CHAPITRE DIX-NEUVIÈME
Ordonnance sur le service des hôtels garnis. — Ordonnance sur les chèneaui et gouttières. — Ordonnance! sur les saltimbanques, baladins, chanteurs, etc. — Les crieurs poblics. — IneonTéniens de la législation qui avait déclaré libre cette profession. — Incident relatif au journal le Globe. — Mon ordonnance sur la profession de crieur.
On a trouvé dans un des chapitres précédens quelques expliat ions sur le service d'inspection des hôtels garnis , et l'on a pu juger de toute l'importance qu'une bonne administration doit attacher à ce qu'il soit fait avec exactitude et célérité.
La marche suivie jusque alors laissait beaucoup à désirer; je la changeai complètement, et l'on ne tarda pas à reconnaître les bons effets de ma nouvelle organisation.
Jusque là des abus multipliés avaient été sigo^ lés. Les lois et ordonnances qui régissent la matière, notamment l'arrêté du gouvernement du
1 2 messidor an viii , les lois des 28 mars i 792 et 1 0 vendémaire an iv, et celle du 28 vendémiaire an VI, étaient tombés en désuétude, ou du moins ne s'exécutaient plus qu'à l'égard des établissemens publics.
Cette irrégularité présentait des inconvéniens sérieux, surtout dans un temps d'agitations politiqueS; où il importe que la partie flottante de la population puisse être soumise aux investigations autorisées par les lois.
Ces considérations ont motivé l'ordonnance que je publiai le 1 9 novembre i 831 (voir à la fin du volume les annexes), par laquelle il était enjoint à tous les kabitans de Paris indistinctement de faire, dans les vingt-quatre heures, au commissaire de police de leur quartier, la déclaration des personnes logées chez eux, même à titre gratuit, sous peine d'encourir les amendes et condamnations définies par la loi du 27 ventôse an iv.
Mon ordonnance produisit les résultats espérés , et elle est restée en vigueur.
L'on n'a sans doute point oublié la triste situation dans laquelle se trouvait la capitale à cette époque ; j'en ai tracé le tableau ; j'ai rappelé que non seulement les factions secouaient sans cesse les teindons de la discorde, mais encore que le commerce était paralysé, les ateliers et les manufactures fermes, des milliers de bras sans occupation, et
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fae la cherté du pain augmentait la misère pabli- ^fot. L'hiver comniencait donc sous un aspect inqfuiëtant; le pouvoir s'efforçait, autant qu'il dépendait de lui, d'alléger la soufirance des classes pauvres j et la chambre des députés votait des crédits destinés à procurer du travail aux ouvriers.
C'est aussi avec la même intention, et poUr faire disparaître une des plus fâcheuses incommodités de la circulation dans les rues de Paris en temps de pluie, que, le 30 novembre 1 831 , j'ai rendu une ordonnance prescrivant des mesures dont l'expérience a démontré tous k» avantages. (Voir à ia fm du volume.)
Dq>uis l'établissement des trottoirs^ qui ont par le fait déterminé la paitie de la vote publique réserva aux piétonS; l'inconvénient de la chute des eaux pluviales, tombant en nappe devant les maisons, se fiensait bien plus sentir. Aucune maison n'était alors pourvue de gouttières, et les passans, forcés de rester sur les trottoirs pour ne pas courir le risque d'être écrasés, recevaient les masses d'eau qui tomtiSMDt des toits.
Ainsi la capitale de la France était, sous ce rapport, plus incommode et plus airiérée que plusieurs villes du second ordre.
Je crois avoir rendu un véritable service à la p^*polation parimenne en ordonnant la construction des diéneaux et gouttières pour recevoir les eaux
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de pluie et les descendre sur le pavé. Si Ton veut maintenant juger par comparaison la différence qui existe, lorsqu'il pleut ou pendant la fonte des neigeSy entre les maisons ayant des gouttières et celles qui n'en ont pas, on reconnaîtra que Tancien état de choses était réellement intolérable.
Le nombre des maisons , à Paris , approche de quarante mille. J'ai mis tant d'insistance dans l'exécution de mon ordonnance, qu'au bout de six mois les propriétaires de vingt mille maisons, dans les quartiers opulens, s'y étaient déjà conformés.
