‹ Mémoires de M. Gisquet, écrits par lui-mêmeChapitre 48 sur 67 · PIECE N · texte numérisé non relu

PIECE N

Ordonnance concernant les chAieaux el gouttières^

(Voir chapitre xix.)

« Paris, 90 novembre 1831.

» Nous, préfet de police,

» Considérant qu'un grand nombre de maisons riveraines de » la voie publique sont dépourvues de chêneaux ou de gout- » tières et de tuyaux de descente destinés à recevoir et à con- » duire jusqu'au pavé de la rue les eaux pluviales provenant >» de leurs toitures ; que ces eaux en tombant directement sur le » sol incommodent les passans , dégradent le pavé et enlèvent

S38 HÉHOULES DB M. GISQUET.

a» il la circulatioii des piétons une partie de largeur des mes et «• notamment des trottoirs;

» Considérant qu'il importe de remédier k un état de ckoses » si contraire à la commodité de la circulation;

» Considérant d'aiUeurs que si rétablissement des chêneaux M ou gouttières et tuyaux de conduite des eaux pluviales doit M occasionner quelques dépenses aux propriétaires des maisons » qui en sont dépourvues, ces dépenses, réclamées dans un in» » térêt public, tourneront au profit de leur intérêt particulier, » en prévenant les dégradations notables qu'éprouvent les murs, » les devantures de boutiques, et autres parties de la ùçade des » maisons, par la chute des eaux pluviales qui s'écoulent des M toits et rejaillissent sur les auvents ;

» Vu la loi des 16-24 août 1790 , titre xi, art. 3 , et l'art. » 471 du Code pénal;

» En vertu de l'art. 22 de l'arrêté du gouvernement du 12 » messidor an viii (1*' juillet 1800) ; » Ordonnons ce qui suit :

» Art. l". Dans le délai de quatre mois à partir de )a pu- M blication de la présente ordonnance, les propriétaires des » maisons bordant la voie publique, et dont les eaux pluviales N des toits y tombent directement, seront tenus de faire établir M des cbcneaux ou des gouttières sous l'égout de ces toits , a fin >» d'en recevoir les eaux, qui seront conduites jusqu'au niveau M du pavé de la rue au moyen de tuyaux do descente appliqués >» le long des murs de face, avec 16 centiraclres au plus de » saillie. (Art. 3, titre xi, de la loi des 16-24 août 1790.)

» Les gouttières ne pourront être qu'en cuivre, zinc ou tôle M étamée, et soutenues par des corbeaux en fer.

» Les tuyaux de descente ne pourront être établis qu'en » fonte, cuivre, zinc, plomb on tôle étamée, et retenus par des » colliers en fer à scellement.

» Une cuiller en pierre devra être placée sous le dauphin de » ces tuyaux.

» Art. 2. Il sera perçu un droit de petite voirie pour les M chêneaux, gouttières, tuyaux de conduite ou cuiUers destinés

MÉMOIRES DB M. GISQUBT. 539

M à récoulement àes eaax pluviales, et C[ui seront âablis dans » le délai ûxé par Tarticle précédent, conformément à la déli- » bëratioa du conseil municipal de la yille de Paris, endateda » â5 de ce mois.

» Aet 3. Lors de la construction des nonyeaux trottoirs, il » sera pris les mesiu^s nécessaires pour que les eaux pluviales >» s'écoulent sous ces trottoirs an mojen de gargouilles pra- » tiquées à cet effet.

» Art. 4. 1/espropriétaires qui ont fait construiredes trottoirs »» sans avoir pris la mesure prescrite par Tarticle précédent H seront tenus de s'y conformer dans le délai de quatre M mois.

>* Aar. 5. Les contraventions seront constatées par des pro- M cès-verbaux ou rapports, et poursuivies conformément aux M lois et rcglemens.

» Aar. 6* La présente ordonnance sera imprimée, publiée et » affichée.

» Les commissaires de police, etc., etc., sont chargés d*en sujv 1» veiller Texéeution*

» Le préfet de police, signé : Gisqukt. M Le secrétaire général, signé : Malleval. » Approuvé,

» Le pair de France, ministre secrétaire d'État au département du commerce et des travaux publics.

» Signé : Comte d'Argout. »

pifeci ifo 3.

ÛROONif ANGE Concernant les sctlUmbanques , chanteurs ^ baladins, faiseurs de tours, etc, (Voir cfaap. xix.)

