CHAPITRE DE SAINT-DEXIS
sonnes et le ressort constituant le petit diocèse, sans entrer dans ce long détail de formules que Rome n^emploie que pour glisser ao travers quelque mot inaperçu ou mal défini dont elle se réserve plus tard de tirer parti.
I) C'est ce qui pourra faire difficulté lors de T enregistrement de la bulle.
» Telles sont les clauses suivantes :
« Nous recevons et constituons sous notre tutelle spéciale, et » sous la tutelle de nos successeurs, Téglisc, le primicier, les » chanoines et le Chapitre, et tous ceux qui seront admis dans le » giron capitulaire, tant les ministres ecclésiastiques queles/atj^tie^ » attachés à son service, et nous les déclarons placés à toujours » 90US \oinE juridiction, et sous la juridiction immédiate du Siège » apostolique.... » — Et plus loin : u Nous donnons donc au n primicier tout pouvoir d'exercer la juridiction ecclésiastique, » au nom et sous l'autorité de ce Siège apostolique, sur cette » institution, etc. »
n Tout cela est contraire à Tordre de France.
9 D'abord on verra dans le fond de la disposition une dérogation à l'article 9 de la loi du 18 germinal an X, d'après lequel : « Tout privilège portant exemption ou attribution de juridiction épiscopale est aboli. » — Or, ici, il y a exemption, attribution, et , qui plus est, attribution au Saint-Siéye, et avec l'addition, attribution immédiate, chose la plus extraordinaire ! — Le Pape les appelait par son nom quand il disait dans une première rédaction : Exempta hœc locaj on a retranché ces mots, mais le fait qui constitue l'exemption est resté. — Et cette juridiction est réservée, môme sur les laïques, ce qui est contraire à l'article 31 des libertés de l'Eglise gallicane, suivant lequel, u le Pape ne peut par lui ni par son légat ou par ses subdélégués, exercer juridic^ Uon sur les sujets du Roi, — 3° Il y a une autre énormité dans la bulle, c'est le droit attribué au Nonce pour l'exécution de la bulle ! — En France, les légats ne sont que des ambassadeurs sans juridiction. (Manuel du droit public ecclésiastique, p. 18.)
I) L'article 2 de la loi de germinal an X leur défend d'exercer sur le sol français aucune fonction u relative aux affaires de l'Eglise gallicane, n
» Et l'article 58 des Libertés, défend aussi au légat de déléguer même les fonctions qui lui sont propres. Or, ici la bulle lui
défendre le projet de loi qui modifiait si profondémeot
le décret du 20 février 1806.
Effarouchés parles termes du projet qui parlait énoocialivement des libertés de l'Eglise gallicane, les ultramontains de la Chambre des Pairs , et à leur tète M. de Montalembert , se disposaient à le combattre. Les ministres n'en auraient pas été fâchés. M. Portalis pour rapporteur! M. de Montalembert pour antagoniste! c'eût été une double bonne fortune!
Mais si M. de Montalembert se préparait ainsi à faire fausse route ) il ne tarda pas à être ramené dans la bonne voie par un prélat aussi ultramonlain que lui, mais plus clairvoyant. — Qu'allez-vous faire, jeune imprudent?...
La discussion avait été ouverte le 17 mai. — Plusieurs orateurs avaient été entendus, et ceux qui défendaient le projet s'étaient évertués à soutenir a qu'il n'était pas contraire aux maximes gallicanes, n
M. de Montalembert n'avait pas encore parlé, lorsque l'évéque de Langres lui écrivit une lettre dans laquelle ce prélat conseillait fortement de voter la loi, en l'honneur de la bulle, par quatre motifs principaux;... et il terminait par ce trait de lumière :
tt ËQ s'opposant à la loi, on empêcherait le souverain » pontife de profiter d'une circonstance admirable, t inespérée et vraiment miraculeuse, qui le met à » même défaire acte solennel de la suprématie qu'il a » reçue de Dieu, d'en prendre possession au cosur n même de cette France qui la lui a depuis si long- » temps contestée, au grand scandale du monde catho- » lique, et de consommer cette importante et solennelle » réparation à la demande d'un pouvoir qui se dit gaU » lican, et qui l'est en effet au plus haut degré !