‹ Mémoires de M. Dupin (volume 2)Chapitre 23 sur 122 · VE\TES JUDICIAIRES D'IMMEUBLES · texte numérisé non relu

VE\TES JUDICIAIRES D'IMMEUBLES

pour abréger également les formes de Texpropriation pour cause d'utilité publique , fort désirée au moment où les travaux publics prenaient une grande extension.

— On discuta la loi sur la propriété littéraire ; — une autre sur le travail des enfants dans les manufactures.

— On essaya de retoucher la loi du recrutement , — et l'on vota le budget.

On verra la part que j'ai prise à qnelques-unes de ces discussions.

Projet de loi sur les ventes judiciaires d'immeubles.

— Article qui prohibe à V avenir les clauses de voie

parée.

(14 janvier 1841.)

Je n'ai pas cessé de désirer une forme d'expropriation plus vive, plus rapide et moins coûteuse : — dans l'intérêt du créancier qui veut rentrer dans son capital, et même du débiteur, qui, trop souvent, consomme sa ruine par une résistance obstinée; — dans l'intérêt de l'agriculture , parce que les biens d'un débiteur obéré ne reçoivent de lui aucune amélioration;

— et enfin du fisc lui-même , car une poursuite mise à fin promptement donne immédiatement ouverture à un droit de mutation, bien supérieur à tout ce qu'on peut employer de papier timbré, de visas et d'enregistrements dans une série de petites significations '.

L'emploi de la clause de voie parée, par laquelle le débiteur, à défaut de payement , dispensait son créancier de recourir à l'expropriation ordinaire , avait introduit une simplification dont la jurisprudence avait proclamé les bons résultats.

* Voyez le Discours prononcé à la séance du 9 mars 183(>, en réponse à M. Lherbette , à la suite du tome III des Réquisitoires, p. 441.

En effet , la question de validilé de ces clauses avait été portée devant la Cour de cassation; et elles avaient, conformément à mes conclusions , été déclarées valables K Elles avaient pour effet de faciliter les prêts hypothécaires au débiteur, en rendant plus facile et plus prompt le remboursement du créancier. La nouvelle loi allait donc porter un grand préjudice aux prêts hypothécaires, c'est-à-dire au crédit foncier. — Je la combattis^ mais cette fois j'échouai : et ce mode de vente plus expéditif fut interdit à l'avenir ^

Plus tard, le législateur a si bien reconnu l'avantage d'une telle simplification dans la procédure, qu'en autorisant la compagnie financière dite du Crédit foncier, il lui a accordé les facilités que le droit commun venait de refuser aux préteurs ordinaires.

Je me suis élevé à plusieurs reprises contre cette anomalie, notamment dans mes discours au comice de Clamecy. — Je m'appuyais sur ce dilemme :

l'^Ou la clause dévoie parée, qui facilite la rentrée des prêts hypothécaires, est une chose mauvaise et dangereuse (immorale même, comme le prétendait vertueusement M. Teste , promoteur de la loi du 16 janvier 1841), et alors il faut l'interdire à tous les prêteurs, même au Crédit foncier;

2° Ou cette clause est utile et profitable, et alors, au lieu de l'accorder restrictivement et par privilège à une Compagnie financière qui prête par spéculation, il faut l'accorder généralement à tous les propriétaires qui empruntent pour leurs besoins.

' A cerlaines conditions exprimées dans Tarrôt du 20 mai 1840, au tomo VI des Réquisitoires, p. 218 cl suiv.

' Article 746 du Code de procédure , modifié en ce sens.

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