Mais, je le répète, le désir d'être utile à la classe ouvrière , de venir à son aide pendant l'hiver de 1 831 , est entré pour quelque chose dans la promptitude avec laquelle j'ai fait exécuter mon ordonnance ; et nul doute que cette mesure ne lui ait profité d'une manière bien efficace, puisque la dépense moyenne, pour chaque maison, pouvant être évaluée à quatre ou cinq cents francs, le chiffre total des travaux s'élèvera à une somme de quinze à vingt millions.
Quelques propriétaires s'étaient montrés récaldtrans : ils prétendaient que j'avais excédé la limite de mes droits ; que4a mesure ordonnée était l'équivalent d'une imposition frappée sur leurs immeubles. Discutant dans cet ordre d'idées, ils soutenaient qu'une loi pouvait seule rendre obligatoires les sacrifices de cette nature. Us furent poursuivis
devant les tribunaux, et un arrêt de la cour de cassation a décidé souverainement que j'avais agi dans le cercle de mes attributions.
Il ne pouvait pas en être autrement, puisque la loi des 1 6-24 août 1 790 a placé dans les mains de l'autorité municipale tout ce qui intéresse la sûreté €l la commodité du passage dans les n^s, quais, places et voies publiques. L'on ne pouvait pas me dénier le droit de supprimer un chose essentiellement nuisible à la commodité de la circulation.
En passant en revue les différentes branches du service public*qui réclamaient quelques améliorations j mon attention se porta sur l'exercice d'une profession peu digne d'intérêt, qui, dans tous les temps , est plus nuisible qu'utile aux habitans de Paris : je veux parler des saltimbanques , baladins, chanteurs publics, etc., dont le nombre était de sept cent trente-deux.
Le relâchement qui s'était opéré depuis la révolution de juillet dans la soumission aux lois et à l'autorité avait aussi gagné cette classe d'industriels en plein vent, naturellement peu scrupuleux sur la moralité et sur les moyens de mettre le public à contribution.
Le nombre s'en augmentait d'une manière i&r cheuse ; ils s'établissaient dans les localités où leur présence offrait précisément le plus de danger ; ils obstruaient les places, les boulevards , les prome*
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oades publiques , et Ton ne pouvait circuler du» les beaux quartiers de la capitale sans être affls^ de leurs spectacles grossiers et par des images aour vent repoussantes.
L<es groupes de spectateurs qui rechercdient de pareils amuseonens ne se composent en générai que d'oisifs, de fripons, et surtout d'enfansqui enlei^ dent là un langage peu propre à les moraliser, et n'y peuvent prendre que de vicieuses habitudeiu Lorsque plusieurs de ces spectacles ambulans se trouvent réunis sur un point de la voie publique, il s'y forme des rassemblemens qui gênent la cireu^ lation et favorisent les filous ; sous ce rapport, les baladins sont chaque jour, même sans le voukw:, les auxiliaires des Boalfaiteurcu
Ces inconvénieifô étaient d'autant plus sensibles, et motivaient des réclamations d'autant plus presr santés de la part des habitans honnêtes, que noiiB nous trouvions, comme je l'ai dît plus haut, à l'eiilrée de la saison vigoureuse, dans un temps de troubles, où les moindres réunions populaires pour vaîent devenir la cause d'un désordre sérieux.
J'ai fait faire un relevé général de tous ces saltimbanques, et il a été constaté que plus de fai -moitié étaient étrangers à la France, et le surplus, à très-peu d'exceptions prés, étrangers à la ville •4e Paris. Tous ces individus venaient donc ran- ^oimer les classes les moins aisées, et reportaioit
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«Muiie chez eux le produit de leur triviale industrie.
Tant de motifs me décidèrent à en expulser la majeure partie ^ et à prendre des mesures sévères à l'égard des autres. J ai publié à ce sujet, le 1 4 décembre 1831, une ordonnance qu'on trouvera reproduite à la fin de ce volume, par laquelle je statuais qu'à l'avenir il faudrait une permission signée du préfet de police pour exercer ces sortes de professions; que pour obtenir de telles permissions il faudrait produire un certificat de bonnes vie et mœurs, délivré par deux pères de famille établis à Paris; et qu'enfin elles ne pourraient s'exercer que dans les localités désignées par Tordonnance.
