‹ Mémoires de M. Gisquet, écrits par lui-mêmeChapitre 26 sur 67 · ORDONNANCE · texte numérisé non relu

ORDONNANCE

Concernant les crieurs publics d'écrits imprimés.

ce Nous, préfet de police, etc.;

» Vu 1 * le paragraphe 2 de rajrticle 3 du titre XI » de la loi du 24 août 1 790 ;

» 2*^ Le n*^ 8 de l'article 479 du Code pénal ;

» 3* Les articles 25 et 27 de l'arrêté du gouver- » nement du 1 2 messidor an viii, qui nous charge » de la surveillance des colporteurs;

» 4^ Et les dispositions de la loi du 1 0 décembre » 1 830, relatives aux crieurs publics d'écrits im- » primés;

» Considérant qu'en déclarant libre la profession » de ,crieiu:*s d'écrits imprimés, le législateur n'a » pas exempté ceux qui l'exercent de l'obligation » de se conformer aux mesures de police qui garan* » tissent l'ordre public ;

» Considérant que les lois sus-datées confèrent

» au préfet de police le droit de veiller sur toutes » les professions qui exploitent la voie publique, » afin que la tranquillité des habitans ne soit pas » troublée;

» Considérant qu'un grand nombre de crieurs » sont dans l'habitude d'annoncer les écrits colpor- » tés par eux, sous des titres détaillés, ce qui est » contraire à la loi, et qu'en outre ils font ce colpor- » tage à des heures indues, en proférant des cris » qui troublent le repos des citoyens et occasion- » nent parfois des rassemblemens nuisibles à la cir- » culation ;

» Ordonnons ce qui suit :

» Art. 1**. Les écrits destinés au colportage sur » la voie publique ne devant pas être criés sous des }} titres ou sommaires détaillés, défense expresse » est faite à tout crieur de les annoncer autrement » que par le simple énoncé du titre général mis en » tête de ces écrits.

» Art. 2. Le colportage et l'annonce sur la voie » publique des écrits imprimés ne pourront avoir » lieu dans Paris du 1 " avril -au 1 * octobre avant » huit heures du matin et après huit heures du )) soir , et du 1** octobre au l*' avril avant neuf )) heures du matin et après six heures du soir.

» Art. 3. Les contraventions aux dispositions

» de la présente ordonnance seront constatées par I. u

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» des procès-verbaux ou rapports, et poursuivies » conformément aux lois.

u Art. a. Les ordonnances de police des 12 dé- » cembre 1 830, 9 avril et 29 juin 1 831 , amcer- » nant l'exercice de la profession de crieur public, » sont maintenues et continueront à recevoir leur » exécution, en tant qu'elles ne sont pas contraires » aux dispositions ci-dessus.

» Art. 5. La présente oi*donnance sera imprimée )) et afiichée dans Paris.

» Les commissaires de police, le chef de la po- » lice municipale, les officiers de paix et les prépo- » ses de la préfecture de police, sont chargés, cha- » cun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution; » de rédiger procès-verbaux et rapports de toutes » les contraventions; d'opérer la saisie des împrî- » mes contraires aux lois, et d'arrêter les crieurs » qui se rendraient coupables des délits prévus par » la loi du 1 0 décembre 1 830, pour les faire tra- )) duire devant les tribunaux compétens.

» Le colonel de la garde municipale de la ville » de Paris, les commandans de la garde nationale » et des autres corps*mîlîtaîres, sont requis de leur » prêter main forte au besoin. »

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