‹ Mémoires de M. Dupin (volume 2)Chapitre 40 sur 122 · INTER-SESSION · texte numérisé non relu

INTER-SESSION

17 à Neuilly. — Le cercueil du Prince était encore dans la chambre ardente disposée dans Taile du palais habitée par Madame Adélaïde. J'allai avec le général Athalin m'agenouiller au pied de ce cercueil, lui jeter de l'eau bénite et verser des larmes de deuil.

Ce devoir rempli, le Roi , qui avait été prévenu de mon arrivée, me fit appeler dans une pièce voisine. Il était neuf heures du soir. Je fus introduit auprès du Roi ; Sa Majesté vint à moi, me tendit la main et m'embrassa en versant des pleurs. Le maréchal Soult était seul présent. Les premiers instants furent donnés aux

regrets; le Roi était navré de douleur On parla

ensuite de la nécessité d'organiser au plus tôt la Régence. Sur ces entrefaites, madame la duchesse d'Orléans entra. Elle me fit lire la lettre autographe que son mari lui avait écrite d'Alger, peu après son départ, et dans laquelle, avec une sorte de pressentiment douloureux, il lui recommandait, s'il venait à mourir, de ne point revendiquer la Régence. Je n'ai pas osé demander copie de cette lettre; mais les termes en étaient formels, et la résolution de madame la duchesse de se conformer aux volontés de son époux ne l'était pas moins. A la fin de cette conférence , j'étais tellement ému , que je ne pus accepter l'offre du Roi de m'introduire auprès de la Reine et des Princesses. Je le suppliai de me permettre d'ajourner ma visite au lendemain.

Le 24 juillet, une ordonnance du Roî organisa le conseil de famille et de tutelle des jeunes Princes (le comte de Paris et le duc de Chartres) : et j'en fus nommé membre. — Voyes au tome I*^ des Mémoires , p. 374.

Cela n'avait trait qu'aux intérêts privés.

Un peu plus tard viendra la question de Régence.

Ouvertare des Chambres. — 26 juillet.

La mort si imprévue du duc d'Orléans rendait inévitable la prompte convocation des Chambres.

La session s'ouvrit le 26 juillet.

La constitution du bureau eut lieu immédiatement. Sauzet eut encore pour antagoniste M. de Lamartine; mais il fut réélu sans difficulté, malgré les efforts de quelques journaux et les épigrammes que Ton fît courir dans la Chambre '.

Le discours du Roi portait la vive empreinte de sa douleur, et toute son attitude, celle d'une courageuse résignation aux décrets de la Providence et à l'accomplissement de ses devoirs.

Il annonçait un projet de loi sur la Régence.

La Chambre répondit le 10 août au Discours du trône par une Adresse qui fut votée sans discussion par 347 boules blanches sur 361 votants. Cette Adresse reproduisait avec vérité les sentiments de la majorité dans les Chambres et dans le pays. On y trouvait l'ex* pression d'une douleur sincèrement partagée avec la famille royale. — a Vous avez perdu un fils, disions«- »> nous au Roi , et la France a perdu un règne. » — Fallait-il cependant désespérer de l'avenir ? La Chambre ne le pensait pas. Elle ajoutait donc : « La Providence » vous force à la bénir encore , en vous montrant les » fils qu'elle vous a laissés. » — Et enfin : « La France » veut être libre, forte, inébranlable : à chaque crise » qui la menace et qui l'agite , elle grandit et s'affer- * Voir aux Annexes,

180 SECOXDE SESSIOX DE 1842.

n mit sur elle-même. Il est beau de voir un tel peuple D s'incliner religieusement sous la main de Dieu ; puis, ji après avoir porté le deuil et fermé avec Vous la » tombe ouverte si près du trône , reprendre la tâche » interrompue par la mort , conserver la foi dans Tave- » nir, et achever ses institutions. »

Ces derniers mois annonçaient la loi d'organisation de la Régence, sur laquelle la Charte constitutionnelle n'avait rien statué.