» Paris, le 14 décembre 1831.

« Nous, préfet de police ;

» Vu la loi des i6-24 août 1790, titre xi, art. 5 ;

>. CcDe des 19-22 juillet 1791 ;

» L'arrêté du gouvernement du 1 2 messidor an vin ;

» 0)nsidérant que le stationnement des saltimbanques sur les » places, quais, rues, boulevards et passages de la capitale, ob- » strue la voie publique, empêche la libre circulation des pié- » tons et des voitures, nuit aux commerçans en boutique , oo- M casionne des rassemblemens nombreux qui ont déjà frëquemr M ment troublé Tordre, et que des plaintes s'élèvent chaque jour » contre ces graves inconvéniens ;

» Considérant que ces sortes de professions sont exdusive- M ment placées sous la surveillance de Tautorité municipale, M qui peut en permettre ou suspendre l'exercice, suivant les be- » soins de la libre circulation dans les villes ;

i> Ordonnons ce qui suit :

>» Art. 1*'. Toutes les permissions de saltimbanques, cban- » teiurs avec ou sans instrumens, de bateleurs, escamoteurs, ba- » ladins, joueurs d'orgues, musiciens ambulans et faiseurs de » tours sur la voie publique , qui ont été délivrées jusqu'à ce M jour par la préfecture de police, sont révoquées et annulées » sans exception, à compter du 1*' janvier prochain.

M Art. 2. Tout individu qui, passé cette époque, sera trouvé M sur la voie publique exerçant l'on desdits métiers sans pou- » voir justifier d'une nouveUe pennission délivrée par nous, sera M conduit devant les officiers de police pour être interrogé et M poursuivi, s'il y a lieu, devant les tribunaux.

» Art. 3. A compter du jour de la publication de la présente » ordonnance, de nouvelles autorisations pourront être déli- M vrées par le préfet de police, lesquelles ne seront valables qu'à » partir du i*' janvier 1832.

n Art. 4. Ces permissions ne seront accordées que pour les » emplacemens désignés en l'article suivant , et sauf le retrait M toutes les fois que les besoins de la circulation Texigeront.

» Art. 5. Les individus se livrant à l'une des professions cî- M dessus mentionnées ne pourront stationner ni s'arrêter dans » la ville de Paris que sur les emplacemens dont la désignation » suit, savoir :

» 4* Sur le boulevard de l'Hôpital ;

MÉMOIBES DE M. GISQUET. Shi

» 2* A la Montagne Sainte-Ocneviève, devant le marche des M Carmes;

» 3® A la place Saint-iSulpice, vis-à-vis l'ancien séminaire ;

M 4*^ Au marche saint-Germain, rue Qëment ;

» 5^ A la butte Mont-Parnasse, près la barrière de ce nom ;

» 6* Au carrefour de l'Observa toire, près la grille duLuxem- » bourg;

» 7° A la place de l'Institut ;

» 8® Au quai d'Orsay ;

» 9* Au carrefour Saint-Benoit ;

>» 10® A la rue de Sèvres, près l'hospice des Ménages ;

n 11* A la place de la Bastille ;

»» 12° Quai des Ormes, place des Poudres et Salpêtres ;

w 13° A la place du Marché-Neuf;

» 14* A la place du Parvis-Notre-Dame;

» 15* A la rue Saint-Antoine, près le poste Birague ;

» 16° A la barrière du Trdne;

» 17® A la place du marché Popincourt ;

» 18° A la rue Vendôme ;

» 19* A la place Boucherai ;

» 20* Place Royale ;

» 21<^ Place du Jardin des Plantes;

» 22° Au boulevard Bondi, près le Château d'eau, la pre- M mière allée bordant la chaussée du boulevard ;

» 23° Au boulevard Bonne-Nouvelle, coté de la rue Haute- » ville, à partir de l'axe de cette rue, à l'exception des deux » premières allées près la chaussée pavée ;

» 24° Au boulevard de la Galiote ;

» 23° Dans les contre-allées des Champs-Elysées, à l'excep- » tion des trois allées bordant la grande avenue de Neuilly ;

» 26° Place de la Madeleine, coté de la rue Tronchet.

» Art. 6. Il ne sera accordé aucune permission aux sakim- » banques ci-dessus dénommés, que sur une demande adressée » au préfet de police, énonçant le genre d'industrie auquel ils » entendent se livrer sur la voie publique, et sur la production » d'un certificat de bonnes vie et mœurs.

