LIBERTES GALLICANES. S
bulles, rescrits et autres actes du Saint-Siège, avant quils soient reçus en France; qu'il conteste également le dVoit qui nous appartient en notre conseil d'Etat de statuer sur les appels comme d'abus; qu'il refuse aux articles de la loi du 18 germinal an X la force obligatoire qui s'attache à leurs dispositions ;
Qu'il af ainsi commis un excès de pouvoir ;
Notre Conseil d'État entendu,
Nqus avons ordonné et ordonnons ce qui suit }
Art. 1*'. H y a abus dans le mandement donné à Lyon le 21 novembre 1844, par le cardinal-archevêque de Lyon«
Ledit mandement est et demeure supprimé.
Art. 2. Notre garde des sceaqx^ Ministre de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.
Donné au palais des Tuileries, le 9 mtts 1845.