‹ Mémoires de M. Dupin (volume 2)Chapitre 50 sur 122 · LIBERTES GALLICANES · texte numérisé non relu

LIBERTES GALLICANES

miner quand on proposera sur cette matière une loi nouvelle. En attendant , nous nous en tenons à Topinion et à Tautorité de nos Anciens.

» L'opinion qui repousse la Déclaralion de 1682 est bien nouvelle.

» Quand le livre qui a été l'occasion du mandement de Monseigneur le cardinal-archevêque de Lyon a élc publié pour la première fois sous la Restauration, personne ne Ta dénoncé.

» Si j'ai bonne mémoire, c'était en 1824. Mais alors vivaient encore de doctes et savants prélais gallicans; mars alors cette Chambre s'honorait encore de la présence du vénérable cardinal de la Luzerne; et c'est en 1821 qu'il a publié sa belle et savante Défense des quatre articles du Clergé de France. Mais alors le savant et respectable évêque d'Hermopolis soutenait avec force au moins une partie de cette célèbre Déclaration ; en 1826, le premier àe% quatre articles était proclamé de nouveau par la presque totalité de rÉpiscopat français.

ï) Si les choses ont changé depuis, on pourrait remonter facilement à l'influence qui gouverne certains esprits, et s'expliquer la direction qu'ils reçoivent.,., »

M. Portails portait le doigt sur le vif de la plaie.

Cela se passait à la séance de la Chambre dqs Pairs du 7 mars.

Pendant ce temps-là , l'appel comme d'abus suivait son cours devant le Conseil d'État. M. de Bonald cfn avait été informé officiellement, et il n'a tenu qu'à lui de produire ses justifications.

L'examen et le rapport de l'affaire ont été confiés au président même de la section de législation, à M. Vivien , ancien ministre de la justice et des cultes , aussi justement renommé pour la rectitude de son jugement que pour la modération de son caractère; et le Conseil d'État j à une majorité que la presse périodique a signalée comme ayant été de 44 voix contre 3, a facilement reconnu et solennellement déclaré : — Que le

prélat avait excédé ses pouvoirsy et commis un véritable attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Eglise gallicane, consacrées par des actes de la puissance publique ; et son mandement a été supprimé. Voici le texte de l'ordonnance :

Louis-Philippe, Roi des Français,

Sur le rapport de noire garde des sceaux , Ministre secrétaire d'État au département de la justice et des cultes, coniro le mandement donné à Lyon, le 21 novembre 1814, par le cardinal de Ponald, archevêque de Lyon cl de Vienne :

Vu le^it mandement, imprimé à Lyon chez Antoine Périsse, çt publié le 4 février 18io;

Vu la lettre en date du IG février 1845w par laquelle notre gaicdç d^s sceaux informe le cardinal de ilonald du recours précité, et à laquelle il n'a pas été répondu ;

Vu la déclaration de Tçissemblée générale du clergé de France du 19, mars 1682, Tédit du 23 du même mois, Tarticle 2i de la loi du 18 germinal an X, et le décret du 25 février 1810,

Vu le Concordat du 26 messidor an IX ;

Vu les articles <, iv et vi de la loi du 18 germinal an X :

Considérant que dans le mandement ci-dessus visé, le cardinalarchevêque de Lyon, en attaquant Tautorité de Tédit du mois de mars 1682, de l'article 24 de la loi du 18 germinal an X et du dèoret du 2o février 1810, a commis un attentat aux libertés, francliiseg et coutumes de FÉglise gallicane consacrées par ees actes de la puissance pqblique ;

Considérant que, dans le même mandement, le cardinal de Bonald donne autorité et exécution à la bulle pontificale Auctoremfiâei du 28 août 1794, laquelle n*a jamais été vérifiée ni reçue en France, ce qui constitue une contravention à Part. 1*' de la loi du 18 germinal an X;

Considérant, enfin, que dans ledit mandement, le cardinal de Bonald se livre k la censure de la loi organique du Concordat du 18 germinal an X, dont plusieurs dispositions sont par lui signalées comme violant les véritables libertés de PÉglise de France ,

Qu'il conteste à la puissane» royale le droit de vérifier les

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