Loi de Régence. — Août 1842.

Le projet de loi sur la Régence fut présenté à la Chambre des députés le 9 août, jour anniversaire du serment prêté par Louis-Philippe à la Charte constitutionnelle de 1830.

Le lendemain, la Chambre se retira dans ses bureaux et nomma une commission composée de WA. Dufaure, Lacrosse, Thil, Hébert, Gillon, le comte de Salvandy, le maréchal Sébastiani, Dupin, Laurence. — Je fus choisi pour rapporteur.

Nous nous trouvâmes unanimes sur la nécessité de la loi proposée, sur son urgence, sur les principes qui avaient présidé à sa rédaction. — Nous y fîmes fort peu de changements ; ils sont indiqués en lettres italiques dans le projet, dont on trouvera le texte dans les Annexes.

Deux ou trois jours après (le 16 août), je présentai mon rapport à la Chambre. J'y expose , en les motivant, les principes sur lesquels repose le projet, ainsi que les changements introduits par la commission.

Il n'existait avant 1789 aucun principe fondamental, aucune règle fixe sur l'exercice de l'autorité royale pendant la minorité du Roi. Aucuns corps intermé-

diaires ne contre-balançaient régulièrement cette autorité , et l'intervention des États généraux et du Parlement de Paris avait été plus souvent le résultat des circonstances politiques que reffet d'une disposition constitutionnelle. Les questions de régence se décidaient alors plus par la nécessité des faits ou l'habileté des intrigues que par la puissance des règles et des principes, qui n'existaient réellement pas. — Dans les débats que ces questions soulevaient, la Nation, qu'on ne consultait point, ne jouait qu'un rôle fort secondaire; et le Prince qui, en sa qualité de souverain législateur, croyait pouvoir, par acte de dernière volonté, régler l'administration du royaume pour le temps où il ne serait plus, n'avait pas plutôt fermé les yeux, que ses dispositions dernières étaient annulées par le Parlement de Paris (garni de pairs), comme contraires aux lois fondamentales de la monarchie. — Le 12 septembre 1715, Louis XV, âgé de cinq ans, entendit casser en son nom le testament de son bisaïeul, qui, an même âge et dans une même pompe, avait entendu casser le testament de son père. Au surplus, il est à remarquer que le Parlement de Paris, à cette époque , exerçant lui-même le droit qu'il contestait aux Rois, avait déclaré le duc d'Orléans Régemt, » pour » avoir l'administration du royaume pendant la minois rite du Roi. i*

Sous Louis XVI, les dispositions destinées à réglementer la Régence, furent consignées dans la loi du 22 mars-12 septembre 1791.

Sous l'Empire, et par le sénatus-consulte du 28 floréal an XII , l'Empereur s'était fait attribuer la prérogative de pourvoir à la Régence , et, s'il y avait lieu, de nommer un Prince chargé de la garde de l'Empereur

mineur. Ce n'était qn'à défaut de désignation de sa part, qne le Sénat était appelé à élire le Régent et le tuteur. Ainsi, dans cet acte si important, la volonté de FEmperenr dominait tout ; la Nation n'était comptée pour rien, son intervention était nulle. — Le sénatusconsulte du 28 floréal excluait aussi les femmes de la Régence ; mais plus tard , un autre sénatus-consulte (du 5 février 1813) y appela l'Impératrice, lorsque r Empereur n^aurail pas disposé de la Régence, soit par acte de dernière volonté, soit par lettres patentes. Ce sénatus-consulte établissait encore un conseil de Régence, institution nécessaire là ou le gouvernement représentatif n'existait pas.

De toutes ces formes, celles de 1791 étaient celles •qui offraient le plus d'analogie, et pouvaient le mieux s'adapter au régime constitutionnel de 1830 : ce fut aussi à cette législation que le projet du 9 août avait emprunté ses principales dispositions.

La discussion de ce projet fut vive et approfondie. La Chambre y consacra trois séances, les 18, 19 et 20 août.

