‹ Mémoires de M. DupinChapitre 63 sur 113 · LOI SUR LES ATTROCPEMENTS · texte numérisé non relu

LOI SUR LES ATTROCPEMENTS

Loi sur les attroupements.

(10 avril 183L)

Par les deux lois des 21 et 22 mars, le ministre de Fîntérieur avait ressaisi deux grandes forces : Padministration municipale — et l'emploi régulier de la garde nationale.

Une troisième loi lui devenait nécessaire : c'était une loi sur les émeutes et les attroupements , contre lesquels la législation existante n'offrait pas des moyens de répression assez efficaces, ainsi que l'expérience l'avait démontré. — Or, plus le nouveau ministre était résolu à agir avec vigueur, plus il désirait être en mesure de le faire légalement.

La loi du 10 avril 1831 (présentée le 18 mars) lui en donna les moyens.

Je ne présidai pas pour cette loi , mais je pris part à sa discussion.

On avait remarqué dans les précédentes émeutes que les attroupements ne grossissaient et ne devenaient redoutables que par l'affluence et le stationnement des badauds qui, apercevant un commencement d'attroupement , s'y mêlaient imprudemment et par vaine curiosité, pourvoir ce que cela deviendrait!... Le premier jour, c'était peu de chose ; le second , il y avait foule ; le troisième, les chefs prenaient confiance dans le nombre, et les grands désordres commençaient. On se demandait stupidement : Comment va Vémsute? — D'autres disaient : Je vais voir l'émeute ! conune ce ministre qui, le 14 février, disait en sortant de la Chambre : Je vais voir les masques ^

* Il y en avait en effet de fort joyeux dans son quartier, au boulevard de Gand , pendant qu^on dévastait FArchevêché dans la Cité.

Il fallait donc que la loi , pour atteindre les vrais émeutiers perdus dans la foule des curieux , donnât le moyen d'intimider ceux-ci, en leur faisant courir quelques risques et quelque pénalité. — Us durent se retirer après la première sommation, sous des peines de police ; après la seconde , sous des peines correctionnelles; et après la troisième, ceux qui, même sans agir, auraient continué à faire partie d'un attroupement, pouvaient , pour ce seul fait , être déclarés civilement et solidairement responsables des condamnations pécuniaires qui seraient prononcées en réparation des dommages causés par l'attroupement.

a Ainsi , dans l'esprit de la loi, les sommations constituaient à divers degrés une mise en demeure qui servait à caractériser le délit. En un mot , disait l'exposé des motifs, le principe de la loi, c'est que l'attroupement est un délit dès qu'il y a sommation de l'autorité compétente pour sa dispersion , et que cette dispersion ne s'est point opérée, t— Le but coupable de l'attroupement n'a pas besoin d'être connu; nul autre délit d'avoir été commis. Le délit, c'est l'attroupement sur la voie publique, persistant malgré la voix du magistrat, et qui s'aggrave suivant sa persistance. . . »

Toute la loi était donc dans les sommations.

D'après l'article 1", ces sommations pouvaient être faites parles préfets, sous-préfets, maires, adjoints de maires et tous magistrats et ofiBciers chargés de la police judiciaire autres que les gardes champêtres et forestiers.

(c Si les trois sommations sont demeurées inutiles , dit le même article, il pourra être fait emploi de la force, conformément à la loi du 3 août 1791. n

D'après l'économie de cet article, on voit que la

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