» Art. 7. Le certificat exige par l'article pr^ëdent sera dé- » livre par le commissaire de police du quartier où le p^itîcm- » naire sera domicilie , d'après la déclaration de deux pères » de famille imposés au rôle des patentes, rendant un bon té- » moignage de la conduite du pétitionnaire, et sous la responsa- » iHlité de ces témoins. (Art. 2 de la loi du 22 juillet 179!.)

» Art. 8. Tous les individus de l'une des professions cî-des- » sus mentionnées ne pourront exercer sur les emplacemens » indiqués par Tari. 5 d'autre industrie que celle spécifiée dans » les permissions qui leur auront été délivras, ni stationner sur » d'autres points que ceux qui y seront indiqués.

» Art. 9. La prohibition résultant de l'article précédent n'est » pas applicable aux joueurs d'orgues, lesqueb pourront cir- » culer en tout temps, et jusqu'à dix beures de la nuit, dans les » rues de la capitale, sans déroger néanmoins aux dispositions » de la présente ordonnance relatives aux cbanteors^ dans » les cas où les joueurs d'orgues cumuleraient les deux pro- » fessions.

» Art. 10. Les saltimbanques et baladins, ebanteors et au- >» très , dont la nomenclature précède, ne pourront s'étabEr sur » les emplacemens indiqués par l'art. 5 de la présente ordon- M nance avant huit heurci du matin, et seront tenus de les » quitter avant six benres du soir depuis le 1" octobre jos- » qu'au 1*' avril , et avant neuf heures du soir du 1*' avril au » 1" octobre.

» Art. 1 1 . Défense expresse leur est faite de rassembler les M passans au son de la caisse, de la trompette ou de tont autre » instrument bruyant, et d'anDoncer leurs exercices par des dé- » tonatioDs d'armes à feu.

n Art. 12. Défense leur est pareillement faite de tirer les car- » tes, de dire la bonne aventure, de deviner, pronostiquer, in- ^ terpréter on expliquer les songes, et de promener dans Paris » des animaux dangereux ou malfaisans.

» Art. 13. Les individus de l'une des professions ci-dessus » mentionnëes devront toujours, lorsqu'ils exerceront leur in- » dustrie en public, porter ostensiblement une médaille con-

ViMOIRES DE M. GISOUBT. Sh3

» tenant le numéro de leur permission, avec leur nom et celui » de leur profession.

» Art. 14. Tout saltimbanque, joneur d'instrument, chan- » tenr, faiseur de tours et baladin, sera tenu, à la première rén quisition des agens de l'autorité, de cesser de jouer, chanter, M et d'exercer son industrie dans les lieux publics où l'injonc- N tion leur en sera faite , comme aussi d'exblber en tout temps M aux ofidciers de police la permission qu'il aura obtenue.

» Art. lo. £n cas de contravention, etc.

M Art. 16. Cet article est relatif aux crieurs publics. fV'oir » l'ordonnance du 27 décembre, copiée à la fin du chap. xix.)

tt Art. 1 7. Les permissions qui seront délivrées en conformité » de la présente ordonnance désigneront les emplacemens sur » lesquels il sera permis aux saltimbanques et autres profes- >*sious analogues de stationner; elles ne seront valables que >» pour un anu

» Art. 18. A l'exception du préfet de police, nul agent de la » police administrative ne pourra, sous aucun prétexte , déli- » vrer aucune autorisation de saltimbanque, ni tolérer l'exer- » dce de leur industrie.

M Art. 19. Les commissaires de police et tous les préposés de » l'administration sont chargés d'assurer l'exécution de la pré- » sente ordonnance, qui sera imprimée, publiée et affichée dans » Paris ; les commandans de la garde mnnicîpale, de la garde M nationale et des autres corps mifitaires, sont requis de leur » porter main forte au besoin.

» JjC préfet de police, signé : Gisquet. » Le secrétaire général : Malleval. »

piftci w* 4.

Avis affiché dans Paris au sujet du balayage et de la propreté publique, lors de l'apparition du choléra.

« L'assainissement et la propreté de la ville sont l'objet de » l'attention particulière de l'administration monicipale, dont

5U MÉMOIBES DE H. GISQUET.

M tous les efforts tendent à amëliorer ce service si important M pour la santë publique.