Le premier des orateurs qui entièrent en lice fut H. Ledru-Rollin , député de l'extrême gauche. Il venait parler en faveur du pouvoir constituant, exercé par le peuple. Constituer la Régence excédait, selon lui, les pouvoirs de la législature ordinaire : en conséquence, il protestait contre la loi, qui ne lui paraissait qu'une usfirpation sur la souveraineté du peuple I

M. Hello, esprit un peu abstrait, admettait la distinction entre le pouvoir constituant et le pouvoir législatif ordinaire : mais il ne croyait pas qu'il y eût présentement nécessité de faire un appel au peuple ;

il suffirait d'ane convocation spéciale des collèges élec* toraux.

M. Schutienberger, professeur de droit de l'École de Strasbourg, combattit la théorie de AI. Hcllo; il trouvait le principe héréditaire appliqué à la Régence plus en harmonie que l'élection avec le principe hérédi* taire qui était de l'essence même de la Monarchie.

M. de Lamartine vint attaquer dans sa base le système entier du projet de loi , tout en avouant Vindéci- Mum de ses convictions, et en disant que Ton n'avait u que le choix des difficultés. » Il repoussait l'idée de confier à l'ordre héréditaire la désignation du Régent, il pré-» ferait le régime électif. Il n'était pas d'avis de l'exclu* sion des femmes. La faiblesse du sexe, la qualité d'étrangère, la différence des cultes, ne l'arrêtaient point. — Et d'abord, quant à la faiblesse du sexe, n'a*t-on pas vu des femmes héroïques ? Et il citait Eli» sabeth de Russie et Marie-Thérèse d'Autriche. — L'extranéitc ! On a vu des femmes trahir leurs maris et vendre l'Empire, on n'a vu qu'une seule mère trahir son fils. -*- La différence des cultes ne lui apparaissait que comme un heureux accident I C'était proclamer la liberté religieuse. — a Votre loi est mauvaise, disait-il 9 en finissant; ce n'est pas une loi conservatrice: elle » chasse la mère du berceau et y place le compétiteur » et le rival.» — (Et plus tard, en 1848, quand la mère se présentera, il n'en voudra plusl )

M. Guizot, comme Ministre, réponditàM. de Lamartine; et, aux longues déclamations de celui-ci, il opposa le développement de ses théories constitutionnelles. 11 mit un grand soin à distinguer la société de son gou* vemement : a II n'y a que les pouvoirs permanents, les » pouvoirs habituels de la société, qui soient en état,

» en disposition de résoudre les affaires avec cette men sure y avec ce bon sens y en tenant compte de tout, en » adaptant leurs décisions aux intérêts permanents et » réguliers de la société. » — Puis, appliquant cette théorie à la manière dont on avait conduit et modéré la révolution de 1830, il disait: a Comment n'aurions- » nous pas le droit de fonder une loi de Régence^ quand » nous , pouvoirs constitutionnels, nous avons fait une » Royauté en liZO'in

M. de Tocqueville ne contestait pas l'excellence du système monarchique ; mais il contestait l'application du principe héréditaire à la Régence. Le système monarchique héréditaire a cet inconvénient de faire quelquefois arriver la couronne aux mains d'un faible enfant : pourquoi , à côté de ce hasard de la naissance qui rend un Roi incapable de régner, placer un autre hasard de la naissance qui crée, à côté de ce pouvoir, un Régent incapable de tenir sa place?

M. Passy prit la parole et réfuta avec une grande netteté les partisans du principe constituant et ceux du principe électifs et les arguments par lesquels on avait cherché à préconiser la régence des femmes.

M. Corne se déclara partisan du principe électif.

Mauguin au contraire {Quantum mutatus ab illo I) établit la compétence de la Chambre , et déclara qu'il apportait son vote au projet.

M. Berryer prit le contre-pied , et se prononça pour une régence élective et souvent susceptible d'être confiée aux femmes.