Une autre profession, qui n'est pas non plus très-recomnandable, celle des crieur^i publics^ devint aussi Tobjet d'uiK ordonnance à laquelle k aîtuatîon du pays donnait un intérêt tout particulier.
A une époque où la lecture des journaux, est devenue commune à toutes les classes; où des moyens de publicité immenses sont mis, dans Pavisj à la portée de tout le monde ; où l'on voit enfin les plus minimes industries recourir aux afiicheik) prospectus et autres modes d'annonce , c'est une chose au moins suralxuidante que le métier de erieur public»
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Je conçois qu'avant la découverte de Timprimerie on regardât comme très-naturel de faire annoncer au coin des rues et carrefours tout ce qui avait besoin d'être porté à la connaissance des ha* bitans ; mais de nos jours cet usage j bon tout au plus pour les charlatans et les marchands colporteurs au moment d'une foire , devrait être interdit dans les grandes villes, où les autres moyens de publicité peuvent suffire.
On faisait donc en 1830 un anachronisme de plusieurs siècles quand ou favorisait d'une manière toute spéciale une classe d'individus dont la profession est devenue dangereuse et inutile.
Quand les nations revendiquent leurs libertés sur un pouvoir usurpateur, elles ne calculent pas toujours avec sagesse la limite où doit s'arrêter l'exercice de cette liberté. Plus la privation en a été pénible , plus on croit nécessaire de l'étendre au-delà des besoins réels, et souvent on expose les intérêts publics par un respect trop scrupuleux des principes.
C'est ainsi qu'après la révolution de i 830 chacun voulut faire à son profit, au profit de ses passions, un usage immodéré des droits que nous venions de reconquérir. La part active que la presse avait eue à la lutte de quinze années et aux évé^ nemens des trois jours rendait respectable tout ce qui pouvait concourir à sa prospérité. On crut alors
que la profession de crieur public était l'auxiliaire indispensable de la presse , et, sous le ministère Laffitie, on se hâta de faire voter une loi pour déclarer libre l'exercice de cette profession.
La seule obligation imposée par cette loi aux crieurs publics était le dépôt préalable , chez un maire dans les départemens , et chez un commissaire de police à Paris , d'un exemplaire de l'écrit imprimé, et indicaUan du Utre sous lequel il devait être crié.
C'était là une mauvaise mesure législative, puisque le métier de crieur n'était soumis à aucune garantie morale ou pécuniaire, et pouvait s'exploiter sans la permission de l'autorité. Les hommes les plus mal famés, les vagabonds, les forçats libérés même, avaient le droit , comme tout autre , de l'exercer dans Paris,
Ainsi la tranquillité de la capitale, la réputation des familles étaient abandonnées à la discrétion d'individus que la société avait peut-être repoussés de son sein. D'ailleurs, ce métier facile, si conforme au goût des gens qui n'aiment pas le travail , ne pouvait-il pas séduire des ouvriers jusque là honnêtes, laborieux , leur faire quitter une profession utile et honorée, pour les transformer brusquement en colporteurs de pamphlets politiques ?
Cette loi du 1 0 décembre 1 830 était donc déplorable sous beaucoup de rapports, et si nos dépu-
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tes en siTaient prévu les conséquences, ils auiaient énergiquement repoussé une eonceptîoB funesDequi donna aux factions une arme bien dangereuse^ tt aux mauvaises passions un moyen de se pnodiûfe et de se propager dans l'esprit du peuple.
En résumé, la loi dont il s'agit n'a pas satîsfiût à un besoin public, puisque ce besoin n^existait pas ; elle a investi des hommes sans aveu d'un droit menaçant pour la tranquillité générale ; elle a o^ fert un attrait corrupteur à d'estimables artisans , et elle a été un moyen de répandre activement dans la population la moins éclairée et la plus impressionnable les préceptes démag<^ques.
