AU PREMIER VOLUME
PIÈCE N* i.
Ordonnance concernant les hôtels garnis et les logeurs de toutes les classes, (Voir chapitre xix.)
« Paris, le 19 novembre 1831.
M Nous, préfet de police , considérant que les lois et régie- M mens de police concernant les maisons garnies, les passeports » et permis de séjour, ne sont pas exécutés d'une manière sa- » tisfaisante ; que cet état de choses facilite aux vagabonds et » gens sans aveu, aux étrangers à la viUe de Paris et autres, » les moyens de se soustraire à l'attention et à la surveillance » de l'autorité ; qu'il importe d'y remédier, dans l'intérêt de M la sûreté publique, en ramenant à une exécution plus stricte » les dispositions l^islatives et réglementaires dont il s'agit :
M Vu les articles 2, 5 et 7 de l'arrêté du gouvernement du M 12 messidor an vin (i*' juillet 1800), l'article 5 de la loi du * 22 juiUet i79i , ensemble les articles 475, § 2, et 478 du » Gode pénal ;
» Vu les lois du 28 mars 1792 et 10 vendémiaire an vi, M concernant spécialement les étrangers, les ordonnances de w police des 8 novembre 1780, 10 juin 1820 et autres sur la n même matière;
» Ordonnons ce qui suit :
M Art. V'. Les personnes qui exercent l'état d'aubergiste, » de maître d'hâtel garni, ou de logeur, sont tenues d'avoir un
» registre en papier timbré pour l'inscription des voyageurs » français et étrangers.
» Le registre doit être cote et paraplié par le commissaire de >» police du quartier. (Ordonnance du 8 novembre 1 780, ar- » ticlc 5; loi du 22 juillet 1791, article 5, et Code pénal, » article 473.)
» Art. 2. Il est enjoint aux aubergistes , maîtres d'hôtels » garnis et logeurs, d'inscrire jour par jour, de suite, sans au- » cun blanc ni interligne, les noms, prénoms, âge, domicile M habituel et profession de tous ceux qui couchent chez eux, » même une seule nuit.
» Le registre doit indiquer la date de leur entrée et de leur » sortie. (Ordonnance du 8 novembre 1780, et loi du 22 jmlle* » 1791, mêmes articles.)
» Art. 5. Les aubergistes, maîtres d'hôtels garnis et logeurs, n représenteront leur registre à toute réquisition, soit aux M commissaires de police qui les visitent, soit aux officiers de » paix ou aux préposés de la préOecture de police qui poorw ront aussi les viser.
» Art. 4. Faute par eux de se conformer aux dépositions » ci-dessus prescrites, ils encourront les peines prononcées » par les lois. (Amende depuis 6 francs jusqu'à 10 francs, » art. 475 du Code pénal^ emprisonnement pendant cinq jouis >» en cas de récidive, art. 478, même Code.)
» Us seront en outre civilement responsables des restitutions » des indemnités et frais adjugés à ceux à qui un crime ou un » délit commis par des personnes logées sans iiuscriptions au- » rait causé quelque dommage, sans préjudice de leur respon- » sabilité dans le cas des articles 1952, 1953 du Code dvil. » (Art. 75 du Code pénal.)
» Art. 5. Il leur est défendu d'i&scrire sciemment sur kur » registre, sous des noms faux ou supposés, les personnes lo- M gées chez eax, sous les peines prononcées par l'art. 154 du » Code pénal. (Emprisonnement de six jours à un mois.)
» Il leur est pareillement défendu de donner retraite aux
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Tagabonds, meudians et gens sans aveu. (Loi da iO yendémiairean ly.)
» Art. 6. Les aubergistes, maîtres dTiôtels garnis et logeurs porteront, tous les jours ayant midi, au commissaire de pofice de leur quartier, les passeports des yoyageurs français , et une note des yoyageurs étrangers, qui seront arriyés dans leurs auberges, boteb ou maisons garnies . » En échange de chaque passeport, le commissaire de police leur remettra un bulletin ayec lequel les yoyageiurs se présenteront, dans les trois jours de leur arriyée, à la Préfecture de police pour y retirer leurs passeports, et obtenir un yisa ou un permis de séjour.
