NOUVELLE LOI ELECTORALE
Mais après les émeutes du 14 février 1831, les mêmes exigences se reproduisirent avec plus d'insistance et plus d'éclat. On vit les deux préfets de la Seine et de police réclamer de nouveau cette dissolution à la tribune même de la Chambre , et prétendre que la prolongation du pouvoir de cette Chambre , qui avait fait une Charte, un Roi, et maintenu la magistrature , était une des causes les plus actives de l'irritation des partis.
Une raison plus vraie et non moins pressante, c'est que toutes les ambitions que la révolution de 1830 avait fait éclore visaient à la députation : beaucoup d'hommes nouveaux croyaient avoir plus de droits à représenter le peuple de juillet que des hommes élus sous lu monarchie déchus.
Périer, quoiqu'il pût compter sur la majorité dans cette Chambre , sentait bien qu'il ne pourrait pas la garder longtemps ; mais, avant de s'en séparer, il voulait faire régler par la législation les points essentiels les plus nécessaires pour assurer la marche du gouvernement.
Il en avait obtenu la loi municipale, la loi sur la garde nationale , qui l'avait délivré de la pression du général Lafayette ; la loi sur les attroupements, qui lui donnait le moyen de réprimer les émeutes : — mais avant d'appeler la nation à de nouvelles élections, il fallait faire une nouvelle loi électorale.
Cette loi avait été annoncée par l'art. 69, § 9 de la Charte de 1830, qui avait promis l'abolition du double vote et la fixation nouvelle des conditions électorales et d'éligibilité. Le projet de loi avait été présenté par le ministère dont M. Laffitte était le chef (le 30 décembre 1830). La discussion avait duré à la Chambre des
326 mi^ISTËRE DE G. PÉRIER.
Députés, du 24 février au 9 mars 1831; et, après avoir éié aux Pairs , elle était encore revenue à la Chambre des Députés au mois d'avril. Pendant ces deuK meîs , oe projet de loi avait été en butte aux disoussiôiis les plus animées y aux débats de la presse , aux efforts du radicalisme. — En résultat , cette loi abaisse l'âge des députés à 30 ans; celui des électeurs à 25. Elle abaisse le cens de l'éligibilité à 500 fraacs^ et celui de l'électorat à 200. Et Mauguin avait déclaré que si le cens était abaissé seulement à 200 francs, le peuple français serait représenté plus libéraleni^il qu'aucun autre peuple.
Cette loi eddcore crée^ à coté des électeurs censitaines, une classe nouvelle d'électeursqui puisent leurs droits dans un cens inférieur de moitié au cens général y cocnbiné avec certains titres et certaines fcmctions ; — et cette classe eût été beaucoup plus nombreuse fiuas la partialité taquine et malveillante de l'oppositimi, ^i consentait volontiers que les huissiers et les greffiers fussent électeurs , mais qui refusait ce titre aux chefs de la magistrature^ objet de son antipathie la plus irréconciliable.
Cette loi enfin avait pour base l'élection directe, abolissant ainsi le double vote; elle augo^ntait le noiabre des députés ; elle établissait des incompatibîr lités avec certaines fonctions publiques; en un mot, elle réglait tout ce qui touche à la confection des listes éleetottales , à leur permanence ^, à la tenue des collèges électoraux , au secret des votes et du scrudn ^.
* Ce principe avait été posé pour la première fois dans la loi dn2jmrtet]828.
^ C'était assurément là de forts grands changements. Mais «unnue les partis sont insatiables^ et que c'est d'eux surtout qu'on