M. Odiion Barrot protesta de son entière adhésion au principe de la Révolution de 1830. Il s'associait pleinement à l'idée du gouvernement, de pourvoir au règlement du pouvoir pour les éventualités d'une minorité;

mais il n'admettait pas que le principe de Tordre héréditaire dût être appliqué à la Régence : il voulait que le choix du Régent fût réserré a à l'appréciation du Parlement. V

M. de Lamartine surprit l'Assemblée en venant déclarer tt que ses sympathies étaient acquises aux idées 9 du chef de la gauche dynastique.» — a Déclaration 9 étrangère à la question, dit un auteur ', mais qui inr> diquait une direction nouvelle dans la politique de n l'honorable député, et qui était le premier indice » d'une éclatante conversion. »

Enfin parut M. Thiers. Il se plaça de suite à une grande hauteur. Se séparant de tout esprit de parti, et ne voyant que l'intérêt de l'Etat, il dit que pour les hommes qui, comme lui, faisaient partie d'une opposition conservatrice, le premier soin, le premier devoir n'était pas de renverser les Ministres , mais de consolider la Monarchie. — aFussé-je seul, disait-il, je per-

j> sisterais à soutenir la loi telle qu'elle est, sans mo-

» dification ni amendement. » — Après ces préliminaires, M. Thiers aborda la question en disant, qu'il ne voulait pas faire un disœursj qu'il voulait faire un acte. — Et il tint parole, dans une discussion empreinte d'un caractère élevé, ferme, franc, et qui, dans tous les temps, sera pour lui un titre d'honneur.

Il était temps de clore le débat : et toutefois la Chambre ayant témoigné le désir d'entendre le rapporteur résumer la discussion, je m'acquittai de ce devoir, séance tenante , le 20 août * ; — et l'on passa de suite au vote.

La loi , telle qu'elle avait été proposée par la Com-

* Lesur, Annuaire historique de 18^42, p. 283.

* Voir aux Annexes,

mission, fut adoptée sans amendement par 310 boules blanches contre 94 noires.

Devant la Chambre des Pairs, il n'y eut, pour ainsi dire, pas de discussion. Le rapport de M. le duc de Broglie reproduisit les mêmes objections avec les mêmes réponses ; et la loi fut adoptée le 29 août par 163 boules blanches contre 14 boules noires.

Elle a été sanctionnée et promulguée le 30.

Ministres d'Etat. — Décembre 1 842.

Une ordonnance royale du 27 décembre 1842 , prenant pour base les idées que j'avais émises précédemment sur ce sujet ', avait institué des Ministres d'Etai. Cette ordonnance était ainsi conçue :

Article l*'. — Ceux qui auront rendu à FÉtat, dans les hautes fonctions publiques, civiles ou militaires, des services éminenU, pourront recevoir de nous le titre et le rang de MinUtres d'Etal.

Art. 2. — \ul ne peut être nommé Ministre d'État s'il n'est ou n'a été : — Ministre Secrétaire d'Elat ; — Chancelier de France ; — Président de la Chambre des Pairs ; — Président de la Chambre des Députés ; — Maréchal de France ; — Amiral ; — Ambassadeur;-^ Grand Chancelier de la Légion d'Honneur; — Premier Président de la Cour de Cassation; — Procureur général près la Cour de Cassation ; — Premier Président de la Cour des Comptes ; — Procureur général près la Cour des Comptes; — Vice-Président du Conseil d'Ëlat; — Gouverneur des Invalides; — Gouverneur général ou Commandant en chef d'une armée; — Commandant supérieur des gardes nationales de la Seine ; — Premier Pi'ésident de la Cour Royale de Paris ; — Procureur général près la Cour Royale de Paris.

Art. 3. — Lorsque nous jugerons convenable de réunir auprès de notre personne un Conseil privé, il sera formé : 1° des Princes de notre famille ayant atteint l'âge de la majorité ; 2° des Ministres Secrétaires d'Etat en exercice; 3^» de ceux des Ministres d'État que nous y aurons appelés par une convocation spéciale. —

* Voyez Mémoires, U III, p. 186.

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