DEFENSE DE L'ORDRE FINANCIER
Défense de tordre Jmancier.
(Séance du 30 avril 1847.)
J'ai toujours eu à cœur l'ordre dam lesjinances, et par ce motif j'ai toujours réclamé l'observation des formes parlementaires dont l'objet est d'empêcher les surprises qui, dans un moment d'entraînement, amènent des résolutions brusques et irréfléchies- Dans la session de 1847, il se présenta plusieurs occasions de défendre ce quej'appelle l'ordre Jinancier. Ainsi : V dans la discussion de la loi sur les crédits supplémentaires et extraordinaires de l'année 1846, je me suis opposé à la proposition de M. Larabit, qui voulait, ex abrupto, et par simple forme A^ amendement, faire voter lestement une somme de cent mille francs, à titre de secours pour les incendiés du département de l'Yonne I (C'était son département.)
Ces désastres , il est vrai , avaient été fréquents , et cela présageait déjà les mouvements de 1848; mais l'intérêt que pouvaient inspirer les incendiés de l'Yonne n'était pas un motif pour violer, tout à la fois, et les formes imposées par le règlement de la Chambre, et les règles prescrites en matière de finances.
2"" Dans la séance du 2 juillet 1847, M. Léon Faucher, dans l'ardeur qui le dominait d'activer la confection des chemins de fer, avait proposé de but en blanc d'élever à 40 millions le crédit que la Commission du budget portait seulement à 21 millions! Proposer une augmentation de 19 millions d'un seul coup et par voie de simple amendement, c'était aller un peu vite I Je m'yopposai, et, je crois, par de bonnes raisons. La Chambre a repoussé l'amendement.
340 SBSSIOX DB 1847.
Crédits supplémentaires. — Expédition non autorisée de la Kabylie.
(Séance du 6 mai 1847.)
U circulait dans la Chambre un bruit, que le maréchal gouverneur général de l'Algérie , cédant ^ ges instincts guerriepf , avait entrepris , de son chef et sans y avoir été autorisé préalablement par le Gouvemem^ent, upe expédition contre les montagnards de la Kabylie.
La commission des crédits supplémentaires avait demfipdé à ce sujet des renseignements au Ministre de la guerre. La réponse avait été timide et pei| précise. Cependant c'était un fait grave et ;ur lequpl la Chambré voulait être fixée.
Je posai ainsi la question a
u Ep fait, Texpédition en Kabylie, sur telle ou tcUp portion de ce territaire soumis ou insoumis , est-^lle en train ? Voilà la question de fait. — Je crois qae oui , puisqus M. le Ministre de la goftrre, dans le pou de mots qu'il a dits, a annoncé qu'il en 9 ffça la nouvelle çci ipatip.
» Sçcpode question : Le Qouvtfncment Ta-t-il pu r^pn ^utprisé^? (A gauche : C'est cela! c'est cela!)
n Si le Gouvernenient l'avait autorisée , il n'aurait pas eu besoin, pour répondre, de recevoir la nouvelle que l'expédition était commeinoée, il aurait dit : u Elle doit se faire, elle so féra^ n ear nous Tavoni ftutorisée ; «i et la nouvelle ne serait venue que amWA un (î0a^a)^o^piefit d'ei^écptîop d« ce qi^e le Gouv^roen^Piapf^it pr^UaMemeqf 9^tom^é.
y> Si (tu contraire la préoccupation de la Chambre est vraie ; si iâ'.'le gouverneur a, de son chef, malgré la résistance, craignant éii quelque sorte d'être prévenu, voulu gagner de vitesse et commencer l'expédition avant que le contre-ordre arrivftt ; c'est alors que je dis, non pas en opposition avec le Gouvernement, piais
LIBERTK DE LA PRE88R EN ALGERIE. 3i^7
•IM k 6einwvnaii6ot et dam ton intérêt : « Faitts-vous retpeo- 9 Ufif Mttfrvoiit obéir, gouvarnei en Algérip comiiia %n France^ » • p Si Texpéiiition a été autorisée, si le Gouvernement la croit komia, tttila, nécessaire, qu'il la fasse. C'est le droit du Gouvernement, sauf le droit de la Chambre de donner ou non les moyens 4fl la continuer, et s^uf le droit des Chambres de juger les ministres qui , en ce c^s , demeureraient responsables de ce qu^ils QUI autorisé.
