RÉFORME DK LA MAGISTRATURE COLONIALE
a fallu des arrêts, il a falla des injonctions réitérées, le concours de Topinion publique, et le retentissement de cette tribune n*a pas été sans une grande influence dans la balance, pour arriver à faire reconnaître tardivement , mais enfin à faire reconnaître à ces hommes Tétat qui leur appartenait.
» On résiste aux propositions d*un affranchissement brusque et violent ; je ne blâme pas cette résistance, mais au moins secondei donc les affranchissements légitimes et purement volontaires ; et quand ils ont eu lieu, il faut leur donner effet. Eh bien, on a vu des arrêts résister même à la volonté des testateurs, même à des affranchissements réguliers ! Il n^est pas de chicane, il n*est pas de mauvais moyens qui n'aient été quelquefois employés pour rendre sans effet ces affranchissements qui étaient le résultat de la volonté des maîtres.
1) On a vu des obstacles semblables apportés à Texécution des lois qui ont pour but d'assurer t' indivisibilité de la famille des esclaves.
n En effet, Messieurs, il est un principe qui s'est trouvé conservé , même dans les lois de l'esclavage , car il n'a pas été au pouvoir du législateur, tout en constituant l'apparence d'une propriété civile sur les esclaves, de détruire le droit naturel inUrent au cœur de l'homme; il n'a pas été possible à cette législation, quoique coloniale, quoiqu'elle portât le titre de Code noir, d^effacer tous les droits de l'humanité dans les dispositions qui devaient régler le sort des esclaves. 11 y en avait une qui proclamait tindivisibilité de la famille de l'esclave, qui ne permettait pas de vendre isolément le mari et la femme, et surtout de séparer la femme de ses enfants impubères. Eh bien, il a fallu des arrêts de cassation pour faire respecter cette décision, pour empêcher que des enfants fussent arrachés à la mamelle de leur mère, pour qu'on ne pût pas vendre les uns sans les autres, pour qu'on ne pût pas les livrer à des maîtres différents. (Mouvement.)
» Enfin, il y a eu des faits de sévices épouvantables à la suite desquek se trouvaient des décisions portant qu'il n'y avait lieu à suivre; on remarquait ou l'absence de pénalités, ou des pénalités dérisoires; une indifférence désespérante pour des cruautés qui, le plus souvent, n'étaient considérées que comme l'exercice d'un droit légitime de la part des maîtres. . , - %
» Je ne veux pas dire pour cela qu'il n'y ait pas eu aussi des
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actes de justice. MaÎB enfin j'ai eu ^puvent occfision de r^HpûRtr^r dq déf^hicable^ exc^tjons. Et notez bien quç pes ^éçisionç dop) j*ai parlé ne portept pap spr un fait isolé, m^i9 qpe plusiefirt, par leur nature^ constituent des classes de questions qui cofir vrent un grand nombre de faits du même genrp pt pp grfipd nombre d'individu^ qui se trouvent dans les piêtpes positjops. N^y a-t-il donc pas à recherçhef la çaps^ ç|ç cette ^jtuatiQfl ? et quand il y a de tels vices dans la jurisprudence, UP€ tellfs flhf^ncf de répression, sufGra-t-il de dire 4puloureps«mçnt, pommip ^^ Ifi rapporteur : u A|ix colopief, il n'y g^ p$i^ de jpçtice pqmpliitt! n Celte féponse çst désolante-, e«tw;e 4onc qu'il y a du pin» on ^vl moins dans la justice? Non, non, quand il n'y a pas ^Çi j\^tÎQÇ complète, il p*y a pa^ de jpstice. (Très-I^ien ! très-bien !)
M, le rapporteur : » C est ainsi que je l'ai entendp.
^. Dupin : » J'appelle l'Mteption de M. Ip Ministre sqr cette situation^ çt j^appuie le renvoi spus ce rapport, sur la campin^içn^ et t organisation des tribunaux des colonies ; je dis les dçqs, |a composition et F organisation.
n 11 y a de^ organisations tellement vicieuses, tellement faqtives, que, lorsque la marche du tepips en a fait reconnaître l^ iqcpnvénients, il faut nécessairement y apporter des i^odifications*
I) Je crois qu'jl en est ainsi pqur l'organisation dçs tribuna^i^ des colpnies, surtout en matiërp criminelle, et en ce qpî cppcerofi le notaobre et l'emploi des assesseurs. II faut aussi que le (rQUveiy nement porte son attention sur If, composition du personnel* Assurément je ne veux pas nier, et perfonne ici n'a prétendu quMl n'y ait eu et qu'il n^y ait actuellement un grand nombre de magistrats reçommandables dans les colonies; mais enfin, fout en faisant la part des hommes qui font le^r devoir, on peut recbei>cher les causes générales qui font que ce devoir n'est pas toujouff. rempli avec une suffisante énergie.
