IV
En effet, toute cette levée de boucliers n'était qu'un subterfuge à Taide duquel , sous le prétexte apparent de condamner un livre, on attaquait, en réalité, et Ton condamnait les lois et les maximes les plus certaines du pays de France.
.^ Ce que M, de Donald improuvait dans mon ouvrage, ce ne sont pas des dt)ctrines de mon invention, des opinions singulières qui me fussent personnelles, des opinions qui n'eussent pas existé si je ne les avais pas mise^ en avant.
Ce qui est attaqué dans le mandement, c'est nolte dtoit, ce sont nos lois.
Ce sont les articles des Libertés de l'Eglise gallicane ^ rédigés par P. Pitbou , dédiés à Henri IV, et que le chancelier d'Aguesseau appelait le Palladium de la France.
Ce qu'il attaque, c'est la Déclaration de 1682, œuvre du Clergé de France, rédigée par Bossuet, sanctionnée par Louis XIV, par la Sorbonne et par toute la magistrature de France.
Ce qu'il attaque, c'est la loi organique de germinal an X , qui a rétabli parmlnous le culte catholique, qui régit ce culte depuis plus d'un demi«sièele, et sans la* quelle (si, comme le faille mandement , on la foulait aux pieds) tout serait anarchie dans l'Église et dans l'État. Voilà ce qu'on a attaqué, voilà ce que j'ai défendu ! Si tout ce qu'on a condamné ainsi était en effet con* damnable , que ne s'attaquait-on de suite au Bulletin des Lois? Pourquoi attendre que ces textes fussent réimprimés dans le Manuel? S'il y avait tant de danger dans cettje publication, pourquoi a-t-on gardé le silence sur la première édition, et même sur les publications antérieures de 1824 et de 1826? — Pourquoi enfin, en
LIBERTÉS GALLIGAiVES. S59
présence d'un tel fléau, s'il importait si fort d'en ar^ réter le cours, un mandement dressé et imprimé en novembre] 844 n'a-i-il été divulgué qu'en février 1845, après un intervalle de trois mois?...
Évidemment on a hésité.., on ne pouvait ^t dissimuler que c'était un coup de parti, suggéré joar un parti; une attaque contre les his et les droits de l'Etat. On sentait qu'en voulant susciter des affaires aux autres, on allait s'en attirer à soi-même!...
En effet, le Gouvernement n'a pu s'y méprendre. Malgré sa condescendance habituelle , souvent poussée très-loin , il n'a pu rester impassible. Après deux con*» seils des Ministres tenus à cette occasion ; le mandement du cardinal-archevêque de Lyon a été déféré par le garde des sceaux au Conseil d'Ëtaf , sous la formé à* appel comme d'abus.
Dès que cette mesure eut été prise, l'alarme fut au eamp des ultramoqtains , et MM. Bèugnot et Montalem^ bert crurent faire une utile diversion en portant cette question devant la Chambre des Pairs; — en défendant les doctrines anti-françaises mises en avant dans le mandement contre la Déclaration de 1682, et les lois organiques de germikial an X;«-^et en soutenant que les appels comme d'abus étaient une mesure surannée qui ne pouvait plus se concilier avec le régime de liherté promulgué par la Charte constitutionnelle !
Ces assertions anarchiques trouvèrent un respectable et solide adversaire dans la personne du premier Président comte Portalis. Héritier des doctrines de son illustre père , il n'eut pas de peine à rétablir sur leurs bases les véritables principes.
11 rappela que les lois de germinal an X, dites lois organiques du Concordat, avaient été portées et pro-
mulgnée^^n même temps que le Concordai lui-même, qu'elles faisaient corps avec kii^ et qu'elles avaient été la condition essentielle de son acceptation et du rétabKssement du culte catholique en France.
Ces lois d'ailleurs y dans leurs dispositions les plus importantes, ne faisaient que reproduire les maximes du droit ancien et préexistant, qui avaient toujours fait partie du droit public du royaume.
Les appels comme d'abus étaient depuis près de cinq siècles, et par une tradition de faits non interrompus, surtout depuis saint Louis, au rang des prérogatives 1^8 plus précieuses des rois de France, pour la défense de leur autorité temporelle contrôles entreprises ecclésiastiques, pour maintenir l'i^iutorité spirituelle dans ses limites, et contenir chacun dans le devoir '.
Enfin, la Déclaration de 1682 , conforme à la Déclaration de la Faculté de théologie de 1G63 , était essentiellement une loi de l'Etat ^ constamment tenue pour telle sous tous les règnes suivants , promulguée de nouveau par Napoléon en 1810, reconnue par le clergé de Paris en 1811, déclarée toujours en vigueur par les arrêts de la Cour royale de Paris en 182^, enseignée daps.les écoles, professée par tous les docteurs.
tt Dira-t-on, ajoutait en terminant M. Portalis, dira^t*on qae les évêques et les docteurs opt changé d^opinion et que la loi doit changer avec eux? — Ce sont là des choses qu il faudra cxa-
* L^avocat général Servin disait que s*U avait connu celui qui avait introduit les appels comme d'abus , il lui aurait fait ériger une statue. — M. Arthur Beugnot, qui rapporte ces paroles, revendique cet honneur pour saint Louis, et nous fournit ainsi une réponse directe à ce que son père a dit de contraire dans cette discussion à la Chambre des Pairs. (Essai sur les institU" fions de saint Louis y par Arthur Beugnot , cité dans le Manuel, p. 223 de la 5« édition.)