s Si au contraire voi|s n'avez pas préalablement autorisé l*e)(péditioQ , si vous ne Tavez apprise que comme une nouvelle par une espèce de lettre de part de l'expédition (Rires approbatifs) ; dans ce eas , vous dévies dire au gouverneur général en rendant justice à toutes ses qualités militaires : k Monsieur le Maréchal , 1 quand oh vous ordonne au nom de la France de faire une ex~ » pédition avec ses armes et ses capitaux , vous devez la faire ; n vous la feref habilement , car vous êtes bon général ; vous la « ftnez glorieusement , car vous commandes à des Français , et ^ foui Mes accoutumé à vaincre. Mais, comme gouverneur, von^ » n-étes qu'un fonctionnaire public, vous avez aussi voire respon- » aabilité; il faut. Monsieur le Maréchal, apprendre à ob^ir, et, 1^ n'y eût^il qu'un colonel pour ipinistre de la guerre, c^est comme ii yiipistre qu'il a le droit de voi^s comqaander. 11 vous conw >i mniide » non pas seulement au nom du Roi qui doit être obéi, a Olllif avec toute l'autorité de la France ; car lorsque le Roi ". pi^de par ion ministre, pour l'exercice de sa prérogative, c^est n le pays, c'est l'Ëlat qui parle, et il doit être entendu et obéi. « VotfA la question, v (Vive appro))ation à gauche.) (Moniteur,)
La dépense était faite!... Les crédits furent voté^i niais évidemment le ministère avait nianqué d'autorité, et s'était laissé forcer la m^tq. Ce n'était pas 1^ gQu- V^rqer,
La UberU de kl presse en Algérie.
(Séance du 11 juin 1817.)
Après M. Gui^qf.
If, Dvpin : ^ J'avouerai volontiers que le Gouvernement ne s'eft pas montré très-susceptible vis-à«*vi8 de M. le gouverneur géfi^rel de l'Algérie; mm pouvons-^npus affirpfier également que
M. le gouverneur général de l'Algérie , comme une espèce de souverain délégué du pays dont il était le gouverneur, s* est montré aussi libéral envers les autres , et a pratiqué pour ceux qui étaient sous ses ordres, et à côté de lui, la même tolérance dont le ministère se fait honneur d'avoir usé à son égard?
I) On a parlé avec raison de la confiance placée en lui. Mais la confiance dans un gouverneur général, quel qu'il soit, n'est pas la dictature; la délégation d'un grand pouvoir, nécessaire pour les opérations militaires parce que c'est la guerre, ne peut jamais avoir la même étendue, quand celte délégation comprend lei pouvoirs civils; quand cette délégation comprend les droits des citoyens, des droits publics qui font partie de la Constitution. D'ailleurs, né faisons pas de cela une question personnelle.
» La question est aujourd'hui et pour le passé ce qu'elle devra rester pour l'avenir. Il s'agit de la liberté de la presse en Algérie La Charte a reconnu et garanti des droits publics à tous
les Français. Un citoyen français à Alger doit être aussi libre qu'à Marseille. (Réclamations au centre. Approbation à gauche.) On ne peut pas attenter à sa liberté individuelle à Alger, autrement qu'on ne le pourrait en France ; et , en respectant les lois, il a le droit de publier là son opinion comme en France. S'il y avait un Verres en Algérie , quelque jour, comme il y en a eu dans la province romaine de Sicile, tout citoyen français pourrait encore en Algérie en appeler à sa qualité de Français , et réclamer tous les droits inhérents à sa qualité de citoyen français! (Assentiment à gauche.)
» Si la liberté de la presse avait existé dans l'origine
pour l'Algérie, beaucoup de faits qui ont été dissimulés auraient été connus; beaucoup de faits qu'on a altérés auraient été recti- Gés; beaucoup d'abus qui se sont perpétués, étendus, n'auraient peut-élre pas pris naissance ou du moins n'auraient pas pu prendre racine dans le sol, car le pays en eût été informé. C'est précisément parce que c'est un pays nouvellement conquis , qui ne jouit pas encore d'une organisation complète, parce que c'est un pays éloigné de la métropole , un pays dans lequel on délègue de grands pouvoirs ; c'est précisément pour cela que la métropole a le plus grand intérêt d'être mieux informée, et d'être mise à portée de protéger le droit partout où il est méconnu. Ainsi, je soutiens que s'il y a eu en Algérie une censure, si Ton
PETITIOX SUR LES Dl'ELS. 3^9
interdit aux Français d*y publier leurs opinions, c est à leur égard une violation de la loi constitutionnelle. » (Dénégations au eentre. Approbation à gauche.)
Ces explications ne devaient être suivies d'aucun vote, et sont restées comme l'expression d'un sentiment individuel.