n Messieurs, le peuple qui s'est le mieux entendu, non-eeule-r ment à conquérir, pour cela il snffit de battre, mais à conser^ ver, et pour conserver il faut rintelligence du gouvernement, 1^ peuple romain défendait sévèrement aux magistrats qu'il envoyait dans les provinces conquises ^ de s'y marier et d'y acquérir de^ propriétés , afin de ne pas se créer par là des inléréis de propriété et de famille, qui pourraient empêcher le fonctionnaire de faire son devoir et de répondre suffisamment à Rome de la
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sipcère et loyale exécution de« lois. Quelques ancienne^ qp^onnances àe nos rois ont établi des défenses analogues pour nosi colonies. Mais ces dispositions si sages de Fancienne législation sont tombées en désuétude; cVst un malheur. Kt cependant le Gouvernement n^aurait pas dû <^tre sans attention sur ce point.
r> Eh bien, diaprés une note qui vient de m^ôtrc Irnnsmiso par rhonorablc M. de Lasleyrie, voici quelle éhiit, en 1845, la composition de la magistrature dans les colonies. On y comptait soixante magistrats créoles, dix-huit magistrats métropolitains mariés à des créoles, soixante magistrats métropolitains qui, en partie, étaient des possesseurs d'esclaves, — Depuis, il y a eu trente-six nominations, dont vingt et une de créoles et quinze de métropolitains. Est-ce là une garantie d*indépendance et d'impar-> tialité pour certaines questions? Que n^eût-on pas dit, si, quand il s*agissait parmi nous de la question si vive des domaines nationaux, oq eût voulu la faire juger par ceux qui soutenaient qu'ils avaient été injustement dépouillés, et qu*ils devaient être réintégrés? S'ils avaient été constitués les juges exclusifs à peu près de cette question, quelles alarmes, quel désprdre n'en fût-il pas résulté dans TÉtat?
n 11 ne faut pas créer au juge une situation qui nuise à Teffet de sa justice; il ne faut pas que ses intérêts personnels puissent se trouver en opposition avec ses devoirs. Gomment, Messieurs! 4*après nps Godes , quand un juge a un procès sur une question semblable à celle qui est soumise à son siège, il est réçusable, dans la crainte où Ton est qu'en jugeant le procès d'autrui, il ne soit préoccupé par la pensée d*établir un précédent pour juger plus tard le fait qui lui serait personnel.
1) Eh bien, si votre juge métropolitain, qui va dans les colonies pour Y représenter la législation, Tesprit de la métropole, à l'instant même prend une position différente, s'il s'identifie avec ceux dont il doit surveiller la conduite et réprimer les excès, s'il devient possesseur d'esclaves» lui qui est envoyé avec la mission de protéger la liberté, vous voyez tout de suite ce que peut devenir son indépendance. (Sensation.)
fi Enfin je fierai nne dernière réflexion, réflexion générale qui s'applique sans doute à des cas qui peuvent être rares, mais qui, dans leur rareté même, veulent être prévenus.
n Je voudrais que les choix pour les colonies ne devinssent
jamais, ne fussent jamais la suite d^une disgrâce. (Très-bien!) Je voudrais que les magistrats qu'on envoie dans les colonies n'y fussent pas envoyés comme pour y faire un apprentissage, un essai, une étude; — je voudrais qu'en leur promettant, s'il le faut, un plus fort traitement, de meilleures récompenses, quand ils auraient, pendant un certain temps, fait régner la loi et la justice aux colonies , on leur présentât l'espoir d'un avancement légitime et justement conquis dans la métropole ; — je voudrais qu'on choisit, à leur départ, les hommes les plus renommés, les plus équitables, les plus fermes et les plus recommandables par leur caractère et leurs antécédents. (Très-bien! très-bien!)
n Je désire , d'ailleurs, que le régime de la magistrature dans les colonies rentre absolument sous la direction de M. le garde dos sceaux. On ne doit pas rendre la justice aux colonies autrement qu'en France, u Toute justice émane du Roi n dans toutes lespai^ ties du territoire. (Vive approbation.) C'est au Ministre de la justice à assurer partout l'exécution des lois , h porter le môme esprit dans la composition de la magistrature, à soutenir les magistrats, à les régenter quand il le faut, à stimuler leur zèle, à assurer les répressions ou les récompenses.
I) Je demande donc que la magistrature coloniale soit replacée sous l'autorité du garde des sceaux, et je désire que les observations que vous avez entendues, en ce qui concerne la magistralare coloniale, deviennent l'objet d'un très-sérieux examen de la part du Gouvernement.
» Sous ce point de vue, j'appuie le renvoi. (Vive approbation.)
Voix nombreuses : » Aux voix ! aux voix ! »
Le renvoi au Président du Conseil et au Ministre de la marine y et spécialement au garde des sceaux , Ministre de la justice 9 est ordonné à l'unanimité.
<c Cette vive et saisissante improvisation , n dit le Journal des Débats du 27 avril.
Au moins cette discussion n'a pas été stérile, car elle a amené la loi qui réforme la magistrature coloniale, et la mesure qui l'a replacée sous la direction du Ministre de la justice de la métropole.