‹ Mémoires de M. Dupin (volume 2)Chapitre 79 sur 122 · CHAPITRE DE SAI\T-DEMS · texte numérisé non relu

CHAPITRE DE SAI\T-DEMS

dinal s'attacha à lui donner de grands développements. Dans sa pensée , ce ne devait pas être seuleoient une retraite pour dix ou douze évéques, avec quelques prêtres pour célébrer les offices du chœur dans la Basilique où reposeraient les restes mortels des souverains de la France; mais il proposait, en premier lieu, d'y établir t//i corps de cent dix prêtres, choisis dans chaque département de l'Empire , pour s'occuper des sciences ecclésiastiques, pour tenir des conférences à des jours marqués, et pour répondre aux différentes questions qui pourraient leur être proposées par les ecclésiastiques des différents diocèses. C'eût été une espèce de Sor^ banne, — Le Règlement projeté obligeait à résidence les évêques membres du Chapitre, et le Chapitre entier à assistera V office canonial. -— Dix-huit prêtres seraient destinés à former le bas chœur. Il y aurait une malirise pour le chant, etc.

Ce projet fut renvoyé par l'Empereur à son ministre des cultes (M. Portalis), pour avoir son avis. Dans ce rapport, M. Portalis n'hésita pas à déclarer que ce plan était trop vaste; — a et je dois, ajoutait-il, représenter à Votre Majesté les inconvénients qui pourraient en résulter, yi

LeMinistre,hommed'Ëlat, établit cettedémonstration avec la lucidité et la rectitude qui ont distingué tous ses travaux sur le droitecclésiastique. Après avoir débarrassé l'institution du faste dont le cardinal avait prétendu l'entourer, il la ramène à sa plus simple expression, telle que l'Empereur lui-même l'avait conçue.

Le Règlement qui n'avait pas pu être adopté sous l'Empire, fut repris sous la Restauration, et devint l'objet d'une ordonnance royale en date du 23 décembre 1816.

L^arlicle 1" porte u qu'il sera établi, pour desservir à perpétuité Tancienne église de Tabbaye de Sainl- Denis, un Chapitre sous le titre de Chapitre royal de Saint-Denis. — Art. 2. Le grand aumônier de France sera le chef du Chapitre, et prendra le titre de Primicier.y» — Les articles suivants règlent rorganisation du chapitre : au-dessous des qhanoines-évéques, il y aura des chanoines de second ordre. Le prinaiciei^présentera les chanoines, soit évéques, soit prêtres, à la nomination du Hoi , auquel l'ordonnance réserve le droit de statuer par un Règlement ^r tout ce qui peut regarder le service du Chapitre.

Des fonds furent assignés au payement des pAil^ sions, et aux dépenses du service. Ils furent employés à leur destination; il suffisait pour cela de la main qui payait et de eelle^ qui recevaient.

Mais restait la question de juridiction eeclùiastiqM, sur laquelle il n'avait pas été statué.

En déclarant le grand aumônier chef du Chapitré , c'était entreprendre sur les droits de TArchevéqua de Paris. En effet, aux termes de la loi organique de germinal an X, art. 10: a Tout privilège portant exemption » ou attribution de juridiction épiscopale est aboli, n

Tous les établissements ecclésiastiques existant dans rétendue de chaque diocèse, ne pouvaient donc plus dépendre, pour le spirituel, que de l'autorité de Tévéque. C'est ce qu'on avait de tout temps appelé k pouvoir de V ordinaire.

Aussi, lorsque Louis XVHI voulut mettre à exécution aon ordonnance, et crut qu'il suffisait pour cela d'écrire une simple lettre de sa main aux vicaires capitulaircs de Paris (le siège clait alors vacant), les grands vicaires, MAI. Jalabert, d'Astros, et l'abbé de la Myre, se

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