» Dans les circonstances actuelles surtout, Whabitans de M Paris ne sauraient apporter trop de soin, trop d'exactitude au » balayage des parties de la yoie publique qui sont à leur » charge.

» Les irrëgularitës de ce balayage sont un des plus puissans >» obstacles aux amâiorations du service du nettoiement exé- M cutë par les soins de l'administration.

» L'enlèvement des boues dépend entièrement de la bonne w éxecution du balayage. Avec quelque soin, avec quelque ré- » gularitë que se fasse cet enlèvement, il ne peut laisser les rues » dans un état complet de propreté si, avant le passage des M tombereaux, elles n'ont pas été balayées dans toute leur éten* » due.

» Un grand nombre d'habitans ne font pas faire r^uUère- M ment le balayage qui est à leur charge.

» D'autres ne font balayer que la partie des rues la plus yoî- M sine de leurs habitations , sans étendre le balayage, comme » ils y sont obligés, jusqu'au ruisseau dans les rues à chaos- M sées fendues, et jusqu'au milieu de la chaussée dans les rues à M chaussée bombée ; l'enlèvement des boues ne peut être alors » qu'incomplet.

» D'autres, enfin, ne font opérer le balayage que tardivement » après le passage des tombereaux ; les tas de boue qui en ré- » sultent restent ainsi sur la voie publique jusqu'au lendemain, » y sont broyés et étendus sous les pieds des chevaux et sous les » roues des voitures.

» De telles négligences doivent disparaître, afin que l'autorité » ne soit pas entravée dans les e£forts qu'elle fait pour assurer >» la propreté et la commodité de la voie publique.

>» £n les signalant k ses administrés, dans l'intérêt de tous, le » préfet de police les invite à contribuer autant qu'il est en eux M à l'assainissement et à la propreté de la ville. L'administra- » tion veillera à ce que ses agens remplissent avec exactitude les » devoirs qui leur sont imposés pour arriver au même but.

» Aux termes de l'article 2 de l'ordoimance de police du » 25 noyembre dernier, le balayage doit être termine tons les » jours k sept heures du matin, depuis le i*' ayril jusqu'au » !•' octobre.

1» Il est d'autres causes d'insalubritë résultant d'usages aussi » contraires à la propreté qu'à la décence publique, qu'il im- » porte de signaler k l'attention des habitans.

• L'habitude ^nérale d'uriner dans les rues transforme une » multitude de points en autant de foyers d'infection contre les- » quels sont impuissantes les ressources du service du nettoie- » ment ; il n'y a de remède à ce mal, tees-oraye dans les an- » CON8TANCX8 OU NOUS soiofES, quc dans la réforme des habi- » tudes qui le produisent.

»» Tous les habitans comprendront combien est intércs- » santé pour la salubrité la recommandation instante que Fau- » torité leur adresse de s'abstenir d'uriner sur la yoie publique.

» Paris, le 31 mars 1832.

» Le préfet de police, signé Gisquet.»

PIICB 11^ 5.

Kappoet adressé à la commission centrale de salubrité, sur la composition du matériel et du personnel du bureau de iecours, (Voir chap. xxt.)

• « Paru, le 19 norembre 18S1.

t» Messieurs,

» Dans TOtre séance du 1 5 de ce mois, tous avez défimtiy&- N ment arrêté que dans k cas d'invasion du choléra-morbus à » Paris, il serait créé par quartier au moins un bureau de se^ n cours ou poste méilical^ dans lequel on trouverait un person- » nel de médecins, de pharmaciens, d'élèves en médecine, d'inr » firmiers et infirmières, dont la mission spéciale serait de se » porter rapidement sur tous les points ou le choléra-moibns » viendrait à se déclarer, dans le but de porter à chaque non- » veau malade les premiers secours, et d'arrêter la marche d'un

5i6 MÉMOIRES DE M. GISQUET.

» mal dont surtout il importe de combattre les premiers symp- » tomes ; puis vous avez remis à une commission le soin de com- » poser le matériel de ces bureaux de secours, et d'indiquer son » personnel.

» Votre commission, en remplissant le premier devoir qui M lui était imposé, s'est attachée à faire le mieux possible ayec » le moins de frais.

» Elle vous propose donc d'ajouter à la décision que vous » avez prise, les suivantes :

» 1® Chaque bureau de secours (vous avez décidé qu'il y en » aurait au moins un par quartier) sera composé de deux pièces » au moins, situées autant que possible au rez-de-cbaussée , et >» assez spacieuses pour recevoir un matériel et un personnel.