Il en eût été ainsi lors même que les crieurs en auraient observé fidèlement les prescriptions ; maïs ils ne se sont pais bornés à user d'un droit , ik en ont abusé.
On a vu qu'il leur était enjoint de crier seulement le titre de leurs imprimés; c'était une gène dont ils se sont affranchis pour en rendre la vente plus productive. Le simple titre d'un écrit n'en révèle pas le contenu ; ce n'est qu'une énonciaticm générale qui peut, tout au plus, faire soupçonner la matière dont il traite ; c'est du moins là ce qu'on entend par le titre d'un ouvrage. Les crieurs et les écrivains qui les employaient, ne trouvant pas que ce fût assez attrayant pour les acheteurs, ont imaginé de composer des titres aussi longs que l'écrit
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knHonéme; les vendeurs y ajoutaieat encore des cxpUoadonfi et des commentaires mensongers.
C'ëtaii évidemment violer l'esprit de la loi.
On n'a pas oublié ces bandes d'individus, la plupairt couverts de haillons, qui envahissaient les vues criant à tue-tète des imprimés dont ils défiguraient le contenu. Les cris de ces énergumènes, les paroles significatives qu'ils faisaient retentir à desseia, troublaient le repos des habitans et je«» Uîent l'akrme dans Tesprit des gens paisibles. Ib spéculaient sur les émotions pàiibles qu'ib faisaient naître, excitaient , à force d'exagération , la curiosité du public, et arrachaient ainsi un argent ausai mal employé que mal acquis.
Mou pouvoir n'allait pas, malheureusement | JAsqu'à faire cesser un tel désoidre, jusqu'à pro* Bcrire cette fatale industrie ; je voulus, du moins, en atténuer les inconvéniens, en réprimer les écarts.
Chargé de veiller à l'exécution des lois , et de combattre les causes nuisibles à la sûreté des hahîtâna, j'ai fiait usage de mon pouvoir pour circonficrire dans l'e^it de la loi du 4 0 décembre 1 S30 Los droits conférés aux,cirieurs publics, et pour leur ai défendre l'usage pendant les heures consacrées au repos.
Tel fut le double but de mon ordonnance du 27 décembre 1 831 . En raison de son peu d'étendue, je la citerai textuellement, en rappelant qu'elle %
été le point de départ de la lutte que j'ai soutenue contre les crieurs, contre la presse, et même contre la magistrature, jusqu'à l'époque où nos l^islateurs, mieux inspirés, ont enfin substitué à cette imprudente loi un ordre de choses plus approprié aux véritables besoins publics , c'est-à-dire jusqu'au mois de février 1 834.
Pendant cette longue période, j'ai eu pour adversaires, non seulement ceux que je viens d'indiquer, mais encore des employés supérieurs de l'administration des domaines, avec lesquels je différais d'opinion sur la question du timbre.
Les écrits colportés et vendus par les crieurs traitaient généralement de matières politiques. Sous ce rapport, ils me paraissaient soumis à la formalité du timbre. Les lois de finances, en ce qui touche cette partie, ne me laissaient aucun doute à cet égard . Je faisais donc saisir les écrits non timbrés, et je m'opposais à ce que les commissaires de police en acceptassent le dépôt.
Plusieurs milliers de procès-verbaux dressés pour constater cette nature de contravention ont été envoyés, soit au parquet du procureur du roi, soit au directeur des domaines. Celui-ci était juge de la question du timbre : c'est lui seul aussi qui avait le droit d'appliquer et de percevoir les amendes. S'il eût fait usage de ce droit, ou, en d'autres termes, s'il eût exigé le timbre sur les écrits débités
dans la rue, il aurait, par cela même, rendu inutile toute autre mesure ; car la dépense occasionnée par le timbre eût enlevé toute chance de proGt aux crieurs, et anéanti par le fait cette pernicieuse spéculation.
Mais, de ce côté, mes efforts se trouvaient neutralisés par rinertie des autorités compétentes.
