette avait pris part * , était incompatible avec ce genre de commandement. Lafayette alors en avait Im-même démontré les dangers. Le rapporteur de la nouvelle loi le lui rappela avec des ménagements extrêmes dans l'expression, mais avec une grande précision de logique; et l'article 64 fut volé.
Le général Lafayette était ainsi destitué, non par le Roi, mnis par la Un. Il le sentit bien, car aussitôt après l'adoption de cet article, il donna sa démission du commandement dont il était revêtu.
Depuis , le Roi a seulement nommé un commandant en chef des gardes nationales de la Seine ( Lobau , Gérard , Jacquemiuot ).
Tout rentra ainsi , à cet égard , dans un ordre légal et régulier.
* 0... n mens tœva nonfuisset!
2 Louis Blanc lui-même en fait Tobjection dans ce quil dit de Lafayette dans le passage que j'ai rapporté dans les Annexes,