Pétition sur les duek. — Séance du 8 mai 1 847.
Je donne ce discours parce qu'il rappelle, en les résomant, toutes les phases de cette grande question.
Jf. Dupin : « Je pourrais me dispenser de prendre la parole, diaprés les observations présentées par M. le garde des sceaux. Cependant , Tinsistance qu*a mise Thonorable Rapporteur à demander le renvoi de la pétition , et le caractère particulier que $60 derniers termes veulent assigner à ce renvoi , me font , au contraire^ prier la Chambre de vouloir bien , comme on Ta fait précédemment, passer à Tordre du jour.
n Messieurs, il est demeuré certain aux yeux des jurisconsultes, que le Code pénal de 1810 avait voulu atteindre le duel, comme les autres cas de meurtre. M. le Rapporteur a mal compris le sens des termes de M. Treilhard, « qu*on n'avait pas 9 voulu faire au duel Thonneur de le nommer ! n
n On sait bien qu'on n'a pas voulu faire honneur au vol , à Tescroquerie, et aux autres crimes et délits, en les inscrivant dans le Code pénal ; ils y sont à leur place , avec leur nom , avec la défaveur qui les atteint.
» Mais qu'auraient désiré ceux qui voulaient qu'on fit du duel , par son nom, un délit à part? Us voulaient en faire un délit exceptionnel, privilégié, le délit noble, le délit qui porte un peu sor l'égarement de la passion, sur l'emportement de Tâge, sur la faveur de certaines circonstances; un délit qui a pour point de départ une sorte de compromis généreux dans lequel chacun met en jeu sa vie , comme si elle lui avait été donnée par le Créateur pour en disposer entre*vifs, par contrat, par convention. (Trèsbien! très-bien!)
n Eh bien , on n'a pas voulu cela pour le duel , on n'a pas voulu lui faire V honneur de lui assigner ainsi une place spéciale
d50 SESSION DE 1847.
dans le Gode pénal ; on a vu que c'était tout simplement une tnanUfre de tuer U$ gem, et quelquefois la plus TiLainâ manière, un honnête homme tué par un spadassin « pour iine qac^ relie futile; et on Ta rangé dans les termes du droit commun, ou ne lui a pas fait Thonneur àe le mettre sur un piédestal. (Très-bien!)
» Cependant il y a eu une première jurisprudence, dne jifHs^ prudence erronée
li. thz&n : » La Cdur de 6assatioti d été tinanitné.
M. Dupin ; n II y a eu une jurisprudence erronée...
M. Dozon : » Unanime!...
M. Dupin : n tJn arrêt & iine seule voix Je majorité, sous ta Restauration, et sous un préteite trop futile à redire; ie lie veux pas ici défoiler le secret de cette jurisprudence, quoiqu'elle toH déjà hiii&rique , puisqu'elle appartient h an régime qui a dit^ paru ; eet arrêt était fondé sur une considération , je ne Vàpp^ lerai pas politique, mais amriîianeiqtée, qui avait été Allégliél dans les débats, et Tarrét n'a passé qtt*à une veix '.
n Depuis , au contraire , dans un nouvel examen , la Gottf d# cassation a remonté au véritable sens delà loi^ aux éléments de la discussion; et Vest à tunanimUé qa^elle a sanctiohné TopinklÉ qui assure la répression dii duel par la droit cdmman. D*aii^ ires arrêts sont intervenus depuis ^ non pas seulement devant la Chambre criminelle i mais devant toutes les Chambres rétifliés, et le dernier a même offeri cette particularité, qu'il a été i^adu tans même se leter^ la Cour ayant voulu donner cet exemple ï on a t comme on dit , opiné du bonnet v sans se déplacer $ ai l'arrêt a été rendu à l'unanimité; cela ne faisait plus queetiodi
» Telle est Topinion de la Cour de cassation.
» On objecte quMl y à eu des projets de lois présentés Sur la duel! Mais à quelle époque? C'est par là qu'il faut les apprécier. C'est à Tépoque où la Cour de cassation , sous la Restauration, par cet unique arrêt rends à une ? oix, avait déclaré que le Codé pénal n'était pas applicable an duel. Tous les jurisconsultes it •ont pris d'ane lorte d'effroi, ib ont dit : « Voilà un cas trèe«> i> fréquent qui peut entraîner la mort , des blessures graves 4 et » qui n'est prévu par aucune loi ! Il faut en faire uaei cherchotu » à eii faire une! n
« Un dael peu lérieai oè M. le coiaie d*Artm< iviit Bgtré dtas « JeaiiiMa