Les crieurs publics semblaient faire partie du personnel des journaux ; on voyait en eux des instrumens de publicité protégés par la presse ; on tremblait de faire le moindre acte qui pût léser ses intérêts. La presse apparaissait à quelques-uns comme une arche ^sainte, inviolable, et dépositaire de toute la puissance publique; à d'autres, comme une hydre béante prête à les dévorer.
Ceci explique pourquoi tant de gens reculaient devant Taccomplissement de leiu's devoirs. On s'effirayait à Fidée seule de se faire un adversaire d'un journaliste , de voir dans une feuille quotidienne son nom accompagné de blâme ou d'injures. Et il faut l'avouer, cette terreur n'était pas tout-à-fait diimérique.
On doit donc être plus affligé que surpris de Fexcessive indulgence de quelques employés supérieurs des domaines. Je leur rendrai cependant la justice de dire que, dans deux circonstances, ils CHit agi avec une remarquable fermeté. Mais il s'agissait alors d'appliquer une clause fiscale à deux
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journaux , la France Nouvelle, et le Constiluiionnél de 4830, tous deux organes semi-officiels du gouveiv nonent.
Du reste, si leur zèle n'a pas failli devant la pensée de déplaire au pouvoir, la vérité m'oblige à rapporter un fait qui pourra faire ombre au tableau .
Les saint-simoniens, dont j'ai déjà parlé, avaieot pour défenseur de leurs doctrines le journal le Giobe. Cette feuille, l'édigée par des écrivains de beaucoup de talent, était qu^nefois tii^ à dix, quinze et jusqu'à vingt mille exemplaires. LorsqoB la caisse de la famille saint-simonienne fitt presque épuisée, les disciples voulurent, par mesure d'économie, supprimer le timbre de leur journal. J'en fis saisir, pour cette raison, une énorme cpumUté d'exemplaires, que j'évaluerai de vingtcinq à traite mille.
La loi frappe d'une amende de vingt-deux francs cinquante centimes chaque numéro non timbré. L'application de cette amende par le fisc aurait abunhé les ressources d'une société qui, alors, pouvait devenir dangereuse pour l'ordre établi, si elle eût été dirigée par des hommes plus ambitieux et {dus entreprenans.
Ainsi l'exécution d'une loi de finance aurait fait disparaître sans secousse un des embarras de l'éflaque.
Les exemplaires saisis furent envoyés aux do«
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mânes. D pank qo^on n'eut pas le loisir de s'en oœsper, puisque, ayant touIu oonnaitre deux mois fkm tard ce qu'étaient devenus les procès-verbaux de oonlraveQlîon dressés par mes agens, j appris qn'cB n'avait encore rien statué à ce sujet. Mais, pressés par les ordres du minisire des finances, les 4omaÎDessedéeidèrent enfin à proposer une amende. Voici la partie curieuse de cet incident. La loi^ comme je viens de le mentionner, a fixé l'amende à vingt-deux francs cinquante centimes par chaqtie numéro; c'est-à-dire, suivant les régies du bon sens, par chaque feuille ou exemplaire. Mais ce n'est pas ainsi que les jurisconsultes bureaucrates l'on entendue. Par un respect scrupuleux du texte de la loi, ils n'ont appliqué qu'une seule amende de vingt-deux francs cinquante centimes pour tous les exemplaires portant le même numéro ; de sorte que vingt mille exemplaires du Globe ne furent frappés que dhine amende de vingt -deux francs cinqutmte centimes, comme s'il n'y avait qu'un seul exemplaire ; parce que les vingt mille, ayant paru le môme jour, portaient tous le même numéro, comme il est d'usage dans toutes les entreprises de journaux.
L^interprétation de la loi à la manière des domaines démontre que les journalistes n'entendent pasleurs intérêts; car, au lieu de payer six cents francs par jour pour le timbre de dix mille exemplaires, ils devraient publier leurs feuilles sur papier libre ;
ils en seraient quittes pour une amende de vingtdeux francs cinquante centimes, etpourraient même, au moyen de cette amende, faire un tirage décuple et centuple, sans payer une obole de plus au trésor!!! Il ne me reste, quant à présent, pour terminer ce que j'avais à dire relativemeijt aux crieurs publics, qu'à transcrire mon ordonnance du 27 décembre 1831.