» 2° Les localités spéciales où devront être établis ces postes » médicaux seront indiquées à la commission centrale par les » commissions d'arrondissement, qui, pour les choisir, s'en en- » tendront avec les commissions de quartier. M. le préfet de M police est prié de faire connaître officieUement cette décision » à MM. les présidens des commissions d'arrondissement.

» 5*^ Pour la première pièce. Chaque bureau de secours re- M cevra le mobilier suivant : six tabourets, deux bancs, trois » paillasses bien garnies et piquées, trois traversins, six cou- » veitures de laine, un poêle en fonte, monté , avec sa pelle et » sa pincettc, deux chandeliers en fer, une paire de mou- » chettes, une cruche , deux gobelets en étain , deux vases de >» nuit.

w Pour la deuxième pièce. Six chaises, deux fauteuils, » quatre lits de sangle, quatre matelas, quatre traversins, huit » couvertures en laine, une pelle et sa pincette, un soufflet, » deux chandeliers en fer, une paire de mouchettes, ime table » à tiroir, un encrier, des plumes, du papier, une armoire à >» rayons pour serrer les médicamens et le linge.

» Ces trois points arrêtés, et vos commissaires espèrent, » Messieurs, que vous ne trouverez pas qu'ils se soient mon- » très luxueux, il s'est agi de déterminer le matériel de se- » cours qu'on devra trouver dans ces bureaux. Il a été décidé

MÉMOIRES DE M. GISQUET. ikl

» à Tunanimitë que chaque bureau de secours ne serait pourvu » que d'un ordre trcs-restreint de médicamens, de ceux par » conséquent que vos commissaires ont juge devoir être le plus » souvent et le plus généralement nécessaires.

» 4^ Liste des médicamens qu'on devra trouver dans chaque M bureau de secours :

» Farine de graine de lin, 42 kilog. ; farine de moutarde, » 3 kilog. ; fleurs de camomille, 1/2 kilog ; mentne poi- » vrée, 1/4 de kilog. ; orge perlée, 1/4 de kilog. ; vinaigre de » vin, 25 bouteilles d'un litre chacune ; chlorure de chaux li- >* quide, 12 bouteilles ; alcool camphi'é, 5 litres en six flacons ; M liniment hongrois, 6 litres en douze bouteilles ; essence de » térébenthine, 2 litres en six flacons ; eau de seltz, 6 demi- » bouteilles ; liqueur ammoniacale anisée et camphrée, 6 flacons » d'une 1 /2 once ; éthersulfurique, idem ; ammoniaque liquide à » 1 8*^ , ielem ; laudanum de Sjdenham, idem ; sirop de gomme, M i kilog. en six flacons.

» Il ne suffira pas de trouver les médicamens ci-dessus indi- » qués dans les bureaux de secours, il faut encore qu'ils foiu>- M nissentles moyens d'admimstrerbien et vite des secours effi- » caces ; et dans la désignation de ces moyens, votre commission M n'a pas dû perdre de vue que ces secours seront sQuvent » portés chez des malheureux manquant de tout.

» 5* Les bureaux de secours devront donc être garnis des M objets suivans :

M Douze brosses de santé, douze couvertures de laine, douze M paires de chaussettes en laine drapée, six aunes de gros molle* » tonde laine, douze tabliers entoQeécnieetàmanches, douze n essuie-mains, douze torchons, trois chaises de jardin à claire- » voie pour administrer les bains de vapeur, trob arceaux dou- » blcs en osier pour la même opération, trob morceaux de toile » cirée d'une grandeur convenable, deux brancards couverts, M cinquante briques, un coquemard, douze cruchons en grès, » vingt-cinq goulots renversés de 2 à 4 onces, six pots à catar » plasmes en grès, deux bassinoires, deux seringues, six pa- » niers à compardmens.

6kS MÉMOimES DB M. 6ISQUET.

» 6^ Les mëdicaHiaiis qui n'auront point été envoya an do- » micile du malade par le iMireau de secours seront fournis » par MM. les phamackas de ckaqiie quartier. Les » mens fournis aujL indigent seront payés par Vt » à MM. les pharmadens, sur leurs mémoires appuyés de for- » mules à têtes remplies et signées par MM. les médecins, et » au iarif de la Société Philanthropique.