» Art. 7. Les passeports seront laissés aux yoyageurs étrangers à la France, aiin que dans les trois jours de leur arriyée ils puissent se faire reconnaître par Tambassadeur, ministre, enyoyé ou chargé d^aâaires de leur gouyemement, et obtenir à la préfecture de police un yisa ou un permis de séj our.
M Les visa ou pennis de séjour ne seront accordes aux sujets des puissances représentées à Paris que d'après la leecumaissance de leurs ambassadeurs, ministres, enyoyés ou chargés d'affaires respectifs ;
n £t aux sujets des puissances non représentées, que sur vue attestation de denx citoyens notoirement connus. » Art. 8. Les étrangers qui sont hors d'état de se faire reconnaître par l'ambassadeur, ministre, enyoyé on chargé 'd'affaires de leur gouyernement, par suite de considérations politiques ou autres, devront également dans les trois jours de leur arriyée se présenter à la Préfecture de police, pour y faire yiser leurs passeports et obtenir un yisa ou un permis de séjour, s'il y a lieu de l'accorder, selon qu'ils yeulent yoyager ou résider momentanément dans la capitale. (Art. 3 de la loi du 28 yendémiaire an ti.)
» Art. 9. Tout yoyageor arrêté sans passeport on feuille de sûreté sera mis à la disposition des tribunaux, à moins qu'il n'ait pour répondant un citoyen domicilié. (Loi du 28
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» mars i 792 , art. 9 ; loi du i 1 yendëmiaire an iv , titre m , >» art. 6 et 7.)
>» Art. iO. Les personnes qui, antérieurement à leur entrée » dans une maison garnie , auraient obtenu des permis de se- » jour seront tenues de les remettre dans les vingt-quatre » heures au maitrc de la maison garnie dans laquelle elles yien- » dront loger. Ce dernier devra les représenter dans le même » délai au commissaire de police de son quartier.
» Art. ii. Les personnes qui louent des appartemens, por- » tions d'appartemens ou chambres meublés , seront tenues à » l'obligation du registre et aux autres formalités prescrites » par les art* 1 , 2 et 3 de la présente ordonnance, sous peine » des condamnations portées aux art. 175 et 478 du Code » pénal.
» Le tout sans préjudice de la responsabilité civile , au cas » prévu par l'art. 73 du même Code.
» Art. 12. Tous les habitans de Paris qui reçoivent des » étrangers à cette ville, pour loger, à titre gratuit, dans leurs » maisons ou portions de maisons, sont tenus d'en faire la dé- » daration au commissaire de pdice du quartier.
» Cette déclaration s^a faite dans les vingt-quatre heures; il » en sera donné acte.
» Art. 13. Les concierges ou portiers des maisons non ha- » bitées, et dans lesquelles seraient logées en garni des personnes » étrangères à la ville de Paris , sont pareillement tenus d'en n faire la déclaration.
» Art. 14. Dispositions relatives à la remise des passeports » aux commissaires de police.
» Art. 1 5. Rappelle les dispositions de la loi du 27 vendé- » miaire an iv qui punit d'un emprisonnement de trois mois » les contraventions dans les cas prévus ci-dessus, art. 12 M et 13.
» Art. 16. Les étrangers qui voyagent dans l'intérieur de » la France ou qui y résident sans y avoir une mission des M puissances neutres ou amies du gouvernement français , oa » sans y avoir acquis le titre de citoyens , sont placés sous la
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» surveillance spéciale de Tautoritë ; ^e pourra leur retirer » leurs passeports et leur enjoindre de sortir du département de » la Seine et même du territoire français, si elle juge leur » présence susceptible de troubler Tordre et la tranquillité » publique. (Axt. 7 de la loi du 28 vendémiaire an vi.)
» Art. 17. Les contraventions seront constatées par des » procès^yerbaux pour être poursuivies devant les tribunaux , » conformément aux lois.
» Art. 18. Les dispositions des précédentes ordonnances » qui ne sont pas contraires à la présente continueront à être M exécutées.
» Art. 19. La présente ordonnance sera imprimée , publiée M et afficbée.
M Les commissaires de police , le chef de la police municipale, » les officiers de paix , les inspecteurs des maisons garnies et M tous les préposés de la préfecture, sont chargés, chacun en ce M qui le concerne , de tenir la main à son exécution.
^ Le préfet de police, signé .* Gisquet* n Le secrétaire général, signé : Malleval. »