» L'administration laisse ^ MM. ks médecins le soin de dé- » terminer quand ils devront faire fournir gratuitement les » médicamens. »

Du personnel des bureasoD de seemirs.

• Art. 1*'. Le service des bureaux de secours sera fah Aar » que jour par:

M Six médecins ;

» Un phaimaden qui pourra se faire remplacer par son pre- » mier âève ;

» Six élèves en médecine.

» MM. les médecins et âèves en médecine serart rdevés de » quatre heures en quatre heures, de manière à ce qu'il y ait » toujours en fonctions an bureau de secours deux médecms et ^ deux élèves en médecine.

« Le servîeedeM.lepbanBacien durera vingt-quatreheures.

» Art. 2. Il sera attadié k daque bureau de secours :

» Six infirmiers hommes de peine, au moins;

» Deux femmes gardenmalades, cai moins,

» MM. les maires s'entendront avec les commissions d'arm rondissement sur le choix des infirmiers, hommes de peine, » et sur celui des femmes garde-malades.

M Art. 3. Tons les médecins, dinnpens, officiers de santé » et pharmaciens, sauf les exceptions indiquées plus bas, pour- M ront être appelés k faire le service des bureaux de secours. » Les réclamations contre ce service seront jugées par la oom- » mission d'arrondissement présidée par le maire.

» Art. 4. Pourront être exceptés du service de garde aux » bureaux de secours , MM. les médecins âgés de soixante an M révolus, et les chefs de service dans les h^itaux.

MÉMOimES DE M. «ISQUST. U9

» Art. 5. MM. les docteurs en mëdecine, en diiniipe et offi- M ciers de santé, et MM. les pharmaciens affectés an seryiee des • bureaux de secours, seront pris parmi les docteurs en méde- 9 mtty en diirurgie, officiers de santé et pharmaciens domici- » liés à Paris, d'après le mode qui sera désigné ci-après.

» Les âèves en m^kcine seront pris parmi les élèves in- « scrits sur les registres de la faculté.

» Les services des uns et des antres seront gratuits.

» Art. 6. U sera dressé par les soins de MM. les maires, M assistés de la commission de leur arrondissement, une liste » complète de tous les docteurs en médecine, en chirurgie, of- » fîciers de santé, et de tous les pharmaciens demeurant dans a» chaque arrondissement.

» Art. 7. U sera fait un partage, autant que possible égal, » de tous les médecins, chirurgiens, officiers de santé et phar- » maciens recensés pour le service de chacun des bureaux de » seeonrs, et, k tour de râle, tous seront ainsi successivement » appelés à remplir le service de charité et d'humanité qui leur » est demandé.

» Art. 8. Sur le recensement qui aura été fait des élèves en » médecine pouvant faire le service des bureaux de secours, » MM. les maires désigneront chaque jour, à tour de rôle, cent » quarante-quatre élèves pour ce service.

» Ce recensement sera demandé par l'administration à M. le » doyen de la faculté de médecine de Paris.

» Art. 9. MM. les maires sont spécialement charge du rou- » lement du service des bureaux de secours. Ils préviendront, » au moins vingt-quatre heures à l'avance, MM. les médecins^ » pharmaciens et élèves en médecine, du jour et des heures de » leur service.

» Art. 10. MM. les médecins, chirurgiens, officiers de santé, » âèves en médecine et pharmaciens , se rendront exacte- » ment k l'heure qui leur aura été indiqua. A leur arrivée ils » signeront une feuille de présence , et ils ne quitteront le bu- » rcau que lors de l'arrivée de leurs successeurs.

» Art. 11 • MM. les médecins, phanoaciens et âèves en mé-

M decine comprendront assez quelles seront leurs fonctions aux » bureaux de secours ; mais l'administration croit devoir en- » gager MM. les médecins à continuer leurs soins les jours » suivaus aux malades indigens qui les leur auront réclamés » pendant qu'ils étaient de garde.

» Art. 12. Les délégués de la commission centrale près cLa- » que commission d'arrondissement sont chargés de l'inspec- » tion des bureaux de secours ; ils s'adjoindront à cet effet un » membre de la commbsion d'arrondissement.

» Signé Juge, Pelletier, Labarraque, Ghe-

» YALIER, LeCANU, BoULIN, LeGRAND.

» Approuvé : le président de la commission centrale,

» Signé LE DUC DE Choiseul.

» Petit, secrétaire.

» Vu et approuvé par nous préfet de police, Gisquet. »

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